La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°2003-03541

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2003, 2003-03541


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 23 OCTOBRE 2003 R.G. Nä 03/03541 AFFAIRE : Sté LA LUTECE C/ Fabrice X... CONTREDIT d'un jugement rendu le 1er Avril 2003 par le Tribunal d'Instance RAMBOUILLET Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : Sté LA LUTECE Me REVEL- BASUYAUX Fabrice X... Me HAUSSMANN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été déba

ttue, à l'audience publique du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TRO...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 23 OCTOBRE 2003 R.G. Nä 03/03541 AFFAIRE : Sté LA LUTECE C/ Fabrice X... CONTREDIT d'un jugement rendu le 1er Avril 2003 par le Tribunal d'Instance RAMBOUILLET Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : Sté LA LUTECE Me REVEL- BASUYAUX Fabrice X... Me HAUSSMANN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour étant composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, assistée de Madame Sylvie Y..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE :

SOCIETE LA LUTECE venant aux droits de la sté d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP suite à une opération de fusion du 13 juin 2003 société inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 552.051.179 ayant son siège 11 rue Maurice Genevoix - 75018 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège DEMANDERESSE AU CONTREDIT PLAIDANT par Me Marie Noêlle REVEL BASUYAUX avocat au barreau de PARIS - 11 rue Bertin Poirée - 75001 PARIS ET Monsieur Fabrice X... ... par Me Jean-Pierre HAUSSMANN avocat au barreau de L'ESSONNE - 140 avenue du Général de Gaulle - RN 7 - BP 17 - 91171 VIRY CHATILLON CEDEX 01 5 La société LA LUTECE aux droits de la société d'HLM TRADITION a régulièrement formé contredit au jugement rendu le 1er avril 2003 par le tribunal d'instance de Rambouillet qui s'est déclaré incompétent au profit du Conseil des Prud'hommes de Longjumeau pour statuer sur la demande qu'elle a faite aux fins de condamnation de monsieur

Patrice X... à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité d'occupation de l'appartement ayant constitué le logement de fonction, aux motifs que "la valeur d'occupation de ce logement de fonction accessoire au contrat de travail doit être déterminée par référence aux règles qui régissent celui-ci et non par référence à un loyer normal et en conséquence en référence aux dispositions des articles L 771-1 et L 771-6 du code du travail". La société LA LUTECE prie la cour de réformer le jugement, de déclarer le tribunal d'instance de Rambouillet compétent et d'évoquer en condamnant monsieur X... à lui payer la somme de 3217,25 augmentée des intérêts de droit depuis le 27 mars 2002 et celle de 500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Défendeur au contredit, monsieur X... conclut au débouté de la demanderesse, à la confirmation du jugement et réclame la condamnation de la société LA LUTECE à lui payer la somme de 500 par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code du travail, le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître d'un litige survenu après la rupture du contrat de travail dès lors qu'il est en relation avec le contrat ayant lié les parties ; Considérant qu'en l'espèce monsieur X... a été employé par la société LA LUTECE en qualité de gardien dans le cadre d'un groupe d'habitations sis à Massy selon contrat écrit lui attribuant un logement de fonction ; Considérant que monsieur X... a démissionné de ses fonctions avec préavis donné pour le 30 juin 2002 ; Considérant qu'il n'existe aucun litige sur les conditions de la rupture du contrat de travail qui est définitivement expiré ; Considérant que les dispositions des articles L 771-1 et L771-6 ne peuvent trouver ici application dès lors que le contrat de travail dont le logement de fonction était un accessoire, est définitivement rompu ;

Considérant que le litige dont le tribunal d'instance de Rambouillet est saisi, trouve sa cause dans le maintien, postérieurement à la rupture du contrat principal, de monsieur X... dans les lieux dont il est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la rupture du contrat de travail qui fondait son droit d'occupation ; Considérant que le tribunal d'instance de Rambouillet est compétent pour connaître de la demande en paiement d'indemnité d'occupation laquelle n'étant que la contrepartie d'une occupation illégitime, ne se détermine pas par référence aux dispositions du code du travail visées à tort par le tribunal pour écarter sa compétence ; Considérant que le jugement doit être réformé ; Considérant qu'aucun motif valable justifie que la cour use de son droit d'évocation, qui priverait le défendeur du bénéfice du double degré de juridiction ; Considérant qu'aucun motif d'équité commande à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que le défendeur qui succombe sera condamné aux frais et dépens du contredit ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT le contredit et le déclare bien fondé, RÉFORME le jugement déféré, DÉCLARE le tribunal d'instance de Rambouillet compétent, RENVOIE la cause et les parties devant ce même tribunal, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE monsieur X... aux dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier ayant assisté

Le Président, au prononcé, Sylvie Y...

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-03541
Date de la décision : 23/10/2003

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence

S'il résulte des dispositions de l'article L 511-1 du Code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître d'un litige survenu après la rupture du contrat de travail lorsqu'il est en relation avec le contrat de travail ayant lié les parties, tel ne peut être le cas en l'absence de litige sur les conditions de la rupture du contrat de travail.Dès lors que la démission d'un gardien a définitivement mis fin au contrat de travail le liant à son employeur, les dispositions des articles L 771-1 et L 771-6 du Code du travail relatives au logement de fonction, accessoire du contrat de travail, ne peuvent être invoquées ; il s'ensuit que le litige né du maintien dans les lieux du gardien devenu occupant sans droit ni titre, après la rupture de son contrat de travail qui fondait son droit d'occupation, est de la compétence du tribunal d'instance.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-23;2003.03541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award