- S.A.R.L. AAT PARTNERS anciennement dénommée ADVANCED AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES C/ - M. Alain X... - Mme Sylviane X... Y... certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP DELCAIRE BOITEAU ä SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A.R.L. AAT PARTNERS anciennement dénommée ADVANCED AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES ayant son siège 9 rue Pasteur 78450 VILLEPREUX, représentée par son gérant Monsieur Jean-Fabien Z... en exercice domicilié en cette qualité audit siège APPELANTE d'un jugement rendu le 1er Septembre 2000 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, 3ème chambre. CONCLUANT par la SCP DELCAIRE BOITEAU, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - MONSIEUR ALAIN X... - MADAME SYLVIANE X... DEMEURANT TOUS DEUX 1930 CHEMIN DU GRAND VALLON 06250 MOUGINS INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Olivier CREN, avocat du barreau de PARIS (A.399). FAITS ET PROCEDURE : 5La SA PUB et TRADE a pour activités principales l'édition de fiches techniques destinées aux réparateurs automobiles et secondaire, la production de brochures techniques
commerciales pour les constructeurs. Suivant acte sous seing privé en date du 09 novembre 1996, une promesse synallagmatique de vente de la totalité des actions de la société PUB et TRADE est intervenue entre Monsieur Alain X..., agissant en son nom personnel et au nom des autres actionnaires dont il s'est porté fort et Monsieur Fabien Z... avec faculté de substitution au profit de toute autre personne physique ou morale, au prix de 3.227.500 francs (492.029,20 euros) payable comptant et pouvant être révisé en fonction des écarts constatés par l'audit prévu préalablement à la réalisation. Cette convention comportait 11 annexes relatives aux caractéristiques générales de l'entreprise, du fichier clients, de la qualité du stock, de la bonne santé commerciale de l'entreprise et de ses résultats ainsi qu'à la garantie de passif et à la consistance de l'actif. Le 04 décembre 1996, Monsieur A..., expert comptable, commissaire aux comptes, mandaté par l'acquéreur a déposé un rapport d'audit visant les comptes sociaux arrêtés au 30 juin 1996 et une situation intermédiaire au 30 septembre 1996. Le 19 décembre 1996, la SARL ADVANCED AUTOMOTIVE TECHNOLOGY -AAT- a acquis la totalité des 2.500 actions composant le capital social de la société PUB et TRADE, dont Monsieur Alain X... et son épouse étaient titulaires à concurrence respectivement de 2.490 et de 10. Cette cession était assortie de cinq annexes concernant la démission de Monsieur et Madame X... de leurs mandats d'administrateurs, une garantie de passif et de consistance d'actif, un nantissement de créance, des engagements de non concurrence des vendeurs et de collaboration de Monsieur X.... Le 03 juillet 1997, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a placé la société PUB etamp; TRADE en redressement judiciaire et désigné Maître SEGARD, en qualité d'administrateur judiciaire, puis l'a converti le 28 janvier 1998, en liquidation judiciaire. C'est dans ces circonstances que la société AAT a assigné
Monsieur et Madame X... devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES en nullité des conventions conclues le 19 décembre 1996 pour dol et ces derniers ont formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix qui resterait dû. Par jugement rendu le 1er septembre 2000, cette juridiction a débouté les parties de toutes leurs prétentions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la demanderesse aux dépens. La société, désormais dénommée AAT PARTNERS, a relevé appel de cette décision. Elle soutient que la veille de la cession des actions, le 18 décembre 1996, Monsieur X... a tiré sur le compte de la société PUB etamp; TRADE deux chèques pour un montant de 240.000 francs (36.587,76 euros) à titre de rémunérations injustifiées pour sa femme et lui sans en informer