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30/10/2003 | FRANCE | N°2002-06344

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2003, 2002-06344


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 30 Octobre 2003 R.G. Nä 02/06344 AFFAIRE : - Société ASSITALIA GROUPE INA assureur de SITMB - Société SITMB ITALIANA PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO C/ - Société ATMB - Sté VOLVO TRUCKS FRANCE représentant VOLVO TRUCK CORPORATION - Société ASTRUCK RENTING AND CO - Société FORTIS CORPORATE INSURANCE venant aux droits de la Sté AG 1824 - Société NV MALFROOT TRUCKS - Société ARTESIA LEASING RENTING - Société PACTON BV - Société GRENCO TRANSPORT COOLING Copie certifiée conforme Expédition exécutoire

délivrées le : à : ä SCP GAS ä SCP KEIME etamp; GUTTIN ä SCP LEFEVRE TARD...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 30 Octobre 2003 R.G. Nä 02/06344 AFFAIRE : - Société ASSITALIA GROUPE INA assureur de SITMB - Société SITMB ITALIANA PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO C/ - Société ATMB - Sté VOLVO TRUCKS FRANCE représentant VOLVO TRUCK CORPORATION - Société ASTRUCK RENTING AND CO - Société FORTIS CORPORATE INSURANCE venant aux droits de la Sté AG 1824 - Société NV MALFROOT TRUCKS - Société ARTESIA LEASING RENTING - Société PACTON BV - Société GRENCO TRANSPORT COOLING Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP GAS ä SCP KEIME etamp; GUTTIN ä SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL ä SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASS. ä ME JEAN-MICHEL TREYNET ä SCP BOMMART MINAULT ä SCP JUPIN etamp; ALGRIN ä ME JEAN-PIERRE BINOCHE ä M.P. E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------- LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, LE MINISTERE PUBLIC AVISE La cause ayant été débattue à l'audience publique du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER assistée de Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Société SITMB ITALIANA PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO ayant son siège 43 Avenue Dent du Géant, 11010 PRE SAINT DIDIER, ITALIE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 07 décembre 1999. CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - SOCIETE ASSITALIA GROUPE INA ASSUREUR DE SITMB, AYANT SON SIEGE 33 CORSO D'ITALIA, 00198 ROME, ITALIE, PRISE EN LA

PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. INTIMEE ET APPELANTE CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Jacques-Max LASSEZ, Avocat au Barreau de PARIS (P.155). - Société ATMB ayant son siège 100 avenue de Suffren 75015 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par la SCP TETAUX-LAMBARD-JAMI et ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS (P.169) - Société VOLVO TRUCK CORPORATION ayant son siège 40508 GTEBORG, SUEDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Thomas BAUDESSON, Avocat au Barreau de PARIS (K.0112). - Société ASTRUCK RENTING AND CO ayant son siège à Brussesteenweg 333 KOBBEGEM ASSE, (BELGIQUE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - Société FORTIS CORPORATE INSURANCE venant aux droits de la Sté AG 1824 ayant son siège 53 boulevard E. Jacqmain, (1000) BRUXELLES, BELGIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTERVENANTES VOLONTAIRES CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître SOULIÉ du Cabinet COSTE FLORET, Avocat au Barreau de PARIS. - Société NV MALFROOT TRUCKS ayant son siège 19 Ninoofsesteenweg, (1570), GALMAARDEN, BELGIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par Maître Jean-Michel TREYNET, avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. - Société ARTESIA LEASING RENTING 24 rue de Trèves (1040) BRUXELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître Sandrine ROUBIN-DEVRIENDT du barreau de PARIS (C.1206). - Société PACTON BV Société de droit néerlandais ayant son siège STRANGEWEG 1, OMMEN, 77 30 AB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE CONCLUANT par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. - Société GRENCO TRANSPORT COOLING ayant son siège DRIEMANSSTEEWEG 60, 3084 ROTTERDAM, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège. ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE CONCLUANT par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Pierre-Marie ROSSIGNOL, Avocat du barreau de PARIS. ******* FAITS ET PROCEDURE : 5 Le 24 mars 1999, un incendie d'une ampleur exceptionnelle est survenu dans le tunnel du Mont-Blanc qui se serait déclaré sur un ensemble routier de transport de marchandises, immatriculé en Belgique, y circulant, composé d'un tracteur Volvo et d'une remorque Norfrig. Ce sinistre a provoqué la mort de trente neuf personnes et des dommages matériels et immatériels considérables. Une information pénale du chef d'homicides involontaires aggravés a été ouverte le 25 mars 1999 au Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE et le juge d'instruction a désigné un collège d'experts qui a déposé son rapport au début de l'année 2001, puis ordonné une contre expertise. Le 26 mars 1999, le Ministre des Transports a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative et technique. Par ordonnance du 06 avril 1999, le Président du tribunal administratif de GRENOBLE, sur requête de la société d'Economie Mixte Concessionnaire Français pour la Construction et l'Exploitation du Tunnel du Mont-Blanc - ATMB- a nommé Monsieur X... en qualité d'expert aux fins de procéder à un constat d'urgence sur des éléments

