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30/10/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943750

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2003, JURITEXT000006943750


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 30 Octobre 2003 R.G. Nä 02/07493 AFFAIRE : - SNC GE FACTOFRANCE C/ - SOCIETE GENERALE DES TEXTILES BALSAN - Me PERES - Me RODDE - M. Xavier X... - M. Marc Y... - S.A. KBC BANK Copie certifiée conforme délivrées le : à : ä SNC GE FACTOFRANCE, ä SOCIETE GENERALE DES TEXTILES BALSAN ä Me PERES ä Me RODDE ä M. Xavier X... ä M. Marc Y... ä S.A. KBC BANK ä T.C. de Nanterre Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP JUPIN etamp; ALGRIN ä SCP ROULOT-METROZ-FESTOC -DROUOT-VALY ä Me Michel PITRON E.D. R

EPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------ La cour d'a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 30 Octobre 2003 R.G. Nä 02/07493 AFFAIRE : - SNC GE FACTOFRANCE C/ - SOCIETE GENERALE DES TEXTILES BALSAN - Me PERES - Me RODDE - M. Xavier X... - M. Marc Y... - S.A. KBC BANK Copie certifiée conforme délivrées le : à : ä SNC GE FACTOFRANCE, ä SOCIETE GENERALE DES TEXTILES BALSAN ä Me PERES ä Me RODDE ä M. Xavier X... ä M. Marc Y... ä S.A. KBC BANK ä T.C. de Nanterre Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP JUPIN etamp; ALGRIN ä SCP ROULOT-METROZ-FESTOC -DROUOT-VALY ä Me Michel PITRON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------ La cour d'appel de VERSAILLES a rendu ce jour la décision dont la teneur suit, sur le CONTREDIT DE COMPETENCE : ENTRE : - SNC GE FACTOFRANCE venant aux droits de la sté FACTOFRANCE HELLER ayant son siège 18 rue Hoche, Tour Facto 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX 88, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 25 Octobre 2002. CONCLUANT par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par la SCP ROULOT-METROZ-FESTOC-DROUOT-VALY, avocats du barreau de PARIS. ET - SOCIETE GENERALE DES TEXTILES BALSAN, ayant son siège Corbilly 36330 ARTHON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ASSIGNEE A MAIRIE LE 27/01/2003, SOCIETE EN REDRESSEMENTJUDICIAIRE. - Maître PERES ES-QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE LA SOCIETE GENERALE DES TEXTILES BALSAN demeurant 33 rue de la Poste 36000 CHATEAUROUX. - Maître RODDE ES-QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE LA SOCIETE GENERALE DES TEXTILES BALSAN demeurant 21 avenue de la Châtre 36000 CHATEAUROUX. REGULIEREMENT CONVOQUES PAR LR/AR LE 12/12/02 DEFENDEURS AU CONTREDIT - NON

COMPARANTS - S.A. KBC BANK ayant son siège 2 avenue du Port 100 BRUXELLES (BELGIQUE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. DEFENDERESSE AU CONTREDIT CONCLUANT ET PLAIDANT par Maître Michel PITRON de la SCP GIDE-COYRETTE-NOUET, avocat du barreau de PARIS - Monsieur Xavier X... demeurant 98 rue Tourcoing 7700 MOUSCRON (BELGIQUE). ÈS-QUALITES DE CURATEUR DE LA SA ETABLISSEMENT LOUIS DE POORTERE. - Monsieur Marc Y... ... par Maître Claire COLOMBEL, Avocat du Barreau de PARIS (P.188). COMPOSITION DE LA COUR : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT, MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER, MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, GREFFIER : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, lors des débats et du prononcé qui a signé la minute, DEBATS : à l'audience publique du QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS Devant : MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Prononcé et signé par MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT, à l'audience publique du TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS date indiquée à l'issue des débats (conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile). FAITS ET PROCEDURE : 5 Le 19 mai 1998, une convention de crédit a été conclue entre la Société LOUIS DE POORTERE (" LDP "), société de droit belge et filiale de la Société Générale des Textiles BALSAN, et la KBC BANK, banque belge ayant son siège à BRUXELLES. Aux termes de cette convention, l'ensemble des créances de LDP existant au 19 mai 1998, et futures, a fait l'objet d'un nantissement au

