La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2003 | FRANCE | N°2304/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 2003, 2304/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 06 NOVEMBRE 2003 R.G. Nä 02/04827 AFFAIRE : Epoux X...
Y.../ Maurice Z... ORDRE DES AVOCATS DE VERSAILLES "CARPA" MUTUELLES DU MANS S.A. CIE AGF IART Appel d'un jugement rendu le 11 Juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES (1ère chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : Me TREYNET SCP KEIME SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIR

E suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été déb...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 06 NOVEMBRE 2003 R.G. Nä 02/04827 AFFAIRE : Epoux X...
Y.../ Maurice Z... ORDRE DES AVOCATS DE VERSAILLES "CARPA" MUTUELLES DU MANS S.A. CIE AGF IART Appel d'un jugement rendu le 11 Juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES (1ère chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : Me TREYNET SCP KEIME SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du SIX OCTOBRE DEUX MILLE TROIS La cour étant composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, assistée de Madame Sylvie A..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur Hermann Bernard X... né le 15 Septembre 1923 à L'ILE D'ARZ (56) Madame Christiane Fernande Marie B... épouse X... née le 27 Août 1926 à HAVRE (76) demeurant tous deux 9 allée Guiseppe Garibaldi - 78110 LE VESINET APPELANTS CONCLUANT par Me Jean-Michel TREYNET Avoués à la Cour PLAIDANT Par Me HIEROLTZ Avocat au Barreau de PARIS ET Monsieur Maurice Z... né le 13 Octobre 1945 à PARIS (13ème) demeurant 25 avenue du Maréchal Foch - 78120 RAMBOUILLET INTIME DEFAILLANT assigné PV 659 L'ORDRE DES AVOCATS DE VERSAILLES ayant son siège Palais de Justice - 3 place André Mignot - 78000 VERSAILLES pris en la personne de son Bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité audit siège CAISSE AUTONOME DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DITE "CARPA" ayant son siège au tribunal de grande instance - Avenue de l'Europe - 78000 VERSAILLES LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD société d'assurance mutuelle à cotisations fixes entreprise régie par le code des assurances ayant son siège social 19/21 rue Chanzy - 72030 LE

MANS CEDEX 9 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMES CONCLUANT par la SCP KEIME & GUTTIN Avoués à la Cour PLAIDANT par Me PATRIMONIO du cabinet RAFFIN Avocat au Barreau de PARIS SOCIETE AGF IART venant aux droits de PFA société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291 ayant son siège sociale 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT Avoués à la Cour PLAIDANT par Me KEROUREDAN substituant Me PORCHER Avocat au Barreau de VERSAILLES LE BARREAU DE VERSAILLES pris en la personne de son Président domicilié au Palais de Justice - 3 place André Mignot - 78000 VERSAILLES INTIME RG 2304/03 AYANT pour Avoués la SCP KEIME & GUTTIN [**][**][**] 5Les époux X... ont chargé maître Z... avocat au Barreau de Versailles de porter des enchères devant la chambre des saisies du tribunal de grande instance de Versailles et ont été déclarés adjudicataires par jugement en date du 22 septembre 1982 d'un immeuble sis au Vésinet moyennant un prix de 1780000 F. (271359,25 ) dont ils ont consigné le solde (905000 f.) 137966,36 ) entre les mains de maître Z... le 26 avril 1983. Les époux X... se sont vus réclamer en juillet 1987 la somme de 230803,32 f. (35185,74 ) représentant des intérêts de retard à raison de consignations tardives et un bordereau exécutoire leur a été délivré le 28 octobre 1992. Ils n'ont pu au surplus obtenir de maître Z... le versement d'un chèque de 35214,9 F. (5368,48 ) de la COGEFIMO devant leur revenir. Ils ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles les 6,7,et 8 octobre 1997 maître Z... lequel avait été radié du barreau de Versailles en 1989, la Caisse Autonome de Règlement des Avocats (CARPA), les Mutuelles du Mans et la compagnie Préservatrice Foncière aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF IART. Ils ont en outre fait