de fait relatifs à l'incendie et étendu, les 03 mai et 12 juillet 1999, cette mesure à d'autres sociétés concernées. Le 22 juillet 1999, la compagnie ALLIANZ, aux droits de laquelle est la compagnie d'Assurances Générales de France IARD -AGF- SA, assureur de la société ATMB, a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE qui, par décision en date du 04 août 1999, a ordonné une expertise. Le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE saisi par la société de droit suédois VOLVO TRUCK CORPORATION -VTC- constructeur du tracteur impliqué dans cet incendie, par ordonnance de référé du 07 décembre 1999 : * a reçu en leurs interventions volontaires la société ATMB et la société de droit italien ASSITALIA GROUPE INA, assureur de la société de droit italien, ITALIANA PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO -SITMB- concessionnaire italien du tunnel du Mont-Blanc, * s'est déclaré compétent, * a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société de droit belge NV MALFROOT TRUCKS, vendeur du tracteur VOLVO, * rendu commune aux sociétés SITMB et NV MALFROOT TRUCKS son ordonnance du 04 août 1999, * dit que ces sociétés devraient intervenir dans les opérations d'expertise en cours et que le rapport leur serait opposable, * dit n'y avoir plus lieu de procéder à la sommation requise par la société VOLVO TRUCK CORPORATION, * fait d'office injonction à la société SITMB de s'acquitter de sa quote part de la consignation des frais d'expertise et rejeté sa demande de modification de la répartition précédemment prévue, * ordonné la communication de sa décision au Ministère Public ainsi qu'à Monsieur X... en sa qualité de président du collège expertal, * résevé les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et partagé les dépens entre les sociétés SITMB et NV MALFROOT TRUCKS. Selon deux procédures jointes par le conseiller de la mise en état, les sociétés SITMB et ASSITALIA ont relevé appel de cette décision. Les parties

ont conclu et l'affaire a été fixée à l'audience du 06 juin 2002. Par arrêt rendu le 26 septembre 2002, a ordonné la disjonction de l'instance RG 00/77, du RG 00/296, dit qu'elle serait réenrôlée sous le numéro RG 02/6344, au vu de l'extrait de plumitif du 06 juin 2002, a constaté la renonciation de la société ATMB de son incident de rejet des débats du 27 mai 2002, a débouté la compagnie ASSITALIA de sa demande de jonction, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins pour les parties de présenter leurs observations conformément à l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile sur le moyen relevé d'office tiré de l'applicabilité en la cause de l'article 42 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur toutes les conséquences de droit susceptibles d'en découler, défini un calendrier de procédure à cet effet et réservé toutes les autres demandes ainsi que les dépens. La société SITMB soutient que l'article 42 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas applicable en la cause dès lors qu'elle a un domicile connu. Elle estime que seule la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit recevoir application et qu'en vertu de l'article 3 est compétent le tribunal d'AOSTE saisi des actions l'intéressant par des actes en date des 03, 07 et 11 mars 2000 ou subsidiairement le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE qui ne l'a été que plus tard, les 19 mai et 04 juillet 2000. Elle fait état du jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 08 novembre 2002 qui, saisi au fond par la société ATMB, a décliné sa compétence au profit du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE. Elle ajoute que la société VOLVO TRUCK FRANCE, représentant la société VOLVO TRUCK CORPORATION, qui était étrangère au litige ne pouvait apparaître comme un défendeur réel et sérieux en sorte que le rattachement initial de compétence au