préalablement les nouveaux dirigeants. Elle invoque la perte des deux clients FACOM et ETAI constituant la part déterminante du chiffre d'affaires de l'activité principale de l'édition technique dans l'automobile représentant 80 % du chiffre d'affaires global réalisé, connue par Monsieur et Madame X... depuis longtemps, mais cependant dissimulée aux cessionnaires qui a contraint ces derniers en dépit de leurs efforts pour y remédier, à déposer le bilan de la société PUB ET TRADE le 03 juillet 1997, à peine six mois après l'acquisition des actions. Elle prétend que la trésorerie prétendument excédentaire s'est révélée être le résultat de manipulations des disponibilités de Monsieur X... père, en direction du compte courant de son fils pour échapper aux droits de succession et que d'autres manoeuvres frauduleuses ont porté sur les stocks. Elle affirme que malgré les déclarations des cédants quant à la validité des contrats, la société PUB ET TRADE utilisait 29 logiciels constitués par des copies clandestines dépourvues de toute licence d'exploitation. Elle allègue le caractère mensonger des retraitements de résultat effectués dans le rapport de présentation
de la société PUB ET TRADE et indique que la désignation des locaux commerciaux occupés par la société PUB ET TRADE loués par la SCI X... comportait une majoration artificielle des surfaces de 17,5 % tandis que le chiffre d'affaires a été lui aussi gonflé à 768.000 francs (117.080,85 euros) ayant entraîné une majoration de 653.000 francs (99.549,21 euros) du résultat. Elle argue encore de faux bons de commande et de fausses factures de couverts en novembre 1997. Elle en déduit que la valeur de la société était en réalité négative de 1.208.500 francs (184.234,64 euros). Elle fait valoir que la motivation des vendeurs à céder leurs actions participe aussi de la mise en scène et que la transparence dans les négociations dont ils font état fut une illusion dans la mesure où l'audit n'a pas été opéré sur le plan commercial en raison de l'obligation de stricte confidentialité imposée par Monsieur X... et où, les anomalies des comptes ne pouvaient être découvertes par Monsieur A... en soulignant que de telles affirmations sont, en tout cas, sans portée. Elle précise justifier la parfaite connaissance par Monsieur X... de la disparition ou à tout le moins de la réduction très importante de la clientèle des sociétés FACOM et ETAI, à bref délai, puisque cela lui avait été annoncé et que cette dernière avait pris la décision de remplacer les produits de la société PUB ET TRADE par les siens propres depuis 1995, en soulignant que Monsieur et Madame X... ont délibérément omis de faire état dans l'acte de garantie de passif de ce que 42 % du chiffre d'affaires de la société était réalisé avec deux clients FACOM et ETAI. Elle conteste la mise en cause des nouveaux dirigeants par les intimés. Elle ajoute qu'après la promesse synallagmatique, Monsieur X... a demandé que le prix de cession soit payé selon divers artifices dont l'objectif était de diminuer sa plus-value fiscale et qu'en outre, celui-ci a subi une baisse de 518.000 francs (78.968,59 euros) après l'audit et en déduit
que le coût total pour l'acquéreur s'est élevé à 3.192.772,87 francs (486.735,09 euros). Elle réfute devoir un complément de prix. La société AAT PARTNERS réitère, en conséquence, sa demande d'annulation de l'ensemble des conventions conclues le 19 décembre 1996 sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil. Elle sollicite le remboursement du prix de 486.735 euros majoré des intérêts conventionnels de 1,5 le taux légal depuis la mise en demeure du 12 décembre 1997 et de la somme de 87.687 euros au titre de la garantie de passif. Elle réclame 200.000 euros de dommages et intérêts, l'annulation et la mainlevée de toutes les garanties données à la SCI X... ainsi que de la traite de 400.000 francs (60.979,61 euros) acceptée par Z... et la mainlevée des saisies pratiquées, l'entier débouté de Monsieur et Madame X... et une indemnité de 20.