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02/10/2003 | FRANCE | N°2001-5382

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2003, 2001-5382


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 02 Octobre 2003 R.G. Nä 01/05382 AFFAIRE : - M. Robert X... - EURL ZR FINANCES C/ - Mme Josette HUBERT Y... certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL ä SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------- LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du DIX NE

UF JUIN DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILL...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 02 Octobre 2003 R.G. Nä 01/05382 AFFAIRE : - M. Robert X... - EURL ZR FINANCES C/ - Mme Josette HUBERT Y... certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL ä SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------- LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Monsieur Robert X... demeurant Villa Marie Louise, 3 chemin de l'Escalade 95160 MONTMORENCY. - EURL ZR FINANCES ayant son siège 75 avenue Parmentier 75011 PARIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTS d'un jugement rendu le 21 Mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, 3ème chambre. CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - MADAME JOSETTE HUBERT DEMEURANT 46 ROUTE DE CROISSY 78110 LE VESINET. INTIMEE CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Catherine HAAS-GIL, avocat du barreau de PARIS (D.1113). FAITS ET PROCEDURE : 5 La SA SOFADIS a pour activité la représentation de produits manufacturés et notamment

de matériels de conditionnement destinés à l'industrie de la cosmétique et de la parfumerie. Au début de l'année 1998, Monsieur Robert X... s'est rapproché de Madame Josette HUBERT, Président du Conseil d'Administration et actionnaire majoritaire de la société SOFADIS, qui souhaitait céder son entreprise. Des négociations sont ainsi intervenues entre les parties sur les modalités de l'opération ayant donné lieu à la transmission par Monsieur X..., les 24 et 27 mars 1998 de deux lettres d'intention destinées à Madame HUBERT qui a signé la seconde le 30 mars 1998. Le 04 mai 1998, le conseil de Monsieur X... a convoqué, par lettre recommandée, Madame HUBERT pour la régularisation des actes nécessaires à la réalisation de la cession le 07 mai suivant. Par courrier du 06 mai 1998, Madame HUBERT a informé celui-ci de son refus de se rendre au rendez-vous ainsi fixé et de sa décision de mettre un terme définitif aux pourparlers compte tenu des modifications survenues concernant la stipulation dans le projet de la non résiliation des contrats d'agent commercial en raison du transfert des actions et son absence d'information sur les modalités de financement relatives à la création de la structure d'une EURL Holding ZR FINANCES qu'il entendait mettre en place pour le rachat d'actions de la société SOFADIS. En réponse, le 14 mai 1998, Monsieur X... par l'intermédiaire de son conseil Maître MARSEILLAN affirmait que la signature de la lettre d'intention du 27 mars 1998 valait engagement de cession des titres et que Madame HUBERT avait été avisée des conditions de financement de la transaction. Selon lettre recommandée en date du 20 mai 1998, Madame HUBERT a dénié tout engagement pur et simple de vendre ses actions souscrit de sa part, rappelé que la mention de contrats d'agent commercial transmissibles automatiquement était invraisemblable alors que ce point constituait l'un des éléments fondamentaux du projet de cession et de l'estimation du prix et a considéré inadmissible le

financement de l'achat des actions à hauteur de 500.000 francs (76.224,51 euros) par la trésorerie de la société SOFADIS dont elle n'a eu connaissance qu'à postériori. C'est dans ces circonstances que Monsieur X... et la société ZR FINANCES l'ont assignée devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en constatation de l'existence de la cession d'actions de la société SOFADIS et de l'inexécution par Madame HUBERT de ses obligations contractuelles ou subsidiairement de la réalité d'un accord de principe à cet égard ainsi que sa résiliation unilatérale par Madame HUBERT et en réparation du préjudice prétendument subi. Par jugement rendu le 21 mai 2001, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame HUBERT, débouté Monsieur X... et la société ZR FINANCES de toutes leurs prétentions, et Madame HUBERT de sa demande en dommages et intérêts, alloué à la défenderesse une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné les demandeurs aux dépens. Appelants de cette décision, Monsieur X... et la société ZR FINANCES précisent en premier lieu que cette dernière constituée pour les besoins de l'opération a été dissoute le 07 décembre 1998 à la suite de la rupture des négociations mais survit jusqu'à la clôture de la liquidation en sorte que la sommation de commniquer son adresse délivrée le 18 juillet 2001 par Madame HUBERT est sans objet. Ils soutiennent que Madame HUBERT, en rompant unilatéralement et de manière intempestive l'accord conclu avec Monsieur X..., a engagé sa responsabilité et que les griefs invoqués par l'intimée pour y mettre un terme tenant à l'impossibilité de garantir la pérennité des contrats d'agents commerciaux à la suite de la cession en raison de leur caractère intuitu personae ce dont tenait compte le prix de cession et au montage financier de la cession d'actions, ne sont pas fondés. Ils soulignent, à cet effet, que Madame HUBERT n'a jamais

