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09/10/2003 | FRANCE | N°2001-5945

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2003, 2001-5945


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 09 Octobre 2003 R.G. Nä 01/05945 AFFAIRE : - S.A. SCHENKER BTL C/ - Société SCHENKER INTERNATIONAL INC - S.A. DAVIS ACOUSTICS Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP KEIME etamp; GUTTIN ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL ä SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------- LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant Ã

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 09 Octobre 2003 R.G. Nä 01/05945 AFFAIRE : - S.A. SCHENKER BTL C/ - Société SCHENKER INTERNATIONAL INC - S.A. DAVIS ACOUSTICS Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP KEIME etamp; GUTTIN ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL ä SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------- LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A. SCHENKER BTL ayant son siège Route de Mole, 2.3 Bâtiment C 46, 92230 GENNEVILLIERS, agissant poursuites et diligences de son Directoire en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 12 Juin 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 3ème chambre. CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Philippe LEONARD, avocat du barreau de PARIS (E.1526). ET - Société SCHENKER INTERNATIONAL INC ayant son siège 380 Littlefield Avenue P.o., BOX 2008 South, 94080 SAN FRANCISCO CA - USA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL,

Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat du barreau de GUADELOUPE. - S.A. DAVIS ACOUSTICS ayant son siège 70 rue de la Paix 10000 TROYES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître J.Luc VITOUX de la société FIDAL, Avocat du Barreau de REIMS. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :5 La société DAVIS ACOUSTICS a confié à la société SCHENKER le transport depuis la France de divers matériels destinés à l'aménagement et à la garniture d'un stand au salon annuel international CONSUMERS ELECTRONICS SHOW, dit CES 2000, se déroulant à LAS VEGAS (Etats-Unis) du 06 au 09 janvier 2000. Pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la livraison intervenue tardivement, elle a attrait devant le tribunal de commerce de Nanterre la société SCHENKER, laquelle a appelé en garantie la société SCHENKER INTERNATIONAL, société de droit américain intervenue sur place dans l'opération de transport, laquelle a opposé une exception d'incompétence au bénéfice des tribunaux américains. Par jugement rendu le 12 juin 2001, cette juridiction a dit la société SCHENKER seule responsable des retards apportés à une livraison dont elle était le garant aux termes de l'article 97 (devenu L132-4) du code de commerce, la société SCHENKER INTERNATIONAL n'ayant aucune responsabilité dans la retenue des matériels. Elle a condamné la société SCHENKER à payer 250.000 francs (38.112,25 euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé et l'a renvoyée à mieux se pourvoir en son action en garantie à l'encontre de la société SCHENKER INTERNATIONAL. Elle a enfin alloué, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à la charge de la société SCHENKER, 15.000 francs (2.286,74 euros) à la société DAVIS

ACOUSTICS et 7.500 francs (1.143,37 euros) à la société SCHENKER INTERNATIONAL. La société SCHENKER INTERNATIONAL a formé contredit à l'encontre de cette décision pendant que la société SCHENKER en interjetait appel. Par arrêt rendu contradictoirement le 17 octobre 2002, la Cour a dit que le jugement qui avait statué à la fois sur la compétence et sur le fond ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel et qu'il convenait de faire application de l'article 91 du nouveau code de procédure civile. Le conseiller chargé de la mise en état a, par ordonnance rendue le 05 décembre 2002, ordonné la jonction des deux procédures. La société SCHENKER explique que le transport comprenait trois phases : un pré-acheminement de Gennevilliers à Anvers, un transport maritime depuis ce port jusqu'à Los Angeles, puis la livraison des marchandises à Las Vegas. Elle précise que le matériel est arrivé au port de Los Angeles le 08 décembre 1999 et que la société SCHENKER INTERNATIONAL s'est trouvée confrontée à une difficulté avec les services des douanes qui n'ont libéré la marchandise que le 03 janvier 2000. Elle soutient que son rôle de commissionnaire de transport s'arrêtait à l'arrivée des matériels rendus CFR au port de Los Angeles et qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de mandataire de la société SCHENKER INTERNATIONAL pour la troisième phase de ce transport sur le territoire américain. Elle explique qu'elle n'a pas bénéficié d'une liberté dans l'organisation de cette troisième phase et s'est substituée la société SCHENKER INTERNATIONAL qui était imposée par le comité organisateur du salon CES 2000 comme commissionnaire officiel de transport. Elle fait valoir qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée dans l'exécution de ce mandat, qu'elle a respecté toutes les instructions d'expédition fixées par la société SCHENKER INTERNATIONAL et qu'elle ne saurait répondre du retard survenu à la livraison au salon. Rappelant que la société DAVIS ACOUSTICS est un

