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06/11/2003 | FRANCE | N°2001-8036

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 2003, 2001-8036


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 06 Novembre 2003 R.G. Nä 01/08036 AFFAIRE : - SA GENERALI FRANCE ASSURANCES C/ - S.A. JULES ROY - S.A.R.L. MRTI - AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS - GIE LOGISEINE Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU ä Me Jean-Pierre BINOCHE ä SCP BOMMART MINAULT ä SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------- LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appe

l de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt REPU...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 06 Novembre 2003 R.G. Nä 01/08036 AFFAIRE : - SA GENERALI FRANCE ASSURANCES C/ - S.A. JULES ROY - S.A.R.L. MRTI - AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS - GIE LOGISEINE Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU ä Me Jean-Pierre BINOCHE ä SCP BOMMART MINAULT ä SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------- LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT, MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER, MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - SA GENERALI FRANCE ASSURANCES ayant son siège 5, rue de Londres 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 23 Novembre 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 6ème chambre. CONCLUANT par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par le Cabinet CAMPANA, Avocats du Barreau de PARIS (P.210). ET - S.A. JULES ROY ayant son siège 2/3 route du Môle, Bâtiment C46, 92230 GENNEVILLIERS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par Maître Jean-Pierre BINOCHE, Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître LEBLANC du Cabinet de Maître Philippe GODIN, avocat du barreau de PARIS (A.217). - S.A.R.L. MRTI ayant son siège Garonor, Bâtiment 14 H, 93600 AULNAY SOUS BOIS

et actuellement 128 rue de Rome 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS (CF A DENONCIATION EXTRA JUDICIAIRE DE LA SOCIETE JULES ROY LE 13/06/2003), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE ASSIGNEE EN PV DE RECHERCHES INFRUCTUEUSES 659 LE 03/07/2002, - N'A PAS CONSTITUE AVOUE. - AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS ayant son siège 4 rue Jules Lefebvre 75441 PARIS CEDEX 09, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Marc DESMICHELLE, avocat du barreau de PARIS (R.78). - GIE LOGISEINE ayant son siège Route du Bassin Nä1, CE 111, 92631 GENNEVILLIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître LEPILLIER du Cabinet VARGUES ET ASSOCIES, Avocat du Barreau du HAVRE. FAITS ET PROCEDURE : 5La Société TERRAILLON a fait l'acquisition aux conditions FOB HONG KONG d'un lot de 1374 cartons de balances d'une valeur de 609.121,87 F (92.860,03 ) ; elle a chargé la Société JULES ROY d'organiser le transport de la marchandise de la Chine vers la France en vue de sa livraison dans les entrepôts de cette société à ROISSY Paris Nord II. La marchandise placée en conteneur a été transportée par la voie maritime de HONG KONG au HAVRE, où elle a été remise à la Société LOGISEINE qui l'a livrée sur barge par la voie fluviale à son terminal de GENNEVILLIERS. La Société LOGISEINE a affrété la Société MRTI, afin qu'elle procède à la livraison finale chez JULES ROY à ROISSY; après enlèvement chez LOGISEINE le vendredi 24 avril 1998 en vue de sa livraison à ROISSY le lundi 27 avril à 8h 30 (reportée à 14h), le chauffeur s'est rendu au siège de la Société MRTI sur le site de

GARONOR à 17 heures ; il a dételé la remorque sur laquelle était chargé le conteneur et l'a laissée devant le quai de chargement de l'entrepôt qui était fermé, puis est rentré chez lui avec le tracteur. Le lundi 27 avril 1998 à son retour, il a constaté que la remorque et son contenu avaient disparu; une plainte pour vol a été déposée, la marchandise n'a jamais été retrouvée. C'est dans ces circonstances qu'après avoir indemnisé la Société TERRAILLON à concurrence de l'intégralité de son préjudice, la Compagnie GENERALI TRANSPORTS, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, a, par acte du 15 avril 1999, assigné la Société JULES ROY, commissionnaire de transport, la Société MRTI et sa compagnie d'assurances AXA GLOBAL RISKS en condamnation solidaire au paiement de la somme de 622.096,87 F (94.838,06 ). Par acte du 12 mai 1999, la Société JULES ROY a attrait en garantie le GIE LOGISEINE, ainsi que les Sociétés MRTI et AXA GLOBAL RISKS afin que ces dernières la relèvent de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Aux termes de ses écritures déposées le 29 octobre 1999, le GIE LOGISEINE a conclu au débouté de la Société JULES ROY de ses prétentions à son encontre, et, subsidiairement, a sollicité la condamnation des Sociétés MRTI et AXA GLOBAL RISKS à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle. Par jugement du 23 novembre 2001, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - dit la demande du GIE GENERALI FRANCE ASSURANCES recevable ; - débouté la Société JULES ROY de sa demande de limitation de responsabilité au titre du contrat conclu entre les Sociétés JULES ROY et TERRAILLON ; - dit qu'en l'absence de faute lourde prouvée à l'encontre de MRTI, cette dernière, et par voie de conséquence, LOGISEINE et JULES ROY bénéficient des limitations de responsabilité prévues par l'article 19 du contrat type général, s'établissant à la somme de 142.128 F (21.667,27 ) ; - condamné la

