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30/10/2003 | FRANCE | N°2001-05967

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2003, 2001-05967


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES 12ème chambre section 2

F.L./P.G. ARRET N? DU 30 Octobre 2003 R.G. N? 01/05967 AFFAIRE : - S.A. SIC EXPRESS C/ - SARL TRANSPORTS ET

AFFRETEMENT DELVAL dite

STAD - S.A. BANQUE MARTIN MAUREL - Sté FINANCIERE DIMOTRANS

Copie certifiée conforme

Expédition exécutoire

délivrées le :

à :

? SCP KEIME etamp; GUTTIN

? Me Farid SEBA

? Me Jean-Michel TREYNET

? SCP MERLE etamp; CARENA-DORON

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

-----------

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2,

a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,

prononcé en audi...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES 12ème chambre section 2

F.L./P.G. ARRET N? DU 30 Octobre 2003 R.G. N? 01/05967 AFFAIRE : - S.A. SIC EXPRESS C/ - SARL TRANSPORTS ET

AFFRETEMENT DELVAL dite

STAD - S.A. BANQUE MARTIN MAUREL - Sté FINANCIERE DIMOTRANS

Copie certifiée conforme

Expédition exécutoire

délivrées le :

à :

? SCP KEIME etamp; GUTTIN

? Me Farid SEBA

? Me Jean-Michel TREYNET

? SCP MERLE etamp; CARENA-DORON

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

----------- LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2,

a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,

prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour étant composée de : MADAME FRANÇOISE LAPORTE, PRESIDENT,

MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS FEDOU, CONSEILLER,

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A. SIC EXPRESS ayant son siège 33/34 avenue des Morillons, les Doucettes, 95140 GARGES LES GONESSE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

APPELANTE d'un jugement rendu le 12 Juin 2001 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, 3ème chambre. CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES.

PLAIDANT par Maître Hélène HELWASER, avocat du barreau de PARIS (C.225).

ET - SARL TRANSPORTS ET AFFRETEMENT DELVAL dite STAD ayant son siège Quartier de l'ile 26600 BEAUMONT MONTEUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT

CONCLUANT par Maître Farid SEBA, Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES.

PLAIDANT par Maître Grégory MARTIN, avocat du barreau de PARIS (E.628). - S.A. BANQUE MARTIN MAUREL ayant son siège 43 rue Grignan 13006 MARSEILLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE

CONCLUANT par Maître Jean-Michel TREYNET, Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES.

PLAIDANT par Maître BOUSCAMBERT, Avocat du Barreau de LYON. - Société FINANCIERE DIMOTRANS ayant son siège 10/20/30 rue des Luzais, BP 57, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE

CONCLUANT par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES.

PLAIDANT par Maître IVERSEN, Avocat du Barreau de LYON.

*****

FAITS ET PROCEDURE :

