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23/10/2003 | FRANCE | N°2001-7740

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2003, 2001-7740


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 23 Octobre 2003 R.G. Nä 01/07740 AFFAIRE : - M. Georges X... Y.../ - SNC UPS FRANCE Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP GAS ä SCP KEIME etamp; GUTTIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ----------- LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT

: MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER chargé du rapport, les conse...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 23 Octobre 2003 R.G. Nä 01/07740 AFFAIRE : - M. Georges X... Y.../ - SNC UPS FRANCE Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP GAS ä SCP KEIME etamp; GUTTIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ----------- LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Monsieur Georges X... ... par la SCP GAS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître TEULADE du Barreau de NIMES. ET - SNC UPS FRANCE "UNITED PARCEL SERVICE" ayant son siège 460 rue du Valibout 78370 PLAISIR, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître Marie-France GAUJAL-JOSEPH du Barreau de PARIS (E.680). FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : 5 Le 24 août 1999, monsieur Georges X... a confié à DUCROS SERVICES RAPIDES la livraison d'un colis de 12 kg

en port dû à destination de monsieur Z..., domicilié en Belgique. Cette marchandise a été payée au moyen d'un eurochèque de 4.200 francs (640,29 euros) qui s'est avéré dépourvu de provision. Le lendemain, il a confié à la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, dite UPS FRANCE, un colis de 5kg en port dû à destination de monsieur A... en Belgique. Le 22 août 2000, il a attrait la société UPS FRANCE devant le tribunal de commerce de Versailles pour obtenir le paiement de la somme de 4.200 francs (640,29 euros) représentant son préjudice allégué, celle de 10.000 francs (1.524,49 euros) à titre de dommages et intérêts et 3.000 francs (457,35 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société UPS FRANCE a reconventionnellement réclamé 1.164,12 francs (177,47 euros) correspondant à sa prestation de transport que le destinataire avait refusé de payer ainsi qu'une indemnité de 10.000 francs (1.524,49 euros) pour ses frais irrépétibles. Par jugement rendu le 26 septembre 2001, cette juridiction a dit que monsieur X... avait commis une confusion, qu'il avait au demeurant admise, entre les deux transporteurs, et l'a débouté de ses demandes. Elle a fait application des conditions générales autorisant UPS à facturer à l'expéditeur le transport non réglé par le destinataire. Elle a ainsi condamné monsieur X... à payer à la société UPS FRANCE la facture de 1.164,12 francs (177,47 euros) ainsi que 6.000 francs (914,69 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Monsieur Georges X..., qui a interjeté appel de cette décision, rappelle que le transport a été effectué par la société UPS FRANCE le 25 août 1999 et que ce n'est que par conclusions, non communiquées de manière contradictoire, que cette dernière lui a demandé le paiement de sa prestation. Invoquant les dispositions de l'article L.133-6 du code de commerce et déniant l'application au transport de la Convention de Varsovie, il affirme

que cette demande était irrecevable et conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer cette somme. Il expose que son expédition du 25 août 1999 était stipulée en port payé par le destinataire et il fait à la société UPS FRANCE le grief de s'être dessaisie de la marchandise sans le prévenir que monsieur A... refusait de payer le port. Il ajoute que le chèque de 640,29 euros reçu en paiement de la marchandise était impayé. Il fait valoir que la faute de la société UPS FRANCE engage sa responsabilité en application de l'article 1147 du code civil. Il ajoute que la société UPS FRANCE ayant reçu instructions de facturer le destinataire, elle était, selon lui, supposée facturer le coût de transport et celui de la marchandise livrée à monsieur A..., lequel avait reçu mandat de monsieur Z.... Il s'estime ainsi bien fondé à réclamer la condamnation de la société UPS FRANCE à lui payer 640,29 euros à titre de dommages et intérêts et 1.219,59 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société UPS FRANCE répond qu'il s'agit d'un transport international par air qui est régi par la Convention de Varsovie laquelle édicte, en son article 29, que la prescription est de deux ans. Elle en déduit que sa demande reconventionnelle était recevable. Elle observe que monsieur X... fait une confusion entre transport contre remboursement et en port dû. Elle souligne qu'elle n'a reçu aucune instruction précise d'encaisser le prix de la marchandise. Elle ajoute que le contrat de transport ne concerne pas monsieur Z... mais monsieur A.... Relativement au paiement du port, elle explique que le transporteur qui a exécuté son obligation ne peut être pénalisé par un litige entre le destinataire et l'expéditeur et que la jurisprudence considère que, dans une telle hypothèse, les frais de transport doivent être réglés par l'expéditeur. Elle invoque de surcroît ses conditions générales que monsieur X..., client