Société JULES ROY à payer à GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 142.128 F (21.667,27 ) ; - condamné LOGISEINE et MRTI in solidum à relever et garantir la Société JULES ROY à hauteur de l'indemnité mise à sa charge, soit 142.128 F (21.667,27 ) ; - mis AXA GLOBAL RISKS hors de cause. La Société GENERALI FRANCE ASSURANCES a interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir qu'en l'état de la faute lourde commise par son substitué MRTI, la Société JULES ROY n'est pas fondée à lui opposer une quelconque limitation de responsabilité. A cet égard, elle explique que le transporteur a abandonné son véhicule pour le week-end sur un site public dépourvu de tout gardiennage et de toute surveillance, alors que ce véhicule n'était pas équipé de système antivol. Elle précise que l'abandon sur le site de GARONOR de la remorque chargée du conteneur équivaut à un abandon sur la voie publique, que le système de caméras de surveillance n'a été d'aucune utilité, et qu'en définitive, le site de GARONOR, qui n'est pas gardienné, ne présente strictement aucune garantie de sécurité. Elle relève que, dans la mesure où la Société MRTI, assurée par la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, a commis une faute lourde à l'origine du vol, cette compagnie n'est pas fondée à décliner sa garantie au motif que les conditions posées par la clause vol figurant dans la police d'assurance ne sont pas réunies. Aussi, tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable et en ce qu'il a débouté la Société JULES ROY de sa demande de limitation de responsabilité à hauteur de 50.000 F (7.622,45 ), la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES demande à la Cour de le réformer pour le surplus, de dire que MRTI a commis une faute lourde et ne peut se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité, et de constater que la Société JULES ROY est responsable du fait de son substitué MRTI. Par voie de conséquence, elle conclut à la condamnation in solidum ou

l'une à défaut de l'autre des Sociétés MRTI, JULES ROY et AXA CORPORATE SOLUTIONS, à lui régler la somme de 94.093,29 , outre intérêts légaux à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, étant précisé que la condamnation d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES sera limitée à la somme de 48.021,44 . Elle réclame en outre la condamnation solidaire des Sociétés JULES ROY, MRTI e t AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à lui payer 8.000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société JULES ROY sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute lourde et condamné les Sociétés LOGISEINE et MRTI à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle conteste que la Société MRTI ait abandonné son véhicule, dans la mesure où son préposé avait pris la précaution de dételer sa remorque et de la remiser dans son enceinte sur le site clos de GARONOR, lequel ne saurait être assimilé à la "voie publique". Elle observe qu'il n'est nulle part fait état d'une quelconque absence de système antivol, et que le lieu de stationnement bénéficiait d'une surveillance par caméra vidéo. Elle en déduit que la Société MRTI est en droit, tout comme LOGISEINE et JULES ROY, de bénéficier des limitations de responsabilité prévues à l'article 19 du contrat type général. Elle précise que le GIE LOGISEINE, qui ne conteste pas être intervenu en tant que commissionnaire de transport intermédiaire, doit être condamné à la relever et garantir, en sa qualité de commissionnaire de transport principal, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle soutient que, contrairement à ce qu'indique la Compagnie AXA GLOBAL RISKS, l'article 8 de la police, intitulé "garantie des risques vol", s'analyse en une clause d'exclusion de garantie, de telle sorte qu'il incombe à l'assureur de rapporter la

