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21/10/2003 | FRANCE | N°2002-3385

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2003, 2002-3385


X... D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTE DE Monsieur Z..., Greffier, LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 21 Octobre 2003 R.G. : 02/03385 S.A. PERFECT CIRCLE EUROPE en la personne de son représentant légal S.A. PERFECT CIRCLE EUROPE SIEGE SOCIAL en la personne de son représentant légal C/ Monsieur Patrick A... B... appel d'un jugement du conseil de prud'ho

mmes de Dreux en date du 09 Septembre 2002 (section : Industrie) ARRET CO...

X... D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTE DE Monsieur Z..., Greffier, LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 21 Octobre 2003 R.G. : 02/03385 S.A. PERFECT CIRCLE EUROPE en la personne de son représentant légal S.A. PERFECT CIRCLE EUROPE SIEGE SOCIAL en la personne de son représentant légal C/ Monsieur Patrick A... B... appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux en date du 09 Septembre 2002 (section : Industrie) ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION PARTIELLE Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M La X... d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique du SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS devant

Monsieur BALLOUHEY, Y..., Monsieur POIROTTE, Conseiller, Monsieur BOILEVIN, Conseiller, assistés de Mademoiselle C..., Greffier, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, entre : S.A. PERFECT CIRCLE EUROPE en la personne de son représentant légal Route Nationale 12 Zone Industrielle Nord 28100 DREUX S.A. PERFECT CIRCLE EUROPE SIÈGE SOCIAL en la personne de son représentant légal LE TECHNOPARC 1 Rue Gustave Eiffel 78306 POISSY CEDEX Non comparantes - Représentées par Me Céline LOISEL substituée par Me GINISTY de la SCP TREMBLAY (avocats au barreau de CHARTRES) APPELANTES ET : Monsieur Patrick A... 15 Rue Jules Ferry 27190 CONCHES EN OUCHE Non comparant - Représenté par Me Xavier HUBERT substitué par Me LEMA TRE (avocats au barreau

d'EVREUX, vestiaire : 10) INTIMÉ FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5 Par jugement du 9 septembre 2002, le conseil de prud'hommes de Dreux, section industrie, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Patrick A... à l'encontre de la société PERFECT CIRCLE EUROPE tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et sur la demande reconventionnelle présentée par la société PERFECT CIRCLE EUROPE tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : Condamné la société PERFECT CIRCLE EUROPE à payer à Monsieur A... les sommes suivantes : - A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuses : 15 000 - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 600 Débouté la société PERFECT CIRCLE EUROPE de sa demande reconventionnelle. La société PERFECT CIRCLE EUROPE a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur A... a été engagé par la société FLOQUET MONOPOLE, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société PERFECT CIRCLE EUROPE, en qualité d'ouvrier de fabrication, par contrat à durée déterminée du 19 novembre 1987. Les 1er mars, 17 juin et 24 septembre 1988, les parties ont conclu de nouveaux contrats à durée déterminée, le salarié restant ainsi au service de cette entreprise sans interruption jusqu'au 2 novembre 1988, date de son engagement pour une durée indéterminée. Par lettre recommandée du 5 novembre 2001, la société PERFECT CIRCLE EUROPE a convoqué Monsieur A... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement dont la

date a été fixée au 8 novembre 2001 puis, après la tenue de cet entretien, lui a notifié son licenciement pour motif personnel non disciplinaire par lettre recommandée du 13 novembre 2001 en le dispensant d'effectuer son préavis qui lui a été payé. La société PERFECT CIRCLE EUROPE employait habituellement au moins 11 personnes, était dotée d'institutions représentatives et appliquait la convention collective de la métallurgie. Au moment de la rupture de son contrat de travail, Monsieur A... percevait un salaire de 1 874,43 , prime d'ancienneté comprise. Devant la X..., par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société PERFECT CIRCLE EUROPE conclut : A l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ; Au débouté de l'ensemble des demandes formées par Monsieur A... ; A la condamnation de Monsieur A... au paiement d'une somme de 1 525 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur A... conclut : A la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; A la condamnation de la société PERFECT CIRCLE EUROPE au paiement des sommes suivantes : - A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 31 352,28 - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée par les premiers juges : 1 000 . Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la X..., conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Seule la nécessité de procéder à son remplacement définitif peut justifier le licenciement d'un salarié dont les absences prolongées ou répétées, dues à son état de santé, perturbent

