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13/11/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006944285

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2003, JURITEXT000006944285


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 13 Novembre 2003 R.G. Nä 01/08374 AFFAIRE : - S.A. FINUCHEM C/ - S.A. PRIAM GESTION Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP BOMMART MINAULT ä SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ----------- LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT NEU

F SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FED...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 13 Novembre 2003 R.G. Nä 01/08374 AFFAIRE : - S.A. FINUCHEM C/ - S.A. PRIAM GESTION Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP BOMMART MINAULT ä SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ----------- LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A. FINUCHEM ayant son siège 76 boulevard de la République 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur Jean-Pierre X..., ... par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Katia MERSIC, avocat du barreau de PARIS (L.22). ET - S.A. PRIAM GESTION ayant son siège 166 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, Avoués

près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître THERON de la SCP MOQUET BORDE etamp; ASSOCIES, avocats du barreau de PARIS (P.177). ***** FAITS ET PROCEDURE : 5Courant novembre 1995, la Société PRIAM GESTION, gestionnaire du fonds commun de placement à risques PRIAM, a fait l'acquisition de 8.890 actions, représentant 22,22 % du capital de la Société AFMA ROBOTS, laquelle était spécialisée dans la conception et la fabrication de cellules robotisées. Au cours de l'exercice 1999, la Société POLYMATIC INDUSTRIES, filiale de la Société FINUCHEM, a acquis auprès de Monsieur LE BLANC DE Y... l'équivalent de 20.731 actions de la Société AFMA ROBOTS, et les a rétrocédées en décembre 1999 à la Société FINUCHEM ; le groupe FINUCHEM est alors devenu actionnaire majoritaire de la Société AFMA ROBOTS. En vue de cette cession, et conformément aux stipulations du pacte d'actionnaires, le cédant a préalablement proposé à la Société PRIAM GESTION d'exercer son droit de préemption ou de retrait. En contrepartie de la renonciation de cette dernière à l'exercice de son droit de préemption, les Sociétés PRIAM GESTION et FINUCHEM ont conclu le 16 mars 1999 réciproquement une promesse de vente et une promesse d'achat par cette dernière de la participation de PRIAM GESTION dans le capital de la Société AFMA ROBOTS. Aux termes de la promesse d'achat, les parties ont prévu que l'option pouvait être levée par le bénéficiaire entre le 1er juin et le 30 juin 2001, et que FINUCHEM s'engageait à acheter à PRIAM GESTION sa participation pour un prix d'acquisition égal au plus élevé des deux montants suivants : - 2.000.250 F (304.936,15 euros), correspondant au prix d'achat de la participation par PRIAM GESTION en 1995 ; - 0,2222 x (situation nette au 31 décembre 1999 + 2.500.000 F, ou 381.122,54 euros). Par courrier recommandé du 1er juin 2001, la Société PRIAM GESTION a demandé à la Société FINUCHEM d'exécuter son engagement de promesse par suite de la levée d'option consentie en sa faveur ;

celle-ci a, par lettre recommandée du 11 juin 2001, fait savoir qu'elle s'y refusait, au motif que la Société AFMA avait, entre temps, fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé le 29 mai 2001 par le Tribunal de Commerce de TOURS. C'est dans ces circonstances que, par acte du 27 juillet 2001, la Société PRIAM GESTION a assigné à bref délai la Société FINUCHEM aux fins de condamnation de cette dernière au paiement du prix convenu aux termes de la promesse susvisée. Par jugement du 27 novembre 2001, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - dit que la levée d'option par la Société PRIAM GESTION, signifiée à la Société FINUCHEM, est parfaite ; - dit que ce jugement vaut acte de vente de 8.890 actions de la Société AFMA ROBOTS ; - condamné la Société FINUCHEM à payer à la Société PRIAM GESTION la somme de 2.000.250 F (304.936,15 euros), majorée des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2001 ; - donné acte à la Société PRIAM GESTION qu'elle s'engage à remettre à la Société FINUCHEM les 8.890 actions en contrepartie de leur paiement ; - débouté la Société PRIAM GESTION de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné la Société FINUCHEM à payer à la Société PRIAM GESTION la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société FINUCHEM a interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir que, par suite du prononcé du redressement judiciaire de la Société AFMA ROBOTS, la vente des actions n'a plus d'objet, celles-ci ayant perdu toute valeur. Elle en déduit qu'à la date de la levée de l'option de vente par PRIAM GESTION le 1er juin 2001, la promesse d'achat était nulle et de nul effet pour défaut d'objet lié à la perte de la chose. Elle relève qu'en toute hypothèse, la levée d'option exercée le 1er juin 2001 par la Société PRIAM GESTION ne traduit pas la rencontre des volontés sur le prix de cession, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective intervenue deux jours plus tôt, et en raison de

