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02/10/2003 | FRANCE | N°2002-4791

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2003, 2002-4791


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 02 OCTOBRE 2003 R.G. Nä 02/04791 AFFAIRE : COMITE D'ETABLISSEMENT DE PLAISIR DE LA SOCIETE INTERTECHNIQUE C/ S.A. INTERTECHNIQUE Appel d'une ordonnance de référé rendue le 03 Juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : Me BINOCHE SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publ

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 02 OCTOBRE 2003 R.G. Nä 02/04791 AFFAIRE : COMITE D'ETABLISSEMENT DE PLAISIR DE LA SOCIETE INTERTECHNIQUE C/ S.A. INTERTECHNIQUE Appel d'une ordonnance de référé rendue le 03 Juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : Me BINOCHE SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour étant composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, assistée de Madame Sylvie X..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE :

COMITE D'ETABLISSEMENT DE PLAISIR DE LA SOCIETE INTERTECHNIQUE ayant son siège 61 rue Pierre Curie - Bp 1 - 78373 PLAISIR CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANT CONCLUANT par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué à la Cour PLAIDANT par Me BENICHOU Avocat au Barreau de PARIS ET S.A. INTERTECHNIQUE société anonyme inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 639.804.384 ayant son siège social 61, rue Pierre Curie - Bp 1 - 78373 PLAISIR CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT Avoués à la Cour PLAIDANT par Me DELCOURT Avocat au Barreau de PARIS 5 Le comité d'Etablissement de Plaisir de la société INTERTECHNIQUE dont l'activité est l'étude, le développement, la production, l'achat, la vente et la maintenance de tous matériels dont aérospatiaux et de défense, de système de mesure et traitement d'informations, est répartie sur le siège et deux établissements sis

à Roche-La-Molière et Les Ulis, dotés chacun d'un comité d'établissement, a voté lors de la réunion du 30 mai 2002 une motion relative à la mise en ouvre du droit d'alerte en application de l'article L 432-5 du code du travail . Le 5 juin 2002 le comité d'établissement a remis à la direction de la société une liste de questions portant sur "la situation et les perspectives des services de production des départements 4 et 7 sur le site de Plaisir". La direction répondait le 6 juin 2002 qu'elle entendait contester cette motion et a fait assigner le comité d'établissement de Plaisir devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles qui par la décision déférée prononcée le 3 juillet 2002 a suspendu immédiatement la procédure de droit d'alerte mis en place le 30 mai 2002 par le comité d'établissement de Plaisir. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé d'une part que l'exercice du droit d'alerte relève uniquement et exclusivement du comité central d'entreprise avec intervention éventuelle de sa commission économique si elle existe, d'autre part et surabondamment que le recours au droit d'alerte dans le cadre invoqué, même motivé par une légitime préoccupation de certains salariés quant à la forme de leur emploi, correspond de manière flagrante à un détournement de cette institution. Appelant, le comité d'établissement de Plaisir conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 7 novembre 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation de la décision et prie la cour, statuant à nouveau, d'ordonner à la société INTERTECHNIQUE de lui produire les réponses aux questions remises le 5 juin 2002 dans le cadre de la procédure d'alerte sous astreinte de 50 par jour de retard et de condamner la société INTERTECHNIQUE à lui verser la somme de 1500 par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimée, la société INTERTECHNIQUE conclut aux termes de ses