5

La SA SIC EXPRESS et deux autres sociétés de messagerie PREVOTE MESSAGERIES et RAPID'OPERA, ont confié divers transports de marchandises au mois d'avril et de mai 1997 à la société CARASSALE qui s'est adressée pour les effectuer à la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DELVAL -STAD-. Le 02 juillet 1997, la société CARASSALE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Maître ASTIER étant désigné comme mandataire liquidateur. La société STAD n'ayant pas été honorée de ses prestations par la société CARASSALE, a sollicité vainement le paiement direct de ses factures en dépit d'une mise en demeure du 18 août 1997 puis les a assignées aux mêmes fins devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE. Les sociétés RAPID'OPERA et PREVOTE MESSAGERIES ont appelé en garantie la SA BANQUE MARTIN MAUREL, à laquelle la société CARASSALE avait cédé un certain nombre de créances dont certaines envers la société SIC EXPRESS, et Maître ASTIER, ès-qualités. La société BANQUE MARTIN MAUREL, bénéficiaire de la caution de la société FINANCIERE DIMOTRANS, société mère de la société CARASSALE, l'a attraite en la cause. Par jugement rendu le 12 juin 2001, cette juridiction a déclaré sa décision opposable à Maître ASTIER, ès-qualités, donné acte à la société BANQUE MARTIN MAUREL de son désistement d'appel, condamné les sociétés RAPID'OPERA, PREVOTE MESSAGERIES et SIC EXPRESS à régler à la société STAD respectivement les sommes de 97.830,74 francs (14.914,20 euros), 38.817,02 francs (5.917,62 euros) et 103.769,54 francs (15.819,56 euros) avec intérêts légaux depuis le 18 août 1997 et les sociétés RAPID'OPERA, PREVOTE MESSAGERIES et SIC EXPRESS à verser à la société FINANCIERE DIMOTRANS les sommes de 189.196,08 francs (28.842,76 euros), 13.293,57 francs (2.026,59 euros) et 40.646,58 francs (6.196,53 euros) avec intérêts légaux depuis le 03 février 1999 et "anatocisme", rejeté la demande reconventionnelle de la société SIC EXPRESS et les prétentions au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonné l'exécution provisoire et condamné les sociétés RAPID'OPERA, PREVOTE MESSAGERIES et SIC EXPRESS aux dépens chacune pour un tiers. La société SIC EXPRESS a relevé appel de cette décision à l'encontre des seules sociétés STAD, BANQUE MARTIN MAUREL et DIMONTRANS. Elle dément toute action directe dont serait titulaire la société STAD à son égard en estimant inapplicable les dispositions de l'article 101 du Code de Commerce issues de la loi n? 98.69 du 06 février 1998 devenu L 132-8 du Code de Commerce puisque ce texte n'a été publié au journal officiel que le 07 février 1998 et en faisant grief au tribunal de l'avoir condamnée à tort en qualité de commissionnaire de transport principal sous l'empire de l'ancien article 101 du Code de Commerce en l'absence de tout lien contractuel entre elle et la société STAD. Elle souligne à cet effet, qu'elle n'apparaît pas comme expéditeur, ni comme donneur d'ordre sur les lettres de voiture. Elle affirme que les dispositions de "l'article 99 du Code de Commerce" sont aussi inapplicables en la cause.

Elle reproche aussi aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de l'exécution de bonne foi de sa part de ses propres obligations en s'acquittant du prix du transport. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, la société STAD qui était parfaitement informée des difficultés de la société CARASSALE, mais n'a cependant effectué aucune diligence à l'effet de recouvrer sa créance, a engagé sa responsabilité à son égard et leur a causé un préjudice équivalent au montant auquel elle a été condamnée qui constitue un double paiement. Elle précise n'avoir nullement accepté la clause invoquée par la société STAD au titre des intérêts au taux majoré de 1,5 le taux légal. Elle se considère encore plus subsidiairement fondée en son action en répétition de l'indû à l'encontre de la société BANQUE MARTIN MAUREL, cessionnaire des créances de la société CARASSALE correspondant, en réalité, aux prestations effectuées par la société STAD en indiquant qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance, ni à agir dans un quelconque délai à l'encontre de cet établissement financier contrairement à ce qu'a admis le tribunal. Elle précise sur ces points que sa prétendue créance était postérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société CARASSALE, qu'elle était, en tout cas, subrogée dans les droits de la société STAD et qu'elle n'était pas créancière de la société CARASSALE. Elle ajoute que la BANQUE MARTIN MAUREL a reçu les paiements effectués par ses soins pour son propre compte et en déduit qu'elle est recevable en son action en répétition de l'indû à son encontre.

