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23/10/2003 | FRANCE | N°2001-7560

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2003, 2001-7560


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 23 Octobre 2003 R.G. Nä 01/07560 AFFAIRE : - Société PLEIN AIR - S.A.R.L. PONEY EXPRESS C/ - S.A.R.L. TRANS 4 EQUIPEMENT Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP BOMMART MINAULT ä SCP GAS E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du ONZE

SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRES...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 23 Octobre 2003 R.G. Nä 01/07560 AFFAIRE : - Société PLEIN AIR - S.A.R.L. PONEY EXPRESS C/ - S.A.R.L. TRANS 4 EQUIPEMENT Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP BOMMART MINAULT ä SCP GAS E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Société PLEIN AIR société de droit américain ayant son siège 1927 Valley Drive HERMOSA BEACH, CA 90254 LOS ANGELES, USA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - S.A.R.L. PONEY EXPRESS ayant son siège 16 Rue Kléber 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège APPELANTES d'un jugement rendu le 07 Septembre 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 6ème chambre. CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître VANDEN BOGAERDE, Avocat du Barreau de CHARTRES. ET - S.A.R.L. TRANS 4 EQUIPEMENT ayant son siège Rue du Mistral l'Astrolabe 73, BP 18, 34280 CARNON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

INTIMEE CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Yves BAKRA, avocat du barreau de PARIS (E.973). FAITS ET PROCEDURE : 5 La société de droit américain PLEIN AIR distribue des matériels automobiles et a fourni à la société TRANS 4 EQUIPEMENT des produits commercialisés sous les marques PROCOMP, UNIQUE et PCW. La SARL PONY EXPRESS qui vend en France des éléments identiques a été en relation avec la société TRANS 4 EQUIPEMENT pour le dépannage en remplacement de la société PLEIN AIR et la vente d'amortisseurs. Arguant de la rupture abusive et sans préavis en 1999 par la société TRANS 4 d'un accord de distribution exclusive conclu avec elle en 1996 pour la commercialisation sur le territoire français des produits PROCOMP, UNIQUE WHEEL et PWC, les sociétés PLEIN AIR et PONY EXPRESS l'ont assignée devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE en réparation du préjudice prétendument subi sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1988 devenu L 442-6. I.5ä du Code de Commerce et 1134 du Code Civil, outre en règlement de factures impayées. Par jugement rendu le 07 septembre 2001, cette juridiction a débouté les sociétés PLEIN AIR et PONY EXPRESS de leurs prétentions indemnitaires, condamné la société TRANS 4 à verser à la société PONY EXPRESS la somme de 13.728,99 francs (2.092,97 euros) avec intérêts légaux à compter du 09 octobre 1999 et le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré irrecevable la demande de la société PLEIN AIR à l'égard de Monsieur X..., rejeté la demande reconventionnelle de la société TRANS 4, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la société TRANS 4 aux dépens. Appelantes de cette décision, les sociétés PLEIN AIR et PONY EXPRESS indiquent diffuser les mêmes produits, la première en les exportant des ETATS-UNIS et la seconde en les important en FRANCE et rappellent que la relation commerciale établie visée par l'article