habituel, ne pouvait ignorer. Aussi conclut-elle à la confirmation du jugement en réclamant au surplus des intérêts légaux sur la somme de 177,46 euros depuis le 04 janvier 2000, 1.500 euros pour appel abusif et pareille somme pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 mai 2003 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 09 septembre 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Considérant qu'est produit aux débats un bordereau d'expédition, daté du 25 août 1999, établissant que monsieur Georges X... a confié à la société UPS FRANCE le transport d'un colis de cinq kilos à destination de monsieur Jacques A... à Flobec en Belgique ; que dans la case "OPTIONS DE FACTURATION" est cochée celle : "facturer le destinataire" ; Considérant que monsieur Georges X... fait à la société UPS FRANCE le grief de s'être dessaisie de la marchandise, sans le prévenir et alors pourtant que le destinataire refusait de payer le port ; qu'il ajoute que, dans son esprit l'instruction de facturer le destinataire emportait celle d'obtenir le paiement du coût du transport et de celui de la marchandise ; Mais considérant que c'est par une interprétation inexacte du bordereau d'expédition qu'il étend l'instruction de percevoir le paiement du transport à celle d'une délivrance de la marchandise contre remboursement ; que les "OPTIONS DE FACTURATIONS" ne peuvent concerner que le coût de la prestation de transport comme cela se déduit des différents choix offerts :

"facturer le compte UPS de l'expéditeur", "Facturer le compte d'un tiers", "Amex Euro Master cards ou Visa" "F.O.B.", "Y... et F", "droits taxes et frais d'expédition à la charge de l'expéditeur" ; Considérant que monsieur Georges X... n'a porté ou fait porter sur le document contractuel de transport aucune instruction précise de délivrance de la marchandise contre remboursement ; Considérant qu'il

ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L.132-8 du code de commerce qui stipule que le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire lesquels sont garants du paiement du prix du transport ; Considérant qu'il n'a donné à la société UPS FRANCE aucune instruction de l'informer d'un éventuel refus du destinataire de payer le transport et, dans une telle hypothèse, de lui rapporter la marchandise, ce qui aurait généré le coût d'un transport de retour ; Considérant que, dans ces circonstances, monsieur Georges X... n'établit pas la réalité d'une faute du transporteur et d'un lien entre d'une part le refus de règlement par le destinataire du coût du transport et d'autre part le préjudice résultant pour lui du défaut de paiement par l'acheteur de la marchandise livrée ; que sont à cet égard inopérants les développements sur le prétendu mandat reçu par monsieur A..., destinataire de l'envoi, d'un sieur Z..., émetteur d'un chèque dépourvu de provision ; Que doit en conséquence recevoir confirmation le jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société UPS FRANCE une indemnité de 6.000 francs (914,69 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Considérant que le bordereau d'expédition établi par UPS le 25 août 1999 ne fournit aucune indication sur les modalités selon lesquelles le transport depuis Nîmes jusqu'en Belgique a été effectué ; Considérant que les parties s'accordent à expliquer que monsieur A... s'est refusé au paiement du transport ; que la société UPS FRANCE a adressé à monsieur X..., le 04 janvier 2000, une facture de régularisation qui ne précise pas davantage les conditions d'exécution du transport ; Considérant que la société UPS FRANCE soutient que c'est par voie aérienne qu'elle a assuré l'acheminement du colis de 5 kg ; qu'elle en déduit que l'opération