exportateur professionnel qui devait connaître les conditions de l'exportation temporaire et s'assurer de l'existence de toutes les pièces administratives, elle critique le jugement d'avoir considéré qu'elle avait manqué à son devoir de conseil. Aussi conclut-elle à l'infirmation du jugement, au débouté de la société DAVIS ACOUSTICS à laquelle elle réclame 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, elle observe qu'aucune justification convaincante ni document probant et explicite n'ont été produits par cette dernière relativement à la preuve du préjudice invoqué qui serait la conséquence directe de sa non présence au salon de Las Vegas. Elle discute le quantum des frais et des préjudices résultant du prétendu retard. Elle en déduit que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer 250.000 francs (38.112,25 euros) et conclut que la société DAVIS ACOUSTICS, mal fondée en son appel incident, doit en être déboutée. Elle invoque de surcroît l'article 7 de ses conditions générales d'intervention connues et acceptées par la société DAVIS ACOUSTICS et prétend limiter l'indemnisation qui pourrait être mise à sa charge au prix du transport soit 1.539,34 euros sans pouvoir dépasser un maximum de 7.622,45 euros. Elle dénie enfin toute manouvre dolosive invoquée par la société DAVIS ACOUSTICS pour s'opposer à cette limitation d'indemnisation. Plus subsidiairement encore, elle estime devoir être libérée de son obligation de garantie de commissionnaire dès lors que la société SCHENKER INTERNATIONAL n'est pas elle-même obligée à réparation puisque le retard est dû à une insuffisance des documents accompagnant la marchandise que la société DAVIS ACOUSTICS aurait dû fournir. Elle entend aussi opposer à cette dernière les conditions générales de la société SCHENKER INTERNATIONAL qui excluent l'indemnisation des préjudices indirects et fixent des limitations de réparation de 50 dollars US ou son équivalent en euros. Elle fait

grief au jugement d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société SCHENKER INTERNATIONAL. Rappelant les dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, elle soutient que la clause attributive de juridiction contenue dans le "Master custom power attorney" qu'elle n'a pas acceptée ne lui est pas opposable. Sur le fondement de l'article 333 du nouveau code de procédure civile, elle soutient que la société SCHENKER INTERNATIONAL ne pouvait décliner la compétence du tribunal de commerce de Nanterre et elle se prévaut de l'article 14 du code civil pour justifier d'avoir cité la société SCHENKER INTERNATIONAL devant une juridiction française. Elle réfute l'argument de cette dernière relatif à l'irrecevabilité de l'action en rappelant que le "Master customs power attorney" n'a pas vocation à s'appliquer et en soutenant qu'en tout état de cause, elle n'est pas forclose car elle a adressé des réserves par télécopie du 07 janvier 2000. Elle demande à la cour de faire droit à son appel provoqué et de condamner la société SCHENKER INTERNATIONAL à la garantir de toute condamnation, même au besoin en application du droit américain. Elle lui réclame en outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société DAVIS ACOUSTICS répond que, selon la proposition acceptée, la société SCHENKER assurait le transport de deux palettes de 400 kg depuis Gennevilliers jusqu'à Las Vegas et assurait l'intégralité des prestations jusqu'à destination y compris les formalités administratives et douanières. Elle en déduit que la société SCHENKER était garante de l'arrivée des marchandises dans les délais et que la responsabilité de cette dernière est engagée sans qu'elle ait à justifier d'une quelconque faute de la société SCHENKER INTERNATIONAL. Invoquant les dispositions de l'article 1165 du code civil, elle fait valoir que la société SCHENKER ne peut se décharger de son obligation en invoquant une faute d'un tiers étranger au

