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31/10/2003 | FRANCE | N°2000-01927

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2003, 2000-01927


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä DU 31 OCTOBRE 2003 R.G. Nä 00/01927 AFFAIRE : M. Jean VALS X.../ 1/ S.A. AGF IART 2/ Iris DAUNASSANS 3/ CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER 4/ CAISSE POLYNESIENNE DE SECURITE SOCIALE Appel d'un jugement rendu le 21 Janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (1ère chambre B) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, a re

ndu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en aud...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä DU 31 OCTOBRE 2003 R.G. Nä 00/01927 AFFAIRE : M. Jean VALS X.../ 1/ S.A. AGF IART 2/ Iris DAUNASSANS 3/ CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER 4/ CAISSE POLYNESIENNE DE SECURITE SOCIALE Appel d'un jugement rendu le 21 Janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (1ère chambre B) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 12 Septembre 2003 DEVANT : Monsieur François GRANDPIERRE, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Madame Dominique GUIRIMAND, Président

Monsieur François GRANDPIERRE, Conseiller

Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur Jean VALS Quartier Huganot PANATAI Y... 3511 (PAPEETE - TAHITI)CONCLUANT par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES AYANT pour avocat maître FELLI au barreau de PARIS APPELANT ET 1/ S.A. AGF IART venant aux droits de la compagnie d'assurances P.F.A. (PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES) 87 rue de Richelieu 75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2/ Madame Iris DAUNASSANS Y... 7035 TARANO (TAHITI) POLYNESIE FRANCAISE CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués près la cour d'appel

de VERSAILLES AYANT pour avocat maître PORCHER au barreau de PARIS INTIMEES 3/ CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER Y... 100 77950 RUBELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ASSIGNEE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN - DEFAILLANTE 4/ CAISSE POLYNESIENNE DE SECURITE SOCIALE Y... 1 PAPETTE (TAHITI) POLYNESIE FRANCAISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ASSIGNEE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN - DEFAILLANTE 5Statuant sur l'appel interjeté par Jean VALS contre le jugement rendu le 21 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, ayant rejeté l'exception d'incompétence, l'a débouté de ses demandes dirigées contre Iris DAUNASSANS et la PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES, dite P.F.A., son assureur, et tendant au payement de diverses sommes en réparation du préjudice consécutif à la chute faite dans les escaliers de la maison qu'Iris DAUNASSANS lui donne en location, ensemble l'a condamné à payer à Iris DAUNASSANS et à la P.F.A. la somme de 1.067,14 euros (7.000,00 francs) en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que, par arrêt du 27 septembre 2002, la cour de céans a donné injonction à Jean VALS d'appeler en la cause le ou les organismes de sécurité sociale qui ont été amenés à lui servir des prestations à la suite de l'accident dont il se plaint ; que le susnommé a satisfait à cette injonction ; Considérant que Jean VALS, qui sollicite l'infirmation du jugement, sauf en ce que le tribunal de grande instance de NANTERRE s'est déclaré compétent, demande que soit ordonnée, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard , la cessation immédiate du trouble constitué par un vice affectant l'escalier ; qu'en réparation de ses blessures, il demande qu'Iris DAUNASSANS et les A.G.F., venant aux droits de la P.F.A. soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 77.622,45 euros au

titre des préjudices physique, sexuel et d'agrément et la somme de 3.048,98 euros au titre du pretium doloris, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'il sollicite encore la somme de 3.554.817,60 euros, outre la somme de 222.194,44 euros de chiffre d'affaires annuel, correspondant à la perte financière due à l'abandon d'un projet en cours et de la perte de chiffre d'affaires pour la période allant du mois de septembre 1997 à la fin de l'année 1998, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; Qu'à ces fins et après avoir exposé que , le 26 août 1997, il a été victime d'une chute qui s'est produite dans les escaliers de la maison d'habitation qu'Iris DAUNASSANS lui donne en location et qu'il en est résulté de très graves traumatismes et un préjudice moral, matériel et professionnel, Jean VALS soutient, d'abord, que, que contrairement à ce que continuent à soutenir la susnommée et son assureur, le tribunal de grande instance de NANTERRE était compétent dès lors que, d'une part, le litige porte, non pas sur une question née du contrat de louage, mais sur la réparation du préjudice consécutif à sa chute et que, d'autre part, la société d'assurances a son siège dans le ressort de cette juridiction ; Qu'au fond, Jean VALS fait valoir que l'escalier où s'est produit l'accident présentait des défauts et des malfaçons de nature à le rendre dangereux et à contrarier une jouissance paisible des lieux et qu'Iris DAUNASSANS connaissait cette situation ; qu'en s'abstenant de faire procéder aux réparations indispensables, elle a manqué aux obligations d'entretien et de réparation qui pesaient sur elle en vertu des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil ; Que Jean VALS ajoute que, contrairement à ce que soutiennent ses adversaires, il n'a commis aucune imprudence en descendant les escaliers ; Que, sur le préjudice corporel, l'appelant fait valoir que le rapport établi par le médecin désigné par le GROUPE DES