preuve que son assuré n'aurait pas respecté les stipulations prévues par la police. Alléguant que cette compagnie n'a pas démontré que les conditions édictées par la clause vol n'ont pas été satisfaites, la Société JULES ROY demande à la Cour d'accueillir son appel provoqué, et de condamner LOGISEINE, MRTI et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Elle sollicite en outre la condamnation de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES au versement de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Groupement d'Intérêt Economique LOGISEINE réplique qu'en sa qualité de commissionnaire intermédiaire de transport, il n'a pas commis la moindre faute, dès lors qu'il a scrupuleusement respecté les instructions qui lui avaient été données. En toute hypothèse, il s'estime bien fondé à bénéficier des limitations de responsabilité prévues par l'article 19 du contrat-type général, et ce au même titre que son substitué responsable, la Société MRTI, dans la mesure où cette dernière n'a commis aucune faute lourde susceptible de la priver de l'application de ces limitations. Aussi, à titre principal, il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la Société JULES ROY à son encontre, et, statuant à nouveau, de débouter cette dernière de l'intégralité de ses prétentions contre le GIE LOGISEINE. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris, et, à titre infiniment subsidiaire, il demande à la Cour de dire que la garantie due par lui devra être limitée aux seuls dommages non couverts par l'article 11 de la police souscrite par la SARL MRTI auprès de la Compagnie AXA GLOBAL RISKS. En tout état de cause, il sollicite la condamnation in solidum des Sociétés MRTI et AXA GLOBAL RISKS à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Il réclame en outre la condamnation de

tout succombant à lui verser la somme de 10.000 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS, conclut à l'irrecevabilité de l'action de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, au motif qu'elle n'est toujours pas en possession de la quittance subrogative dont cette dernière se prévaut au soutien de sa prétention. Elle fait valoir qu'il n'est pas possible de déduire l'existence d'une faute lourde d'une simple défaillance du système de sécurité, voire même d'une insuffisance de protection de la marchandise au moment du sinistre. Elle en déduit qu'aucune faute particulière ne peut être reprochée à la Société MRTI, dont la responsabilité ne saurait être engagée au-delà des limitations normales de garantie. Elle relève qu'il résulte de la police souscrite par la Société MRTI que la garantie des risques de vol n'est acquise à l'assuré que s'il remplit un certain nombre de conditions. A cet égard, elle explique que l'absence de faute lourde retenue à l'encontre du transporteur n'est nullement incompatible avec la constatation que celui-ci n'a pas respecté les obligations de la police souscrite par lui. Elle précise que la charge de la preuve incombe à l'assuré, lequel, en l'occurrence, ne s'est manifestement pas conformé aux règles de prévention contractuellement prévues aux termes de la police. En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré les Sociétés MRTI, JULES ROY et le GIE LOGISEINE bien fondés à opposer les limitations de responsabilité du contrat-type général, et en ce qu'il l'a mise hors de cause. Par ailleurs, se prévalant des articles 8 B 2) et 13 de la police d'assurance, elle fait valoir que sa garantie ne saurait excéder la somme: 350.000 F (53.357,16 ) x 70 % = 245.000 F (37.350,01 ), déduction faite de la franchise de 35.000 F (5.335,72 ) = 210.000 F (32.014,29 ). Aussi, à titre infiniment subsidiaire,

elle demande à la Cour de constater que sa garantie ne saurait excéder 32.014,29 . Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES et de la Société JULES ROY à lui payer la somme de 4.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 03 Juillet 2003, la Société MRTI n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES :

Considérant que, de l'examen des documents communiqués dans le cadre de la présente procédure, il ressort que la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES a versé aux débats le chèque émis à l'ordre de la Société TERRAILLON, correspondant à l'indemnité d'assurance d'un montant de 617.211,54 F (94.093,29 ) versée à cette dernière, ainsi que la copie de la police d'assurance en application de laquelle elle a réglé le sinistre ; Considérant qu'il s'ensuit que la société appelante est régulièrement subrogée, conformément aux dispositions de l'article L 121-12 du Code des Assurances, dans les droits de son assurée, la Société TERRAILLON ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à l'encontre des Sociétés JULES ROY et AXA GLOBAL RISKS, aux droits de laquelle se trouve la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES. SUR LA LIMITATION DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE : Considérant qu'il résulte de l'article 7 des conditions générales de vente de la Société JULES ROY que c'est seulement dans l'hypothèse où la responsabilité propre de l'organisateur de transport est engagée que l'indemnité susceptible d'être mise à sa charge ne peut excéder 50.000 F (7.622,45 ) par envoi ; Considérant qu'il n'est désormais plus contesté que, dans le cadre du présent sinistre, c'est, non la responsabilité propre de la