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame X... se prévalent de la note de présentation de la société PUB ET TRADE établie le 19 mars 1997 par Monsieur Z..., actionnaire majoritaire de la société AAT PARTNERS, nullement pessimiste et du rapport de l'administrateur judiciaire laissant apparaître des perspectives favorables. B... opposent que contrairement aux dires de la société AAT PARTNERS, la cession de l'entreprise s'est effectuée dans la plus grande transparence et clarté, Monsieur Z... ayant sollicité et obtenu la mise à sa disposition de la totalité des documents sociaux et ayant fait procédé à des audits multiples qui lui ont permis d'obtenir une photographie exacte dans tous ses détails de l'entreprise au jour de la cession. B... font valoir à cet effet que Monsieur Z... est un professionnel averti, que les négociations furent longues et que si l'audit a permis de constater une baisse de chiffre d'affaires constituée pour partie d'une diminution de ceux des sociétés FACOM et ETAI, cela a entraîné une réduction du prix de vente et un
échelonnement du règlement du montant de la cession au profit de l'acquéreur. B... affirment que s'ils ont scrupuleusement respecté les obligations par eux contractées lors des conventions du 19 décembre 1996, la société PUB ET TRADE fut abandonnée aux mains de deux personnes incapables tandis que sans prodiguer les efforts nécessaires pour poursuivre l'activité de la société, ses dirigeants ont décidé brutalement de déposer le bilan. B... estiment que le rapport de l'administrateur judiciaire Maître SEGARD contredit formellement les accusations portées à leur encontre. B... réfutent point par point les griefs qui lui sont imputés en soutenant que le prélèvement de 240.000 francs (36.587,76 euros) correspond aux arriérés de salaires qui leur étaient dus. B... considèrent que la dépréciation des stocks est une décision incombant aux nouveaux dirigeants. B... objectent qu'il a été procédé à un audit informatique et que les allégations fausses quant à la surface des locaux donnés à bail concerne la seule SCI X... et que les accusations proférées au sujet du gonflement du chiffre d'affaires au 30 juin 1996 et de la manipulation des documents comptables sont tout aussi inacceptables. B... précisent que c'est Monsieur Z... qui a souhaité une obligation de confidentialité afin de ne pas effrayer la clientèle et que celui-ci a entretenu des rapports étroits avec Monsieur X... B... ajoutent que les imputations de dissimulation ne constituent qu'un montage artificiel de la part de la société AAT. B... soulignent que la société ETAI a cessé toute collaboration avec la société PUB ET TRADE en raison de l'erreur commise par Monsieur Z... qui a confié la diffusion de ses fiches techniques à son principal concurrent. B... rétorquent que la société AAT PARTNERS ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives de leur part alors même que celle-ci était demanderesse à la cession, qu'elle a été préférée à d'autres repreneurs éventuels et qu'elle a pu disposer de tous les documents
de nature à lui permettre de prendre parti. B... évoquent des décisions judiciaires rendues depuis le jugement déféré tenant à l'arrêt de la 16ème chambre de la Cour du 23 novembre 2000, le jugement du 07 mars 2003 du Tribunal de Commerce de VERSAILLES n'ayant pas fait droit à l'argumentation de la société AAT PARTNERS. B... invoquent le non règlement du solde du prix de cession. B... concluent à la confirmation de la décision attaquée hormis en ce qu'elle les a déboutés de leur demande reconventionnelle et forment appel incident pour obtenir le règlement de la somme de 242.622 euros au titre du solde du prix de cession des actions de la société PUB ET TRADE, de 76.225 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 30.