profit de la KBC BANK. Le 02 novembre 1998, un contrat d'affacturage a été souscrit entre la Société ETS LOUIS DE POORTERE et la Société FACTOFRANCE HELLER, devenue GE FACTOFRANCE par suite d'une opération de fusion-absorption. En vertu de ce contrat, LDP cédait par voie de subrogation conventionnelle à FACTOFRANCE HELLER ses créances sur ses clients domiciliés dans les pays de l'Union Européenne, au Canada et aux Etats-Unis ; les données relatives aux encours des créances cédées étaient traitées en France par les services comptables et financiers de la Société Générale des Textiles BALSAN, société mère de LDP. Par jugement du Tribunal de Commerce de TOURNAI en date du 17 août 2000, LDP a fait l'objet d'une procédure de faillite ; Maître X... et Maître Y... ont été désignés en qualité de curateurs. Le 12 septembre 2000, KBC BANK a déclaré sa créance entre les mains des curateurs à concurrence de la somme provisionnelle de 230.705.092 francs belges (5.719.029,84 euros), qui a été admise au passif privilégié de LDP ; le 03 avril 2001, elle a, conformément à l'article 16 du règlement de crédit du 19 mai 1998, déposé une déclaration de créance supplémentaire concernant le nantissement des créances. Pour sa part, FACTOFRANCE HELLER a déclaré sa créance entre les mains des curateurs à concurrence de la somme de 509.000.000 francs belges (12.617.780,41 euros). Par courrier du 27 août 2000, elle a revendiqué différentes créances de la Société LDP entre les mains des curateurs, et a mandaté ces derniers aux fins de recouvrement et d'encaissement de ces créances ; par lettre recommandée du 06 septembre 2000, Maître Y... lui a confirmé l'accord de principe de la curatelle sur le mandat d'encaissement et de recouvrement des créances, à condition que KBC, créancier nanti sur les mêmes créances, donne son accord. Les curateurs ont ouvert un compte spécifique pour le recouvrement et l'encaissement des créances revendiquées par FACTOFRANCE HELLER auprès de l'agence BBL de

TOURNAI, sur lequel le règlement de plusieurs créances litigieuses a été effectué. Par jugement du 24 octobre 2000, le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX a ouvert à l'encontre de la Société Générale des Textiles BALSAN une procédure de redressement judiciaire ; Maître PERES a été désigné en qualité de représentant des créanciers, et Maître RODDE a été nommé en tant qu'administrateur judiciaire. Par courrier du 17 novembre 2000, KBC BANK a informé FACTOFRANCE HELLER qu'elle s'opposait au mandat d'encaissement et de recouvrement des créances donné par cette dernière à la curatelle, au motif que le gage détenu par elle primait les droits de la société d'affacturage ; les fonds recouvrés par les curateurs ont été versés à la Caisse des Dépôts et Consignations de TOURNAI dans l'attente de l'issue du litige. C'est dans ces circonstances que, par acte du 26 octobre 2000, la Société FACTOFRANCE HELLER a assigné la Société Générale des Textiles BALSAN, Maître PERES, Maître RODDE, Monsieur Xavier X... et Monsieur Marc Y..., pris en leur qualité de curateurs de la Société LDP devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en vue d'obtenir l'attribution des sommes déjà encaissées et à encaisser au titre des créances acquises de cette dernière. La Société KBC BANK est intervenue volontairement à cette procédure et a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Commerce de TOURNAI. Par jugement du 25 octobre 2002, le Tribunal de Commerce de NANTERRE : - a dit Maîtres Marc Y... et Xavier X..., ès-qualités de curateurs à la faillite de la Société Ets LOUIS DE POORTERE, ainsi que la KBC BANK, recevables et bien fondés en leur exception d'incompétence ; - s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de TOURNAI (Belgique) ; - a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Parallèlement, saisi à la requête de la banque belge, le Tribunal de Commerce de TOURNAI, statuant par jugement du 09 janvier 2003, a