Tribunal de Commerce de NANTERRE a été abusif. Elle sollicite donc, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal Civil d'AOSTE (ITALIE) ou subsidiairement du Tribunal de Grande Instande de BONNEVILLE. Elle demande, en toute hypothèse, la réformation de la décision entreprise du chef de l'extension de l'expertise judiciaire en ce qui la concerne et très subsidiairement, sa rectification pour erreur matérielle en la déchargeant du paiement d'une quelconque quote-part aux frais d'expertise ainsi que dans tous les cas, l'octroi par la société VOLVO TRUCK CORPORATION d'une indemnité de 3.048,98 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Compagnie ASSITALIA fait valoir que les deux défendeurs à l'action, les sociétés SITMB et MALFROOT TRUCKS ayant chacune un siège social connu, l'article 42 alinéa 3 est inapplicable et que seules les dispositions de la convention de Bruxelles doivent recevoir application, compte tenu des règles de compétence posées par cette convention et plus particulièrement du principe général de compétence de l'article 2. Elle revendique sur ce fondement la compétence du Tribunal d'AOSTE ou, en tout cas, celle du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE, conformément à la règle spéciale définie à l'article 5.3 de cette même convention et en prenant en considération l'évolution du litige résultant du prononcé du jugement du 08 novembre 2002 du Tribunal de Commerce de NANTERRE qui s'est déclaré incompétent sur le fond au profit du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE. Elle oppose que l'article 6-2 de la convention de Bruxelles ne saurait justifier la compétence du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE dès lors que la décision précitée du 08 novembre 2002 a retenu que la société VOLVO TRUCKS FRANCE n'avait pas la qualité de défendeur sérieux. Elle conclut à l'incompétence territoriale du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE et au

renvoi des parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal d'AOSTE ou subsidiairement devant le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE. Elle réclame une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société ATMB objecte que l'article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'étant pas applicable en l'espèce, ni aucune autre de ses dispositions, il importe de se référer aux règles du droit interne. Elle réplique que le juge des référés qui ordonne une mesure d'expertise est compétent pour l'étendre ou la rendre commune à tout tiers dont la présence apparaît nécessaire sans considération d'exceptions d'incompétence territoriale à la seule réserve des compétences concurrentes entre ordres juridictionnels. Elle souligne que la société VOLVO TRUCKS CORPORATION était fondée à assigner la société SITMB en FRANCE devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE dans la mesure où cette demande était dirigée à l'encontre d'une société de droit italien sans domicile connu en France. Elle prétend que le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 08 novembre 2002 est indifférent à l'examen de la compétence du juge des référés ayant ordonné l'expertise. Elle estime que l'argumentation de la société SITMB qui tend à contester le principe même de sa participation aux opérations d'expertise est inopérante. Elle sollicite la confirmation intégrale de l'ordonnance attaquée et une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge de la société SITMB. La société VOLVO TRUCKS CORPORATION oppose que la société SITMB dont le concours aux opérations d'expertise est indispensable démontre à nouveau sa volonté d'empêcher par tout moyen le déroulement normal de la procédure y afférente et si possible de s'y soustraire afin de pouvoir en contester l'opposabilité à son encontre. Elle fait valoir qu'il relève d'une bonne administration de

