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06/11/2003 | FRANCE | N°2001-8304

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 2003, 2001-8304


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 06 Novembre 2003 R.G. Nä 01/08304 AFFAIRE : - S.A. INTERFRET EXPRESS C/ - S.A. SERVICES TRANSPORTS FRANCILIENS - S.A. MUTUELLES DU MANS - Sté HARIDON INTERNATIONAL (L') Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Jean-Pierre X... ä SCP JUPIN etamp; ALGRIN ä SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASS. E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------ LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivan

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 06 Novembre 2003 R.G. Nä 01/08304 AFFAIRE : - S.A. INTERFRET EXPRESS C/ - S.A. SERVICES TRANSPORTS FRANCILIENS - S.A. MUTUELLES DU MANS - Sté HARIDON INTERNATIONAL (L') Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Jean-Pierre X... ä SCP JUPIN etamp; ALGRIN ä SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASS. E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------ LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A. INTERFRET EXPRESS ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 21 Septembre 2001 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, 4ème chambre. CONCLUANT par Maître Jean-Pierre X..., Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - S.A. SERVICES TRANSPORTS FRANCILIENS AYANT SON SIEGE ... SUR MARNE, PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - S.A. MUTUELLES DU MANS AYANT SON SIEGE ..., PRISE EN LA PERSONNE DE SES

REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. INTIMEES CONCLUANT par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Emmanuel GUEILHERS, avocat du barreau de VERSAILLES. - Société HARIDON INTERNATIONAL (L') ayant son siège ... B ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Antoinette JOHANET, avocat du barreau de VERSAILLES. ** ** ** FAITS ET PROCEDURE : 5La société TYPSY CREATION s'est adressée à la SA SERVICES TRANSPORTS FRANCILIENS -STF- pour acheminer 2.800 kilos de meubles laqués depuis Romorantin (41) à la Samaritaine à Paris (75). La société STF a confié l'affrêtement à la SA INTERFRET EXPRESS qui s'est substituée la société L'HARIDON INTERNATIONAL. Le chargement de deux palettes et de 21 colis a été opéré le 20 août 1999 sous couvert d'une lettre de voiture nä 325.34.682 et les marchandises ont été livrées à la Samaritaine le lendemain. Des détériorations s'étant produites, la Samaritaine a émis des réserves. La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, assureur de la société STF, a versé à la société TYPSYS CREATION une indemnité de 6.875,45 euros et celle-ci la somme de 152,45 euros au titre de la franchise. Cet assureur et la société STF ont ensuite exerçé une action récursoire à l'encontre des sociétés INTERFRET EXPRESS et L'HARIDON INTERNATIONAL devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES. Par jugement rendu le 21 septembre 2001, cette juridiction a condamné conjointement et solidairement les sociétés INTERFRET EXPRESS et L'HARIDON INTERNATIONAL à payer à la MUTUELLE DU MANS la somme de 45.100 francs (6.875,45 euros) et à la société STF, celle de 1.000 francs (152,45 euros) avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 02 août

1999, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à exécution provisoire, alloué à la MUTUELLE DU MANS une indemnité de 8.000 francs (1.219,59 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné sous la même solidarité les sociétés INTERFRET EXPRESS et L'HARIDON INTERNATIONAL aux dépens. Appelante de cette décision, la société INTERFRET EXPRESS allègue la fin de non recevoir de l'action de la MUTUELLE DU MANS et de la société STF tirée du non respect par le destinataire de la marchandise des formalités prescrites par les articles L 133-3 ou L 133-4 du Code de Commerce. Elle invoque, en toute hypothèse, la responsabilité exclusive de l'expéditeur en soutenant que les dommages proviennent d'un défaut d'emballage et d'arrimage qu'il lui incombait d'effectuer. Elle indique encore plus subsidiairement que poursuivie en qualité de commissionnaire de transport en raison de la faute commise par son substitué la société L'HARIDON INTERNATIONAL, elle ne peut être tenue solidairement avec cette dernière, aucune faute ne pouvant lui être reprochée. Elle estime que le préjudice évoqué n'est, en tout état de cause, pas démontré. Elle soulève donc la forclusion de l'action en responsabilité de la MUTUELLE DU MANS et de la société STF et sollicite subsidiairement leur entier débouté, outre dans tous les cas, une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société L'HARIDON INTERNATIONAL fait valoir que l'action en responsabilité engagée à son encontre est forclose sur le fondement de l'article L 133-3 du Code de Commerce, en faisant état de l'absence de toute réclamation motivée de la part de la Samaritaine comme de réserves précises lors de la livraison et de leur acceptation par le transporteur. Elle dénie, en toute hypothèse, sa responsabilité en considérant qu'aucune faute ne peut lui être imputée et en relevant que le dommage ne résulte pas de la taille du véhicule utilisé mais

