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02/10/2003 | FRANCE | N°2001-5130

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2003, 2001-5130


COUR D'APPEL DE VERSAILLEs 12ème chambre section 2 DC/DR ARRET Nä DU 02 OCTOBRE 2003 R.G. Nä 01/05130 AFFAIRE : . S.A. LA MALLE A JO C/ . S.A.R.L. EURO IMPEX FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Christian X... . S.A.R.L. EUROPE FRANCE TRANSPORT . Compagnie HELVETIA ASSURANCES . S.A. THALATRANS COMBI TRAILOR COPIE CERTIFIEE CONFORME EXPEDITION EXECUTOIRE DELIVREES LE : A : . ME CLAIRE RICARD . SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD . SCP KEIME etamp; GUTTIN, . SCP BOMMART MINAULT E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------ LE DEUX OCTOB

RE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLEs 12ème chambre section 2 DC/DR ARRET Nä DU 02 OCTOBRE 2003 R.G. Nä 01/05130 AFFAIRE : . S.A. LA MALLE A JO C/ . S.A.R.L. EURO IMPEX FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Christian X... . S.A.R.L. EUROPE FRANCE TRANSPORT . Compagnie HELVETIA ASSURANCES . S.A. THALATRANS COMBI TRAILOR COPIE CERTIFIEE CONFORME EXPEDITION EXECUTOIRE DELIVREES LE : A : . ME CLAIRE RICARD . SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD . SCP KEIME etamp; GUTTIN, . SCP BOMMART MINAULT E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------ LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TROIS DEVANT : Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

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Madame Françoise LAPORTE, Président

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Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller

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Monsieur Denis COUPIN, conseiller et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : . S.A. LA MALLE A JO, dont le siège est 780 avenue du Maréchal Juin 06210 MANDELIEU, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège APPELANTE d'un jugement rendu le 14 Juin 2001 par le Tribunal de Commerce de DREUX CONCLUANT par Maître Claire RICARD, Avoués près la Cour d'Appel de

VERSAILLES AYANT POUR AVOCAT Maître LAMOTTE, du Barreau de PARIS "B.90" ET : . S.A.R.L. EURO IMPEX FRANCE, dont le siège est ZI de la Grande Noue 28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Christian X... Y... - APPELANTE INCIDEMMENT CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES AYANT POUR AVOCAT Maître Jean-Louis DEBRE, du Barreau d'EVREUX . S.A.R.L. EUROPE FRANCE TRANSPORT, dont le siège est 46 rue de Saint Denis 93300 AUBERVILLIERS, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège . Compagnie HELVETIA ASSURANCES, dont le siège est 3 rue Souverain 68000 COLMAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEES CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES AYANT POUR AVOCAT Maître Christine LE BOURGEOIS, du Barreau de PARIS . S.A. THALATRANS COMBI TRAILOR, dont le siège est 74 rue du Général Hoche 76600 LE HAVRE, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège Y... CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES AYANT POUR AVOCAT Maître Cyril BOURAYNE, du Barreau de PARIS FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : 5 La société EURO IMPEX France a acheté à la société LA MALLE A JO un lot de soixante douze canapés neufs qui lui ont été facturés le 28 septembre 2000 pour un prix de 159.528,46 francs (24.319,96 euros) T.T.C. Pour effectuer le transport depuis MANDELIEU (Alpes Maritimes) jusqu'à CH TEAUNEUF EN THYMERMAIS (Eure et Loir), la société LA MALLE A JO a fait appel à la société THALATRANS COMBI TRAILOR qui a confié l'opération à la société EUROPE FRANCE TRANSPORT. Prises en charge le 29 septembre 2000, ces marchandises sont parvenues, le lendemain, au destinataire qui a constaté des avaries. Des réserves ont été portées sur la lettre de voiture et adressées par courrier du 30 septembre au

transporteur et au commissionnaire. Un procès-verbal de constat a été dressé le 02 octobre. Le 31 du même mois, un expert, en la personne de Monsieur Z... était commis par l'assureur du transporteur et a établi un rapport. La société EUROPE FRANCE TRANSPORT a tenté, sans succès, d'obtenir du juge des référés une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice. C'est dans ces circonstances qu'elle a saisi le tribunal de commerce de DREUX qui, par jugement rendu le 14 juin 2001, a débouté la société LA MALLE A JO de sa demande de nullité de la procédure, a mis hors de cause la société THALATRANS COMBI TRAILOR, a estimé que la responsabilité du sinistre devait être partagée par moitié entre la société LA MALLE A JO et la société EUROPE FRANCE TRANSPORT et a condamné ces dernières à payer à la société EURO IMPEX la somme de 105.609 francs (16.099,99 arrondi à 16.100 euros). Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que la société LA MALLE A JO n'avait donné aucune instruction au commissionnaire ou au voiturier, n'avait pas emballé les meubles et les avait chargés sans aucune précaution. Ils ont estimé que le voiturier avait commis une faute en utilisant une remorque non nettoyée et non étanche. Ils ont enfin limité l'indemnisation du sinistre aux conditions du contrat type de 2.300 euros la tonne. La société LA MALLE A JO, qui a interjeté appel de cette décision, expose que la société EURO IMPEX avait saisi le tribunal de commerce d'une demande à bref délai et explique que, la veille de l'audience, elle n'avait pas reçu la moindre des dix pièces dont l'assignation faisait état. Elle observe au surplus que l'exploit introductif d'instance ne précise nullement le fondement sur lequel la procédure a été engagée. Invoquant les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 17 janvier 2001. Sur le fond elle observe que les