L 442-6.I. 5ä du Code de Commerce n'exige pas l'exclusivité, ni un état de dépendance économique. Elles revendiquent d'autant plus l'existence d'une telle relation qu'elles prétendent que les trois sociétés étaient liées par des accords de distribution exclusive ou sélective et que leurs objectif et intérêt communs étaient de développer un marché. Elles soutiennent que la société PLEIN AIR est titulaire de l'exclusivité de la vente des produits PROCOMP et qu'à la suite de l'accord intervenu avec la société TRANS 4, elles n'en ont plus vendu à d'autres clients en FRANCE. Elles affirment que la société TRANS 4 a cherché des prétextes concernant les prix, le stock et le manque de fiabilité des amortisseurs PROCOMP, ainsi que la publicité pour se débarrasser d'elles et tenter de négocier directement de manière déloyale avec les fabricants que lui avait présentés en confiance leur dirigeant. Elles font valoir que la société PLEIN AIR qui bénéficiait d'un accord d'exclusivité avec la société UNIQUE WHEEL a concédé à la société TRANS 4 l'exclusivité de la vente des jantes en acier hormis à la société VPC dans le cadre de l'accord initial mais que celle-ci a encore tenté de passer directement ses commandes à la société UNIQUE. Elles ajoutent que la société TRANS 4 a procédé de manière identique en ce qui concerne les jantes en aluminium vendues par la société PCW. Elles font état de l'absence d'annonce expresse d'un préavis de rupture avant le 21 octobre 1999, date à laquelle la société TRANS 4 a rompu les relations contractuelles pour de vains prétextes. Elles arguent d'une perte correspondant à une marge brute annuelle de 20 % sur le chiffre d'affaires réalisé et d'une période de deux années pour reconstituer un réseau significatif de distributeur pour évaluer leur préjudice. Elles prétendent aussi que leur réputation a été atteinte par les procédés déloyaux utilisés par la société TRANS 4. La société PONY EXPRESS et la société PLEIN AIR sollicitent au titre de leur

préjudice commercial respectivement les sommes de 44.450 euros et de 180.123 euros et chacune deux fois 16.000 euros en réparation de leur préjudice moral et pour concurrence déloyale. Elles réclament subsidiairement une expertise et dans tous les cas, l'une et l'autre, une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société TRANS 4 oppose que les parties n'ont jamais été liées par un contrat de distribution exclusive et n'ont pas entretenu des relations commerciales établies mais qu'elles ont eu des relations commerciales non spécifiques entre un fournisseur et un client, eux-mêmes intermédiaires entre les fabricants et les consommateurs, les sociétés PONY EXPRESS et PLEIN AIR poursuivant de façon autonome leur activité propre sur le territoire français. Elle souligne que pendant un peu plus d'un an et demi, sont seulement intervenues des commandes modestes sans aucune périodicité fixe pour lesquelles les prix et les quantités ont toujours été négociées au coup par coup. Elle objecte que les relations n'ont pas cessé brutalement en précisant s'être trouvée confrontée à la multiplication de problèmes de qualité sur certains produits, notamment des amortisseurs acquis à la société PONY EXPRESS, outre à des prix non compétitifs l'ayant conduite à ne plus les poursuivre. Elle invoque les signes de non renouvellement des commandes qui se sont multipliés dès la fin de l'année 1998 et l'annonce de leur arrêt dans des délais suffisants même dans l'hypothèse où la Cour placerait les relations des parties sous l'empire de l'article L 442-6 du Code de Commerce. Elle considère que le préjudice allégué est inexistant et que les sommes réclamées sont injustifiées en soutenant l'absence de désorganisation résultant de l'arrêt des commandes. Elle réfute la déloyauté commerciale qui lui est imputée. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, au débouté de l'appel des sociétés PLEIN AIR et PONY

EXPRESS ainsi qu'à la confirmation du jugement déféré hormis du chef du rejet de sa demande reconventionnelle et forme appel incident pour obtenir 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RUPTURE DES RELATIONS ENTRE LES PARTIES : Considérant que les sociétés PLEIN AIR et PONY EXPRESS fondent leur demande indemnitaire sur les dispositions de l'article L 442-6 alinéa 5 du Code de Commerce, lequel dans sa rédaction antérieure à la loi nä 200-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, seule applicable en la cause en raison de la cessation des relations antérieure à l'entrée en vigueur de ce texte, sanctionne le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit, tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels, sans faire obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ; considérant que si l'article précité à vocation à régir toutes les relations d'affaires entre professionnels au titre des activités de production de distribution ou de service, c'est à la condition que celles-ci soient établies et s'inscrivent dans la durée en présentant une intensité telle qu'elles permettent de penser qu'elles vont se poursuivre ; considérant que les sociétés PONY EXPRESS et PLEIN AIR allèguent un accord de distribution exclusive conclu en 1996 avec la société TRANS 4 pour la commercialisation sur le territoire français, des produits PROCOMP, UNIQUE WHEEL et PWC dont elles auraient été titulaires elles-mêmes de l'exclusivité de la distribution en FRANCE ; mais considérant que la société PONY EXPRESS, en qualité de contractant principal et la société PLEIN AIR, en tant qu'intervenante, n'ont conclu un contrat