contrat ou une prétendue désignation par elle-même d'un substitué. Elle affirme qu'il appartenait à la société SCHENKER de s'assurer qu'elle était en possession de l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de l'opération de transport et des formalités douanières et observe qu'elle a adressé, le jour même où la demande lui en a été faite, ceux qui manquaient. Elle précise qu'elle a agi contre la société SCHENKER à raison d'une faute personnelle et non en tant que garant de son substitué et en déduit que la société SCHENKER ne peut lui opposer une limitation de responsabilité de la société SCHENKER INTERNATIONAL en faisant observer de surcroît que celle-ci ne résulte pas de la loi mais d'une stipulation conventionnelle. Elle affirme que la société SCHENKER ne lui a jamais adressé ses conditions générales d'intervention qu'elle n'a jamais acceptées. Elle en déduit que celle-ci ne peut lui opposer une quelconque limitation d'indemnisation. Se prévalant des pièces qu'elle produit aux débats, elle estime que son préjudice est parfaitement justifié à concurrence d'une somme de 124.270,95 euros. Formant appel incident, elle demande la condamnation de la société SCHENKER à lui payer cette somme outre 7.622,45 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SCHENKER INTERNATIONAL expose qu'elle était partenaire officiel, sur le territoire américain, du salon CES 2000 et qu'elle avait reçu mandat général à cet effet de l'ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION. Elle précise que ce mandat dit "Master customs of attorney" stipule en son article 18 que toute procédure pouvant la viser ne peut être exercée que devant les juridictions de Arlington dans l'état de Virginie. Elle demande ainsi la confirmation du jugement qui a renvoyé la société SCHENKER à mieux se pourvoir. Elle soutient que l'article 333 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable dans le litige d'ordre international. Elle se prévaut des dispositions du manuel de

l'exposant qui ont un caractère contractuel et qui renvoient aux "Master Power of Attorney" dont la société SCHENKER ne peut, selon elle, ignorer ni l'application ni le contenu pour intervenir depuis des années sur ce salon. Elle en déduit que cette dernière a renoncé au bénéfice de l'article 14 du code civil dans le respect de l'article 48 du nouveau code de procédure civile. Elle invoque la convention de La HAYE du 14 mars 1978 applicable même si les Etats Unis n'y sont pas contractants pour soutenir qu'elle est en droit d'opposer à la société SCHENKER les clauses du "Master Power of Attorney". Elle prétend en outre la société SCHENKER irrecevable à défaut d'avoir formé une réclamation dans les 90 jours de la survenance de l'incident des 06, 07 et 08 janvier 2000. Subsidiairement, sur le fond, elle explique qu'elle est commissionnaire de transport au sens du droit américain auquel elle est soumise, qu'elle travaille sur des bases contractuelles qui ont été approuvées par l'association nationale des agents en douanes et commissionnaires et que ses conditions générales d'intervention figurent expressément sur le "Master customs power of attorney". Elle fait valoir que dans ce cadre contractuel elle n'est nullement responsable des conséquences de la fourniture par le client d'informations incomplètes ou des retards et que, dans l'hypothèse d'une faute prouvée de sa part, aucune indemnisation n'est due pour les préjudices indirects et que sa responsabilité ne peut excéder 50 dollars US par expédition. Déniant toute faute personnelle, soulignant que les renseignements et obligations à la charge de l'importateur n'ont pas été fournis en temps utile et relevant l'absence de réalité démontrée du préjudice, elle demande à la cour de débouter la société SCHENKER de l'intégralité de ses demandes et subsidiairement de limiter sa responsabilité à 50 dollars. Elle réclame à la société SCHENKER 3.049 euros en application de l'article

700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 mai 2003 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 juin 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SCHENKER :