assigner en intervention forcée le 2 juin 1999 le Barreau de Versailles, sollicitant in fine la condamnation in solidum ou séparément des défendeurs à leur payer en réparation de leur préjudice subis à raison des fautes commises par chacun d'eux les sommes de 230000,82 F. (35063,4 ) outre les intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 1996 majoré de cinq points, les intérêts de retard dus à l'administration fiscale soit 127552,46 F. (19445,25 ) au 1er mai 1991, la somme de 35214,9 F. (5368,48 ) outre les intérêts de retard majoré de cinq points, la somme de 13800 F. (2103,8 ) valeur 1983 outre les intérêts légaux et la somme de 72000 F. (10976,33 ) valeur 1983 outre les intérêts dus au taux légal majoré, la somme de 50000 F. (7622,45 ) pour préjudice matériel et moral et celle 300000 F. (45734,71 ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par le jugement déféré prononcé le 11 juin 2002, maître Z... n'ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Versailles a : - condamné maître Z... à payer aux époux X... les sommes de 35186,68 majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er janvier 1996, de 19445,24 au titre des intérêts de retard dus à l'administration fiscale au 1er mai 1991, la somme de 5368,48 avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1996, la somme de 2286,74 à titre de dommages et intérêts complémentaires, celle de 2286,74 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté les époux X... de leurs demandes formées à l'encontre de l'Ordre des Avocats au Barreau de Versailles, la CARPA, Les Mutuelles du Mans et la compagnie AGF aux droits de la Préservatrice Foncière, - rejeté toute autre demande, - condamné maître Z... aux dépens. Le tribunal a estimé que les griefs formés contre maître Z... étaient justifiés mais essentiellement en ce qui concerne la consignation tardive du prix d'adjudication et la non

représentation des fonds versés par COGEFIMO, rejetant les prétentions des époux X... notamment relativement à sa prétendue carence dans la poursuite de la liquidation de l'astreinte et l'indemnité d'occupation dues par les débiteurs s'étant maintenus dans les lieux après l'adjudication. Le tribunal a estimé que tant le Barreau de l'ordre des Avocats de Versailles que la CARPA avaient parfaitement rempli leurs obligations, qu'aucune faute n'était établie contre eux, que les Mutuelles du Mans au titre de la RC professionnelle de l'avocat concerné comme de l'ordre ne pouvaient être recherchées et devaient être mises hors de cause, que la compagnie PFA était fondée à opposer l'exclusion de garantie pour les faits résultant de la consignation tardive engageant la responsabilité civile professionnelle de maître Z... dès lors que ces manquements relevaient d'une faute intentionnelle caractérisée, qu'en ce qui concerne la garantie maniement de fonds couverte par la police souscrite auprès de la compagnie PFA, cette dernière était encore fondée à opposer l'exclusion de garantie dès lors que les époux X... avisés de la non représentation des fonds depuis mai 1990 n'en avaient informés le Bâtonnier que le 27 mars 1995, avaient délivré sommation à maître Z... le 10 juin 1998 seulement, l'assignation valant sommation étant du 7 octobre 1997, que le sinistre n'avait été constitué pour l'assureur ni à la date de prise d'effet de la police ni à son égard le 10 juin 1998 puisque à cette date elle n'était plus l'assureur. Appelants les époux X... concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 15 mai 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné maître Z... à leur payer la somme de 35186,68 , à son infirmation en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de l'ordre des avocats au barreau de Versailles, la CARPA, Les Mutuelles du Mans et la