fait état de la condition prétendument déterminante à son engagement tirée de la non pérennité des contrats de représentation qui n'a jamais été évoqué entre les parties. Ils prétendent que les contrats en question ne comportaient pas la clause alléguée par l'intimée et que le montage financier était exempt de critique. Ils font valoir que la vente étant parfaite au sens de l'article 1583 du Code Civil à la suite de l'accord régularisé par Madame HUBERT, le 30 mars 1998, cette dernière a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant d'exécuter ses obligations. Ils estiment, qu'en toute hypothèse, il a été conclu les 27 et 30 mars un accord de principe aux termes duquel les parties s'obligeaient à poursuivre les négociations en cours et à les mener de bonne foi afin d'aboutir à la signature d'un contrat sur les bases convenues mais que Madame HUBERT, en manquant à son engagement, les a rompues brutalement sans formuler de contreproposition. Ils arguent d'un préjudice subi résultant des frais exposés en vue des pourparlers à hauteur de 58.430,70 francs (8.907,70 euros) TTC pour Monsieur X... et de 95.334,30 francs (14.533,62 euros) TTC pour la société ZR FINANCES, outre d'une perte de temps ainsi que d'un préjudice moral éprouvés par Monsieur X.... Ils sollicitent donc la condamnation de Madame HUBERT au paiement à Monsieur X... des sommes de 58.430,70 francs (8.907,70 euros) TTC et de 500.000 francs (76.224,51 euros) au titre respectivement des frais engagés et de dommages et intérêts et à la société ZR FINANCES celle de 102.467,93 francs (15.621,14 euros) TTC pour les frais exposés par ses soins. Ils réclament aussi chacun une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame HUBERT oppose, en exergue, que l'acte d'appel fait état pour la société ZR FINANCES d'une adresse de siège social inexistante et d'une société agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux alors

qu'elle est dissoute depuis plus de 18 mois, lesquels lui causent grief et vicient la déclaration d'appel. Elle objecte que la lettre d'intention du 27 mars 1998 sur laquelle elle a apposé sa signature ne saurait constituer la rencontre des volontés d'acheter et de vendre qui rendrait la vente parfaite. Elle affirme que le prix de cession de deux millions de francs (304.898,03 euros) tenait compte du caractère intuitu personae des contrats liant la société SOFADIS et ses commettants et du risque contractuel de rupture desdits contrats en cas de changement dans la direction ou l'actionnariat de la société en sorte qu'elle ne pouvait garantir leur pérennité. Elle observe que la mention d'une clause prévoyant justement l'inverse constituait une violation des conditions essentielles de l'accord. Elle indique que le montage financier envisagé par Monsieur X... pour l'achat de ses actions ne lui a été révélé que le 28 avril 2000 lors d'un déjeuner avec ce dernier et le représentant de la BANQUE HERVET en relevant que la remontée de trésorerie vers une future société holding de Monsieur X... non prévue initialement, ni au cours des discussions s'avérait un procédé illégal. Elle considère avoir fait preuve d'une parfaite loyauté mais une volonté de défendre ses intérêts alors qu'aucun contre projet ne lui avait été proposé entre le 28 avril 1998 et le 14 mai 1998. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le préjudice devrait être réduit à de justes proportions en soulignant qu'il est d'usage indépendamment du sort des négociations entreprises que chacune des parties règle ses propres conseils. Elle ajoute que si Monsieur X... a été mobilisé deux mois pour ces négociations il n'en a pas été pénalisé financièrement puisqu'il était alors demandeur d'emploi et estime que la demande en dommages et intérêts n'est justifiée, ni dans son principe, ni dans son montant. Elle allègue avoir subi quant à elle un préjudice dans la mesure où désirant ardemment céder son