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA CESSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE PUB etamp; TRADE POUR DOL : Considérant qu'aux termes de l'article 1116 du Code Civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, il ne se présume pas et doit être prouvé ; considérant que la charge de cette preuve incombe à la société AAT PARTNERS, acquéreur, le 19 décembre 1996, des 2.500 actions composant le capital social de la société PUB ET TRADE qui poursuit l'annulation de cette cession, sur ce fondement bien qu'elle ne soit pas en mesure de restituer ces titres puisque la société PUB ET TRADE a fait l'objet, le 28 janvier 1998, d'une liquidation judiciaire et qu'il n'est pas discuté que ses divers éléments d'actifs ont été vendus ; considérant qu'il s'infère des éléments des débats que Monsieur et Madame X... ont décidé en 1996 de céder leurs actions dans la société PUB ET TRADE, créée en 1974 par Monsieur X... pour des raisons familiales évoquées par eux, admises par Monsieur Z... dans
sa note de présentation du 19 mars 1997 et confirmées par l'attestation de Monsieur C... du 13 janvier 1999, lesquelles ne sauraient être démenties par de simples supputations de la part de la société AAT PARTNERS qui prétend tardivement que ceux-ci ont souhaité vendre pendant qu'il en était encore temps ; considérant que Monsieur et Madame X... ont fait dresser par la société JNRS INTERNATIONAL, spécialisée dans la cession des entreprises, une plaquette de présentation de la société PUB ET TRADE en septembre 1996 rappelant ses activités, ses résultats et ses possibilités ; considérant que c'est à cette période là que Monsieur Z..., instigateur du projet d'achat et signataire de la promesse synallagmatique de vente du 09 novembre 1996, a pris contact avec les époux X... ; considérant que Monsieur Z... qui a seul négocié l'opération pendant trois mois est un homme d'affaires averti notamment en matière d'acquisitions d'entreprises ; qu'en effet, en sa qualité d'ingénieur des mines, licencié es-sciences, docteur es-sciences et diplômé de l'Ecole Harward Business School, parlant plusieurs langues et directeur international d'un groupe fournissant les industries du bâtiment, il a eu la responsabilité de la négociation de cinq importantes acquisitions et dans le passé à d'autres fonctions de trois autres en sorte qu'il possédait toute la compétence requise pour acquérir à titre d'investissement personnel, la société PUB ET TRADE dont le chiffre d'affaires global était alors de 9,5 millions de francs (1.448.265,66 euros) ; considérant, en outre, que Monsieur Z... s'est fait assisté d'un avocat spécialisé dans la négociation et la reprise d'entreprises et d'un expert comptable, commissaire aux comptes, le Cabinet A... qu'il a chargé d'un audit préalable à la cession dont il a exclusivement défini la mission portant sur : - l'audit technique de l'entreprise afin de s'assurer que PUB ET TRADE avait la maîtrise technique des moyens d'exploitation et de mise à
jour des bases de données commercialisées auprès de sa clientèle en recensant notamment les logiciels utilisés par la société ; - l'audit comptable afin de contrôler le montant de la situation nette et le résultat au 30 juin 1996 et de vérifier que "le solde de trésorerie comptable au 30 juin 1996" est au moins égal à la somme de 1.300 KF", l'état de la trésorerie active et passive étant précisé qu'en cas d'écart constaté le prix de cession serait révisé; - l'audit fiscal et l'audit juridique complet de l'entreprise ; Considérant qu'il n'est pas allégué, ni à fortiori démontré, que les membres du Cabinet A... ayant procédé à cet audit n'aient pu obtenir tous les documents utiles à l'accomplissement de leur mission ; considérant qu'à cet égard et bien que la société AAT PARTNERS ait été nécessairement destinataire de l'entier rapport d'audit qualifié de volumineux par le tribunal, devant lequel il a été produit, puisque cette juridiction l'évoque expressément dans sa décision, elle n'a pas