compagnie AGF aux droits de PFA, et prient la cour statuant à nouveau de les condamner in solidum à réparer l'intégralité de leurs préjudices, résultant du paiement des intérêts pour consignation tardive, non représentation des fonds reçus de COGEFIMO, non recouvrement de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé et perte d'indemnités d'occupation du bien par les débiteurs poursuivis, préjudice matériel et moral, et réclament en outre l'indemnisation de leurs frais irrépétibles à hauteur de la somme de 45734,71 , les sommes allouées portant intérêts au taux légal majoré et capitalisation, subsidiairement sur la mise en cause de la responsabilité de l'ordre et de la CARPA, qu'il soit ordonné au barreau de Versailles de produire toutes les pièces justificatives non remises à ce jour pour garantir le barreau tant en maniements de fonds qu'en responsabilité civile professionnelle, des dates d'effet, des garanties consenties,, très subsidiairement qu'il soit ordonné au barreau, au Bâtonnier et la CARPA d'appeler en garantie les différents assureurs non encore dans la cause et leur allouer une provision de 91469 à valoir sur leur préjudice. Maître Z... n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assigné. La société AGF IART aux droits de PFA, intimée, conclut le 7 août 2003 aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au débouté de l'appel, à la confirmation du jugement, subsidiairement qu'il soit jugé qu'elle ne saurait être tenue au-delà du plafond de garantie, et sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'Ordre des Avocats au Barreau de Versailles, la CARPA et les Mutuelles du Mans, intimés, concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 26 juin 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au débouté de l'appel, la confirmation du jugement, subsidiairement si une faute

était démontrée à l'égard de l'ordre et de la CARPA au débouté des époux X... faute de preuve d'un lien de causalité entre leur préjudice et ces prétendues fautes, très subsidiairement à l'absence d'un préjudice né, certain et actuel, encore plus subsidiairement au rejet des demandes liées à la non représentation du chèque de 5368,48 et au titre de la non liquidation de l'astreinte et indemnités d'occupation, et autres demandes accessoires en intérêts et préjudice complémentaires, et sollicitent la condamnation des appelants à payer aux Mutuelles du Mans la somme de 8000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE I : Considérant en préliminaire que l'Ordre des Avocats au Barreau de Versailles a versé aux débats les polices d'assurances souscrites conformément à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991, qu'il ressort des pièces produites que les risques en cause dans le présent litige ont été assurés successivement par la compagnie BRINKS jusqu'au 31 décembre 1988, par la compagnie PFA du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 tant en responsabilité civile professionnelle des avocats et du Bâtonnier que du maniement de fonds, puis à compter du 1er janvier 1992 jusqu'au 31 décembre 1997 par les Mutuelles du Mans en responsabilité civile professionnelle seulement ; Considérant que la demande subsidiaire des époux X... de voir ordonner au Barreau de Versailles de produire toutes pièces relatives aux assureurs susceptibles d'être mis en cause comme celle d'appeler en garantie les assureurs qui n'y seraient pas, doit être d'ores et déjà rejetée comme injustifiée, le Barreau n'ayant commis aucune réticence dans la communication des pièces nécessaires à la défense des intérêts des appelants auxquels la mise en cause de toute autre personne que celles présentes aux débats incombe, étant relevé que l'intimé fait la preuve de la continuité des garanties souscrites conformément à ses obligations