entreprise pour prendre sa retraite, elle a dû à nouveau rechercher un nouveau repreneur. Elle demande à la Cour de déclarer nuls l'acte d'appel et les conclusions déposées par la société ZR FINANCES pour violation des dispositions de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré hormis du chef du rejet de sa demande en dommages et intérêts et sollicite, par voie d'appel incident à ce titre, la somme de 15.244,90 euros outre une indemnité de 7.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA NULLITE DE LA DECLARATION D'APPEL DE L'EURL ZR FINANCES : Considérant qu'il s'infère de l'extrait Kbis produit aux débats que l'EURL ZR FINANCES moins de quatre mois après la délivrance de son assignation introductive d'instance avait été dissoute le 07 décembre 1998 et donc bien antérieurement au prononcé du jugement déféré le 21 mai 2001 ; qu'elle a, en outre, fait l'objet d'une décision de clôture des opérations de liquidation en date du 20 janvier 1999 et d'une radiation au regitre du commerce et des sociétés, le 02 mars 1999, soit plus de deux ans avant que ne soit rendue la décision entreprise, sans justifier à aucun moment de ces éléments dans sa procédure devant le tribunal ; considérant que nonobstant cette situation, elle a néanmoins relevé appel du jugement attaqué, le 06 juillet 2001, sans faire mention de sa liquidation amiable en indiquant agir "poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux" et en déclarant avoir son siège social au 75 avenue Parmentier 75011 PARIS ; considérant que ses uniques écritures devant la Cour comportent des spécifications identiques ; considérant que même après l'accomplissement des formalités de publicité et de radiation au registre du commerce et des sociétés consécutivement à la clôture de la liquidation, la personnalité d'une société peut subsister aussi longtemps que les droits et obligations

à caractère social ne sont pas liquidés, tel étant le cas lorsque, comme en l'espèce, la société s'est engagée dans une instance judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'il incombe à ladite société de respecter les règles de procédure qui s'imposent à toute partie à une instance et spécialement pour un appelant, les dispositions de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile prescrites à peine de nullité ; Or considérant qu'en l'occurrence, la société ZR FINANCES n'y a pas satisfait puisque non seulement il ressort du procès-verbal de signification de la décision dont appel du 14 juin 2001 que celui-ci a été dressé selon les formes de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile avec indication par l'huissier instrumentaire que l'adresse précitée du 75 avenue Parmentier 75011 PARIS ne constituait pas son siège social, mais que surtout, le représentant légal de la société ZR FINANCES n'avait pas le pouvoir d'effectuer la déclaration d'appel alors même que cette société était dissoute depuis 31 mois et qu'un liquidateur avait été désigné en la personne de Monsieur X... qui disposait seul de la capacité d'y procéder ; considérant que si la première irrégularité s'avère être un vice de forme, la seconde constitue une irrégularité de fond qui n'exige pas la preuve d'un grief ; considérant qu'il est, par ailleurs, constant qu'aucune régularisation n'est intervenue avant l'ordonnance de clôture ; considérant qu'il suit de là, que la déclaration d'appel du 06 juillet 2001 de la société ZR FINANCES s'avère nulle. SUR LE FOND :

Considérant que dans les deux courriers qualifiés de lettres d'intention par les parties en date des 24 et 27 mars 1998 adressés à Madame HUBERT, l'avocat de l'appelant fait part de l'intérêt de Monsieur X... de se porter acquéreur de 986 actions de la société SOFADIS sur les 1000 composant son capital social ; qu'il prévoit que cet achat serait réalisé le 1er mai 1998 au prix de 2 millions de francs (304.898,03 euros) devant être réglé

