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09/10/2003 | FRANCE | N°2001-07624

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2003, 2001-07624


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 09 Octobre 2003 R.G. Nä 01/07624 AFFAIRE : - S.A.R.L. TECHNO DIFFUSION C/ - S.A. ABX LOGISTICS INTERNATIONAL FRANCE Anciennement dénommée Sté ADRIEN MARTIN INTERNATIONAL Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON ä SCP JULLIEN C... E... E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------ LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publiq

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 09 Octobre 2003 R.G. Nä 01/07624 AFFAIRE : - S.A.R.L. TECHNO DIFFUSION C/ - S.A. ABX LOGISTICS INTERNATIONAL FRANCE Anciennement dénommée Sté ADRIEN MARTIN INTERNATIONAL Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON ä SCP JULLIEN C... E... E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------ LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A.R.L. TECHNO DIFFUSION ayant son siège ... SUR OISE, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège APPELANTE d'un jugement rendu le 02 Octobre 2001 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, 4ème chambre. CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES AYANT POUR AVOCAT Maître Y... Jean-François du Barreau de LILLE. ET - S.A. ABX LOGISTICS INTERNATIONAL FRANCE anciennement dénommée société ADRIEN MARTIN A... ayant son siège ... D... CHARLES DE GAULLE , représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège INTIMEE CONCLUANT par la SCP

JULLIEN C... E..., Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître Jacques X... du. barreau de PARIS ** ** ** FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : 5La société ADRIEN MARTIN A..., aujourd'hui dénommée ABX LOGISTICS INTERNATIONAL FRANCE se prévalant d'une créance de 45.143,92 francs (6.882,15 euros) sur la société TECHNO DIFFUSION à raison de diverses prestations de transports effectuées pour le compte de cette dernière, a saisi le tribunal de commerce de Pontoise pour en obtenir le règlement. La société TECHNO DIFFUSION a opposé à cette prétention la compensation avec une créance de 57.888 francs (8.824,97 euros) tenant à la réparation d'un préjudice résultant pour elle du retard sur la délivrance de marchandises importées. Par jugement rendu le 02 octobre 2001, cette juridiction a retenu que la preuve n'était pas rapportée qu'une date précise de livraison aurait été convenue, que la société TECHNO DIFFUSION n'avait pas protesté lors de l'arrivée des marchandises, qu'elle disposait de surcroît d'un délai de cinq jours pour faire procéder au transport routier. Elle a donc débouté la société TECHNO DIFFUSION de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à payer à la société ADRIEN MARTIN A... la somme de 45.143,92 francs (6.882,15 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2000 ainsi que celle de 5.000 francs (762,25 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société TECHNO DIFFUSION, qui a interjeté appel de cette décision, expose qu'elle avait chargé la société ADRIEN MARTIN A... du transport, depuis Hong-Kong jusqu'au Havre, de trois conteneurs de rôtissoires qui devaient arriver le 08 octobre 1999 et qui ne furent livrés que le 18 ce qui l'a contrainte à livrer ces marchandises non pas à une seule centrale d'achat mais à 163 points de vente en ayant recours aux services d'une société ECT qui lui a facturé ses prestations pour la somme de 57.888 francs (8.824,97