estimé devoir le communiquer en cause d'appel en dépit d'une ordonnance d'injonction sur incident du conseiller de la mise en état à cette fin ; que la Cour qui ne peut donc en prendre connaissance, ni apprécier sa teneur, tirera toutes conséquences de la carence de la société AAT PARTNERS en estimant notamment que celle-ci grâce à ce travail avait reçu une information suffisante et complète notamment sur l'existence des principaux clients, FACOM et ETAI et SER TOOLS dont le tribunal fait état dans son jugement ; considérant que la société AAT PARTNERS ne peut utilement prétendre avoir découvert, après la vente, un prétendu détournement de 240.000 francs (36.587,76 euros) opéré par Monsieur et Madame X... la veille de la cession à titre de rémunération dès lors que l'annexe 4 du contrat fait état de ce que leur rémunération globale depuis le 1er juillet 1996 jusqu'à la date de cession était fixée à 80.700 francs (12.302,64 euros) par mois et les remboursements de frais à 20.000 francs (3.048,98 euros)
par mois et qu'il n'est pas démontré que ces rétributions leur auraient été effectivement et intégralement versées le 18 décembre 1996 ; considérant que la société AAT PARTNERS argue encore de manoeuvres frauduleuses quant à la valeur des stocks qui n'auraient pas été celle portée au bilan "au 31 décembre 1996" une partie ayant dû être mise au rébut à la fin de l'exercice soit au 30 juin 1997 à concurrence de 250.059 francs (32.121,25 euros) ; mais considérant qu'outre que la décision de mise au rébut a été prise par les nouveaux dirigeants en juin 1997, bien postérieurement à la vente, la société AAT PARTNERS a eu connaissance des stocks avant de la contracter contrairement à ses dires, puisque la note de synthèse de l'audit spécifie : "QU'AUCUNE DEPRECIATION DES STOCKS N'EST CONSTATEE, OR, IL EXISTE CERTAINES MISES A JOUR ET APLATS FINIS DATANT DE 1989, 1990 ET 1991. IL NOUS A ETE PRECISE QUE CES ARTICLES POUVAIENT ETRE REUTILISES. NEANMOINS, ETANT DONNE LA MATIERE PREMIERE CONSTITUANT CES ARTICLES, PAPIER ET L'USURE DUE A UNE PERIODE DE STOCKAGE ASSEZ LONGUE, ON PEUT S'INTERROGER QUANT A UNE EVENTULLE DEPRECIATION. DE PLUS, UN PROBLEME D'ECOULEMENT DES MISES A JOUR ANCIENNES ET STOCKEES EN QUANTITE IMPORTANTE POURRAIT APPARAITRE". Qu'il suit de là, que la société AAT PARTNERS a ainsi été alertée expressément sur la dépréciation éventuelle d'une partie des publications compte tenu de leur ancienneté, tandis que le rapport proprement dit d'audit a vraisemblablement fourni toutes précisions quant à la nature, l'importance et la valeur des stocks puisque ses auteurs s'y sont référés dans leurs conclusions ; considérant que la société AAT PARTNERS qui a fait procédé à un audit informatique avant la cession n'ayant, tout au moins dans la seule synthèse communiqué à la Cour, révélé aucune irrégularité quant aux logiciels nécessaires à l'exploitation des matériels informatiques, n'établit pas qu'avant la vente 29 logiciels sur 35 auraient été constituées par des copies
clandestines dépourvues de toute licence, ni que ce fait lui aurait été caché ; considérant que la société AAT PARTNERS n'est pas recevable à invoquer la prétendue moindre surface des locaux occupés par la société PUB ET TRADE à l'encontre des cédants dès lors que la SCI X... en est seule propriétaire et bailleresse ; considérant que la société AAT PARTNERS ne démontre pas non plus avoir pu être trompée par la pratique de deux facturations des bons de commande dans la mesure où le cabinet A... en fait clairement état dans sa note de synthèse en précisant que "les dates sur les bons de commande (septembre) étaient différentes des dates de commandes indiquées sur les factures des fournisseurs (octobre et novembre)" et "qu'ainsi la date de fabrication n'était pas exacte ce qui entraînait une incidence" sur les stocks de 6 KF et sur les factures de 44 KF" étant observé que ces éléments ont dû aussi être développés dans le corps du