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13/11/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006944354

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2003, JURITEXT000006944354


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 13 Novembre 2003 R.G. Nä 02/00315 AFFAIRE : - Société CONTAINER LINK - Cie GAN C/ - S.A. AGF MAT - S.A. WINTERTHUR ASSURANCES - S.A. COLOMBES ASSURANCES - Société LA BASE DE CASTETS Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP DEBRAY-CHEMIN ä SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------ LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,

prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 13 Novembre 2003 R.G. Nä 02/00315 AFFAIRE : - Société CONTAINER LINK - Cie GAN C/ - S.A. AGF MAT - S.A. WINTERTHUR ASSURANCES - S.A. COLOMBES ASSURANCES - Société LA BASE DE CASTETS Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP DEBRAY-CHEMIN ä SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------ LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Société CONTAINER LINK ayant son siège Hangar Zanussi, BP 28 50651 CHERBOURG VAL DE SAIRE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - Compagnie GAN ayant son siège Tour Gan, Quartier Alsace, 92092 PARIS LA DEFENSE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTES d'un jugement rendu le 13 Novembre 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 5ème chambre. CONCLUANT par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - SA AGF MAT AYANT SON SIEGE 23/27 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES 75002 PARIS CI-DEVANT ET ACTUELLEMENT 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS,

PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - S.A. WINTERTHUR ASSURANCES AYANT SON SIEGE 102 TERRASSE BOIELDIEU, TOUR WINTERTHUR, 92800 PUTEAUX ET AUSSI 31 RUE LAMBACERES 75008 PARIS, PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - S.A. COLOMBES ASSURANCES ASSIGNATION DELIVRE AU DESTINATAIRE LUI-MEME ayant son siège 5 rue Joseph Junck, BP 2583, L 1025 LUXEMBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - Société LA BASE DE CASTETS ayant son siège RN 10, Z.I. du Frique, 40260 CASTETS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEES CONCLUANT par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCATS la SCP LAFARGE FLECHEUX REVUZ du barreau de PARIS (P.209). FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : 5Pour expédier à la société LA BASE DE CASTET (Landes), liée au groupe INTERMARCHE, du whisky qu'elle lui avait a vendu, la société ROW and Cie Ltd, à Glasgow a fait appel à la société CONTAINER LINK qui, sous couvert d'une lettre de voiture CMR, a pris en charge le 14 décembre 1998 ces marchandises qui ont été dérobées le lendemain en cours de transport, sur le territoire anglais. Les compagnies AGF MAT, WINTHERTHUR ASSURANCES, COLOMBES ASSURANCES, assureurs des marchandises, ont indemnisé la société LA BASE DE CASTET du montant estimé du préjudice soit 972.407,13 francs (148.242,51 euros) sous déduction d'une franchise de 20.000 francs (3.048,98 euros) laissée à la charge de l'assurée. Subrogés dans les droits de cette dernière, les compagnies AGF MAT, WINTHERTHUR ASSURANCES, COLOMBES ASSURANCES et la société LA BASE DE CASTETS ont assigné la société CONTAINER LINK et son assureur la compagnie GAN à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir le remboursement de ces sommes. Par jugement rendu le 13 novembre

2001, cette juridiction a reconnu aux demanderesses leur qualité à agir et les a déclarées recevables. Relevant que les circonstances du sinistre n'étaient pas précisément connues, elle a considéré que n'était pas rapportée la preuve du caractère irrésistible de l'événement et en a déduit que le voiturier ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité. Elle a ainsi fait droit aux demandes et condamné in solidum la société CONTAINER LINK et la compagnie GAN à payer la somme de 952.407,13 francs (145.193,53 euros) majorée des intérêts au taux contractuel de la CMR aux compagnies AGF MAT, WINTHERTHUR ASSURANCES, COLOMBES ASSURANCES, celle de 20.000 francs (3.048,98 euros) à la société LA BASE DE CASTETS, ainsi qu'en outre 10.000 francs (1.524,49 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CONTAINER LINK et la compagnie GAN, qui ont interjeté appel de cette décision, ne discutent pas le principe de la responsabilité du transporteur en application de l'article 17 de la CMR mais soutiennent que les circonstances dans lesquelles le sinistre est survenu ont pour effet de l'écarter. Elles expliquent que sont réunies les trois conditions de la force majeure : irrésistibilité de l'événement dès lors que le chauffeur a été intercepté par une fausse voiture de police puis agressé, relation de cause à effet entre cet évènement et la perte des marchandises, absence de faute commise par le voiturier. Elles affirment que ce vol, commis avec violence, constitue un cas de force majeure et concluent en conséquence à l'infirmation du jugement, au débouté des sociétés AGF MAT, WINTHERTHUR ASSURANCES, COLOMBES ASSURANCES et LA BASE DE CASTETS de toutes leurs demandes et réclament 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les compagnies AGF MAT, WINTHERTHUR ASSURANCES, COLOMBES ASSURANCES et la société LA BASE DE CASTETS répondent ensemble en confirmant l'application au transport litigieux des règles de la Convention CMR