l'imprécision des termes de la promesse sur la fixation du prix de vente. A cet égard, elle allègue que le redressement judiciaire de la Société AFMA ROBOTS a eu une nécessaire incidence financière sur le capital de cette société, et qu'il a donc constitué, conformément aux clauses contractuelles, un événement remettant en cause le prix originairement fixé et devant entraîner l'annulation de la promesse d'achat pour indétermination du prix. Elle ajoute que, dès lors qu'en vertu de la promesse d'achat, les parties ont entendu différer le transfert de propriété des actions cédées au jour du complet paiement du prix de vente, ce transfert n'était réalisé ni à la date de l'ouverture de la procédure collective, ni à la date de la levée d'option. Elle conclut que, dans la mesure où la Société PRIAM GESTION n'était plus en mesure de délivrer la chose convenue par suite de l'ouverture de la procédure collective de la Société AFMA ROBOTS, elle se trouve déliée de son obligation de paiement du prix envers la société intimée, laquelle doit supporter les risques liés à la perte des titres. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la Société PRIAM GESTION de l'ensemble de ses prétentions, et d'ordonner le remboursement par cette dernière de la somme de 304.966,15 euros, versée en exécution de la décision de première instance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2002. Elle réclame en outre 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société PRIAM GESTION sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a écarté sa demande de dommages-intérêts. Elle expose que, dès lors qu'elle a, en tant que bénéficiaire de la promesse d'achat d'actions, fait connaître au promettant, à l'intérieur du délai et dans les formes prévues par la promesse, sa volonté de lever l'option, la vente est devenue parfaite par accord sur la chose et sur le prix.

Elle soutient que, la mise en redressement judiciaire de la Société AFMA ROBOTS n'ayant pas eu pour effet de faire disparaître les actions de cette société, la cause de l'engagement de la société appelante à son égard existait toujours le 1er juin 2001, date de la levée d'option, de telle sorte que la promesse ne saurait être déclarée nulle pour défaut d'objet. Elle allègue que le moyen tiré de la nullité de la promesse pour indétermination du prix ne saurait davantage prospérer, et, à cet égard, elle conteste que l'ouverture de la procédure collective constitue un événement remettant en cause le prix originairement fixé entre les parties, puisque cet événement n'est pas visé dans la promesse, et qu'il n'a eu aucune conséquence sur le capital de la Société AFMA ROBOTS. Elle fait valoir qu'il importe peu qu'elle ait été encore propriétaire des actions au jour du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la Société AFMA ROBOTS, dans la mesure où cette circonstance est sans incidence sur l'obligation du promettant de régler le prix convenu. Elle précise que l'adage " res perit domino " ne peut être valablement invoqué en l'espèce, dès lors que la baisse de valeur des actions résultant de ce redressement judiciaire est imputable, non à un cas de force majeure, mais à la gestion de la société appelante, actionnaire majoritaire et administrateur de AFMA ROBOTS. Elle demande acte que, conformément à la décision entreprise, elle a exécuté son obligation de livraison des 8.890 actions de la Société AFMA ROBOTS au jour du paiement, par la remise des ordres de mouvement y afférents en date du 20 décembre 2001. Se portant incidemment appelante de cette décision en ce qu'elle a écarté sa demande de dommages-intérêts, elle conclut à la condamnation de la Société FINUCHEM à lui payer la somme de 15.500 euros, en réparation du préjudice subi par elle dans la gestion du fonds de placement PRIAM, laquelle a été entravée par l'attitude fautive de la partie

adverse. Elle réclame en outre une indemnité complémentaire de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA VALIDITE DE LA CESSION DES ACTIONS :