de concession exclusive avec la société PROCOMP, que le 12 décembre 1997 sans qu'il ne soit démontré par l'attestation émise par cette dernière qu'une exclusivité leur aurait été consentie antérieurement comme elles le prétendent ; considérant qu'il n'est établi par aucun document que les sociétés appelantes aient accordé une quelconque exclusivité à la société TRANS 4, laquelle venant alors au demeurant de se constituer, ne disposait pas d'une clientèle nécessaire à cette fin contrairement à elles qui exerçaient leurs activités depuis vingt ans selon leurs propres dires, tandis que la société TRANS 4 justifie que les produits PROCOMP étaient aussi vendus par d'autres sociétés, telles que les sociétés PCV 4 X 4 et PARTNERS ; considérant qu'en ce qui concerne les produits UNIQUE WHEELet PCW, les sociétés PONY EXPRESS et PLEIN AIR, ne démontrent pas leur qualité d'importateur exclusif en FRANCE au cours des années 1998-1999, un accord d'exclusivité n'ayant été conclu entre la société PLEIN AIR et la seule société UNIQUE WHEEL seulement le 04 août 2000 à effet au 1er mai 2000 et donc postérieurement à la fin des relations entre les parties au présent litige ; que les sociétés PONY EXPRESS et PLEIN AIR n'ont dès lors pu céder des droits dont elles n'étaient pas titulaires à la société TRANS 4 ; considérant qu'il ressort, en outre, d'une télécopie de novembre 1999 de la société PRIMA ALLOY STEEL, fabricant des produits PCW, que cette société travaillait essentiellement en France avec la société IAC DISTRIBUTION et non avec la société PONY EXPRESS ; considérant, par ailleurs, que l'échange de courriers du 29 janvier 1999 de Monsieur Y..., de la société TRANS 4 et du 08 février 1999, corrobore l'absence de convention de cette nature et le refus par la société intimée de l'accepter ; considérant ainsi qu'aucune pièce n'établit la réalité invoquée mais non démontrée par les appelantes, d'un accord cadre "définissant une politique avec des méthodes de vente et des

objectifs" comme elles l'ont allégué ; considérant que les premiers juges ont, à bon escient, relevé par ailleurs que la preuve de la date effective des premières commandes de la société TRANS 4 n'était pas rapportée ; considérant que de même l'importance du volume d'affaires, qui est sujet à caution, ne peut être déterminé ; qu'en effet, les sociétés appelantes produisent à cet égard deux attestations de leurs comptable ou commissaire aux comptes, au demeurant très tardives puisqu'elles datent du 06 janvier 2003, faisant état de pourcentages de chiffres d'affaires réalisés avec la société TRANS 4 par rapport aux chiffres d'affaires globaux qui se seraient élevés au titre des années 1997 à 1999 à 19 %, 39 % et 25 % pour la société PLEIN AIR et à 2,7 %, 13 % et 2,8 % pour la société PONY EXPRESS ; que toutefois, ces éléments sont démentis par les chiffres d'affaires figurant sur une note établie par les appelantes et communiquée par leurs propres soins qui sont respectivement pour les années identiques de 5 %, 15 % et 25 % pour la société PLEIN AIR et de 4 %, 14 % et 17 % pour la société PONY EXPRESS ; considérant qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve d'une collaboration technique et commerciale qui se serait instaurée entre les parties ; qu'en particulier, le tarif confidentiel adressé par la société PLEIN AIR en septembre 1996 n'était qu'indicatif et conditionné par des quantités minimum d'achat tandis qu'il s'infère des télécopies échangées que pratiquement chaque commande était précédée d'une discussion relative aux prix applicables, lequels évoluaient constamment ainsi qu'il en ressort, notamment des courriers transmis par la société PLEIN AIR en novembre 1997, décembre 1997, août 1998, octobre, novembre 1998 ; qu'en outre, chacune des parties conservait, à tout moment, son entière liberté de contracter et n'était donc pas liée par une convention de distribution ; Considérant que la durée exacte des relations n'est pas définie avec précision, mais n'a pas