Considérant que, par télécopie du 15 novembre 1999, la société SCHENKER a présenté à la société DAVIS ACOUSTICS une offre pour réaliser le transport de deux palettes d'un poids total de 400 kg, depuis ses quais de Gennevilliers jusqu'au site d'exposition de Las Vegas ; Considérant que la société SCHENKER a pris en charge la marchandise selon connaissement par elle délivré le 18 novembre 1999 ; qu'elle explique l'avoir faite transporter jusqu'au port d'Anvers et l'avoir remise à la compagnie MAERSK avec laquelle elle avait contracté ; Considérant que les relations entre la société DAVIS ACOUSTICS et la société SCHENKER s'inscrivaient donc dans le cadre d'un contrat de commission de transport, la société SCHENKER ayant disposé de la liberté d'organiser le transport par les moyens qu'elle a choisis ; Considérant que la société SCHENKER ne discute pas cette qualité pour les voyages routiers et maritimes mais soutient qu'elle l'a perdue, dès l'arrivée du navire au port de Los Angeles, pour ne devenir que le mandataire de la société SCHENKER INTERNATIONAL ; Considérant qu'à l'appui de cette prétention, elle ne peut utilement faire valoir le contenu du connaissement qu'elle a établi et qui n'est pas signé par la société DAVIS ACOUSTICS ; que si ce document de transport désigne la société SCHENKER INTERNATIONAL en tant que "consignee", il indique toutefois clairement que l'adresse de livraison est le salon CES 2000 à Las Vegas ; Qu'elle se prévaut d'un texte, établi sur papier à l'entête du salon CES 2000, intitulé "Transportation and handling guidelines for international exhibitors in the 2000 international CES" dont elle soutient qu'il ferait apparaître des contraintes qui ont restreint sa liberté d'action et

qu'elle s'est vu imposer la société SCHENKER INTERNATIONAL pour le dédouanement de la marchandise sur le territoire américain et la réexpédition par la route jusqu'à Las Vegas ; Mais considérant que le document produit en américain n'est pas accompagné de sa traduction ; que la société SCHENKER n'indique pas même les passages qui seraient de nature à démontrer son affirmation ; que la connaissance que la cour peut avoir de la langue anglaise lui permet de comprendre que la société SCHENKER INTERNATIONAL avait été désignée comme l'intermédiaire en douane et transporteur officiel du salon ; qu'il n'y semble pas apparaître que le recours à un autre prestataire aurait été interdit aux exposants étrangers ; Considérant que la société SCHENKER ne justifie pas d'instructions spécifiques reçues de la société SCHENKER INTERNATIONAL ; qu'elle affirme que, pour la réalisation des opérations sur le territoire américain, elle a suivi celles contenues dans ce "guide de l'exposant" ; Considérant toutefois que ce document, dont les parties s'accordent à expliquer qu'il était destiné aux entreprises participant au salon, n'a aucun caractère contractuel à l'égard de la société SCHENKER qui ne peut, en application de l'article 1165 du code civil, se prévaloir d'obligations souscrites par un tiers ; Considérant que l'offre faite par la société SCHENKER par télécopie du 15 novembre 1999 concernait le transport de bout en bout jusqu'à Las Vegas et incluait les prestations accessoires telles que l'exécution des formalités douanières en France et aux Etats-Unis, le dépotage dans ce pays et le rechargement sur camion puis le transfert par la route ; Considérant que la société SCHENKER ne peut, en conséquence de ce qui précède, discuter sa qualité de commissionnaire pour la totalité de l'opération de transport jusqu'à Las Vegas ; Considérant que cette qualité se trouve confirmée par la mention portée sur l'offre initiale "assistance de notre bureau Schenker International Inc" et

