COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
13ème chambre
ARRET N ?
DU 09 OCTOBRE 2003
R. G. N ? 02 / 08300
AFFAIRE :
IRCRA
C /
Me X...DE
X...
AUTOMOBILE DE
CHATENAY
Appel d'une ordonnance rendue le 22 Octobre 2002 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce NANTERRE
Expédition exécutoire
Expédition
Copie
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE,
DUPUIS et amp ; BOCCON
- GIBOD
SCP BOMMART
et amp ; MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, 13ème chambre,
a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en audience publique,
La cause ayant été débattue,
à l'audience publique du 02 Septembre 2003,
DEVANT : Monsieur Jean BESSE, président, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Agnès ANGELVY, greffier,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle- ci étant composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
INSTITUTION DE RETRAITE DES CADRES DU COMMERCE DE LA REPARATION DE L'AUTOMOBILE (IRCRA)
39 avenue d'Iéna
75016 PARIS
représentée par la SCP LISSARRAGUE, DUPUIS et amp ; BOCCON- GIBOD, avoués à la cour
assistée de Maître LAUTRETTE, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
ET
Maître Patrick X... X...
es qualités de représentant des créanciers et de liquidateur
de la société AUTOMOBILE DE CHATENAY
57 rue Ernest Renan
92000 NANTERRE
représenté par la SCP BOMMART et amp ; MINAULT, avoués à la cour
assisté de Maître MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de Nanterre
S. A. AUTOMOBILE DE CHATENAY
ADC 92 ...
92290 CHATENAY MALABRY
assignée (suivant PV 659 NCPC), n'a pas constitué avoué
INTIMES
******
5 La Cour est saisie de l'appel interjeté par L'INSTITUTION DE RETRAITE DES CADRES DU COMMERCE ET DE LA REPARATION DE L'AUTOMOBILE (ci- après l'IRCRA- IPSA) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2002 par le juge- commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre.
La SA LES AUTOMOBILES DE CHATENAY est adhérente de l'IRCRA- IPSA depuis l'année 1977.
Par jugement en date du 5 septembre 2001, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SA LES AUTOMOBILES DE CHATENAY et a désigné Maître PATRICK X... X...en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Le 27 septembre 2001, l'IRCRA- IPSA a adressé au liquidateur une déclaration de créance à titre provisionnel, pour un montant de 2. 286, 74, à titre privilégié.
Le 15 avril 2002, l'IRCRA- IPSA a adressé au liquidateur une déclaration de créance à titre définitif, pour un montant de 2. 286, 74, à titre privilégié.
Le 12 juin 2002, l'IRCRA- IPSA a adressé au liquidateur une déclaration de créance définitive pour un montant de 7. 152, 11, à titre privilégié.
Le 25 juin 2002 le liquidateur a répondu à l'IRCRA- IPSA que la déclaration du 12 juin 2002 était tardive, et qu'à défaut de relevé de forclusion, la créance ne pourrait être admise qu'à hauteur de la déclaration faite dans les délais le 18 septembre 2001.
Le 8 juillet 2002, l'IRCRA- IPSA a saisi le juge- commissaire d'une requête lui demandant de la relever de forclusion, et de l'admettre sur l'état des créances pour la somme de 7. 152, 11, à titre privilégié.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2002, le juge- commissaire a débouté l'IRCRA- IPSA de sa demande en relevé de forclusion.
L'IRCRA- IPSA a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la Cour de la relever de forclusion, et de l'admettre sur l'état des créances pour la somme de 7. 152, 11, et de condamner Maître PATRICK X... X..., es qualités, à lui payer la somme de 1. 500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son appel l'IRCRA- IPSA fait notamment valoir :
- qu'il a régulièrement déclaré sa créance à titre provisionnel le 27 septembre 2001, pour un montant de 2. 286, 74, au vu des éléments dont il disposait, et a réclamé à Maître PATRICK X... X..., es qualités, de lui adresser les déclarations de salaires, pour lui permettre d'établir sa créance définitive,
- que n'ayant pas reçu de réponse, il a adressé une déclaration à titre définitif le 15 avril 2002, pour le même montant de 2. 286, 74,
- qu'ayant reçu, fin mai 2002, les éléments nécessaires pour le calcul des cotisations effectivement dues, il a adressé une nouvelle déclaration à titre définitif, le 12 juin 2002, pour un montant de 7. 152, 11,
- que le fait qu'il ait fait une première déclaration à titre définitif le 15 avril 2002 ne le prive pas du droit de faire une seconde déclaration à titre définitif, dès lors que cette déclaration a été faite dans le délai de l'article L. 621-103 qui, en l'espèce, expirait le 26 novembre 2002,
- que le liquidateur est mal venu à leur reprocher cette seconde déclaration, alors qu'il a attendu que la première déclaration à titre définitif ait été faite pour lui envoyer les éléments requis.