la justice de confirmer la décision attaquée, l'expertise se poursuivant sous le contrôle du Tribunal de Commerce de NANTERRE. Elle précise que la compétence de cette juridiction pour étendre à la société SITMB la mesure d'instruction est, en outre, bien justifiée au regard de l'article 6-2 de la convention de Bruxelles. Elle conclut à la confirmation entière de l'ordonnance déférée. Les sociétés ASTRUCK RENTING etamp; CO et FORTIS CORPORATE INSURANCE exposent que si la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 a bien vocation à s'appliquer en la cause, elle ne recèle qu'une disposition relative à la compétence territoriale en matière de mesures provisoires et conservatoires en son article 24 que la Cour a déjà précédemment écartée. Elles en déduisent qu'il convient de se référer aux règles de droit interne. Elles soutiennent que le juge qui ordonne une mesure d'instruction est compétent pour en modifier l'étendue ou la rendre commune. Elles affirment que les termes de l'article 42 alinéa 3 attestent que c'est l'existence d'un domicile connu en France qui est en cause dans ce texte et non d'un domicile à l'étranger. Elles considèrent que la société SITMB cherche à entretenir une confusion entre l'instance au fond ayant abouti au jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 08 novembre 2002 et l'ordonnance de référé dont appel alors que ces deux instances sont juridiquement et procéduralement distinctes et indépendantes. Elles invoquent la nécessité du maintien de la société SITMB dans les opérations d'expertise en tant qu'exploitante de la concession italienne du tunnel du Mont-Blanc dont la responsabilité est recherchée au fond en raison des conditions de mise en oeuvre des secours et de fonctionnement des systèmes de ventilation et de sécurité. Elles sollicitent donc le débouté de l'appel et une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société NV MALFROOT TRUCKS s'en rapporte à

justice sur les mérites des appels et le moyen soulevé d'office par la Cour. La société PACTON BV conclut aux mêmes fins ainsi qu'au rejet de la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formée par la société ASSITALIA à son encontre. La société GRENCO TRANSPORT COOLING s'en rapporte aussi à justice sur les prétentions des sociétés SITMB et ASSITALIA et réclame le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile articulée par la société ASSITALIA à son égard. Elle réclame une indemnité de 3.000 euros en application de ce texte. La procédure a été communiquée au Ministère Public le 29 avril 2003 qui l'a visée à la même date. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que le litige soumis à la Cour dans la présente affaire a pour objet de déterminer si le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, lors de l'assignation en référé délivrée à cette fin par la société de droit suédois VOLVO TRUCKS CORPORATION était compétent pour rendre commune et opposable à la société de droit italien SITMB et à la société de droit belge MALFROOT, la décision de référé du 04 août 1999 ayant ordonné une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant observé que la société MALFROOT ne discute aucun des chefs de l'ordonnance déférée la concernant ; considérant que les parties, tant demanderesse que défenderesses à l'instance, ayant abouti à la décison attaquée sont toutes les trois de nationalité étrangère et demeurent dans des Etats ayant adhérés à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; considérant que l'ordonnance dont appel rentre dans le champ d'application de la convention de Bruxelles dont l'article 1 stipule que ce texte s'applique en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction, sans que le litige en question ne fasse partie des exclusions énoncées au même article ; considérant, en outre, que les dispositions de l'article 4

alinéa 1 de la convention de Bruxelles qui délimitent les domaines d'application respectifs de la convention de Bruxelles et des règles nationales corroborent son application en la cause puisque les domiciles des défendeurs sont situés sur le territoire d'un Etat contractant ; considérant qu'il suit de là que le droit interne français et notamment l'article 42 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile sur l'applicabilité éventuelle duquel la Cour a requis les observations des parties, n'a, en définitive, pas vocation à recevoir application en l'espèce, seule la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 s'avérant applicable ; considérant que la Cour dans son précédent arrêt a déjà estimé ne pas devoir se référer aux textes dérogatoires des articles 5.3 et 24 de la convention de Bruxelles pour déterminer le tribunal compétent ; considérant que la société VOLVO TRUCK CORPORATION revendique la compétence du juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE en se fondant désormais sur l'article 6.2 de la convention de Bruxelles ; considérant certes que, dans le cadre d'une demande en intervention l'article 6.2 ouvre la faculté d'attraire le défendeur devant le tribunal saisi de la demande originaire ; que toutefois, ce texte exclut cette possibilité lorsque celle-ci n'a été formulée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé et que tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il en ressort des termes du jugement du 08 novembre 2002 du Tribunal de Commerce de NANTERRE saisi par la compagnie ALLIANZ d'une action en responsabilité fondée sur l'article 1386-1 du Code Civil qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE et dont le caractère définitif n'est pas discuté ; considérant, en effet, que l'instance initiale ayant donné lieu au prononcé de la décision de référé du 04 août 1999 qui a ordonné la mesure d'expertise a été formée devant le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE au seul motif que la société VOLVO