Considérant qu'aux termes de l'article 2ä de la promesse d'achat du 16 mars 1999, il est stipulé que la Société FINUCHEM a promis d'acheter à la Société PRIAM GESTION les 8.890 actions de la Société AFMA ROBOTS lui appartenant, et que la promesse pourra être exercée par le bénéficiaire à tout moment entre le 1er juin et le 30 juin 2001, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au plus tard le 30 juin 2001 ; Considérant qu'à l'article 3ä, les parties ont précisé que : " la cession sera parfaite entre le promettant et le bénéficiaire du seul fait de la notification de la levée d'option par le bénéficiaire " ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que la Société PRIAM GESTION a exercé l'option de vente susvisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2001, conformément aux conditions de forme et de délai édictées par la promesse ; Considérant qu'il s'ensuit que la vente des actions était parfaite le 1er juin 2001, jour de la levée de l'option, emportant accord des parties sur la chose et sur le prix ; Considérant qu'au demeurant, cette cession a bien un objet, ayant consisté en la délivrance des actions, en contrepartie de laquelle la Société FINUCHEM s'est engagée au paiement du prix ;la Société FINUCHEM s'est engagée au paiement du prix ; Considérant que, de surcroît, dans la mesure où les actions existaient toujours à l'époque de la levée de l'option, l'ouverture du redressement judiciaire de la Société AFMA ROBOTS, prononcé par jugement du 29 mai 2001, soit quelques jours avant la date d'exercice de cette option, n'a pas eu pour effet de faire disparaître l'objet de la promesse conclue entre les parties ; Considérant que la société appelante

n'est pas davantage fondée à soutenir que le prix de la cession était indéterminé ; Considérant qu'en effet, il résulte de l'article 5ä de la promesse que le prix d'acquisition des actions devait être égal au plus élevé des deux montants suivants : 2.000.250 F (304.936,15 euros) ou 0,2222 x (situation nette au 31 décembre 1999 + 2.500.000 F, soit 381.122,54 euros), " étant précisé que la situation nette de la Société AFMA ROBOTS au 31 décembre 1999 sera celle résultant des comptes arrêtés au 31 décembre 1999, certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes et approuvés par l'assemblée générale des actionnaires " ; Considérant que cette stipulation prévoit donc un mécanisme de détermination du prix des actions, indépendant de la volonté des parties ; Considérant qu'au surplus, l'article 6ä de la promesse, qui vise un certain nombre d'hypothèses (réduction du capital, modification du nombre d'actions composant le capital social, fusion par absorption) de nature à avoir une incidence sur le prix, ne peut être valablement invoqué par la société appelante, dès lors que ces hypothèses sont étrangères au contentieux opposant les parties au présent litige ; Considérant qu'à cet égard, il importe peu que cette stipulation comporte la précision que : " les hypothèses ci-dessus énoncées ne sont pas limitatives, et il devra être tenu compte, dans le même esprit, de toutes autres opérations ayant des conséquences sur le capital de la Société AFMA ROBOTS ", dans la mesure où le prononcé du redressement judiciaire de cette dernière, événement non expressément prévu aux termes de la promesse, n'a pas entraîné de modification de son capital social ; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté le moyen soulevé par la Société FINUCHEM, tiré de la nullité de la cession pour défaut d'objet et pour indétermination du prix. SUR L'INCIDENCE DE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Considérant qu'à l'article 3ä de la convention liant les parties, il est