Elle affirme que la BANQUE MARTIN MAUREL n'a jamais détruit son titre par suite des règlements opérés par elle-même puisque celle-ci a continué de poursuivre sa condamnation au titre de la cession de créance réalisée après ces paiements intervenus et a cédé, de surcroît, la totalité desdites créances à la société DIMOTRANS. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de la société DIMOTRANS comme prescrites en application de "l'article 108 du Code de Commerce" et les considère, en tout cas, non justifiées en remarquant qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de son silence après réception de la notification effectuée par la BANQUE MARTIN MAUREL de la cession de créance consentie par la société CARASSALE. Elle sollicite l'entier débouté des autres parties de leurs prétentions, la condamnation de la société STAD au remboursement des sommes versées par l'effet de l'exécution provisoire avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement à lui payer 15.819,56 euros de dommages et intérêts et plus subsidiairement de la débouter de sa demande au titre des intérêts calculés au taux de 1,5 le taux légal à compter du 18 août 1997. Elle réclame encore plus subsidiairement, la condamnation de la société BANQUE MARTIN MAUREL à répéter la somme de 15.819,56 euros indûment perçue et à la garantir de toutes celles prononcées à son encontre au bénéfice de la société STAD. Elle soulève en toute hypothèse l'irrecevabilité des prétentions de la société DIMOTRANS à son égard sur le fondement de "l'article 108 du Code de Commerce" et demande le remboursement par cette société de la somme de 6.196,59 euros outre intérêts. Elle revendique enfin une indemnité de 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société STAD soutient bénéficier d'une action directe à l'encontre de la société SIC EXPRESS, expéditeur de la marchandise sur le fondement de l'article 101 ancien du code de commerce en soulignant que l'argumentation développée par la société SIC EXPRESS entretient une confusion dans le rôle et la qualité juridique de chacun des maillons de la chaîne de transport.

Elle objecte que le double paiement et la bonne foi ne constituent pas un obstacle à la mise en oeuvre de l'action directe. Elle estime être fondée à obtenir la pénalité de retard qui figure au pied de chacune de ses factures. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré hormis du chef du rejet de sa demande au titre de l'intérêt conventionnel et réclame par voie d'appel incident les intérêts au taux de 1,5 fois l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 août 1997 ou subsidiairement la confirmation intégrale de la décision entreprise ainsi que dans tous les cas, une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BANQUE MARTIN MAUREL expose que la société CARASSALE lui a cédé, le 23 juin 1997, diverses factures dont 12 à échéances des 31 juillet et 31 août 1997 dues par la société SIC EXPRESS et qu'elle a notifié à la même date la cession de 6 d'entre elles à la société SIC EXPRESS, que sa déclaration de créance rectificative adressée à Maître ASTIER tient compte des paiements reçus par la société SIC EXPRESS et qu'à la suite de la transaction conclue le 03 février 1999 avec la société DIMOTRANS, caution de la société CARASSALE à son profit, elle n'est plus cessionnaire des créances de la société CARASSALE.

Elle dénie que la société SIC EXPRESS puisse rechercher sa garantie au motif allégué d'un paiement indû en faisant état de l'absence de fonds disponibles sur le compte de la société CARASSALE et en se prévalant surabondamment de la destruction de son titre en raison des règlements de la société SIC EXPRESS au sens de l'article 1377 du Code Civil. Elle invoque aussi le caractère tardif de la demande de la société appelante dont l'inaction fautive pendant 18 mois lui a causé un préjudice puisqu'elle a transmis au liquidateur une déclaration de créance rectificative intégrant les règlements reçus, lequel s'avère équivalent au montant de la réclamation de la société SIC EXPRESS.

Elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement attaqué sauf à y ajouter une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société DIMOTRANS oppose la non prescription des créances cédées sur la société SIC EXPRESS.

Elle objecte le caractère fondé de sa créance envers cette dernière représentant quatre factures datées du 15 juin 1997 et exigibles le 31 août 1997 restant dues en précisant que lesdites factures mentionnent expressément que la société CARASSALE a bien effectué des opérations de traction pour le compte de la société SIC EXPRESS, laquelle a reçu notification de la cession notamment de ces quatre factures par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 1997.

Elle ajoute que ces factures n'ont pu être réglées par la société SIC EXPRESS. Elle conclut également à la confirmation de la décision dont appel sauf à demander l'octroi de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION : SUR L'ACTION DIRECTE INVOQUEE PAR LA SOCIETE STAD A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SIC EXPRESS : Considérant qu'il n'est pas revendiqué en la cause l'application de la loi n? 98-69 du 06 février 1998 portant modification de l'article 101 du Code de Commerce devenu L 132-8 du même code au présent litige relatif au paiement de factures afférentes à des prestations remontant aux mois d'avril et de mai 1997;

considérant qu'aux termes de l'article 101 ancien du Code de Commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, outre entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier ; considérant qu'il s'ensuit que sous l'empire de la législation en vigueur à la date à laquelle les opérations litigieuses ont été conclues et exécutées, le transporteur peut valablement demander paiement de sa prestation directement au client de même que celui-ci peut agir directement en responsabilité à l'encontre du transporteur ; considérant que la qualité de transporteur de la société STAD dont la lettre de voiture fait apparaître son cachet comme tel et qui représente le dernier maillon de la chaîne du transport ne saurait être remise en cause ;