euros). Elle soutient que le délai de livraison était bien entré dans le champ contractuel et que la société ADRIEN MARTIN A... ne pouvait l'ignorer. Elle prétend que cette dernière n'a pas livré les marchandises dans un délai moyen. Elle ajoute qu'elle est en relations d'affaires courantes avec cette société qui ne peut ignorer ses méthodes et conditions de travail avec les grandes surfaces. Elle estime que sont constitutifs de manquements fautifs du transporteur l'absence de mesure prise et d'information du donneur d'ordre quant à l'impossibilité de charger sur le navire convenu mais sur un autre parvenu à destination dix jours plus tard, délai relatif mais éminemment préjudiciable. Elle réfute l'invocation que fait la société ABX LOGISTICS INTERNATIONAL FRANCE, sans la prouver, d'une fortune de mer, telle que définie par la convention de Bruxelles, pour tenter de se dégager de toute responsabilité. Elle s'estime en conséquence fondée à solliciter la compensation entre les créances résultant des prestations de transport et celles tenant à l'indemnisation de son préjudice. Aussi demande-t-elle à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la société ABX LOGISTICS INTERNATIONAL FRANCE sera tenue au paiement de la somme de 8.824,97 euros, d'ordonner la compensation entre les créances et de condamner cette dernière à lui payer le solde de 1.942,82 euros, outre une somme de 3.049 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ABX LOGISTICS INTERNATIONAL FRANCE réplique que la société TECHNO DIFFUSION ne rapporte pas la preuve de lui avoir fixé une quelconque date impérative de départ ou d'arrivée, que la nature des produits transportés ne justifiait pas le caractère urgent de la livraison, qu'aucune date de livraison ne peut lui être opposée afin de caractériser un retard. Elle conteste que, comme le soutient l'appelante, la marchandise lui aurait été remise le 18 septembre. Elle fait à cet égard observer que la société

TECHNO DIFFUSION a admis que son fournisseur avait pris du retard et précise que les conteneurs ont été embarqués le 25 septembre 1999. Elle ajoute que la société TECHNO DIFFUSION a été informée par télécopie de la date prévue d'arrivée du navire et relève que cette dernière n'a formé aucune observation en dépit du prétendu caractère impératif de la date de livraison. Elle rappelle qu'en matière de transport maritime ni la loi française, ni la Convention de Bruxelles ne fixent de délais et en déduit que la société TECHNO DIFFUSION ne peut tirer grief de la date d'arrivée du navire le 18 octobre et ne peut se prévaloir d'un quelconque retard. Elle affirme que son délai d'acheminement est raisonnable eu égard aux circonstances de fait et explique qu'est survenu sur la zone, alors que la marchandise devait partir, un typhon qui, aux termes de la convention de Bruxelles libère, selon elle, le transporteur maritime. Aussi conclut-elle au débouté de la société TECHNO DIFFUSION et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en sollicitant la capitalisation des intérêts. Subsidiairement, elle prétend que la société TECHNO DIFFUSION ne rapporte pas la preuve du quantum de son préjudice en faisant observer que la facture ETC fait état d'un navire arrivé le 1er décembre 1999 et a été établie le 30 novembre 1999 et que la société TECHNO DIFFUSION ne justifie pas de l'avoir réglée. Elle relève les anomalies des pièces produites par cette dernière pour justifier des livraisons éloignées et disséminées ainsi que la désorganisation de celle-ci qui disposait d'un délai encore suffisant pour effectuer une livraison unique. Elle réclame la condamnation de la société TECHNO DIFFUSION à lui payer 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 09 janvier 2003 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 juin 2003. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que la société ABX

LOGISTICS produit aux débats les sept factures de prestations de transport que, sous son ancienne dénomination sociale ADRIEN MARTIN A..., elle a adressées à la société TECHNO DIFFUSION au mois d'octobre 1999 ; Considérant que celle-ci ne discute aucunement être débitrice de ces prestations et se borne à réclamer que le solde de 45.143,92 francs (6.882,15 euros) restant à payer sur ces factures fasse seulement l'objet d'une compensation avec des dommages et intérêts qu'elle réclame par ailleurs ; Considérant que la société ADRIEN MARTIN A... a adressé le 11 janvier 2000 à sa cliente la société TECHNO DIFFUSION une lettre recommandée réclamant le paiement de ce solde ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la société TECHNO DIFFUSION à payer ladite somme de 45.143,92 francs (6.882,15 euros) avec intérêts légaux calculés à compte du 24 janvier 2000, date sollicitée par la société ADRIEN MARTIN A... et postérieure à la mise en demeure ; SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE TECHNO DIFFUSION EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS : Considérant que les parties s'accordent à expliquer que la société ADRIEN MARTIN A... avait été chargée d'effectuer le transport de trois conteneurs depuis Hong-Kong jusqu'au port du Havre ; Considérant que celle-ci a fait procéder au chargement par son correspondant local CHANEL Z... sur le navire HANJIN VALENCIA ; Considérant que le connaissement afférent à ce transport maritime n'est pas produit aux débats de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'identité de la compagnie maritime propriétaire ou exploitant le navire, ni pour le compte de qui la marchandise a été chargée ; Considérant que les parties exposent que l'opération de transport s'inscrivait dans un suite de relations commerciales suivies ; qu'à cet égard, les sept factures dont la société ABX LOGISTICS réclame le paiement du solde montrent que les voyages ont été effectués par divers navires : SAUDI JEDDAH, HANJIN VALENCIA,