par les termes de la télécopie adressée le 23 décembre 1999 à DAVIS ACOUSTICS : " Suite à notre conversation téléphonique, vous trouverez ci-joint les documents réclamés par notre bureau de San Francisco, afin d'effectuer les formalités douanières" ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.132-4 du code de commerce le commissionnaire de transport est garant de l'arrivée des marchandises dans les délais déterminés par la lettre de voiture ; que l'offre émise le 15 novembre 1999 concerne explicitement l"Exposition CES winter 2000/ Las Vegas du 06 au 09 janvier" et le transport du matériel à destination de cette manifestation ;Considérant qu'il n'est pas discuté que les matériels n'ont été livrés sur place, à Las Vegas, que le samedi 08 janvier à 9h30 ; Considérant qu'il est établi par une lettre du conseiller commercial de l'antenne de l'ambassade de France à Los Angeles que les causes de ce retard tiennent au caractère incomplet des pièces fournies aux services américains des douanes ; Considérant qu'il résulte des termes d'une télécopie adressée par la société SCHENKER à la société SCHENKER INTERNATIONAL le 07 janvier 2000 que ce n'est que par télécopie du 23 décembre, alors que les marchandises étaient arrivées à Los Angeles dès le 08 de ce mois, que la société SCHENKER a réclamé à la société DAVIS ACOUSTICS la signature et le retour des documents manquants, que la société DAVIS ACOUSTICS les lui a retournés le jour même par le même moyen, que le 28 décembre la société SCHENKER a été informée par la société SCHENKER INTERNATIONAL que ces documents n'étaient pas complets ; Considérant qu'il appartient au commissionnaire de transport d'agir en toutes circonstances au mieux des intérêts de son client ; qu'il doit, avant d'accepter de réaliser une opération, en connaître ou vérifier les contraintes techniques et administratives ; qu'il a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires et recueillir auprès de son client tous les documents indispensables

pour exécuter avec diligence, ou faire exécuter par ses substitués, les opérations administratives de dédouanement de la marchandise auxquelles il s'est engagé ; Considérant qu'en l'espèce, la société SCHENKER ne saurait se soustraire à ces obligations, en alléguant une nécessaire connaissance de la part de la société DAVIS ACOUSTICS des modalités de demandes d'importation temporaire ; que sa télécopie du 23 décembre démontre que les documents réclamés sont nouveaux et demandés pour la première fois par l'administration américaine ; Considérant que la société SCHENKER a manqué à son obligation de résultat de livrer les marchandises à la date fixée et à ses obligations de diligence du suivi de l'exécution des diverses opérations nécessaires à la réalisation de l'opération de transport qu'elle avait acceptée de réaliser dans son intégralité, depuis Gennevilliers jusqu'au salon de Las Vegas ; Qu'elle doit en conséquence répondre du retard constaté dans le transport des matériels et est tenue à indemniser la société DAVIS ACOUSTICS du préjudice en résultant ; SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE :

Considérant que la société DAVIS ACOUSTICS réclame l'indemnisation de son préjudice par l'allocation d'une somme globale de 815.164 francs (124.270,95 euros) que, dans ses conclusions récapitulatives, elle ne ventile pas entre les différents chefs de préjudice allégués ; qu'elle fait cependant référence à son acte introductif d'instance dans lequel elle réclamait la même somme ventilée entre : - 50.000 francs (7.622,45 euros) de dommages et intérêts à raison de l'attitude de monsieur X..., représentant de SCHENKER à Las Vegas - 100.000 francs (15.244,90 euros) pour l'inexécution contractuelle de la part de la société SCHENKER, - 400.000 francs (60.979,61 euros) à raison de son préjudice commercial - 185.164 francs (28.228,07 euros) pour les frais engagés, - 50.000 francs (7.622,45 euros) pour son préjudice moral ; Considérant qu'il