légales ; II : Considérant qu 'aucune des parties en présence ne remet en cause les dispositions du jugement qui ont par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu la responsabilité civile de maître Z... à raison de la consignation tardive des fonds dans la procédure d'adjudication, la non représentation des fonds versés par COGEFIMO au profit des époux X... au moyen d'un chèque encaissé par maître Z..., les fautes étant avérées et en relation directe avec le préjudice subi par les époux X... contraints de supporter la charge financière des intérêts au titre de la tardiveté de la consignation et privés de la somme de 5368,48 versée à leur profit par COGEFIMO, étant relevé que maître Z... régulièrement intimé n'a pas constitué avoué et formé en conséquence quelconque contestation à ce titre ; Considérant que les époux X... font grief aux premiers juges d'avoir écarté leurs prétentions relativement aux manquements de maître Z... dans la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés le 16 décembre 1982 et d'avoir omis de solliciter une indemnité d'occupation, soutenant qu'on ne saurait leur opposer l'absence de mandat express, et qu'à tout le moins, maître Z... a manqué à son obligation de conseil et d'information ; Considérant d'une part que les époux X... n'apportent aucune preuve d'un mandat donné à maître Z... de poursuivre la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés, laquelle nécessitait l'engagement d'une autre procédure et donc d'un autre mandat ; Qu'ils ne prouvent pas plus avoir donné mandat à leur conseil de solliciter la condamnation des occupants du bien acquis par adjudication à leur payer une indemnité d'occupation ; Considérant d'autre part que certes il incombe à maître Z... de prouver qu'il a rempli parfaitement son obligation de conseil, que force est de constater que la liquidation de l'astreinte nécessitait ainsi qu'exposé ci-avant l'engagement d'une procédure et donc un mandat express

lequel n'a pas été donné, qu'en outre les époux X..., ainsi qu'ils l'énoncent dans leurs écritures, ont demandé à maître X... de faire le nécessaire pour que les occupants sans droit ni titre depuis le jugement d'adjudication, soient expulsés et d'user des voies de droit offertes, qu'en engageant un référé aux fins d'obtenir l'expulsion des occupants sous astreinte, maître Z... a rempli sa mission et n'y a pas failli puisque l'expulsion a été ordonnée et effectivement obtenue le 5 avril 1983, sois quatre mois après l'ordonnance de référé, qu'il s'ensuit qu'aucun manquement de maître Z... tant à sa mission qu'à son devoir général de conseil et d'information n'est caractérisé ; Considérant que les époux X... doivent être déboutés de leurs prétentions en appel et le jugement confirmé de ce premier chef ; III : sur la responsabilité de l'ordre des Avocats de Versailles et de la CARPA : Considérant que les époux X... qui poursuivent l'infirmation du jugement sur ce point, soutiennent que l'ordre a manqué à son obligation de contrôle de la comptabilité de maître Z..., le Bâtonnier devant au moins une fois l'an procéder à la vérification de la comptabilité CARPA des Avocats, et vérifier à chaque instant le sous-compte individuel CARPA de chaque Avocat, qu'ainsi il est apparu que les actions frauduleuses de maître Z... duraient depuis 16 ans sans avoir été relevées ni par l'Ordre ni par le Bâtonnier, que l'Ordre comme le Bâtonnier ont tardé et que s'ils s'étaient acquittés de leurs obligations dès l'inscription de maître Z... au tableau de l'Ordre des Avocats, maître Z... aurait été radié ou suspendu bien plus tôt et qu'alertés par son manque de probité, ils auraient fait le choix d'un autre avocat ; Considérant qu'ils ajoutent que les fonds qui devaient être consignés ont en l'espèce transité par le compte CARPA de maître Z..., contrairement à ce qu'a pu juger le tribunal, que cela ressort de l'article 11 du cahier des charges, que le surplus du prix d'adjudication sur la