considérant que la société CARASSALE ne peut pour sa part n'avoir agi qu'en qualité de commissionnaire de transport ou de sous commissionnaire puisqu'en tant qu'intermédiaire professionnel entre la société SIC EXPRESS et le transporteur, elle a organisé librement l'acheminement des marchandises confiées par la société appelante en affrêtant la société STAD pour le réaliser ;

considérant que pour contester l'action directe du transporteur à son égard, la société SIC EXPRESS se prévaut de sa qualité de commissionnaire de transport et prétend qu'elle ne pouvait qu'ignorer qu'elle contractait, en réalité, avec la société CARASSALE, ès-qualités de sous commissionnaire et non de voiturier, compte tenu du caractère non probant selon elle des lettres de voiture ; mais considérant que si l'article 101 du Code de Commerce fait référence à la lettre de voiture, ce document n'est pas nécessaire, le contrat de transport étant consensuel, celle-ci n'est pas exigée pour sa validité ; qu'en outre, ces lettres de voiture ont été versées aux débats et la réalité des prestations n'est pas contestée tandis qu'en présence de la société CARASSALE, sous-commissionnaire, le nom de la société SIC EXPRESS mentionné comme lieu de chargement pouvait ne pas figurer du tout sans que cela remette en cause la validité de la lettre de voiture étant de surcroît observé que la société SIC EXPRESS se borne à affirmer, sans le démontrer par aucun élément, avoir contracté avec la société CARASSALE en sa seule qualité de voiturier ; considérant, par ailleurs, que la solution découlant du texte précité ne saurait être différente lorsque l'opérateur principal a délégué le transport à un sous-commissionnaire, dès lors qu'en tant que professionnel du transport tenu de répondre de toute la chaîne de ses substitués, le commissionnaire principal à l'obligation de s'assurer de la solvabilité du substitué auquel il a sous-traité l'opération ;

considérant qu'en vertu de l'article 101 du Code de Commerce, le commissionnaire principal qui a déjà versé de bonne foi le prix du transport au commissionnaire intermédiaire, peut se voir imposer un second paiement entre les mains du transporteur, quand bien même celui-ci ne s'était jusqu'alors pas fait connaître du donneur d'ordre ;

considérant au surplus que la procédure collective dont a fait l'objet la société CARASSALE est sans incidence sur l'action directe et personnelle dont le transporteur substitué est, en vertu de la loi, titulaire à l'encontre de ce donneur d'ordre ; considérant qu'en conséquence, l'existence d'un double paiement n'est pas de nature à exonérer la société SIC EXPRESS de son obligation de régler les factures de la société STAD, créancière des prestations de transport ; considérant que le tribunal a donc condamné, à bon droit, la société SIC EXPRESS à payer à la société STAD la somme non discutée de 103.769,54 francs (15.819,56 euros) ; considérant que les premiers juges ont, en outre, assorti à juste titre cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 1997 ; qu'en effet, la société STAD ne saurait réclamer la pénalité de retard de 1,5 le taux légal figurant au bas de ses factures dans la mesure où cette clause n'a pu être acceptée par la société SIC EXPRESS qui n'en a pas été destinataire. SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SIC EXPRESS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE STAD : Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte que la société STAD aurait eu pour obligation de faire défense à la société SIC EXPRESS de payer la société CARASSALE tandis qu'il n'est pas établi par la société SIC EXPRESS que le transporteur ait pu craindre un dépôt de bilan de la part de la société CARASSALE ; que la société STAD a, par ailleurs, agi dans le délai de l'article L 133-6 du Code de Commerce ;