Société JULES ROY qui est en cause, mais celle qu'elle encourt en tant que commissionnaire de transport du fait de ses substitués ; Considérant que c'est donc à bon droit qu'aux termes de sa décision, non remise en question de ce chef, le Tribunal a débouté la Société JULES ROY de sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice de cette limitation de responsabilité et d'indemnisation. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE MRTI : Considérant que le transporteur, tenu d'une obligation de résultat, est responsable de la marchandise qu'il a sous sa garde et doit s'efforcer d'en assurer la protection la plus efficace; Considérant que sa faute lourde ne peut être retenue que si la preuve est rapportée d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol, et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; Considérant qu'en l'occurrence, il s'infère de l'enquête effectuée à la suite du sinistre qu'après enlèvement de la marchandise chez LOGISEINE, le chauffeur de la Société MRTI a, durant le week-end du vendredi 24 avril au lundi 27 avril 1998, laissé la semi-remorque, sur laquelle était chargé le conteneur, en stationnement devant l'entrepôt de MRTI situé sur le site clos de GARONOR ; Considérant que la circonstance que ce préposé ait pris la précaution de dételer la remorque et de la remiser dans son entrepôt de GARONOR, qui est une gare privée appartenant à une société privée, vient contredire l'affirmation par la société appelante d'un prétendu abandon du véhicule ; Considérant que, de surcroît, les éléments d'information contenus dans le rapport d'expertise établi le 21 août 1998 par Monsieur X... mettent en évidence que, s'il n'existe, lors de ses période de fermeture, aucun système de surveillance ou de gardiennage des locaux propre à la Société MRTI, en revanche la gare routière de GARONOR dispose d'un service de sécurité interne ayant pour mission d'assurer une surveillance générale du site ;

Considérant qu'il apparaît également que tous les véhicules entrant ou sortant sont enregistrés sur bande vidéo, et que, d'ailleurs, tel a été le cas du véhicule 5401 MT 94 de la Société MRTI, celui-ci ayant été enregistré en sortie, sur bande vidéo, le 26 avril 1998 à 5h 06 ; Considérant que, dans la mesure où une surveillance électronique du site de GARONOR est assurée, la Société MRTI, qui ne saurait être tenue pour responsable de l'éventuelle inefficacité de ce système de surveillance au moment du sinistre, ne peut se voir imputer une négligence fautive pour n'avoir pas prévu un dispositif particulier de sécurité ou de gardiennage ;

Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté la faute lourde reprochée au transporteur, et déclaré applicables les limitations de garantie édictées par l'article 19 du contrat type général, sur la base de 12.000 F (1.828,39 ) la tonne d'envoi, soit: 12.000 F (1.829,39 ) x 11,844 tonnes = 142.128 F (21.667,27 ) ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la Société JULES ROY, en sa qualité de commissionnaire de transport, garant du commissionnaire intermédiaire qu'il s'est substitué, à payer à la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 21.667,27 , et en ce qu'il a débouté cette dernière du surplus de sa prétention ; Considérant qu'il y a lieu cependant, en ajoutant à la décision entreprise, de prononcer une condamnation solidaire de la Société JULES ROY et de la Société MRTI au paiement de cette indemnité, et de dire que celle-ci doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, eux-mêmes capitalisés à compter de la demande formée pour la première fois par conclusions du 11 avril 2002 ; Considérant que, par ailleurs, en application des articles L 132-5 et L 132-6 du Code de Commerce, le commissionnaire intermédiaire est garant, sauf force majeure, vice propre de la marchandise ou faute de

l'expéditeur, des avaries ou pertes de marchandises qu'il a confiées au transporteur choisi par lui ; Considérant qu'en l'occurrence, la responsabilité du GIE LOGISEINE se trouve engagée de plein droit du fait de la disparition de la marchandise imputable à son substitué, la Société MRTI; Considérant que la décision entreprise doit donc être confirmée également en ce qu'elle a condamné in solidum LOGISEINE et la Société MRTI à relever et garantir la Société JULES ROY à hauteur de l'indemnité mise à sa charge, soit la somme de 21.667,27 ; Considérant qu'il convient toutefois, en ajoutant à cette décision, d'accueillir l'appel en garantie formé par le GIE LOGISEINE à l'encontre du transporteur, et, en conséquence, de dire que la Société MRTI sera tenue de relever le commissionnaire intermédiaire à due concurrence des condamnations mises à la charge de ce dernier. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES : Considérant que seule la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en fonction de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse comme une exclusion de garantie ; Considérant qu'en l'occurrence, aux termes des articles 3 et 8 de la police d'assurance nä15.018.832 souscrite auprès de la Compagnie REUNION EUROPEENNE, aux droits de laquelle vient la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, il est prévu que la garantie des risques de vol n'est acquise à l'assuré que si certaines conditions sont respectées simultanément : - le véhicule routier doit être équipé d'un dispositif antivol ; - pendant l'absence du chauffeur, le dispositif antivol doit être mis en oeuvre, les portes et portières du véhicule routier doivent être fermées à clé, les glaces entièrement levées..., aucune clé ne devant rester à bord ; - si la durée du stationnement est supérieure à 24 heures, le véhicule doit faire l'objet d'un gardiennage ou être remisé dans un endroit clos, surveillé ou fermé à