PUNJAB SENATOR, CHOYANG ATLAS, HANJIN BARCELONA ; que cette constatation serait de nature à établir que la société ABX LOGISTICS intervenait en qualité de commissionnaire de transport, faisant charger par son correspondant les marchandises sur les navires disponibles en partance ; Considérant toutefois que les parties s'accordent à attribuer à la société la société ABX LOGISTICS la qualité de transporteur ; Considérant qu'il s'agit d'un transport maritime international dont n'est pas précisé le lieu d'établissement du connaissement, et qui est intervenu au départ de Hong-Kong, région administrative de Chine depuis le 1er juillet 1997, laquelle, contrairement à la France, n'est pas signataire de la Convention signée à Bruxelles le 25 août 1924 et des protocoles de 1968 et 1979 ; Considérant que ce pays n'est pas davantage signataire de la Convention des Nations unies sur le transport de marchandises par mer, dite de Hambourg, adoptée le 31 mars 1978 ; Considérant que le litige a été introduit devant une juridiction française ; Qu'il s'ensuit que, par application des dispositions de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 18 juin 1966, ce transport est régi par la loi française ; Considérant que la société TECHNO DIFFUSION fait à la société ABX LOGISTICS le grief d'avoir livré tardivement la marchandise au port du Havre ; Mais considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, elle ne rapporte pas la preuve de son affirmation, discutée par la société ABX LOGISTICS, selon laquelle il aurait été convenu entre les parties que les conteneurs devaient arriver au port de destination le 08 octobre 1999 ; qu'elle ne peut dès lors faire à la société ABX LOGISTICS le reproche d'une inexécution fautive du contrat de transport ; Considérant que c'est sans produire aucun élément de nature à justifier une telle affirmation que la société TECHNO DIFFUSION soutient que la société ABX LOGISTICS ne pouvait prétendre ignorer que les produits

transportés faisaient l'objet d'offres promotionnelles dans les grandes surfaces et qu'à ce titre leur date de mise en vente sur le marché était fixée ; que s'agissant de rôtissoires dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle présenteraient un caractère saisonnier, la société ABX LOGISTICS n'avait aucune raison de supputer un délai contraint pour livrer la marchandise ; Considérant que, si la société TECHNO DIFFUSION a effectivement rappelé à sa cocontractante qu'elle était liée par des délais impératifs de livraison, ce n'est qu'au moyen d'une lettre recommandée adressée le 20 octobre 1999, postérieurement à la délivrance des trois conteneurs ; Considérant que la société TECHNO DIFFUSION affirme que la société ABX LOGISTICS aurait commis une faute en n'exécutant pas le transport "dans un délai moyen" ; mais considérant que celle-ci discute la date de prise en charge des marchandises remises par le fabricant à son correspondant CHANNEL Z... ; que la société TECHNO DIFFUSION ne produit aucun élément justificatif de son affirmation ; que la télécopie émise par le correspondant chinois le 10 novembre 1999 explique au contraire que c'est en raison d'un typhon, empêchant les petits navires collecteurs de circuler, que les trois conteneurs avaient été retardés de cinq jours et avaient raté le départ du navire sur lequel ils étaient prévus ; que la société TECHNO DIFFUSION ne soutient ni ne démontre que la société ABX LOGISTICS aurait été chargée du pré-acheminement des conteneurs ; Considérant que c'est sans être contredite que la société ABX LOGISTICS explique que le navire HANJIN VALENCIA a quitté le port de Hong-Kong le 25 septembre et que son arrivée était prévue le 15 octobre 1999 ; que le retard de trois jours constaté ne constitue aucunement un dépassement du délai moyen d'acheminement eu égard aux éventuelles incertitudes quant aux conditions météorologiques pouvant être rencontrées ; qu'au demeurant la société TECHNO DIFFUSION ne fournit aucune indication