énoncé que le gage sur toutes les créances présentes et futures au profit de KBC BANK primait le contrat d'affacturage conclu entre LDP et FACTOFRANCE HELLER. La Société FACTOFRANCE HELLER, devenue GE FACTOFRANCE, a formé un contredit à l'encontre de la décision du Tribunal de Commerce de NANTERRE. Elle soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence invoquée par la KBC BANK, à défaut d'avoir été soulevée in limine litis. Elle indique s'opposer à la demande de sursis à statuer formulée par la KBC BANK dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de MONS (Belgique), saisie d'un recours à l'encontre du jugement rendu le 09 janvier 2003 par le Tribunal de Commerce de TOURNAI, aux motifs que la KBC BANK est intervenue dans la présente procédure avant qu'elle ne prenne l'initiative de son action devant la juridiction belge, que les parties ne sont pas identiques et que l'objet des deux procédures est différent. Elle fait valoir que, titulaire de créances cédées par subrogation, elle exerce une action en paiement de sommes représentatives de créances lui appartenant, et qui ne sont pas intégrées au passif de la Société LDP. Elle en déduit que la déclaration de créance conservatoire à la faillite du subrogeant n'ajoute ni ne retranche aux droits du factor, et n'affecte, a fortiori, pas la compétence du Tribunal de Commerce de NANTERRE. Elle en tire également la conséquence que son action, relevant du régime des subrogations en droit français, n'entre pas dans les prévisions de la convention franco-belge du 08 juillet 1899, ni dans celles issues du règlement communautaire entré en vigueur le 31 mai 2002, dont postérieurement à l'introduction de la présente instance et à la date du prononcé du jugement de faillite de la Société LDP. Elle se prévaut des stipulations du contrat d'affacturage prévoyant l'application du droit français et la compétence du Tribunal de Commerce de NANTERRE pour statuer sur une demande ayant trait à l'encaissement de créances transférées par

subrogations régies par la législation française. Elle souligne que la demande dirigée par elle contre Messieurs Y... et X... vise le mandat qu'elle a confié à ces derniers, et qui constitue l'annexe du contrat d'affacturage comportant une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de NANTERRE. Elle ajoute que la présente procédure concerne également, en tant que co-défendeurs, la Société Générale des Textiles BALSAN, société de droit français, et ses mandataires judiciaires, lesquels n'ont pas soulevé l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de TOURNAI. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour, à titre principal, de l'accueillir en son contredit, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le Tribunal de Commerce de NANTERRE est compétent pour connaître du présent litige, d'évoquer le fond de l'affaire et d'inviter les parties à se conformer aux dispositions de l'article 90 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de l'affaire dans son ensemble devant le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX, lieu du siège social de la Société Générale des Textiles BALSAN. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de Messieurs Y... et X... et de la KBC BANK au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre principal, la Société KBC BANK demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du même litige en Belgique, pour une bonne administration de la justice, au motif que, si par impossible la juridiction française venait à se déclarer compétente, il y aurait une contrariété de décision qui ferait obstacle à l'application de la décision française sur le territoire belge. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré. Elle fait valoir que l'exception d'incompétence soulevée par elle est parfaitement recevable, compte tenu du caractère oral de la procédure