également stipulé que : " Toutefois, le transfert de propriété des actions sera différé jusqu'au complet paiement du prix qui devra intervenir au plus tard dans les 8 jours de la levée de l'option contre remise des ordres de mouvement dûment signés " ; Considérant que la Société FINUCHEM fait valoir que, dès lors qu'en application de la clause susvisée, la Société PRIAM GESTION était toujours propriétaire des actions tant qu'elle n'avait pas reçu le montant intégral du prix de cession, elle doit supporter les conséquences de la perte de la valeur de la participation qui a résulté de la mise en redressement judiciaire de la Société AFMA ROBOTS ; Mais considérant que, d'une part, la société intimée, qui a régulièrement levé l'option le 1er juin 2001, était en droit d'obtenir l'exécution forcée d'une cession devenue parfaite à compter de cette date par suite de l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; Considérant que, d'autre part, il a déjà été relevé que le redressement judiciaire de la Société AFMA ROBOTS, prononcé par jugement du 29 mai 2001, n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître les actions de cette société, lesquelles ont subsisté après la levée d'option exercée par la Société PRIAM GESTION ; Considérant qu'il ne peut davantage se déduire des documents produits aux débats que l'ouverture de la procédure collective de la Société AFMA ROBOTS se serait traduite par une perte de la valeur de ses actions ; Considérant qu'au surplus, si, par jugement du 16 avril 2002, le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé la cession des actifs de la Société AFMA ROBOTS à compter du 02 mai 2002, ce qui a eu pour effet, conformément à l'article 1844-7 du Code Civil, de mettre fin à cette société, la décision susvisée est toutefois postérieure, non seulement à la remise des ordres de mouvement signés le 20 décembre 2001 par PRIAM GESTION et correspondant aux actions, objet de la promesse, mais également au versement de la somme de

304.966,15 euros, montant du prix des actions réglé par chèque émis le 22 mars 2002 par la Société FINUCHEM en exécution de la décision de première instance ; Considérant qu'il s'ensuit que la circonstance qu'aux termes de la clause de réserve de propriété susvisée, la société intimée soit demeurée propriétaire des actions jusqu'au paiement du prix ne saurait avoir pour conséquence de libérer la société appelante des obligations souscrites par elle en vertu de la promesse litigieuse ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré parfaite la levée d'option intervenue le 1er juin 2001, dit que cette décision vaut acte de vente de 8.890 actions de la Société AFMA ROBOTS, et condamné la Société FINUCHEM à payer à la Société PRIAM GESTION la somme de 2.000.250 F (304.936,15 euros), majorée des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2001, date de la mise en demeure. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant que la résistance opposée par la Société FINUCHEM aux prétentions de la Société PRIAM GESTION, en tant qu'elle repose sur une argumentation juridiquement étayée tant en première instance que devant la Cour, ne revêt pas le caractère d'un abus de droit de nature à justifier l'allocation d'une indemnité en faveur de la société intimée ; Considérant qu'il y a donc lieu, en déboutant cette dernière de son appel incident, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'ila rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société PRIAM GESTION la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la Société FINUCHEM aux dépens de première instance ;

Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Société FINUCHEM, le dit mal fondé ; DECLARE mal fondé l'appel incident de la Société PRIAM GESTION ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant : CONSTATE que, conformément à la décision de première instance, la Société PRIAM GESTION a exécuté son obligation de livraison des 8.890 actions de la Société AFMA ROBOTS au jour du paiement, par la remise en date du 20 décembre 2001 des ordres de mouvements y afférents ; CONDAMNE la Société FINUCHEM à payer à la Société PRIAM GESTION la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société FINUCHEM aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944285
Date de la décision : 13/11/2003

Analyses

VENTE - Promesse d'achat - Option - Exercice.

Lorsqu'aux termes d'une promesse d'achat les parties ont stipulé que "la cession sera parfaite ... du seul fait de la notification de la levée d'option par le bénéficiaire", la levée d'option effectuée dans le délai et selon les formes prescrites par la promesse implique que la vente des actions était parfaite le jour où cette levée est intervenue, emportant accord des parties sur la chose et sur le prix. La circonstance que la société dont les actions constituaient l'objet de la transaction ait été placée en redressement judiciaire quelques jours avant la levée d'option importe peu, dès lors que le redressement n'a pas eu pour effet de faire disparaître les actions, et donc l'objet de la promesse de cession

VENTE - Prix - Détermination.

Il ne peut être soutenu que le prix de la cession était indéterminé, la promesse stipulant un mécanisme de détermination du prix des actions indépendant de la volonté des parties


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-13;juritext000006944285 ?
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