rapport ; qu'en outre, les auditeurs ayant constaté une baisse de chiffre d'affaires entre les résultats au 30 septembre 1996 et ceux du 30 juin 1996, une diminution du prix a été acceptée par les cédants ainsi qu'un échelonnement d'une partie du règlement en sorte que cette pratique expressément signalée à la société AAT PARTNERS ne lui a pas été préjudiciable, étant de surcroît observé, que Monsieur Z... dans sa note de présentation du 19 mars 1997 et donc trois mois après la vente, délai pendant lequel il a eu tout loisir de réexaminer les comptes, a confirmé l'authenticité des bilans et donc tant le chiffre d'affaires réalisé en 1996 que les résultats obtenus ; considérant que le tribunal qui lui a été informé de l'entier rapport d'audit, a spécifié que celui-ci mentionnait page 18 comme principaux clients de la société PUB ET TRADE, les sociétés FACOM et ETAI en sorte que la société PARTNERS qui a eu connaissance de plus de tous les documents comptables et de la société par l'intermédiaire de ses conseils ne saurait sérieusement prétendre que ces deux
clients et leur importance lui étaient inconnus ; considérant que la société AAT PARTNERS reproche encore à Monsieur et Madame X... de lui avoir dissimulé la perte programmée depuis longtemps de ces deux clients essentiels ; considérant qu'ainsi que le souligne, à juste titre, les intimés ces accusations n'ont été formulées qu'à partir du mois de novembre 1997, après que Monsieur Z... ait procédé au mois de mars 1997 à une présentation élogieuse de son entreprise et entretenu avec Monsieur X... jusqu'alors des rapports étroits en lui proposant même de renouveler leur collaboration comme en font foi ses courriers des 20 septembre 1997, 09 octobre 1997 et 20 octobre 1997, lesquels apparaitraient peu vraisemblables de la part d'une véritable victime des dissimulations invoquées envers leur auteur ; considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de la prétendue dissimulation par Monsieur et Madame X... de leur connaissance au moment de la cession de la cessation de sa collaboration par la société ETAI en mettant fin à la diffusion des fiches techniques de la société PUB ET TRADE est inopérant ; qu'en effet, Monsieur Pascal D..., dirigeant de la société ETAI, dément point par points ces allégations, en précisant, dans son attestation, avoir été informé par Monsieur X... de son souhait de céder son entreprise, ceci n'ayant en ce qui le concernait aucune incidence sur sa volonté de poursuivre les relations commerciales entretenues avec "PUBLITEST" dès lors que le repreneur en serait "d'accord" et avoir rencontré ce dernier peu après la cession lequel lui aurait fait part de son désir de continuer à travailler avec la société ETAI; mais que Monsieur D... indique que par la suite celui-ci "l'a notamment informé que parmi les distributeurs qu'il avait retenus, se trouvait notre principal concurrent" et que "dans ces conditions, ne voulant pas qu'il y ait d'interférences et de confusions, nous avons préféré arrêter la diffusion des ouvrages "Publitest" "de la société PUB
etamp; TRADE".... et qu'il spécifie "pour en terminer, je vous confirme qu'ETAI n'avait jamais envisagé, avant que vous cédiez votre entreprise, de mettre un terme à nos relations. Ce ne sont que les circonstances rappelées ci-dessus qui nous ont conduit, votre repreneur et nous, à ne plus travailler ensemble" ; considérant que les deux attestations particulièrement circonstanciées de Monsieur C... en date des 24 novembre 1998 et 13 janvier 1999 démentent également en tous points, celles produites à cet égard par la société AAT PARTNERS tandis que le chiffre d'affaires réalisé avec la société ETAI pour l'exercice 1996/1997 révélant une chute de 30 % et passant de 1.363.709 francs (207.896,10 euros) à 955.131 francs (145.608,78 euros) jusqu'au mois de mars 1997, date à laquelle Monsieur Z... changea de distributeur corrobore l'impact de la mauvaise décision prise