convient d'observer que dans ses explications devant la cour, bien que renouvelant sa demande en paiement de la somme de 124.270,95 euros, elle ne fait plus état que des frais inutilement engagés et de son préjudice de 400.000 francs (60.979,61 euros) lié à la perte de chiffre d'affaires et à son préjudice commercial ; Considérant que la société SCHENKER ne saurait sérieusement, comme elle le fait, soutenir que la société DAVIS ACOUSTICS ne justifie pas d'avoir retenu un stand au salon CES 2000 ; que cette dernière produit en effet aux débats la facture de 4.800 $ émise le 07 octobre 1999 par l'organisateur du salon pour la réservation d'un stand ainsi qu'une autre de 599 $ pour la mise à disposition de différents présentoirs et mobiliers ; Considérant qu'est pareillement produite une facture de l'agence CGTT VOYAGES pour trois billets d'avion aller et retour Paris Las Vegas, d'un montant total de 2.448,25 euros, la facture de l'hôtel LUXOR de 3.866 $, de téléphone de 471,53 $, ; que la société DAVIS ACOUSTICS justifie, par la production de son relevé bancaire, du paiement de divers autres frais sur place pour 250,25 $ 460,30 $ 218 $ et 271,41 $, comme de certains frais d'achat de petit matériel en préparation du salon ; Considérant que trois personnes, salariées de l'entreprise, ont été présentes sur place du 03 au 10 janvier 2000 ; qu'une partie de leur rémunération mensuelle est en conséquence imputable, pro rata temporis, au prix de revient de ce salon dès lors que, même si comme le soutient la société SCHENKER, elles auraient en tout état de cause perçu leur salaire, elles ne se sont pas consacrées pendant ces sept jours à d'autres fonctions au sein de l'entreprise ; Considérant que la société DAVIS ACOUSTICS n'a été livrée de ses matériels d'exposition que le samedi matin à 9h30, qu'elle a dû effectuer le déballage et la mise en place ; que le salon se terminant le dimanche, elle n'a disposé que des trois dernières demi-journées pour présenter ses produits à la clientèle

alors qu'elle explique, sans être contredite, que les journées les plus importantes sont le jeudi, le vendredi ou le samedi et que le dimanche est traditionnellement mis à profit par les visiteurs pour visiter la ville ; Considérant que ces circonstances établissent que les frais engagés pour cette manifestation l'ont été inutilement en raison de la non-disponibilité, en temps utile, des matériels expédiés ; Que les premiers juges ont fait en conséquence une exacte appréciation des préjudices subis par la société DAVIS ACOUSTICS en arrêtant à 150.000 francs (22.867,35 euros) le montant de l'indemnisation pour ces frais inutilement supportés ; Considérant que la participation d'une entreprise à un salon international constitue, à l'évidence, un des moyens de sa promotion commerciale et de son développement économique puisqu'elle lui permet de présenter ses produits à des visiteurs professionnels, de prendre les contacts commerciaux nouveaux et d'entretenir les relations avec ses clients ; Considérant que l'impossibilité dans laquelle la société DAVIS ACOUSTICS s'est trouvée de présenter, à l'occasion du complet déroulement du salon, ses produits existants et nouveaux a nécessairement eu une incidence sur le développement de son activité économique sauf à prétendre que la participation à un tel salon international n'a aucune utilité ni efficacité ; Considérant que cette réalité est confirmée par des courriers et attestations, produits aux débats par la société DAVIS ACOUSTICS, et reçus de partenaires commerciaux aussi divers que, outre deux clients français, des sociétés taiwanaise, russe, italienne et ukrainienne ; Considérant qu'à cette impossibilité de présenter ses nouveaux produits s'ajoutait une atteinte sérieuse à l'image de la société DAVIS ACOUSTICS car la circonstance de louer un stand dans un salon international, dont l'importance n'est pas discutée, en étant contraint de le présenter vide de tout matériel de démonstration, est

de nature à porter un grave discrédit ou, pour le moins, à instiller un doute sur la capacité de l'entreprise à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation de ses ambitions ; Considérant que pour justifier sa perte de chiffre d'affaires, la société DAVIS ACOUSTICS, qui ne produit pas aux débats ses bilans pour 1999 et 2000, et son compte de résultat pour cette même année 2000, fait état d'une attestation du commissaire aux comptes certifiant que les chiffres d'affaires comparés de chacun des premiers semestres 1999 et 2000 enregistrent une diminution de 62.436,88 euros, traduisant un recul significatif de 23% ; Considérant que, contrairement à ce que laisse entendre la société SCHENKER, cette information, émanant d'un professionnel, ne peut sérieusement être mise en doute, même si elle n'est pas présentée dans les formes de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que le chiffre d'affaires à l'exportation connu pour les six premiers mois de l'année 1999, soit 1.774.774,05 francs (270.562,56 euros) représentait 93 % de celui de la totalité deConsidérant que le chiffre d'affaires à l'exportation connu pour les six premiers mois de l'année 1999, soit 1.774.774,05 francs (270.562,56 euros) représentait 93 % de celui de la totalité de l'année précédente 1998 ; que cette constatation révèle la forte croissance de l'activité de la société DAVIS ACOUSTICS sur le marché mondial et accentue l'importance de la baisse constatée au premier semestre 2000 ; Considérant que la perte de chiffre d'affaires a pour incidence une diminution des marges brutes et nettes et qu'il s'ensuit un préjudice pécuniaire direct pour la société ; Considérant que ce manque à gagner est, pour partie, une conséquence direct de l'échec du salon CES 2000 qui trouve sa cause unique dans la défaillance de la société SCHENKER dans l'exécution de ses obligations contractuelles, laquelle ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article 1150 du code civil pour