et en faisant observer que les circonstances du vol n'ont été établies par aucun document officiel. Elle relèvent le manque de caractère probant des éléments produits aux débats pour établir la réalité du fait exonératoire. Ainsi concluent-elles à la confirmation du jugement et sollicitent que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile soit portée à la somme de 4.500 euros. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 mai 2003 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 septembre 2003. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que l'acheminement, sur camion et sous couvert de la lettre de voiture internationale nä0002281, des marchandises litigieuses depuis l'Ecosse jusque dans les Landes est un transport international routier qui est régi, ce qu'au demeurant les parties ne discutent pas, par les dispositions de la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR ; Considérant que l'article 17 de cette convention édicte que le transporteur est responsable de la perte totale de la marchandise entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison ; Considérant que la lettre de voiture internationale montre que les 1088 caisses de whisky, conditionnées en 19 palettes ont été chargées par la société CONTAINER LINK, sans réserve, le 14 décembre 1998 ; qu'elles ne sont jamais parvenues à destination puisque dérobées en cours de route ; Considérant que, pour échapper à sa responsabilité de transporteur, la société CONTAINER LINK, approuvée par son assureur GAN, se prévaut d'une des causes d'exonération tenant à des circonstances inévitables et aux conséquences de laquelle le voiturier ne pouvait obvier, visées à l'article 17 OE 2 de la convention CMR ; qu'elle invoque la force majeure de l'événement irrésistible en soulignant l'absence de faute commise par le voiturier ; Considérant que les appelantes expliquent

à cet égard que le 15 décembre 1998, alors qu'il circulait sur l'autoroute M6 à hauteur de la localité de Cannock, en se dirigeant vers Birmingham, monsieur X... qui conduisait l'ensemble routier a été dépassé par un véhicule qui comportait à son arrière un panneau "contrôle de police veuillez vous arrêter", en réalité occupé par des malfaiteurs ayant usurpé la qualité de policier et qui, une fois le camion stoppé ont agressé et immobilisé son chauffeur, décroché la semi-remorque qu'ils ont attelée à un second tracteur complice avant de s'enfuir ; Considérant que pour établir la réalité des circonstances qu'ils décrivent, la société CONTAINER LINK et la compagnie GAN ne produisent aux débats qu'un rapport établi par le cabinet d'expertise d'assurance OSET ; que ce document fait état, au titre des investigations, des faits relatés en précisant d'ailleurs que l'interception du véhicule n'a pas eu lieu sur la chaussée de l'autoroute mais que le chauffeur a arrêté son camion sur la plus proche aire de stationnement ; Considérant toutefois que cet expert ne mentionne pas la source auprès de laquelle il a recueilli la relation des circonstances du vol ; qu'il ne désigne pas même les parties au contrat de transport qu'il aurait personnellement rencontrées à l'occasion de sa mission ; Considérant que la circonstance que cet expert d'assurance a été désigné par GRAS SAVOYE, courtier du groupe INTERMARCHE, n'a pas pour effet de renforcer la valeur probante de son rapport quant à la réalité des faits relatés ; Considérant qu'interrogé, l'inspecteur de police de Cannock a confirmé, par lettre du 15 mai 2000, la réalité du vol sans fournir aucune précision sur les circonstances de ce délit ; Considérant que le cabinet d'avocat ALCOK LLB, conseiller juridique de la police anglaise, a donné quelques indications sans pour autant préciser ni l'heure, ni les circonstances précises dans lesquelles ce vol a été perpétré et sans faire référence au disque tachygraphe ;

qu'il a fait état de l'intervention d'un seul individu alors que l'expert d'assurance en évoque plusieurs ; Considérant que, bien que sollicité par ce dernier, le chauffeur du camion, monsieur X..., a refusé, faute de "récompense", d'autoriser que sa déposition soit communiquée aux assureurs ; Considérant ainsi que la société CONTAINER LINK et la compagnie GAN n'apportent pas la preuve, dont elles ont la charge, que les circonstances dans lesquels la marchandise a été volée étaient inévitables, qu'il était impossible d'y obvier et que le voiturier ou son chauffeur n'ont commis aucune faute ; Qu'il suit de là qu'elles doivent être déboutées de leur appel et que le jugement entrepris doit recevoir confirmation en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser aux sociétés AGF MAT, WINTHERTHUR ASSURANCES, COLOMBES ASSURANCES et LA BASE DE CASTETS la charge des frais qu'elles ont été contraintes d'engager en cause d'appel ; que la société CONTAINER LINK et la compagnie GAN seront condamnées, in solidum, à leur payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que les appelantes qui succombent dans l'exercice de leur recours doivent être condamnées aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum la société CONTAINER LINK et la compagnie GAN à payer aux sociétés AGF MAT, WINTHERTHUR ASSURANCES, COLOMBES ASSURANCES et LA BASE DE CASTETS la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LES CONDAMNE, sous la même solidarité, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau

code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944354
Date de la décision : 13/11/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Exonération - Circonstances inévitables auxquelles le transporteur ne peut obvier

Selon l'article 17 OE 2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR), le transporteur peut s'exonérer de sa responsabilité pour perte ou avarie lorsqu'il établit que le dommage résulte de circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. La circonstance qu'un semi-remorque ait été intercepté par de faux policiers sur une autoroute, pour voler la remorque avec sa cargaison, si elle peut être de nature à constituer un événement de force majeure irrésistible, suppose que la réalité des événements invoqués soit suffisamment établie.Tel n'est pas le cas du transporteur qui se borne à produire un rapport d'expertise qui ne mentionne pas la source auprès de laquelle il a recueilli la relation des circonstances du vol, ne désigne pas même les parties au contrat de transport qui auraient été rencontrées à l'occasion de la mission, alors qu'aucune précision sur les circonstances du vol n'a été communiquée par la police et que le chauffeur du véhicule s'est opposé à la communication de sa déposition aux assureurs


Références :

convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR), article 17 OE 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-13;juritext000006944354 ?
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