dû être supérieure à deux ans en sorte qu'elle ne présente pas non plus un caractère de stabilité et d'ancienneté suffisant pour attester leur constance et leur pérennité ; considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les sociétés PLEIN AIR et PONY EXPRESS, qui ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de relations commerciales établies au sens de l'article L 442-6-5 du Code de Commerce, ne sont pas fondées en leur demande de ce chef. SUR LA PRETENDUE CONCURRENCE DELOYALE DE LA SOCIETE TRANS 4 : Considérant que les sociétés PLEIN AIR et PONY EXPRESS reprochent à cet égard à la société TRANS 4 d'avoir contacté directement à leur insu leurs fournisseurs ; considérant toutefois, que les parties à cette instance n'étaient pas liées par une convention de distribution ainsi qu'il l'a déjà été énoncé, ni par une quelconque clause de non concurrence ; considérant qu'en outre, la télécopie adressée par la société TRANS 4 à la société PROCOMP date du 27 juillet 1999 à un moment où les relations entre les parties se sont déjà tendues à la suite de difficultés rencontrées et juste avant que la société intimée fasse connaître, le 09 août 1999, à Monsieur Y... qu'elle ne lui achèterait plus les produits en question ; considérant que le courrier invoqué par les sociétés PONY EXPRESS et PLEIN AIR en ce qui concerne la société PCW qui est de janvier 2000 s'avère postérieur à la cessation des relations commerciales ; considérant par ailleurs que la société TRANS 4 indique sans être utilement contredite sur ce point par les appelantes, que c'est sur les conseils de Monsieur Y... qu'elle a pris contact avec la société UNIQUE WHEEL et justifie en avoir averti ce dernier par télécopie du 29 juin 1999, étant observé que Monsieur Y... n'a pas évoqué ce fait dans sa réponse du 1er juillet suivant ; considérant qu'il suit de là que les sociétés PONY EXPRESS et PLEIN AIR ne démontrent pas des actes de concurrence déloyale caractérisés qui auraient été commis à leur détriment, ni

davantage la réalité d'un quelconque préjudice dont elles auraient souffert consécutivement ; qu'elles seront donc aussi déboutées de leurs prétentions sur ce fondement. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Considérant que la société TRANS 4 n'établissant pas que le recours que les sociétés PLEIN AIR et PONY EXPRESS étaient en droit d'exercer ait dégénéré en abus, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ; considérant que l'équité commande, en revanche, de lui accorder une indemnité de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que les sociétés PONY EXPRESS et PLEIN AIR qui succombent en toutes leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement attaqué en tous ses chefs déférés, DEBOUTE les appelantes de toutes leurs prétentions et l'intimée de sa demande en dommages et intérêts, CONDAMNE la société de droit américain PLEIN AIR et la SARL PONY EXPRESS à verser à la SARL TRANS 4 EQUIPEMENT une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LES CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP GAS, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-7560
Date de la décision : 23/10/2003

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Conditions - Détermination

S'il résulte des dispositions de l'article L 442-6 alinéa 5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 200-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, que, sauf les cas d'inexécution de ses obligations par l'autre partie ou de force majeure, la brusque rupture d'une relation commerciale sans un préavis écrit suffisant est fautive, cela suppose aussi de rapporter l'existence des relations commerciales invoquées et leur inscription dans la durée avec une intensité suffisante pour laisser accroire qu'elles vont se poursuivre.Tel n'est pas le cas d'une société de distribution qui allègue d'un accord de distribution exclusive avec une autre, sans rapporter l'existence de ce prétendu accord, alors qu'elle n'établit pas davantage avoir bénéficié de l'exclusivité de la distribution des différentes catégories de produit qu'elle prétend représenter


Références :

Code de commerce, article L. 442-6 alinéa 5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 200-420 du 15 mai 2001

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-23;2001.7560 ?
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