au comptant à la signature des actes de cession avec la possibilité d'un crédit vendeur d'une durée de deux ans maximum dont le montant et les modalités restaient à définir ; qu'il est aussi stipulé l'instauration d'une période transitoire de collaboration pendant laquelle Madame HUBERT prêterait son concours à Monsieur X... jusqu'au plus tard le 30 juin 2000, et bénéficierait en contrepartie de cette prestation, du droit à la moitié de l'indemnité de rupture de contrat versée par le commettant HEINZ, ainsi que la désignation dès l'acquisition de Monsieur X... en qualité de directeur général administrateur de la société avec des pouvoirs identiques à ceux du président ; qu'il est précisé que Madame HUBERT garantirait que la société SOFADIS dispose de capitaux propres au moins égaux à 2 millions de francs (304.898,03 euros) au 31 décembre 1997 avec un bénéfice de 52.649 francs (8.026,29 euros) et une trésorerie le jour de la prise de possession d'un montant au moins équivalent à 1.700.000 francs (259.163,33 euros) ; que cette lettre d'intention précise aussi qu'une revue comptable serait réalisée par l'expert-comptable de Monsieur X... et qu'un protocole d'accord serait ensuite rédigé accompagné d'une garantie de passif dont les modalités restaient à arrêter ; Considérant que la seconde lettre d'intention du 27 mars 1998 que Madame HUBERT a retransmis à Maître MARSEILLAN revêtue de sa signature, ne comprend que quelques modifications par rapport à la précédente tenant à la précision que l'indemnité prévue en faveur de Madame HUBERT l'est à titre de complément de prix des actions à l'indication du montant maximum du crédit vendeur de 200.000 francs (30.489,80 euros) et de sa durée expirant le 30 juin 1999 et à la réduction de 2 millions de francs (304.898,03 euros) à 1.500.000 francs (228.673,53 euros) du niveau de la trésorerie de la société SOFADIS lors de la prise de possession ; considérant qu'aucune de ces deux lettres n'évoquaient les

dispositions à prendre au sujet des contrats d'agent commercial conclus par la société SOFADIS mais que Madame HUBERT lors de l'expédition le 30 mars 1998 du second courrier agréé par ses soins, y a joint les sept contrats d'agence signés par cette société ; considérant que contrairement aux dires de Monsieur X..., la lettre d'intention du 27 mars 1998 rédigée par Maître MARSEILLAN ayant été signée par Madame HUBERT ne peut constituer une vente parfaite au sens de l'article 1583 du Code Civil ; qu'en effet, si ce document fixe les principes de la cession des actions à intervenir, elle ne correspond qu'à un document préparatoire établissant l'intention des parties dans l'attente d'un protocole définitif devant être lui-même précédé de la révision des comptes et de la rédaction d'une convention de garantie d'actif et de passif dont les modalités qui demeuraient à définir étaient susceptibles d'avoir des incidences sur le coût de l'opératon et d'entraîner une révision du prix ; que le tribunal a donc exactement qualifié cet échange de simple accord de principe arrêté entre les parties valable uniquement pour les stipulations qu'il comprenait ; considérant d'ailleurs, que Monsieur X... a ultérieurement adressé, le 27 avril 1998, à l'expert comptable de Madame HUBERT un projet de convention de cession d'actions et de garantie comportant pour la première fois la mention et l'énumération des contrats d'agent commercial dont la société SOFADIS était titulaire, en spécifiant que ces contrats n'avaient "pas été conclus uniquement en lapersonne de Madame HUBERT mais plus généralement au nom de la société SOFADIS. En conséquence, le présent transfert n'entraînera pas leur résiliation" ; Or, considérant qu'il ressort de l'examen des contrats versés aux débats qu'au moins trois clients importants de la société SOFADIS, les sociétés OEKAMETALL, LOUVRETTE et CAPSULIT s'étaient réservé la faculté de résilier leurs contrats en cas de changements intervenant

dans la direction ou les associés de la société de représentation ; considérant que si l'exercice par celles-ci de ce droit ne constituait certes qu'une éventualité, il était toutefois constant que Madame HUBERT ne pouvait garantir leur pérennité qui ne dépendait pas de sa volonté, mais de la leur ; considérant d'ailleurs, que le prix de cession des actions tenait nécessairement compte du caractère intuitu personae des contrats liant la société SOFADIS représentée par Madame HUBERT, fondatrice et principale actionnaire, et du risque de rupture desdits contrats en cas de modification dans la direction ou l'actionnariat telle que l'opération projetée, dès lors que le prix d'achat était déjà quasiment couvert par la trésorerie de la société qui s'élevait à plus de 1,5 millions de francs (228.673,53 euros) en sorte qu'en fixant le prix de vente de ses actions à deux millions de francs (304.898,03 euros), Madame HUBERT ne faisait que céder la société pour la valeur de ses fonds propres sans être majorée de celle des éléments incorporels comprenant essentiellement les contrats d'agent commercial qu'elle exploitait dans l'exercice de son activité, ainsi que l'a justement souligné son expert comptable dans un courrier du 15 janvier 1999 ; considérant que l'ajout de sa propre initiative par le candidat acquéreur d'une clause de garantie de la part de Madame HUBERT de ce que le transfert des actions n'entraînerait pas la résiliation des contrats, outre qu'elle ne correspondait pas à la réalité de ces contrats dont pourtant celui-ci avait eu communication le 30 mars 1998, ne méconnaissait leur incidence directe sur la fixation du prix de cession et impartissait à Madame HUBERT une obligation nouvelle et impossible à respecter ; considérant de surcroît, qu'il n'est pas justifié par l'appelant que Madame HUBERT ait été avisée avant le 28 avril 1998 du montage financier par lui envisagé aboutissant à prélever une somme de 500.000 francs (76.224,51 euros) sur la trésorerie de la société sans