s'exonérer de l'indemnisation de ce préjudice, prévisible lors de la conclusion du contrat qui stipulait explicitement le transport de matériel d'exposition pour la manifestation commerciale CES 2000 ; Considérant que la société DAVIS ACOUSTICS ne communique aucune analyse ni information sur les marges qu'elle a réalisées pendant l'exercice 2000 ; qu'elle n'apporte pas ainsi la démonstration que les premiers juges auraient fait une appréciation erronée de son préjudice commercial, en en arrêtant à la somme de 100.000 francs (15.244,90 euros) le montant de l'indemnisation ; SUR LES LIMITATIONS DE RESPONSABILITE : Considérant que l'offre détaillée que la société SCHENKER a transmise le 15 novembre 1999 par télécopie était établie sur deux pages et ne comportait aucune référence à des conditions générales de prestations dont elle ne faisait pas même état de l'existence ; qu'elle se bornait à faire mention "des conditions tarifaires" qui ne concernent que le prix des prestations ; Considérant que la circonstance que les "conditions générales de vente" aient figuré au verso de nombreuses factures adressées précédemment par la société SCHENKER à la société DAVIS ACOUSTICS pour des transports à l'exportation ou, plus souvent, à l'importation, n'est pas de nature à démontrer que la société DAVIS ACOUSTICS les auraient implicitement acceptées pour l'opération litigieuse considérée, qui correspondait à une exportation temporaire sans vente et avait l'objet d'une cotation spécifique très détaillée ; Qu'il suit de là que la société SCHENKER ne peut opposer à la société DAVIS ACOUSTICS la limitation de sa responsabilité à une indemnisation au prix du transport sans pouvoir excéder la somme de 50.000 francs (7.622,45 euros) pour l'envoi litigieux ; Considérant que la société SCHENKER est recherchée à raison de ses seules fautes personnelles commises dans l'exécution de sa prestation de commissionnaire de transport et non pas de celles de son substitué ;

qu'elle ne peut dès lors opposer à la société DAVIS ACOUSTICS les limitations de garanties conventionnellement arrêtées entre elle-même et SCHENKER INTERNATIONAL ; SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE SCHENKER INTERNATIONAL : Considérant qu'il n'est pas discuté que, pour l'exécution des formalités de dédouanement et pour le transport terrestre entre Los Angeles et Las Vegas, la société SCHENKER a eu recours à la société SCHENKER INTERNATIONAL, société de droit américain qui revendique la qualité de commissionnaire de transport ; Considérant que la société SCHENKER INTERNATIONAL, comme la société DAVIS ACOUSTICS, sont liées contractuellement à l'Association Américaine des Entreprises d'Electroniques, organisatrice du salon CES 2000 qui a stipulé, dans le manuel de l'exposant, que le recours au services de la société SCHENKER INTERNATIONAL est soumis aux conditions recommandées par l'Association New-Yorkaise des Commissionnaires de transports et Commissionnaires en Douanes et figurant dans le "Master Power of Attorney", lequel comporte une clause attribuant compétence aux juridictions de la ville d'Arlington, état de Virginie ; Considérant que la société SCHENKER s'oppose à l'exception d'incompétence soulevée par SCHENKER INTERNATIONAL sur ce fondement en rappelant les dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile et en faisant valoir qu'elle n'a pas accepté cette clause ; Mais considérant que la société SCHENKER, dans ses écritures, explique que sa liberté d'action à l'égard de la société SCHENKER INTERNATIONAL s'est vue restreinte par les stipulations du "transportation and handling guidelines for international exhibitors in the 2000 internationale CES" lequel fait explicitement référence aux conditions de l'Association New-Yorkaise des transporteurs et commissionnaires internationaux ; Considérant que l'offre de la société SCHENKER du 15 novembre 1999 fait mention d'une "assistance de notre bureau Schenker

