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18/11/2003 | FRANCE | N°2003-0977

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2003, 2003-0977


X... D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTE DE Monsieur Z..., Greffier, LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 18 Novembre 2003 R.G. : 03/00977 Madame Bénédicte A... B.../ S.A. LABORATOIRE DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 Juin 2002 (s

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Encadrement) ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION Notifié le : Copie ...

X... D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTE DE Monsieur Z..., Greffier, LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 18 Novembre 2003 R.G. : 03/00977 Madame Bénédicte A... B.../ S.A. LABORATOIRE DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 Juin 2002 (section :

Encadrement) ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M Copie UNEDIC La X... d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique du SIX OCTOBRE DEUX MILLE TROIS devant

Monsieur BALLOUHEY, Y..., Monsieur POIROTTE, Conseiller, Monsieur BOILEVIN, Conseiller, assistés de Monsieur Z..., Greffier, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, entre : Madame Bénédicte A... 26 boulevard Jean-Jaurès 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Comparante en personne - APPELANTE ET : S.A. LABORATOIRE DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER en la personne de son représentant légal La Croix des Archers 56200 LA GACILLY Non comparant - Représenté par Me JOB-TREHOREL-BONZOM substitué par Me Roullard Anne-Marie (avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 254) INTIMÉ *** Lors des débats la X... a entendu Monsieur François BALLOUHEY, Y..., en son rapport, les conseils des parties en leurs explications. L'affaire a ensuite été mise en

délibéré et les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS. *** FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Bénédicte A..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, en date du 20 juin 2002, dans un litige l'opposant à la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher dite société Yves Rocher, et qui, sur la demande de Madame Bénédicte A... en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a : DÉBOUTÉ Madame Bénédicte A... de sa demande ;

Madame Bénédicte A... a été engagé par la société Yves Rocher le 1er septembre 1987 en qualité de chef produit. Elle a fait l'objet d'une convoca- tion à entretien préalable à licenciement le 27 novembre 2000 pour le 1er décembre et a été licenciée le 7 décembre 2000 pour insuffisance professionnelle. L'entreprise emploie au moins onze salariés. Il existe des institutions représentatives du personnel. La convention collective applicable est celle des industries chimiques. Le salaire mensuel est de 3 380 . Madame Bénédicte A... par observations écrites déposées et visées à l'audience, développe oralement et conclut : À l'infirmation du jugement, Au paiement de 85 000 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société Yves Rocher, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience conclut : À la confirmation du jugement, Au débouté de Madame Bénédicte A... et Au paiement de 3 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Le conseil de la société Yves Rocher demande le rejet des débats de deux lettre de Maître Valluis avocat adressées à Madame Bénédicte A..., il appa- raît que ces deux pièces écrites par un avocat à sa cliente sont couvertes par le secret professionnels et doivent être écartées des débats.

Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 7 décembre 2000 énonce divers griefs qui s'articulent autour des rubriques suivantes : amélioration des objectifs attendus pour 1999 consistant en une amélioration des compétence de cette salarié non atteint, objectif à atteindre, améliorer la gestion des priorités et développer l'autonomie, fixer pour 1999 n'ont pas été atteint en 2000. Et d'ajouter que "l'évolution extrêmement lente de votre rémunération est une illustration de notre insatisfaction" ainsi que "votre démotivation se manifeste par un manque d'énergie d'enthousiasme et de motivation générale". Il faut souligner qu'en 13 ans de collaboration Madame Bénédicte A... n'a pas fait l'objet de remarque ni d'observation et que les dernières années ne font pas apparaître de mesures disciplinaires. Cette mesure de licencie- ment qui fait état d'une situation dégradée depuis deux ans n'a été précédée d'aucune alerte ou mise en garde. Les entretien d'évaluation ne sauraient constituer la démonstration de l'insuffisance professionnelle dès lors que, expression du pouvoir de direction, ces comptes rendus d'entretiens contiennent les appréciations des supérieurs hiérar- chiques mais non la preuve des faits justifiant celles-ci, la partie employeur ne pouvant se constituer ainsi ses propres preuves. La preuve de la non atteintes des objectifs qualitatifs ne se déduit pas de la seule affirmation par l'employeur qu'ils ne l'ont pas été ni d'attestations ne faisant état d'aucun élément objectif. Le licenciement de Madame Bénédicte A... est sans cause réelle et sérieuse. La X... dispose d'éléments suffisants,

notamment la recherche infruc-tueuse durant 22 mois d'un nouvel emploi, pour fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 700 . Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat, Madame Bénédicte A... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indem- nités de chômage de l'ASSEDIC ; la X... a des éléments suffisants pour fixer à six mois les indemnités à rembourser par la société Yves Rocher. L'équité commande de mettre à la charge de la société Yves Rocher une somme de 1 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame Bénédicte A... au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La X..., STATUANT publiquement par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher à payer à Madame Bénédicte A... la somme de : 50 700 (CINQUANTE MILLE SEPT CENT UROS) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt de droit au taux légal du jour de la notification de l'arrêt, ORDONNE à la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher le remboursement aux ASSEDIC des Hauts de Seine les indemnités de chômages perçues par Madame Bénédicte A... dans la limite de six mois ; ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC des Hauts de Seine, CONDAMNE société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher à payer à Madame Bénédicte A... la somme de 1 500. (MILLE CINQ CENT UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Monsieur Alexandre Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-0977
Date de la décision : 18/11/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction

Les entretiens d'évaluation professionnelle et les comptes rendus qui en sont établis constituent une expression du pouvoir de direction de l'employeur qui autorise celui-ci à porter des appréciations sur un salarié ; un employeur ne peut donc prétendre se constituer ses propres preuves en se dispensant de justifier, autrement que par la simple affirmation résultant d'un compte rendu d'évaluation, les faits sur lesquels il fonde ses appréciations.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-18;2003.0977 ?
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