devant la juridiction consulaire, et alors même que cette exception a été soulevée " in limine litis ", ainsi qu'il résulte de ses conclusions du 25 janvier 2001, aux termes desquelles elle indique se réserver le droit de contester la compétence du Tribunal de Commerce de NANTERRE. Elle expose que le présente litige est relatif à l'application des règles propres à la faillite, puisqu'elle a pour objet de déterminer les droits de chacun des créanciers dans la répartition de l'actif de la société faillie. Elle se prévaut de la convention franco-belge en date du 08 juillet 1899, laquelle pose le principe de l'unité et de l'universalité de la faillite, réaffirmé avec force par les dispositions du règlement communautaire du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, entré en vigueur le 31 mai 2002. Elle observe qu'en application de ce principe, le tribunal compétent pour ouvrir la procédure l'est également pour connaître de toutes les contestations et actions auxquelles elle donne lieu. Elle relève qu'en déclarant sa créance, FACTOFRANCE HELLER a implicitement reconnu la compétence du Tribunal de Commerce de TOURNAI pour statuer sur le sort des dettes de LDP. Elle souligne que la clause attributive de compétence prévue par l'article 15 du contrat d'affacturage se heurte au caractère d'ordre public des règles de compétence territoriale applicables au redressement et à la liquidation judiciaire. Elle allègue que GE FACTOFRANCE est mal fondée à tenter de justifier la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE par le mandat qu'elle a donné le 28 août 2000 à Maître Y... et X..., et qui constituerait l'annexe du contrat d'affacturage, alors que les sommes litigieuses ont été recouvrées par ces derniers en leur qualité de curateurs de la faillite, et non en tant que mandataires de FACTOFRANCE HELLER. Elle ajoute que la compétence du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX, sollicitée à titre subsidiaire par la partie adverse sur le fondement de l'article 6 de

la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, se heurte à l'article 1er de cette convention, qui exclut de son champ d'application " les faillites, concordats et autres procédures analogues ". En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la Société FACTOFRANCE HELLER, désormais GE FACTOFRANCE, au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maîtres Xavier LECLERQ et Marc Y..., en leur qualité de curateurs de la Société LDP, concluent également à la confirmation du jugement. Ils estiment que c'est à bon droit que, pour se déclarer incompétent, le Tribunal de Commerce de NANTERRE s'est fondé sur les dispositions du traité franco-belge du 08 juillet 1899 adoptant le principe de l'universalité de la faillite et donc de l'unicité de la procédure de faillite. Ils se prévalent des dispositions du jugement prononcé le 09 janvier 2003 par le Tribunal de Commerce de TOURNAI, qui s'est déclaré exclusivement compétent pour connaître du litige introduit par la KBC BANK, auquel avait été appelée la Société GE FACTOFRANCE, ces dernières prétendant toutes deux au produit de la réalisation des créances de la société faillie et au produit des créances restant à recouvrer. Ils soulignent que d'autres juridictions belges, saisies d'actions engagées par la Société GE FACTOFRANCE, ont statué dans le même sens, en se déclarant incompétentes au profit du Tribunal de TOURNAI, tribunal de la faillite. Ils allèguent que, dès lors que le contrat d'affacturage est postérieur à la convention conclue entre la KBC BANK et les Etablissements LOUIS DE POORTERE, le factor cessionnaire ne pouvait recueillir que les droits de son cédant, et donc les créances nanties au profit de tiers, et en particulier le gage de la KBC BANK qui était opposable au contrat d'affacturage et le primait. Ils ajoutent que, dans la mesure où ils ne sont pas mandataires à titre personnel de la Société GE FACTOFRANCE, mais n'agissent qu'en qualité de

liquidateurs de la Société LOUIS DE POORTERE, c'est le tribunal du lieu de la faillite qui est compétent. Ils concluent à la condamnation de la Société GE FACTOFRANCE à leur verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Régulièrement assignés ou convoqués pour l'audience du 15 septembre 2003, la Société Générale des Textiles BALSAN, Maître PERES, en sa qualité de représentant des créanciers et Maître RODDE, en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer, la Société KBC BANK invoque essentiellement le risque de contrariété entre les décisions prononcées par les Cours d'Appel de MONS et de VERSAILLES, au cas où celle-ci, infirmant le jugement déféré, retiendrait la compétence du Tribunal de Commerce de NANTERRE pour statuer sur le présent litige ; Mais considérant que, quelle que soit l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de MONS, les juridictions françaises sont tenues de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la Société KBC BANK et par Maîtres Y... et X... ès-qualités, en se référant aux règles de compétence internationale applicables au contentieux dont elles se trouvent saisies ; Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur le mérite de cette exception dans l'attente que les juridictions belges se prononcent définitivement sur les demandes présentées par la Société KBC BANK devant le Tribunal de Commerce de TOURNAI. SUR LA RECEVABILITE DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE : Considérant que l'examen de la procédure diligentée devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE met en évidence que, dès ses premières conclusions d'intervention volontaire en date du 25 janvier 2001 , la Société KBC BANK a demandé acte qu'elle " se réserve expressément le droit de contester la compétence du Tribunal de céans " ; Considérant qu'il apparaît