clé; Considérant que de tels moyens de protection, en tant qu'ils impliquent l'existence et la mise en oeuvre de mesures permanentes de prévention du risque, constituent des conditions de la garantie de l'assureur, lesquelles doivent être remplies cumulativement par l'assuré, et non des exclusions de garantie au sens de l'article L 113-1 du Code des assurances ; Considérant que, dès lors, ainsi que le mentionne à plusieurs reprises l'article 8 précité, c'est à l'assuré qu'il appartient d'établir que les conditions édictées par la police étaient satisfaites au moment du vol ; Considérant qu'à cet égard, la question de savoir si les mesures préventives appliquées par l'assuré sont ou non conformes aux exigences de la clause de garantie vol, est sans rapport avec l'appréciation de l'existence ou non d'une faute lourde, au demeurant non retenue à l'encontre du transporteur ; Or considérant que l'attestation de déclaration de vol (dont la case correspondant au verrouillage de l'antivol n'est pas cochée) et l'attestation de restitution du véhicule, précisant que la semi-remorque ne contenait aucune dégradation apparente, confirment que ce véhicule n'était équipé d'aucun antivol, ou, à tout le moins, que celui-ci n'avait pas été enclenché ; Considérant également que la présence de caméras contrôlant les entrées et sorties des véhicules sur le site de GARONOR ne peut, à elle seule, être assimilée à un gardiennage au sens de l'article 8 de la police, c'est-à-dire à "une surveillance active et permanente du véhicule routier permettant de déceler toute tentative de vol et d'y faire face sans délai" ; Considérant qu'il s'ensuit que le Tribunal a à bon droit énoncé que les conditions posées par la police d'assurance n'ont pas été respectées par la Société MRTI, et que la garantie de la Compagnie AXA GLOBAL RISKS, aux droits de laquelle se trouve la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, n'est pas due ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a mis cette

dernière hors de cause. SUR LES DEMANDES ANNEXES : Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des sociétés intimées une indemnité de 1.000 , sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elles en cause d'appel; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné La Société JULES ROY, la Société MRTI et le GIE LOGISEINE aux dépens de première instance ; Considérant que la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES, le dit mal fondé ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant : CONDAMNE la Société MRTI, in solidum avec la Société JULES ROY, à payer à la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 21.667,27 ; DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, eux-mêmes capitalisés par année entière à partir du 11 avril 2002 ; CONDAMNE la Société MRTI à relever et garantir le GIE LOGISEINE de toutes condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ; CONDAMNE la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1.000 , respectivement à la Société JULES ROY, le GIE LOGISEINE et la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES; CONDAMNE la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, la SCP BOMMART-MINAULT, et Maître BINOCHE, Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui

est prescrit par l'articlemp; BOCCON-GIBOD, la SCP BOMMART-MINAULT, et Maître BINOCHE, Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-8036
Date de la décision : 06/11/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Définition

Si le transporteur est tenu d'une obligation de résultat et doit répondre de la marchandise qu'il a sous sa garde, les limitations de garanties du contrat type général ne peuvent être écartées qu'en cas de faute lourde, laquelle implique de rapporter l'existence d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol, démontrant l'inaptitude du transporteur à accomplir sa mission contractuelle. Le fait de laisser stationner une remorque à quai d'un entrepôt situé dans une gare routière privée dotée d'un service de sécurité interne assurant la surveillance générale du site et l'enregistrement vidéo de tous les mouvements, entrants et sortants, de véhicules, ne caractérise aucun abandon du véhicule ni aucune négligence fautive de la part du transporteur qui ne peut être garant de l'éventuelle inefficacité du système de surveillance de la gare au moment du sinistre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-06;2001.8036 ?
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