International Inc" ; que dans sa télécopie adressée à la société SCHENKER INTERNATIONAL le 30 du même mois elle indique "tous nos frais sont comme d'habitude pour notre compte..." ; que sur une lettre de transport aérien qu'elle a établi le 15 février 2000 dans une autre opération, elle a ajouté à son entête le désignation de la société SCHENKER INTERNATIONAL ; qu'elle déclare, dans un autre document daté du 1er juillet 2000 que la société SCHENKER INTERNATIONAL est son correspondant ; Considérant qu'il est ainsi établi que les sociétés SCHENKER et SCHENKER INTERNATIONAL étaient dans des relations d'affaires suivies ; Qu'il en résulte que la société SCHENKER avait nécessairement connaissance des conditions générales d'exercice par la société SCHENKER INTERNATIONAL de son activité et du contenu du "Master Power of Attorney" et les avait implicitement acceptées ; qu'il convient à cet égard de relever qu'elle s'en prévaut à l'encontre de la société DAVIS ACOUSTICS pour demander l'application d'une clause limitative d'indemnisation qui s'y trouve portée ; Que la société SCHENKER INTERNATIONAL est en conséquence bien fondée à opposer à la société SCHENKER la clause attributive de juridiction portée dans le "Master Power of Attorney" ; Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit recevoir confirmation en toutes ses dispositions ; SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société DAVIS ACOUSTICS et la société SCHENKER INTERNATIONAL la charge des frais qu'elles ont été, l'une et l'autre, contraintes d'engager en cause d'appel ; que la société SCHENKER sera condamnée à payer une indemnité complémentaire de 2.500 euros à la société DAVIS ACOUSTICS et de 1.500 euros à la société SCHENKER INTERNATIONAL en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'appelante qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant

publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE la société SCHENKER à payer à la société DAVIS ACOUSTICS la somme complémentaire de 2.500 euros et à la société SCHENKER INTERNATIONAL celle complémentaire de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les SCP BOMMART-MINAULT et JULLIEN-LECHARNY-ROL, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-5945
Date de la décision : 09/10/2003

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité.

Une opération de transport portant sur la prise en charge des marchandises chez le client pour les acheminer au lieu de destination finale, en l'espèce aux USA, y compris les prestations accessoires telles que l'exécution des formalités douanières en France et aux Etats Unis, s'analyse en un transport de bout en bout. Il s'ensuit qu'une société de transport qui a offert d'effectuer la totalité de cette opération a agi en qualité de commissionnaire de transport, lequel est, en application de l'article L 132-4 du Code de commerce, garant de l'arrivée des marchandises dans les délais déterminés par la lettre de voiture et qu'à ce titre, il lui appartient d'agir et de faire diligence en toutes circonstances au mieux des intérêts de son client, notamment en s'assurant avant d'accepter une opération qu'il en connaît toutes les contraintes techniques et administratives. L'offre se rapportant explicitement à un salon se tenant à Las Vegas à des dates précisées ( 4 jours), la livraison effective des marchandises la veille de la fermeture de l'exposition démontre suffisamment le manquement du commissionnaire de transport à l'obligation de résultat qu'il avait souscrite

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Commissionnaire de transport.

L'émetteur d'une offre qui ne comporte aucune référence à des conditions générales de vente, mais seulement à des conditions tarifaires, ne peut valablement prétendre que le destinataire aurait implicitement accepté pour l'opération litigieuse les clauses limitatives de responsabilité de ses conditions générales de vente, en invoquant la mention de celles-ci au dos de factures précédemment adressées à ce client pour des opérations de nature différente


Références :

Code de commerce, article L132-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-09;2001.5945 ?
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