créance des banques poursuivantes déposé sur le sous-compte affaires 1390131 du sous-compte CARPA de maître Z..., bien réel et disponible, pour être remis par l'avocat adjudicataire lui-même entre les mains du Bâtonnier désigné comme séquestre conventionnel, qu'au surplus l'avocat est tenu de ne procéder à des règlements pécuniaires que par l'intermédiaire de la CARPA, que ces fonds devaient donc transiter par la CARPA, que même à décider du contraire, il demeure que l'Ordre devait remplir son obligation au moins annuelle de vérification de la comptabilité CARPA de chaque sous-compte individuel,qu'il aurait ainsi constaté les irrégularités commises et sanctionné le comportement plus tôt de tel sorte qu'eux-mêmes n'auraient pas subi les conséquences de ces irrégularités ; Considérant que le fait fautif de maître Z... a été commis en 1982 et 1983 et qu'il faut rechercher si à l'époque à laquelle le délit était consommé et a causé le préjudice des époux X..., l'Ordre des Avocats a manqué à ses obligations et s'il aurait pu prévenir la réalisation de ces fautes, limiter l'effet de nuisance de maître Z... et éviter par des mesures appropriées que les époux X... comme d'autres soient victimes de ces agissements ; Considérant que ce n'est qu'en octobre 1989 que l'ordre des avocats a été informé par les époux X... de leur plainte et de l'existence des manquements de maître Z... à leur égard, que l'ordre a transmis sans délai au courtier en assurance la plainte des époux X... ; Considérant qu'il est établi qu'antérieurement à la réception de la plainte des époux X..., l'ordre des avocats, à la suite d'informations alarmantes reçues de la société générale, gestionnaire des comptes, a écrit à maître Z... pour lui demander de se présenter le 16 mai 1988 devant lui muni de tous justificatifs, qu'il a missionné sans délai un expert-comptable pour procéder aux investigations dans la comptabilité de maître Z..., qu'il a dès le 5 décembre 1988 pris

les mesures relatives au fonctionnement du compte CARPA de maître Z..., lui faisant interdiction d'émettre des chèques sur ce compte et le priant de remettre les chèques destinés au compte client pour être encaissés au compte CARPA, qu'il a fait injonction à maître Z... de régulariser immédiatement les soldes débiteurs de certaines affaires, qu'il a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de maître Z... dont la radiation a été prononcée le 3 juillet 1989 confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 6 décembre 1989 ; Considérant que les rapports dressés par maître NAUDEIX et l'expertise comptable de monsieur C... ont mis en évidence l'extrême complexité de la tenue de la comptabilité de maître Z..., l'ampleur des irrégularités et la confusion entretenue par ce dernier entre son patrimoine personnel et celui professionnel, que l'information pénale ouverte à l'encontre de maître Z... n'a abouti à une condamnation pénale qu'en l'an 2000, preuve s'il en est que les malversations commises nécessitaient pour leur appréhension des investigations bien plus poussées que celles pouvant être exécutées par l'ordre dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle et de surveillance, étant relevé que l'ordre n'ait assujetti qu'à une obligation de moyen, ne peut se livrer à une véritable inquisition de l'activité des avocats inscrits à son barreau et qu'en l'espèce, peu important l'ampleur des malversations commises et le nombre de victimes, le rapport NAUDEIX faisait tout au plus remonter aux années 87 et début 88 les agissements frauduleux ; Considérant que si maître Z... avait été convoqué par la commission des finances le 4 juillet 1986, l'objet de cette convocation était de le prier de respecter la méthodologie réglementaire en ouvrant un sous-compte par affaire et non par client, qu'il s'était engagé de faire, qu'aucun autre signalement n'est parvenu à l'ordre jusqu'à celui de la société générale, que le motif de la convocation de maître Z... et le

rappel à cette orthodoxie comptable n'étaient pas de nature à éveiller des soupçons au sein de l'ordre et justifier des investigations particulières en forme d'un contrôle approfondi et de la nature de celui effectué en 1988 ; Considérant que l'ordre fait valoir à juste titre que les fonds versés entre les mains de maître Z... en paiement du prix d'adjudication n'avaient pas vocation à transiter par le compte CARPA, eu égard à la procédure spécifique de consignation dont il avait été fait choix dans le cahier des charges par le créancier, aux termes de l'article 11 du dit cahier, qu'il ne peut être mis à la charge du Bâtonnier, eu égard à la particularité de la procédure d'ordre, une obligation générale de vérification des consignations entre ses mains des sommes versées dans le cadre des adjudications, son rôle se limitant à celui d'un séquestre conventionnel sans obligation d'investigation des conditions de consignations convenues par les parties pour chaque procédure, que dès lors le reproche d'une insuffisance des contrôles des comptes CARPA des avocats est injustifié ; Considérant que les époux X... doivent être déboutés de leurs prétentions tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'ordre et de la CARPA faute de prouver les manquements allégués et alors que l'ordre démontre au contraire avoir agi dès la première révélation des agissements de maître Z... sur renseignement de la banque gestionnaire et dès la réception des premières plaintes, celle des époux X... datant de 1989, année durant laquelle les poursuites disciplinaires engagées contre maître Z... avaient abouti à sa radiation, les poursuites pénales n'ayant abouti qu'en l'an 2000 à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant prononcé contre maître Z... différentes sanctions pénales et statué sur les demandes des parties civiles ; IV : sur la mise en cause des assureurs : Considérant que les époux X... entendent mettre en cause la responsabilité de l'ordre es qualité de