le fonctionnement de l'entreprise. La lettre de licenciement du 13 novembre 2001, qui fixe définitivement les limites du litige, énonçait que cette mesure était motivée par les absences répétées de Monsieur A..., lesquelles, provoquant des dysfonctionnements dans l'organisation de son service et nuisant à la productivité de l'entreprise et au respect des délais de livraison, rendaient nécessaires son remplacement définitif. Il est constant qu'au cours des mois de février à août 2001, Monsieur A... avait fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie de droit commun, d'une durée globale de 73 jours, le dernier d'entre eux ayant pris fin le 3 août 2001. La société PERFECT CIRCLE EUROPE qui, durant ces absences, avait assuré le remplacement de son salarié malade par d'autres ouvriers de l'entreprise, n'établit ni la réalité des dysfonctionnements visés dans la lettre de licenciement ni la nécessité de procéder au remplacement définitif, et non pas seulement temporaire, de Monsieur A... alors, au surplus que celui-ci avait repris son travail plus de trois mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse. A la date de son licenciement, Monsieur A... comptait 14 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 personnes. Les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail sont donc applicables. En allouant au salarié une indemnité de 15 000 , les premiers juges ont minoré l'importance de son préjudice. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement sur ce point. La X... est en mesure, au vu des éléments dont elle dispose, d'évaluer à la somme de 31 000 GP1 le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail du salarié, au paiement de laquelle il convient de condamner la société PERFECT CIRCLE EUROPE, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la fraction de 15 000 fixée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus. L'équité commande qu'une somme de 1 000 soit mise à la charge de la société PERFECT CIRCLE EUROPE au titre des frais non compris dans les dépens en plus de l'indemnité allouée par les premiers juges. Cette société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle forme à ce même titre doit être rejetée. PAR CES MOTIFS : La X..., STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement sur le montant de l'indemnité sans cause réelle ni sérieuse, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société PERFECT CIRCLE EUROPE à payer à Monsieur Patrick A... la somme de : 31 000 (TRENTE ET UN MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 15 000 (QUINZE MILLE EUROS) et à compter du présent arrêt pour le surplus. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions. CONDAMNE la société PERFECT CIRCLE EUROPE à payer à Monsieur Patrick A... la somme de 1 000 (MILLE EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens. DÉBOUTE la société PERFECT CIRCLE EUROPE de sa demande en paiement des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société PERFECT CIRCLE EUROPE aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Monsieur Alexandre Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-3385
Date de la décision : 21/10/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement

Le licenciement d'un salarié au motif que ses absences répétées rendent nécessaire son remplacement définitif, en ce qu'elles provoquent des dysfonctionnements dans l'organisation du service, nuisent à la productivité de l'entreprise et au respect des délais de livraison, suppose que l'employeur établisse la réalité des dysfonctionnements qu'il invoque et démontre la nécessité qui en résulte pour lui d'avoir à procéder au remplacement définitif de ce salarié.Nonobstant la réalité des absences pour maladie de droit commun d'un salarié - ici, 73 jours d'absence en sept mois - la nécessité d'un remplacement définitif est insuffisamment rapportée lorsqu'il est établi que l'employeur avait pourvu, de manière temporaire, aux absences du salarié malade par d'autres ouvriers de l'entreprise et que, de surcroît, la procédure de licenciement a été engagée plus de trois mois après la reprise du travail par l'intéressé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-21;2002.3385 ?
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