TRUCK FRANCE avait son siège social dans le ressort de cette juridiction, tous les autres défendeurs ayant les leurs à l'étranger ; or, considérant que comme l'a jugé le Tribunal de Commerce de NANTERRE dans sa décision du 08 novembre 2002, "les trois sociétés VOLVO soulignent à présent que VOLVO FRANCE est totalement étrangère au présent litige car elle n'est intervenue, ni dans la conception, ni dans l'assemblage, ni dans la commercialisation, ni dans l'entretien du camion belge Volvo impliqué dans l'incendie du tunnel du Mont-Blanc", en soulignant "qu'en effet, ce camion a été conçu par la société de droit suédois VOLVO TRUCK CORPORATION, assemblé en Belgique par la société de droit belge VOLVO EUROPA TRUCK NV et commercialisé par la société de droit belge MALFROOT TRUCKS, concessionnaire VOLVO en Belgique" ; que de surcroît, le même tribunal a refusé de reconnaître à la société VOLVO TRUCKS la qualité de défendeur sérieux autorisant le demandeur à choisir le tribunal de son domicile parmi les tribunaux des domiciles des différents défendeurs, en raison de l'aveu des sociétés VOLVO du caractère totalement étranger au litige de cette filiale française du groupe VOLVO ; considérant que les défendeurs à l'action en intervention forcée ne sauraient donc être attraits dans de telles conditions devant la juridiction saisie de la demande originaire en sorte que l'article 6-2 de la convention de Bruxelles ne saurait, en la cause, justifier la compétence du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE ; considérant, par conséquent, qu'il importe de faire application du principe général de compétence prescrit à l'article 2 de la convention de Bruxelles en vertu duquel les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat ; considérant que la société SITMB ayant son siège social dans le ressort du Tribunal d'AOSTE, c'est cette juridiction qui est

compétente pour statuer sur la demande en question ; considérant que l'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et les parties renvoyées à mieux se pourvoir conformément à l'article 96 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laissser à la charge des parties, leurs frais irrépétibles ; considérant que la société VOLVO TRUCK CORPORATION qui succombe à titre principal, supportera les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 26 septembre 2002, INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DIT que le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE était incompétent, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir en vertu de l'article 96 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, DIT n'y avoir lieu à application en la cause de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société de droit suédois VOLVO TRUCK CORPORATION aux dépens des deux instances et AUTORISE les avoués des autres parties à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-06344
Date de la décision : 30/10/2003

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Les règles de compétence territoriale interne françaises, notamment l'article 42 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, ne sont pas applicables à un litige opposant des parties de nationalité étrangère et demeurant dans des Etats ayant adhéré à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. En application de l'article 2 de cette convention, un tel litige est soumis au principe général de compétence des juridictions de l'Etat dans lequel le défendeur a son domicile. Si, par dérogation à ce principe général, l'article 6. 2° de la convention ouvre au demandeur la faculté d'attraire le défendeur devant le tribunal saisi de la demande originaire, dans le cadre d'une demande en intervention, ce même texte exclut expressément toute demande qui ne serait formée que dans le but de traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé


Références :


Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, articles 2 et 6
Nouveau code de procédure civile, article 42, alinéa 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-30;2002.06344 ?
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