considérant ainsi qu'en l'absence de preuve d'une négligence commise par la société STAD, la société SIC EXPRESS sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. SUR L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU FORMEE PAR LA SOCIETE SIC EXPRESS A L'ENCONTRE DE LA BANQUE MARTIN MAUREL : Considérant que la société SIC EXPRESS justifie par les pièces produites, avoir réglé à la BANQUE MARTIN MAUREL, le 02 juillet 1997, une somme de 123.243,86 francs (18.788,41 euros) et le 06 août 1997 celle de 100.740 francs (15.357,71 euros) comprenant notamment le montant de 8 des factures cédées le 23 juin 1997, selon bordereau Dailly, par la société CARASSALE, dont deux factures (704.00165 et 705.00168) correspondent aux prestations effectuées par la société STAD pour le compte de la société CARASSALE, ce qui n'est plus discuté en cause d'appel ; Considérant que se référant à la condamnation intervenue à son égard au titre pour partie du montant des prestations déjà honorées auprès de la BANQUE MARTIN MAUREL, la société appelante soutient que ce règlement se révèle indûment effectué à due concurrence ; considérant que l'action en répétition est valablement dirigée contre celui qui a reçu le paiement prétendument indû ; Considérant que la BANQUE MARTIN MAUREL qui a reçu le règlement opéré directement entre ses mains en tant que cessionnaire des créances de la société CARASSALE, un des chèques en question ayant été émis directement par la société SIC EXPRESS à son ordre et le second ayant été endossé à son profit, ne peut utilement prétendre les avoir perçus en qualité de mandataire de la société CARASSALE, que la circonstance, que dans les écritures de cet établissement financier, les paiements reçus du débiteur cédé aient été portés au crédit du compte de la société CARASSALE n'est pas de nature à corroborer sa thèse dès lors que depuis le 23 juin 1997 elle pouvait seule les recouvrer comme propriétaire des créances cédées par cette dernière, et qu'elle n'aurait pu y procéder au nom de la société CARASSALE en violation de l'article L 621-108 du Code de Commerce ;

considérant qu'en réalité, la BANQUE a encaissé les créances à elle cédées pour son propre compte, mais a crédité le compte de la société CARASSALE de leur montant, la cession lui ayant été consentie à titre de garantie du compte courant ;

considérant qu'il suit de là qu'elle ne peut alléguer l'absence de fonds disponibles sur le compte de la société CARASSALE ; considérant, en revanche, que la BANQUE MARTIN MAUREL invoque, à juste titre, l'article 1377 alinéa 2 du Code Civil, lequel prévoit que le droit à répétition cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui a payé contre le véritable débiteur ; considérant, en effet, qu'il s'infère des éléments des débats que la BANQUE MARTIN MAUREL a déclaré une créance de 2.587.957 francs (394.531,50 euros) le 18 juillet 1997 dont 2.180.051,31 francs (332.346,68 euros) au titre des cessions de créances, puis a procédé à la suite des règlements opérés notamment par la société SIC EXPRESS à une déclaration rectificative, le 11 mars 1998, mentionnant une créance afférente aux créances cédées de 438.718,39 francs (66.882,19 euros) prenant en compte les deux paiements de la société SIC EXPRESS ; que ces déclarations de créances corrrespondent à l'historique des écritures figurant sur les relevés du compte "Dailly" produits par la banque ; considérant que le 03 février 1999, la Banque a transigé avec la société DIMOTRANS contre versement forfaitaire d'une somme de 350.000 francs (53.357,16 euros) pour solde de tout compte ; or, considérant que ce n'est que pour l'audience du 05 mai 1999 que la société SIC EXPRESS a soutenu qu'elle était susceptible d'avoir payé à tort à la BANQUE MARTIN MAUREL, bien qu'elle ait été assignée par la société STAD depuis le 27 novembre 1997, et qu'à cette première date, l'établissement de crédit ne pouvait plus déclarer de créance puisque le délai pour solliciter un relevé de forclusion expirait le 02 juillet 1998, ni revenir sur la transaction signée avec la société DIMOTRANS par l'effet de l'autorité de la chose jugée qui y est attachée et qu'à supposer même que celle-ci ait pu être annulée pour dol, comme le prétend l'appelante, la banque ne pouvait plus poursuivre la caution par suite de l'extinction de sa créance ; considérant ainsi que les paiements de la société SIC EXPRES les 07 juillet et 09 septembre 1997, ont entraîné une suppression du titre de la banque consécutivement à la déclaration de créance rectificative du 11 mars 1998 et en tant que de besoin de la transaction du 03 février 1999, sans que la société SIC EXPRESS ne puisse tirer argument de la demande de la banque en décembre 1998 de sa condamnation à hauteur du montant de 209.823,51 francs (31.987,39 euros) ne tenant pas compte du règlement de certaines factures cédées, sans la mesure où l'établissement financier indique sans être démenti sur ce point, que lors des deux paiements en cause, il n'a pas été précisé qu'ils étaient effectués en règlement des factures cédées et qu'il ne l'a appris qu'au vu de l'argumentation et des justificatifs fournis par la société SIC EXPRESS en cours d'instance ; considérant dans ces conditions, que l'action en répétition de l'indû n'est plus ouverte à la société SIC EXPRESS.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE DIMOTRANS A L'EGARD DE LA SOCIETE SIC EXPRESS : Considérant que la société DIMOTRANS se fondant sur la cession de créances qui lui a été consentie par la BANQUE MARTIN MAUREL lors de la transaction du 03 février 1999 et de sa subrogation dans ses droits, poursuit le recouvrement de la somme de 6.196,59 euros afférente au solde constitué par quatre factures de transport initialement cédées par la société CARASSALE à la banque intimée ;