souscripteur d'assurance de groupe obligatoire, estimant que dans l'ignorance des assurances souscrites, ils ont mis en cause l'ordre qui en sa qualité de souscripteur doit les garantir et se retourner contre l'assureur en charge de la garantie, que c'est sur les conseils de l'ordre qu'ils ont mis en cause PFA, que si la société PFA ne devait pas les garantir, l'ordre devrait être personnellement tenu à les indemniser ; Considérant que dès lors que l'ordre justifie avoir rempli son obligation de s'assurer et qu'une police d'assurance pour compte servant de garantie des fonds reçus à l'occasion de l'exercice de l'activité de l'avocat a été souscrite, il ne saurait, au motif qu'il en est le souscripteur, être tenu de garantir les époux X... de leur préjudice à charge pour l'ordre de se retourner contre cet assureur, qu'il incombe au contraire aux époux X... de mettre en cause cet assureur ; Considérant qu'aucun reproche ne peut être formulé contre l'ordre pour avoir invité les époux X... à mettre en cause la compagnie PFA, assureur en responsabilité civile et maniement de fonds à l'époque des faits, l'ordre ne pouvant pas plus être tenu responsable de la position de refus de garantir le sinistre que la compagnie PFA leur oppose, et dont le bien fondé doit être examiné ci-après ; Considérant que les époux X... contestent la décision des premiers juges qui ont écarté la garantie de la compagnie PFA au motif que le dommage résultait d'une faute intentionnelle de son assuré dont la garantie était exclue, qu'ils soutiennent que maître Z... en omettant de consigner le prix de l'adjudication n'a pas voulu leur causer un dommage mais a recherché seulement son avantage personnel ; Considérant que la faute commise par maître Z... ayant consisté à remettre avec retard les fonds versés par les époux X... entre ses mains en vue d'être consignés, et qui a généré un préjudice certain aux appelants qui ont dû supporter ultérieurement des intérêts de retard, relève bien de la

police responsabilité civile ; Considérant que l'article 1 41-2 du contrat d'assurance précise que les dommages qui sont inassurables sont ceux résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré, disposition d'ordre public visée par l'article l 113-1 du code des assurances ; Considérant qu'en l'espèce maître Z... avait parfaite connaissance et conscience du dommage qu'il causait aux époux X... en ne consignant pas dans les délais impartis le prix de l'adjudication sur le compte séquestre, dès lors qu'en tant qu'avocat spécialisé depuis des années dans les ventes judiciaires, adjudications et procédures d'ordre, il savait que ce retard ou cette omission de consignation des fonds qui lui avaient été remis faisaient courir au préjudice des adjudicataires des intérêts de retard, que la faute intentionnelle de son assuré étant caractérisée, la compagnie PFA est fondée à opposer aux époux X... l'exclusion de garantie en application tant de l'article L 113-1 du code des assurances que de l'article 1-41 de la police, le jugement étant confirmé de ce chef ; Considérant qu'en ce qui concerne la réclamation portant sur la non représentation du chèque de 5368,34 , ce sinistre s'inscrit dans l'assurance responsabilité maniement de fonds ; Considérant que les époux X... contestent la décision des premiers juges qui ont écarté le bénéfice de la garantie, qu'ils ne font plus valoir en cause d'appel que la clause du contrat dite de réclamation ne peut leur être opposée, une telle clause étant réputée nulle et non écrite, et n'ayant plus aucun fondement juridique depuis l'abrogation du décret du 25 août 1972, abrogé par les articles 282 et 285 du décret 91-1197, qu'ils ont été informés en mai 1990 de ce dommage, pendant la période de validité de la police, et ont immédiatement mis en demeure le courtier afin d'obtenir remboursement de la somme non représentée ; Considérant d'une part que la police précise en son article A alinéa 3 que l'insolvabilité de l'avocat