par ce dernier de confier la diffusion des fiches technique au principal concurrent de la société ETAI ; Considérant que la société AAT PARTNERS fait encore grief à Monsieur X... d'avoir su que la société FACOM l'avait avisé qu'elle allait mettre fin à toute collaboration avec la société PUB ET TRADE à défaut par lui de ne pas avoir voulu moderniser la présentation de ses publications en réalisant notamment pour elle des CD-ROM ; considérant toutefois, qu'il n'est guère vraisemblable que les dirigeants des deux sociétés concernées aient réellement fait des confidences à chacun des employés de la société PUB ET TRADE y compris le personnel d'exécution sur leurs projets et décisions en sorte que toutes les attestations versées aux débats émanant d'eux prétendant qu'il était de "notoriété publique" que la société FACOM mais aussi la société ETAI avaient décidé de cesser leurs relations avec leur société ne sont pas fiables ; Considérant que Monsieur X... affirme sans être démenti sur ce point ne pas connaître Monsieur E..., ni Monsieur F... sur l'opinion desquels la société AAT PARTNERS fonde son
argumentation étant de surcroît observé que la qualité de directeur général de la société FACOM de ce dernier comme son absence de licenciement durant la période en cause antérieure à la vente ne sont pas établis en raison des pièces et versions controversées des parties ; considérant que le témoignage de Monsieur G... est contredit par la lettre du 25 septembre 1999 de Monsieur H..., directeur du marketing du département équipement du garage de la société FACOM qui, aux dires non contredits de Monsieur X... a été son seul interlocuteur ; que Monsieur H... indique, en effet, que les services et partenariat de la société PUB et TADE ont toujours été de grande qualité tant sur le plan des produits que de l'action commerciale ; qu'il précise avoir toujours été satisfait de la prestation de la société de Monsieur X... et de son équipe, y compris pendant les périodes les plus délicates comme par exemple fin 1995 début 1996 avec le report par les pouvoirs publics des décrets d'application des contrôles "pollution" des véhicules diesel ayant conduit à l'effondrement total des ventes d'opacimètres et des produits périphériques, qu'il atteste que de 1978 début des relations commerciales jusqu'à la fin 1996 où il a pris d'autres fonctions au sein de la société FACOM, il n'a jamais dit ou écrit à Monsieur X..., que celle-ci avait l'intention de faire cesser ce partenariat ; qu'il souligne encore que d'ailleurs à cette époque, la société FACOM avait présenté la société PUB ET TRADE à la société HOFMANN en Allemagne pour la réalisation de la base de données sur un appareil de géométrie des trains roulants que la société FACOM devait commercialiser, ce projet ayant été stoppé, en 1997, lors du rachat de la société HOFMANN par la société SNAP'ON principal concurrent américain de la société FACOM ; considérant que Monsieur H... expose encore qu'en raison de l'arrêt de fabrication de certains produits, le département équipements de garage avait connu de grandes
difficultés, son chiffre d'affaires étant passé de 169,7 millions en 1995 à 137,2 millions en 1996 et à 121,2 en 1997 tandis que le pourcentage de ce département dont Monsieur F... était responsable, dans le chiffre d'affaires total de la société s'était réduit de 15 % à 8 % en trois ans, et ayant connu en 1996 une perte de 20,5 et en 1997 de 43 millions ;ans le chiffre d'affaires total de la société s'était réduit de 15 % à 8 % en trois ans, et ayant connu en 1996 une perte de 20,5 et en 1997 de 43 millions ; considérant que ces importantes difficultés financières qui ont sans doute été à l'origine de la diminution des commandes de la société FACOM dans le secteur de la publication sont de nature en accréditant la thèse des intimés, à expliquer la baisse du chiffre d'affaires généré avec la société PUB ET TRADE ; considérant, en outre, que Monsieur