sur la durée habituellement nécessaire pour un tel transport ; Considérant que la société TECHNO DIFFUSION se prévaut de relations d'affaires courantes entretenues avec la société ABX LOGISTICS sans expliquer en quoi cette dernière devait connaître, sur le transport considéré, l'existence d'une contrainte précise de délai dès lors qu'elle ne fournit aucune indication sur les éventuelles conditions auxquelles était passés les ordres afférents aux autres transports ; qu'elle ne démontre pas l'existence d'une pratique habituelle qui imposerait à la société ABX LOGISTICS des livraisons à des dates contractuellement fixées ; Considérant que c'est sans justification qu'elle prétend que la société ABX LOGISTICS était informée du typhon et aurait dû prendre des mesures palliatives ; que la télécopie de CHANNEL Z..., qui n'est pas critiquée, indique que le typhon est survenu avant le pré-acheminement jusqu'à Hong-Kong des trois conteneurs; Considérant qu'elle ne rapporte aucunement la preuve qu'aurait été convenu le chargement sur tel ou tel navire ; que la société ABX LOGISTICS a pris, par l'intermédiaire de son correspondant local, les mesures utiles en chargeant, dès leur pré-acheminement, les trois conteneurs sur un navire disponible en partance ; que la société TECHNO DIFFUSION n'apporte pas la démonstration de la possibilité d'affréter un autre navire ; Considérant que, contrairement à ce que la société TECHNO DIFFUSION soutient, la société ABX LOGISTICS l'a bien informée du suivi de l'exécution de l'opération de transport en lui adressant, le 11 octobre, une télécopie l'informant de l'arrivée prévue le 15 octobre pour le navire HANJIN VALENCIA ; que la société TECHNO DIFFUSION n'a exprimé, à cette occasion, aucune protestation ; Considérant que la société TECHNO DIFFUSION qui n'établit pas la réalité d'une faute quelconque de la société ABX LOGISTICS INTERNATIONAL FRANCE dans l'exécution de la prestation de transport est mal fondée à réclamer à

cette dernière l'indemnisation des préjudices qu'ont pu résulter pour elle de l'arrivée, 18 octobre 1999, des trois conteneurs ; Qu'il suit de là que le jugement entrepris doit recevoir confirmation en toutes ses dispositions ; SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 02 octobre 2002, jour de la demande ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société ABX LOGISTICS la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société TECHNO DIFFUSION sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'appelante qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts, échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 02 octobre 2002, CONDAMNE la société TECHNO DIFFUSION à payer à la société ABX LOGISTICS INTERNATIONAL FRANCE la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-07624
Date de la décision : 09/10/2003

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international

Une opération de transport par mer de Honk-Kong au Havre constitue un transport maritime international qui, à défaut de production aux débats du connaissement, s'analyse comme un transport intervenu au départ de Chine (depuis le rattachement du 1er juillet 1997), laquelle n'est signataire ni de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, ni de la Convention des Nations Unies, dite de Hambourg, adoptée le 31 mars 1978. Dès lors que le litige a été introduit devant une juridiction française, il résulte des dispositions de l'article 16 alinéa 1er de la loi du 18 juin 1966 que ce transport est régi par la loi française


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 Convention des Nations Unies, dite de Hambourg, adoptée le 31 mars 1978

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-09;2001.07624 ?
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