ASSURANCES NATIONALES, son assureur, fait apparaître qu'à la suite de l'accident, il n'a pu reprendre, même partiellement, son activité professionnelle, ni aucune activité de loisirs ; que, plus précisément, il a souffert d'un traumatisme de la région lombo-sacrée ayant provoqué des douleurs très importantes, notamment à la jambe gauche, et une impotence fonctionnelle ; qu'il se trouve encore en incapacité totale de travail ; Considérant qu'Iris DAUNASSANS et les A.G.F., qui sollicitent l'infirmation du jugement du chef de la compétence, demandent que l'affaire soit renvoyée devant la cour d'appel de PAPEETE, juridiction d'appel de tribunal de première instance de PAPEETE, matériellement et territorialement compétent ; Qu'Iris DAUNASSANS et son assureur font encore observer que, même si le tribunal de grande instance de NANTERRE était compétent, il aurait dû surseoir à statuer sur le bien-fondé de l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité et ce, dans l'attente de la décision du Tribunal de première instance de PAPEETE qui devait être saisi du principe de la responsabilité civile de la bailleresse, question préjudicielle pour la juridiction métropolitaine ; Qu'à titre subsidiaire et au fond, les parties intimées concluent à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses en soutenant que Jean VALS n'établit ni l'applicabilité des articles 1713 et suivants du code civil, ni la réalité de ses préjudices, ni le lien de causalité qui existerait entre l'accident et les préjudices allégués ; Qu'encore plus subsidiairement, les intimées sollicitent une mesure d'expertise afin que soit déterminée l'existence d'un lien de causalité entre la chute et les dommages allégués par Jean VALS ; Qu'estimant l'appel abusif, Iris DAUNASSANS et les A.G.F. sollicitent, chacune une indemnité de 2.500,00 euros ; Considérant que la CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER et la CAISSE POLYNESIENNE DE SECURITE SOCIALE, assignées chacune à une personne

habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire ; - SUR LA COMPETENCE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, sous réserve des dispositions des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3.800,00 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, les actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, y compris les demandes en autorisation, validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers, ainsi que celles relatives à l'application de la loi nä 48-1160 du 1er septembre 1948 ; Qu'il s'infère de ce texte qu'en la matière, la compétence du tribunal d'instance n'est pas exclusive ; Considérant, encore, qu'en vertu de l'article R.321-26 du même code, dans les cas prévus à l'article R.321-2, la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens ; Que la compétence de la juridiction du lieu de situation des biens donnés en location n'est pas exclusive ; Considérant qu'en l'occurrence, bien que, d'une part, l'action engagée par Jean VALS soit au nombre des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion et que, d'autre part, l'immeuble donné en location au susnommé soit situé à PAPEETE, le tribunal de grande instance de NANTERRE, juridiction de droit commun et juridiction du lieu où est établi le siège social des A.G.F., assureur d'Iris DAUNASSANS, défenderesses, était matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige ; Que, sur ce point, il convient de confirmer le jugement ; - AU FOND : Considérant qu'en cause d'appel, Jean VALS invoque les dispositions

des articles 1719 et 1720 du code civil ; qu'en vertu du premier de ces textes, " le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière... 2ä d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, 3ä d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail" ; qu'aux termes du deuxième, "le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce" ; qu'il "doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives" ; Considérant qu'il s'évince de ces textes que l'obligation continue d'entretien de l'article 1719 est distincte de l'obligation de réparer de l'article 1720, lequel ne vise que la réparation des accidents survenus en dehors de l'usure normale et que le bailleur ne peut connaître s'il n'en a pas été prévenu ; qu'en conséquence, il appartient au propriétaire de façon constante, et sans avoir à être informé par le locataire de la nécessité des travaux à effectuer, à l'entretien de son immeuble, c'est-à-dire à la réparation des outrages naturels du temps et de l'usure normale due à l'action des éléments ; Considérant, en fait, que, le 26 août 1997, à PAPEETE, Jean VALS a été victime d'une chute qui s'est produite dans les escaliers de la maison d'habitation qu'Iris DAUNASSANS lui donnait en location ; que cet accident est survenu alors que, selon Michel LAU, témoin, qui se présentait pour remettre un dossier, Jean VALS est "arrivé en courant", a emprunté l'escalier et, "d'un seul coup, est parti assis sur le dos" ;qui se présentait pour remettre un dossier, Jean VALS est "arrivé en courant", a emprunté l'escalier et, "d'un seul coup, est parti assis sur le dos" ; Considérant, en l'occurrence, que la position de l'escalier de béton, l'absence de rampe, les différentes dimensions des marches et la peinture glissante alléguées par Jean VALS à l'appui de ses prétentions ne