également qu'aux termes de ses conclusions signifiées le 29 juin 2001, la Société KBC BANK a in limine litis demandé à la juridiction saisie de se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Commerce de TOURNAI, en Belgique ; Considérant qu'au surplus, il doit être observé que cette exception a été reprise par la banque belge, avant toute défense au fond, dans ses écritures du 1er mars 2002 ; Considérant qu'au demeurant, pour leur part, Maîtres Y... et X..., en leur qualité de curateurs de la Société LDP déclarée en faillite, ont, également in limine litis, contesté la compétence du Tribunal de Commerce de NANTERRE aux termes de leurs conclusions déposées successivement les 1er juin 2001, 05 octobre 2001 et 1er mars 2002 ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par l'intervenante volontaire et par les curateurs ès qualités, conformément aux dispositions de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR LE BIEN FONDE DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE : Considérant que la convention franco-belge du 08 juillet 1899 " sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires des sentences arbitrales et des actes authentiques " dispose que : - " le tribunal du lieu du domicile d'un commerçant français ou belge, dans l'un ou l'autre des deux pays, est seul compétent pour déclarer la faillite de ce commerçant " (article 8 paragraphe 1er) ; - " les effets de la faillite déclarée dans l'un des deux pays par le tribunal compétent, d'après les règles qui précèdent, s'étendent au territoire de l'autre " (article 8 paragraphe 2) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un seul tribunal, celui de la " faillite ", est compétent, non seulement pour ouvrir la procédure de faillite, mais également pour connaître des actions et contestations qui en découlent ; Considérant qu'en l'occurrence, il apparaît que, dans le

cadre de la présente procédure, la Société GE FACTOFRANCE sollicite, en vertu du contrat d'affacturage du 02 novembre 1998, le versement par les organes de la procédure collective de la Société LOUIS DE POORTERE de sommes également réclamées à ces derniers par la Société KBC BANK devant le Tribunal de Commerce de TOURNAI ; Considérant que, dès lors, le litige dont la Cour de ce siège est saisie, et qui a trait à la détermination des droits de chacun des créanciers dans la répartition de l'actif de la Société LDP, relève de l'application des règles propres à la faillite au sens de la convention susvisée ; Considérant qu'il s'ensuit que le Tribunal de Commerce de TOURNAI, qui a ouvert la procédure de faillite, et qui s'est déjà, par décision du 09 janvier 2003 frappée d'appel, prononcé sur la demande présentée par la Société KBC BANK à l'encontre de Maîtres Y... et X... en leur qualité de curateurs à la faillite des Etablissements LDP, en présence de la Société GE FACTOFRANCE, intervenante forcée à la procédure, est seul compétent pour statuer sur le concours existant entre les créances revendiquées respectivement par les Sociétés KBC BANK et GE FACTOFRANCE ; Considérant que, de surcroît, compte tenu du caractère d'ordre public de la compétence du tribunal du lieu d'ouverture de la procédure collective, la clause insérée dans le contrat d'affacturage, attribuant compétence exclusive au Tribunal de Commerce de NANTERRE, ne saurait être valablement opposée par la Société GE FACTOFRANCE aux autres parties au présent litige, et en particulier à la Société KBC BANK qui est étrangère à cette convention ; Considérant que la demanderesse au contredit ne saurait davantage justifier la compétence du Tribunal de Commerce de NANTERRE par le mandat d'encaissement et de recouvrement des créances qu'elle a confié le 28 août 2000 à Maîtres X... et Y..., curateurs de la faillite de la Société LOUIS DE POORTERE, et qui constituerait l'annexe du