bien d'une insuffisance d'emballage par l'expéditeur. Elle ajoute que la société INTERFRET, garante de ses substitués, est solidairement responsable avec elle. Formant appel incident, elle demande à la Cour de constater l'extinction de l'action de la MUTUELLE DU MANS et de la société STF à son égard, subsidiairement de les débouter de toutes leurs prétentions et très subsidiairement, de condamner la société INTERFRET EXPRESS solidairement avec elle. Elle réclame aussi des dommages et intérêts de 1.500 euros et une indemnité de même montant au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La MUTUELLE DU MANS et la société STF opposent que les réserves effectuées par la Samaritaine étaient tout à fait précises et qu'elles ont été portées directement sur le document de transport en sorte qu'elles sont valables, le transporteur qui n'a pas eu de réaction en leur présence les ayant acceptées tacitement. Elles font valoir que le transporteur n'a pas émis de réserves lors du chargement et n'a pas utilisé le matériel de transport préconisé par la société INTERFRET EXPRESS, laquelle en tant que commissionnaire de transport est garante de son substitué. Elles objectent rapporter la preuve du préjudice subi. Elles concluent à la confirmation intégrale du jugement déféré à y ajouter la capitalisation des intérêts et une indemnité de 1.300 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE : Considérant que la MUTUELLE DU MANS qui a indemnisé la société TYPSY CREATION et la société STF qui a supporté la franchise d'assurance recherchent la responsabilité du transporteur la société L'HARIDON INTERNATIONAL et de la société INTERFRET EXPRESS en sa qualité non discutée de commissionnaire de transport garant de son substitué sur le fondement des articles L 133-1 et L 132-6 du Code de Commerce en raison des dommages à la marchandise prétendument subis lors de son acheminement par route de

Romorantin à Paris ; considérant que les sociétés INTERFRET EXPRESS et L'HARIDON INTERNATIONAL opposent la forclusion de cette action tirée de l'inobservation de la formalité prescrite par l'article L 133-3 du Code de Commerce, lequel impose au destinataire de la marchandise, en cas d'avarie ou de perte partielle, de notifier au voiturier dans les trois jours qui suivent celui de la réception une protestation motivée par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée ou de former une demande d'expertise en application de l'article L 133-4 du même code ; considérant qu'il est constant que la Samaritaine, qui a réceptionné les marchandises le 21 août 1999, n'a pas procédé à ces mesures puisqu'elle a seulement adressé une lettre simple à la société TYPSY CREATION quatre jours après la livraison le 25 août 1999 pour lui signaler les détériorations ; Considérant toutefois, que la MUTUELLE DU MANS et la société STF se prévalent des réserves effectuées par la Samaritaine lors de la livraison pour prétendre que l'accomplissement de la formalité précitée n'était pas obligatoire en la cause ; considérant que pour pouvoir déroger aux dispositions de l'article L 133-3 du Code de Commerce les réserves écrites mentionnées à la livraison sur le document de transport doivent être significatives, complètes et acceptées par le transporteur ; qu'ainsi, les réserves doivent faire apparaître avec netteté l'étendue et l'importance du dommage et donc être précises quant à la nature de l'avarie et quant à la quantité de matériels concernés ; considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, la Samaritaine a seulement indiqué "marchandise détériorée dans son intégralité, aucune protection sur le matériel", "voir liste matériel", laquelle constitue en réalité une copie de la commande du 14 juin 1999 à la société TYPSY CREATION sur laquelle il a été mentionné sous les rubriques gondoles multilame et têtes de gondoles respectivement les mots suivants "12 abimées lors du transport et

irrécupérables", "9 abimées lors du transport et irrécupérables" ; considérant que ces réserves qui ne comportent aucune description même sommaire des avaries et qui sont trop générales et imprécises ne laissent pas apparaître la nature effective et l'importance du dommage ; que par conséquent, la MUTUELLE DU MANS et la société STF doivent être déclarées forcloses en leur action par voie d'infirmation totale du jugement déféré. SUR LES AUTRES PRETENTIONS DES PARTIES : Considérant que la société L'HARIDON INTERNATIONAL qui ne démontre pas que la procédure que la MUTUELLE DU MANS et la société STF étaient en droit d'engager pour la défense de ses intérêts, ait dégénéré en abus, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais non compris dans les dépens ; considérant que la MUTUELLE DU MANS et la société STF qui sont irrecevables en leurs demandes, supporteront les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DECLARE la MUTUELLE DU MANS et la SA SERVICES TRANSPORTS FRANCILIENS forcloses en leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de la SARL INTERFRET EXPRESS et la société L'HARIDON INTERNATIONAL, REJETTE la demande en dommages et intérêts de la société L'HARIDON INTERNATIONAL, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et la SA SERVICES TRANSPORTS FRANCILIENS aux dépens des deux instances et AUTORISE Maître X... et la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-8304
Date de la décision : 06/11/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription

Les réserves écrites concomitantes à la livraison, si elles peuvent permettre de déroger aux dispositions de l'article L. 133-3 du Code de commerce, doivent, notamment, pour être significatives et complètes, faire apparaître avec netteté l'étendue et l'importance du dommage et donc être précises quant à la nature de l'avarie et quant à la quantité de matériels concernés. Tel n'est pas le cas d'une mention qui indique " marchandise détériorée dans son intégralité, aucune protection sur le matériel", "voir liste matériel ", laquelle est constituée d'une copie de la commande annotée par articles, " 12 abîmées lors du transport et irrécupérables " et " 9 abîmées lors du transport et irrécupérables" sans autre précision ni sur la nature des avaries, ni sur l'importance du dommage


Références :

Code de commerce, article L133-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-06;2001.8304 ?
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