considérant que les factures ont toutes été émises le 15 juin 1997 pour des prestations exécutées antérieurement à cette date, or, ce n'est que par voie de conclusions du 09 décembre 1998 que la BANQUE MARTIN MAUREL a réclaré la condamnation de la société SIC EXPRESS au paiement de la somme de 31.897,39 euros correspondant à l'intégralité des factures cédées dont les factures ici en question ;

considérant qu'il importe peu, en l'espèce, que la société STAD ait assigné la société SIC EXPRESS le 27 septembre 1997 puis que la BANQUE MARTIN MAUREL ait été attraite à l'instance le 22 avril 1998, dès lors que ces assignations n'ont pu interrompre la prescription de l'action de la banque envers la société SIC EXPRESS ;

qu'il suit de là que l'action de la société DIMOTRANS est irrecevable comme prescrite sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de Commerce ;

que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais non compris dans les dépens ;

considérant qu'eu égard aux succombances respectives dans certaines de leurs demandes, les sociétés SIC EXPRESS et DIMOTRANS supporteront les dépens d'appel à concurrence des deux tiers et d'un tiers. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ses chefs déférés, par substitution partielle de motifs, hormis en sa disposition concernant la condamnation prononcée à l'encontre de la SA SIC EXPRESS en faveur de la société FINANCIERE DIMOTRANS, Et statuant à nouveau sur ce point, DECLARE l'action en paiement de la société FINANCIERE DIMOTRANS à l'encontre de la SA SIC EXPRESS prescrite sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de Commerce, DIT n'y avoir lieu à répétition de l'indû envers la SA BANQUE MARTIN MAUREL en application de l'article 1377 alinéa 2 du Code Civil, DEBOUTE la SA SIC EXPRESS de ses autres prétentions, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, FAIT MASSE des dépens d'appel pour être partagés par la SA SIC EXPRESS et la société FINANCIERE DIMOTRANS à concurrence respectivement des deux tiers et d'un tiers et AUTORISE les avoués des parties à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL FRANÇOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-05967
Date de la décision : 30/10/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Domaine d'application - / JDF

L'action en répétition est valablement dirigée contre celui qui a reçu le paiement prétendument indu. Il s'ensuit que le commissionnaire de transport qui a payé le sous-commissionnaire et le transporteur, sur action directe de celui-ci, est fondé à diriger l'action en répétition contre la banque cessionnaire de la créance litigieuse sans que celle-ci puisse utilement prétendre avoir agi en qualité de mandataire du cédant. En revanche, c'est à juste titre qu'en application de l'article 1377 alinéa 2 du Code civil, la banque cessionnaire oppose au commissionnaire de transport la perte de son droit à répétition, du fait de l'extinction de son propre titre, dès lors que l'action en répétition a été introduite postérieurement à la clôture de la procédure de déclaration de créance de la liquidation judiciaire du cédant, et que de surcroît, la banque avait définitivement transigé avec la caution du cédant


Références :

Code civil, article 1377 alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-30;2001.05967 ?
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