de transport est régie par la Convention de Varsovie ; Mais considérant qu'elle ne produit aucun élément de nature à démontrer cette affirmation ; que la lettre établie le 20 décembre 2002 par son service Information Livraison est impuissante à le démontrer dès lors qu'elle émane de la société UPS FRANCE elle-même, qu'elle se borne à expliquer les généralités du fonctionnement de l'entreprise et indique que la société n'est pas en mesure de retracer le numéro de LTA ; Considérant que la société UPS FRANCE ne produit pas le bon de livraison seul susceptible de connaître la date de la délivrance et, par là, la durée du transport ; Qu'il suit de là que la société UPS FRANCE, qui n'établit aucunement le caractère aérien du transport, n'est pas fondée à prétendre que ce dernier serait régi par les dispositions de la Convention signée le 12 octobre 1929 à Varsovie ; Considérant que, relativement au recouvrement du prix du transport à l'encontre de l'expéditeur, la société UPS FRANCE se prévaut de ses "Conditions générales de transport" qu'elle produit aux débats et qui stipulent en leur article 17 que "Les présentes conditions générales de transport et tout contrat conclu en vertu des présentes conditions générales seront à tous égard régis conformément aux lois du pays d'origine de l'envoi" ; Considérant que c'est dès lors par le droit français et, notamment, par le code de commerce que le transport et notamment le litige relatif au paiement des prestations, sont régis ; Considérant que la société UPS FRANCE expose que l'expédition du colis à destination de la Belgique a eu lieu le 25 août 1999 ; qu'elle a adressé sa facture à monsieur Georges X... en date du 04 janvier 2000 ; Considérant que ce n'est que par des conclusions déposées à l'audience devant le tribunal de commerce de Versailles le 30 mai 2001 qu'elle a, pour la première fois, réclamé reconventionnellement le paiement de ses prestations de transport ; Considérant que l'article L.133-6 du code de commerce stipule

notamment que les actions contre l'expéditeur auxquels le contrat de transport peuvent donner lieu, sont prescrites dans le délai d'un an ; Qu'il suit de là que la société UPS FRANCE est irrecevable, car prescrite, en sa demande reconventionnelle en paiement de sa facture de prestation de transport ; Que doit en conséquence être infirmé le jugement qui a condamné monsieur Georges X... à payer à la société UPS FRANCE la somme de 1.164,12 francs (177,47 euros) ; SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que chaque partie succombant dans ses prétentions, il n'y a pas lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens doivent être supportés, après masse, par moitié par chacune des parties ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris hormis en sa disposition condamnant monsieur Georges X... à payer à la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE la somme de 177,47 euros, et statuant à nouveau de ce chef, DECLARE la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE irrecevable car prescrite en sa demande reconventionnelle, DIT n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT que les dépens d'appel seront supportés, après masse, par moitié par monsieur Georges X... et la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, et AUTORISE leurs avoués respectifs à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-7740
Date de la décision : 23/10/2003

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises

A défaut pour un transporteur de produire la LTA, ni le bon de livraison seul susceptible de faire connaître la date à laquelle la marchandise a été livrée et, par là, de déterminer la durée du transport, le caractère aérien d'un transport ne peut être pas établi et les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ne peuvent être utilement invoquées. Dès lors que pour le recouvrement du prix du transport à l'encontre de l'expéditeur, les conditions générales du transporteur renvoient à la loi du pays d'origine de l'envoi, ici la France, il y a lieu de faire application de l'article L133-6 du Code de commerce, lequel dispose que les actions nées du contrat de transport dirigées contre l'expéditeur se prescrivent dans le délai d'un an. Il s'ensuit que le transporteur est irrecevable à réclamer à l'expéditeur le paiement de sa prestation près de vingt et un mois après l'exécution de celle-ci


Références :

Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 Code de commerce, article L133-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-23;2001.7740 ?
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