constituent aucunement des caractéristiques qui seraient le résultat d'un défaut d'entretien imputable à la bailleresse ; que, partant, les dispositions de l'article 1719, 2ä et 3ä, ne sauraient recevoir application en l'espèce ; Considérant que, pareillement, il n'est pas contesté que les défauts qui, selon Jean VALS, affectaient l'escalier, n'étaient pas dus à un événement survenu en dehors de l'usure normale ; que, de la sorte, les dispositions de l'article 1720, alinéa 2, du code civil ne sont applicables à l'espèce ; Considérant, encore, que l'accident a eu lieu le 26 août 1997 alors que Jean VALS connaissait les lieux pour y être entré le 1er mars 1995, date à laquelle l'agence SYLVAIN, représentant Iris DAUNASSANS, et lui-même ont établi contradictoirement un état des lieux faisant apparaître que "les marches d'escalier étaient irrégulières" ; Que, même si, par une lettre du 5 mai 1995, Iris DAUNASSANS a fait connaître à Jean VALS qu'elle envisageait une réfection totale de l'escalier, cette seule circonstance n'est pas de nature à démonter un défaut de délivrance de la chose louée imputable à Iris DAUNASSANS dès lors que les dispositions de l'article 1720 du code civil ne sont pas d'ordre public et que le bail accepté le 25 février 1995 par le susnommé stipule que "le preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance" et qu'il a déclaré "les parfaitement connaître pour les avoir vus et visités" ; Qu'il s'ensuit qu'aucun manquement n'est imputable à la bailleresse sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil ; Considérant, surtout, que Michel LAU, seul témoin des faits, a vu Jean VALS "arriver en courant et prendre l'escalier" ; que l'accident est donc survenu alors que le témoin s'est présenté chez Jean VALS pour lui remettre un dossier et que le susnommé, qui a reconnu peser 115 kilogrammes, s'est rendu précipitamment vers son visiteur ; Que, dans ces circonstances, il n'est aucunement démontré qu'il existerait

un lien causalité entre l'état de l'escalier et l'accident dont Jean VALS a été victime ; Considérant, enfin, que Jean VALS ne demeure plus à TAHITI, ni, a fortiori, dans la maison appartenant à Iris DAUNASSANS ainsi qu'il ressort d'une notification d'une décision de la C.O.T.O.R.E.P. en date du 29 janvier 2003 ; qu'il n'ayant plus intérêt à demander la réparation de l'escalier, il sera débouté de ce chef de réclamation ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter les demandes présentées par Jean VALS et, en conséquence, de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ; Considérant qu'il n'est pas démontré que Jean VALS ait abusé du droit d'interjeter appel du jugement ; qu'Iris DAUNASSANS et les A.G.F. seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Jean VALS sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à verser à Iris DAUNASSANS et aux A.G.F. les frais qui, non compris dans les dépens, seront fixés, en équité, à la somme de 600,00 euros pour chacune des deux parties ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de NANTERRE au profit de Iris DAUNASSANS et de la PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES, aux droits de laquelle viennent les AASSURANCES GENERALLES DE FRANCE, dites A.G.F., Déboute Iris DAUNASSANS et les A.G.F. de leur demande de dommages et intérêts, Déclare le présent arrêt commun à la CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER et à la CAISSE POLYNESIENNE DE SECURITE SOCIALE, Déboute Jean VALS de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte,

à payer à Iris DAUNASSANS et à la société A.G.F., chacune la somme 600,00 euros, Condamne Jean VALS aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE, DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, avoué d'Iris DAUNASSANS et des A.G.F., conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur GRANDPIERRE, conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président,

Madame THEODOSE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-01927
Date de la décision : 31/10/2003

Analyses

BAIL (règles générales)

En application des articles 1719 et 1720 du Code civil, l' obligation générale d'entretien des lieux loués aux fins de les maintenir en état d'usage qui incombe au bailleur est distincte de l'obligation qui lui est faite de délivrer la chose en bon état de réparation et de procéder aux réparations devenues nécessaires en cours de bail, laquelle implique qu'une dégradation imprévue est survenue et que le bailleur en a eu connaissance. Il s'ensuit que le locataire victime d'une chute dans l'escalier d'une maison louée "en l'état " - le preneur déclarant agir en parfaite connaissance pour avoir vu et visité les lieux - ne peut prétendre que les éléments défectueux qu'il invoque - peinture glissante, absence de rampe ou marches irrégulières - revêtiraient un caractère imprévu alors que ces mêmes éléments ne peuvent, pas davantage, caractériser un défaut d'entretien imputable au bailleur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-31;2000.01927 ?
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