concertation préalable et sans même s'interroger si un tel prélèvement n'était pas de nature à affecter la bonne marche de la société dont Madame HUBERT devait cependant conserver la présidence jusqu'au 30 juin 2000 ; considérant qu'il n'est pas davantage établi qu'il ait été question dans le cadre des pourparlers de prélever le tiers de la trésorerie de la société SOFADIS pour financer l'achat de ses actions par Monsieur X..., par l'intermédiaire d'une société Holding créé, selon ses propres dires, pour cette opération dont il était l'associé unique au risque pour Madame HUBERT de se rendre complice d'un abus de bien social puisque l'intérêt de la société mère et son intérêt personnel étaient identiques, dans la mesure où il détenait la totalité du capital de l'EURL ZR FINANCES ; qu'en effet, la lettre d'intention du 27 mars 1998 agréée le 30 mars suivant par Madame HUBERT, si elle prévoit que le prix serait payé comptant sauf un crédit vendeur de 200.000 francs (30.489,80 euros) ne stipule aucunement d'autres modalités et en particulier une remontée de trésorerie vers une future holding de Monsieur X... qui aurait été un procédé violant l'article L 225-216 du Code de Commerce, ou à tout le moins, anticipait une distribution de dividendes exceptionnels dont il n'est pas démontré qu'elle ait été débattu entre les parties ; qu'en outre, si l'expert comptable de la société SOFADIS a indiqué que lors du rendez-vous du 18 mars 1998, il avait été évoqué l'éventuelle création d'une holding par Monsieur X... destinée à acquérir les actions de la société SOFADIS, il a aussi précisé qu'aucun échange n'avait eu lieu quant au mode de financement de la holding, dont Monsieur X... faisait son afaire personnelle ; considérant que ces deux modifications apportées unilatéralement par Monsieur X... à l'accord de principe convenu entre les parties sur des éléments essentiels et déterminants de par leur importance et nature constituaient des motifs dirimants de

rupture pour Madame HUBERT dont la responsabilité ne saurait donc être retenue ; considérant que le tribunal a donc, à juste titre, débouté Monsieur X... de toutes ses prétentions ; Considérant que Madame HUBERT ne démontrant pas avoir subi un préjudice caractérisé en raison de l'échec des pourparlers de cession de ses actions qui s'avère être un des aléas de ce type d'opération, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ; considérant que l'équité commande, en revanche, de lui accorder une indemnité supplémentaire de 5.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que Monsieur X... qui succombe intégralement en son appel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de l'EURL ZR FINANCES, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées, DEBOUTE Monsieur Robert X... de toutes ses prétentions et Madame Josette HUBERT de sa demande en dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur Robert X... à verser à Madame Josette HUBERT une indemnité complémentaire de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-5382
Date de la décision : 02/10/2003

Analyses

LETTRE D'INTENTION - Nature juridique

La signature par son destinataire d'une lettre d'intention portant sur une proposition d'acquisition des actions qu'il détient dans une société selon des modalités et conditions précises de cession ne constitue pas une vente par- faite au sens de l'article 1583 du Code civil, mais seulement un accord de prin- cipe préalable à l'établissement d'un protocole définitif, lui-même subordonné, notamment, à la révision des comptes et à la rédaction des conventions de garanties d'actif et de passif. La rupture de cet accord par la venderesse pour des motifs dirimants ne peut engager sa responsabilité


Références :

Code civil, article 1583

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-02;2001.5382 ?
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