résulte pour l'assureur d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification, reprenant les dispositions d'ordre public de l'article 4 2er alinéa du décret du 25 août 1972 modifié par le décret du 27 novembre 1991 ; Considérant que cette clause qui n'emporte que définition du sinistre n'est pas une clause dite de réclamation réputée nulle et non écrite pour limiter la période de garantie, que le moyen opposé par les époux X... n'est donc pas fondé ; Considérant d'autre part que le sinistre consiste en une abstention avérée dans la restitution des fonds maniés, qu'il doit être établi dans sa matérialité pour que son existence s'impose à l'assureur ,par l'échec de la mise en demeure restée infructueuse nécessaire à sa constitution, que les époux X... ont eu la révélation du dommage en 1990, ont adressé une réclamation à l'ordre en 1995, ont fait délivré sommation à maître Z... par acte extra-judiciaire le 10 juin 1998, puis à PFA le 8 octobre 1998, et fait assigner maître Z... le 7 octobre 1997, qu'ils ne prétendent pas que cette mise en demeure aurait été vaine eu égard à l'état d'insolvabilité de l'assuré, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la compagnie PFA ait admis la vanité de cette mise en demeure et reconnu le sinistre en renonçant à cette formalité indispensable à la constitution du sinistre, que la compagnie PFA est dès lors parfaitement fondée à leur opposer la clause de la police qui reprend les dispositions d'ordre public de l'article 4 2ème alinéa du décret du 25 août 1972 modifié par le décret du 27 novembre 1991 ; Considérant que les époux X... ne sauraient prétendre au bénéfice de la garantie desde la police qui reprend les dispositions d'ordre public de l'article 4 2ème alinéa du décret du 25 août 1972 modifié par le décret du 27 novembre 1991 ; Considérant que les époux X... ne sauraient prétendre au bénéfice de la garantie des Mutuelles

du Mans, étant relevé que dans leurs écritures d'appel ils n'expliquent pas en quoi la décision du tribunal serait critiquable, qu'en tout état de cause, les Mutuelles du Mans ne garantissent que la responsabilité civile professionnelle des avocats et du bâtonnier, et nullement le risque maniement de fonds ; Considérant que les faits générateurs du dommage se situent à une période bien antérieure à la période d'effet de la police souscrite auprès des Mutuelles du Mans, qu'elle n'a pas vocation à être appelée en l'espèce, qu'enfin la responsabilité de ses assurés, ordre du barreau de Versailles ou Carpa, n'étant pas retenue, la garantie qu'elle leur doit n'a pas à être appelée, qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause des Mutuelles du Mans, V: sur les demandes accessoires: Considérant que les époux X... ont contraint les intimés à exposer des frais irrépétibles en cause d'appel qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge respective ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel mais le déclare mal fondé, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE les époux X... à payer à la compagnie AGF IART aux droits de la compagnie PFA d'une part et aux Mutuelles du Mans d'autre part la somme de 1500 chacun par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE les époux X... aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier ayant assisté

Le Président, au prononcé, Sylvie A...

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2304/03
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-11-06;2304.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award