Maître PATRICK X... X..., es qualités, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance, et y ajoutant, de condamner l'IRCRA- IPSA à lui payer la somme de 800 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La SA LES AUTOMOBILES DE CHATENAY a été assignée, mais n'a pas constitué Avoué.
DISCUSSION
Considérant que l'IRCRA- IPSA a régulièrement déclaré le 27 septembre 2001 une créance à titre provisionnel d'un montant de 2. 286, 74 (soit 15. 000 francs), à titre privilégié ;
Considérant que l'IRCRA- IPSA a régulièrement déclaré le 15 avril 2002, dans le délai de l'article L. 621-103, une créance à titre définitif d'un montant de 2. 286, 74 (soit 15. 000 francs), à titre privilégié ;
Considérant que cette déclaration du 15 avril 2002 n'est d'aucune conséquence sur la recevabilité des déclarations de créance définitives adressées ultérieurement au liquidateur, dès lors que le délai de l'article L. 621-103 est respecté ;
Considérant qu'en conséquence la déclaration faite à titre définitif le 12 juin 2002, donc dans le délai de l'article L. 621-103, dont il n'est pas contesté qu'il expirait le 26 novembre 2002, doit produire tous ses effets ;
Considérant toutefois que l'IRCRA- IPSA ne peut prétendre être admis à titre définitif pour la somme de 7. 152, 11, supérieure à la déclaration faite à titre provisionnel pour 2. 286, 74, qu'après avoir été relevé de forclusion ;
Considérant que l'IRCRA- IPSA ne peut être relevé de forclusion qu'à charge pour cet organisme de démontrer que sa défaillance n'est pas de son fait ;
Considérant qu'il appartient à l'organisme de prévoyance, lorsqu'il n'a pas reçu les déclarations de salaires nécessaires à l'établissement des cotisations, de faire une déclaration à titre provisionnel en se fondant sur tous les éléments dont il peut disposer, et notamment sur le montant des cotisations des années précédentes ;
Considérant d'ailleurs qu'en dehors même de toute procédure collective, l'article 8 du règlement intérieur précise qu'en cas de non production de bordereau nominatif de salaires par l'entreprise adhérente, l'institution est fondée à fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations dues, à 110 % de celles dues pour la même période au cours du précédent exercice ;
Considérant que l'IRCRA- IPSA soutient qu'il a déclaré sa créance à titre provisionnel au vu des éléments dont il disposait, mais ne donne aucune indication sur ces éléments, et notamment ne précise pas qu'elle était le montant des cotisations pour les années antérieures ; que pourtant, ainsi qu'il a été dit la charge de la preuve lui incombe ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier :
- que les cotisations dues s'élèvent à 7. 334 pour l'année 2000, et à 7. 340 pour la période du 1er janvier au 17 décembre 2001,
- que la SA LES AUTOMOBILES DE CHATENAY a versé, avant sa mise en liquidation judiciaire, 6. 200 sur les cotisations de l'année 2000,
Considérant que l'IRCRA- IPSA n'a connu le montant exact des cotisations de l'année 2000 et de l'année 2001 que lorsqu'elle a reçue les déclarations de salaires, fin mai 2002 ; que cependant, avant le jugement de liquidation judiciaire elle connaissait le montant des cotisations des années 1999, et des années antérieures, et savait que, sur les cotisations de l'année 2000 un acompte de 6. 200 avait été versé ;
Considérant qu'il est ainsi établi que l'IRCRA- IPSA savait le 27 septembre 2001, que les cotisations pour les années antérieures étaient supérieures à la somme de 6. 200 ; qu'il lui appartenait en conséquence de faire, pour l'année 2001 une déclaration à titre provisionnelle supérieure à cette somme ;
Considérant que dans ces conditions, l'IRCRA- IPSA ne démontre pas que sa défaillance à déclarer à titre provisionnel une créance d'un montant suffisant n'est pas due à son fait ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande en relevé de forclusion ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue le 22 octobre 2002 par le juge- commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre,
Condamne l'IRCRA- IPSA aux dépens d'appel et accorde à la SCP BOMMART et amp ; MINAULT, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,
Et ont signé le présent arrêt :
Monsieur Jean BESSE, qui l'a prononcé,
Madame Agnès ANGELVY, qui a assisté à son prononcé,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,