dernières écritures en date du 29 avril 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation de l'ordonnance déférée et y ajoutant, prie la cour de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1500 par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que l'appelant fait valoir que le comité d'établissement est parfaitement habilité à déclencher le droit d'alerte interne portant sur des préoccupations propres à l'établissement de Plaisir et relevant d'attributions qui n'excèdent pas les limites du pouvoir du chef d'établissement dans les circonstances particulières de l'espèce ressortant des procès-verbatx de réunions du comité d'établissement portant sur les questions relatives aux préoccupations de ses membres et aux réponses apportées par le chef d'établissement de Plaisir sur les politiques de recrutement et de sous-traitance qu'il reconnaissait par là-même avoir mis en place en sa qualité de chef d'établissement ; Considérant que l'intimée, se fondant sur les textes applicables et la jurisprudence en pareille matière oppose que l'exercice du droit d'alerte appartient au seul comité d'entreprise, ou à défaut au comité central d'entreprise lorsqu'il existe, comme en l'espèce plusieurs établissements, que les faits de nature à justifier le droit d'alerte doivent être appréciés au regard de la situation économique de l'entreprise et non de celle d'un seul établissement, et que le droit d'alerte en cause touche plus généralement à la politique en matière de sous-traitance dans toute l'entreprise, ce qui ressort de la teneur de la réunion du comité central d'entreprise du 5 décembre 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article L-432-5 du code du travail, "lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications" ; Considérant

qu'il s'évince de ces dispositions que par sa finalité et ses modalités, le droit d'alerte concerne l'entreprise en son entier et non tel ou tel de ses établissements, qu'ainsi qu'énoncé par le premier juge, le droit d'alerte est une attribution purement économique qui relève du comité correspondant à la structure sociale où s'exerce ce pouvoir économique et que le directeur de l'établissement de Plaisir ne dispose pas des pouvoirs du président de la société en matière économique, de telle sorte qu'il est sans portée pour l'appelant d'invoquer les attributions reconnues au comité d'établissement qui sont celles du comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissements ; Considérant que dès lors que seuls des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique au niveau général de l'entreprise sont susceptibles de fonder l'exercice du droit d'alerte, seul le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise lorsqu'il existe plusieurs établissements, lequel exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, ont qualité pour enclencher le droit d'alerte à l'exclusion du comité d'établissement, étant relevé qu'il n'est pas établi que le comité d'établissement de Plaisir se soit trouvé dans la situation de devoir pallier la carence du comité central d'entreprise lequel a été informé de la politique de sous-traitance conduite par l'entreprise lors de la réunion tenue le 5 décembre 2001 ; Considérant que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dénié cette qualité à l'appelant ; Considérant surabondamment, qu'il ne ressort pas des éléments invoqués par l'appelant l'existence d'un contexte au sein de l'entreprise comme du seul établissement de nature à matérialiser la préoccupation du comité à l'égard de la situation économique à raison de la politique

de sous-traitance conduite depuis quelques années, évoquée de façon récurrente et notamment lors de la réunion tenue le 19 mai 1994, analysée en 1999 par le cabinet SECAFI ALPHA , évoqué à nouveau le 31 mai 2001 devant le comité d'établissement et encore le 14 septembre 2001, laquelle politique, selon les documents versés aux débats par l'intimée, n'a eu à ce jour et en tout cas au 31 décembre 2002 aucune incidence évidente sur la marche de l'entreprise en termes d'effectifs et d'activité économique, ce que confirme en tant que de besoin, le rapport SECAFI ALPHA au 31 août 2002 ; Considérant que le comité d'établissement de Plaisir doit être en conséquence débouté de son appel et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant qu'aucun motif d'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel mais le déclare mal fondé, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE l'appelant aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : (RG nä 4791/02) le Greffier ayant assisté

Le Président, au prononcé, Sylvie X...

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-4791
Date de la décision : 02/10/2003

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise

Aux termes de l'article L 432-5 du Code du travail, " lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. ".Il s'infère de ces dispositions que par sa finalité et ses modalités, le droit d'alerte concerne l'entreprise en son entier et non tel ou tel de ses établissements, que son exercice constitue une attribution purement économique qui relève du comité correspondant à la structure sociale où s'exerce ce pouvoir économique et que seuls des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique au niveau général de l'entreprise sont susceptibles de le fonder.Il suit de là que seuls le comité d'entreprise ou, en cas de pluralité d'établissements, le comité central d'entreprise, ont qualité pour enclencher le droit d'alerte dès lors que les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise appartiennent à ces seules instances, à l'exclusion du comité d'établissement, lequel n'a d'attributions économiques que dans la limite des pouvoirs du chef d'établissement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-02;2002.4791 ?
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