contrat d'affacturage comportant une clause attributive de compétence ; Considérant qu'en effet, aux termes d'un courrier en date du 06 septembre 2000, les curateurs n'ont accepté ce mandat de recouvrement et d'encaissement que sous réserve de l'acceptation du contrat d'affacturage par le consortium bancaire créancier de la société en faillite ; Or considérant que, dans sa réponse écrite en date du 17 novembre 2000, KBC BANK a, par l'intermédiaire de son conseil, informé les curateurs de son opposition, au motif que le gage détenu par elle primait les droits de FACTOFRANCE HELLER, devenue GE FACTOFRANCE ; Considérant qu'il en résulte que c'est, non en vertu d'un mandat qui leur aurait été personnellement consenti par cette dernière, mais en leur qualité de curateurs de la faillite de la Société LDP, que Maîtres Y... et X... ont recouvré les créances litigieuses, en concours entre les Sociétés KBC BANK et GE FACTOFRANCE ; Considérant que le mandat invoqué par la société d'affacturage ne saurait donc faire obstacle à la compétence du tribunal de la faillite pour connaître des réclamations présentées par elle à l'encontre des curateurs ès-qualités ; Considérant que, par ailleurs, le lieu du siège social de la Société Générale des Textiles BALSAN, assignée en tant que co-défenderesse dans le cadre de la présente instance, ne saurait légitimer la compétence du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX, revendiquée à titre subsidiaire par la Société GE FACTOFRANCE, sur le fondement des dispositions de l'article 6 1ä de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Considérant qu'en effet, il s'infère de l'article 1er de cette convention que sont exclus de son application : " les faillites, concordats et autres procédures analogues " ; Considérant que, dès lors qu'en fonction de ce qui précède, le contentieux opposant les parties a trait à une contestation relevant de la procédure de faillite, la compétence du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX sur le

fondement de l'article 6 1ä susvisé doit être également écartée ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient de débouter la Société GE FACTOFRANCE de son contredit, et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le Tribunal de Commerce de NANTERRE incompétent pour connaître des demandes de la Société GE FACTOFRANCE, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. SUR LES DEMANDES ANNEXES : Considérant que l'équité commande d'allouer, respectivement à Maîtres Y... et X..., es-qualités de curateurs de la Société LDP, et à la Société KBC BANK une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la demanderesse au contredit conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société GE FACTOFRANCE aux dépens de première instance ; Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens du contredit. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande de sursis à statuer ; DECLARE recevable le contredit formé par la Société GE FACTOFRANCE, le dit mal fondé ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : CONDAMNE la Société GE FACTOFRANCE à payer, d'une part à Maîtres Y... et X..., ès-qualités de curateurs de la Société LOUIS DE POORTERE, d'autre part à la Société KBC BANK, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société GE FACTOFRANCE aux dépens du contredit. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONTPRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943750
Date de la décision : 30/10/2003

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale.

Les juridictions françaises, saisies d'un litige à caractère international, sont tenues de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par une partie, en se référant aux règles de compétence internationale applicables au contentieux dont elles se trouvent saisies, et sans qu'il y ait lieu pour elles de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision au fond d'une juridiction étrangère

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-belge du 8 juillet 1899 - Redressement et liquidation judiciaires - Compétence internationale - Article 8 - alinéa 1er - Tribunal du lieu du domicile.

Il résulte de l'article 8 de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 qu'est exclusivement compétent pour déclarer la faillite d'un commerçant belge ou français le tribunal du domicile de ce dernier, les effets de la faillite déclarée dans l'un des deux pays par le tribunal compétent s'étendant au territoire de l'autre. Dès lors que le tribunal de la faillite dispose d'une compétence d'ordre public pour connaître des actions et contestations qui en découlent, ce tribunal est seul compétent pour connaître du litige relatif à la détermination des droits des créanciers, sans que l'un d'eux puisse utilement se prévaloir d'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat passé avec le débiteur, ni invoquer les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, laquelle exclut de son champ d'application les faillites, concordats et autres procédures analogues, aux termes de son article 1. 2°


Références :


Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, article 1
Convention franco-belge du 8 juillet 1899, article 8

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-30;juritext000006943750 ?
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