et Madame X... font valoir, à juste titre, que les sociétés FACOM et PUB etamp; TRADE n'étaient liées par aucun contrat et que les intentions alléguées mais non démontrées de la société FACOM relativement à la création de disquettes CD ROM, ne se sont d'ailleurs exprimées d'aucune façon, nuls demande de cahier de charges, d'avis ou de quelconques spécifications techniques, commerciales ou autres n'étant produits ; considérant que toute entreprise est susceptible de perdre des clients, ce risque étant inhérent à la vie des affaires ; considérant que l'ensemble des griefs imputés à Monsieur et Madame X... non établis par la société AAT PARTNERS ne sauraient, en tout cas, constituer la preuve d'une volonté frauduleuse de dissimulation de la part des intimés qui aurait vicié le comportement de la société AAT PARTNERS, alors même que Monsieur Z... qui a négocié la vente, possédait toutes les compétences nécessaires eu égard à sa riche expérience en matière de reprise d'entreprise, pour appréhender la situation de la société PUB et TRADE dans tous ses éléments puisqu'il s'est entouré des conseils de professionnels de qualité en ce domaine
et a été destinataire d'un "volumineux" rapport d'audit qui lui permettaient de se renseigner pleinement sur la future acquisition conformément à l'obligation lui incombant en tant qu'acheteur ; considérant dans ces conditions, que le tribunal a débouté, à juste titre, la société AAT PARTNERS de toutes ses prétentions. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE MONSIEUR ET MADAME X... : Considérant que selon les propres affirmations de Monsieur et Madame X..., le prix initial figurant dans la promesse synallagmatique de vente de 3.327.500 francs (507.274,10 euros) a été réduit de 150.000 francs (22.867,35 euros) pour tenir compte de la baisse de chiffre d'affaires de la société PUB etamp; TRADE constatée lors de l'audit, tandis que l'appelante fait, quant à elle, état d'une diminution à ce titre de 518.000 francs (78.968,59 euros) sans qu'aucun de ces montants ne soit justifié ; considérant qu'il est admis par les intimés des règlements par la société AAT PARTNERS à hauteur de 1.736.871,38 francs (267.784,33 euros) ; considérant qu'il apparaît que la société PUB ET TRADE a assumé dans des conditions de régularité pour le moins contestables des surloyers ainsi que divers frais concernant notamment des honoraires de mandataire et de conseil dont la charge incombait aux époux X... à titre de règlement d'une partie du prix de cession ; considérant, par ailleurs, que sur la traite de 600.000 francs (91.469,41 euros) admise aussi pour paiement d'une partie du prix, Monsieur et Madame X... reconnaissent avoir perçu la somme de 200.000 francs (30.489,80 euros) et ont obtenu par jugement du 07 mars 2003 du Tribunal de Commerce de VERSAILLES la condamnation de Monsieur Z... qui l'avait acceptée au versement du différentiel de 400.000 francs (60.979,61 euros) ; considérant enfin que dans leurs écritures, Monsieur et Madame X... évoquent à deux reprises que ladite somme de 400.000 francs (60.979,61 euros) était due au titre du solde du prix de cession, en sorte qu'ils seront
déboutés de leur demande à défaut d'établir que la société AAT PARTNERS en serait encore redevable envers eux d'une partie. SUR LES AUTRES PRETENTIONS DES PARTIES : Considérant que Monsieur et Madame X... qui ne démontrent pas un abus caractérisé de la part de la société AAT PARTNERS de son droit fondamental d'agir en justice, leur demande en dommages et intérêts sera rejetée ; considérant que l'équité commande, en revanche, de leur allouer une indemnité de 12.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que la société AAT PARTNERS qui succombe, à titre principal en ses prétentions, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE la SA AAT PARTNERS à verser à Monsieur et Madame X... une indemnité de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL
FRANOEOISE LAPORTE