désordres sont survenus pendant le transport et rejette toute demande en garantie à son encontre du voiturier qui ne peut s'exonérer de la garantie légale prévue par l'article 103 (en réalité L.133-1) du code de commerce dès lors qu'aucun vice propre de la chose ou cas de force majeure n'est invoqué. Elle se prévaut des articles 100 (en réalité L.132-7) dudit code et 1583 du code civil pour soutenir que la demande formée par la société EURO IMPEX est irrecevable. Elle soutient qu'aucune faute dans le défaut d'emballage ne peut être caractérisée à son encontre et rappelle qu'aucune clause contractuelle de cette vente de sur-stock d'usine n'en prévoyait. Aussi conclut-elle au débouté de la société EURO IMPEX de l'intégralité de ses demandes et réclame la condamnation solidaire des sociétés EUROPE FRANCE TRANSPORT, THALATRANS COMBI TRAILOR, HELVETIA et de la société EURO IMPEX au paiement de 10.000 francs (1.524,49 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société EURO IMPEX France répond que son acte introductif d'instance développait les moyens de fait et de droit à l'appui de ses prétentions et explique que les pièces ont été régulièrement communiquées. Elle ajoute que la société LA MALLE A JO n'a subi aucun grief et fait valoir que, ayant conclu au fond, en appel, son exception est irrecevable. Rappelant les dispositions des articles L.132-5 L.132-8 et L.133-1 du code de commerce, elle soutient que le voiturier est présumé responsable des dommages survenus, aucun évènement de force majeur ne pouvant en écarter la responsabilité. Elle en déduit que, peu important que l'expert ait distingué trois causes du sinistre, la société EUROPE FRANCE TRANSPORT et son assureur la compagnie HELVETIA ainsi que la société THALATRANS COMBI TRAILOR doivent être solidairement condamnées à réparer son entier préjudice. Elle rappelle à cet égard la qualité de commissionnaire de transport de la société THALATRANS COMBI TRAILOR.

Elle indique que l'éventuelle faute de l'expéditeur sur le mauvais conditionnement des marchandises ne l'intéresse pas au premier chef mais demande que, si la responsabilité du transporteur devait être écartée, la société LA MALLE A JO soit condamnée à réparer son préjudice, expliquant que les articles L.132-7 du code de commerce et 1583 du code civil ne peuvent trouver, en l'espèce, application dans la mesure où les dommages ont notamment pour origine une faute commise par l'expéditeur. Elle explique que, sur son achat de 20.334,10 euros H.T., seuls quatre canapés pour 1.129,65 euros ont été récupérés. Elle en déduit que sa perte s'élève à 22.968,88 euros T.T.C. Elle considère que s'y ajoute celle du bénéfice de 50 % qu'elle pouvait escompter de la vente des marchandises soit 11.484,29 euros, la fraction de 31 % des loyers inutilement occupés par les sièges litigieux d'octobre 2000 à mars 2003 dans son local de vente, soit 6.344,17 euros ainsi que la somme de 12.195,92 euros correspondant au crédit contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE pour financer l'achat. Formant appel incident elle demande en conséquence la condamnation solidaire des sociétés EUROPE FRANCE TRANSPORT, THALATRANS COMBI TRAILOR, HELVETIA et LA MALLE A JO à lui payer la somme de 52.993,26 euros en réparation de ses préjudices et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Rappelant que le contrat de transport est soumis aux dispositions du contrat type général résultant du décret du 06 avril 1999, la société THALATRANS COMBI TRAILOR fait valoir que la société LA MALLE A JO ne lui a jamais donné d'indications sur la nature de la marchandise. Elle ajoute que celle-ci a été chargée sans protection, en vrac et dans une remorque sale. Elle rappelle à cet égard les dispositions des articles 6.1, 6.3 et 7.2 du contrat type. Elle en déduit que la société LA MALLE A JO, donneur d'ordre, a engagé sa responsabilité et conclut à la confirmation de la décision qui l'a

mise hors de cause. Subsidiairement, si une part de responsabilité était retenue contre la société EUROPE FRANCE TRANSPORT et contre elle-même en sa qualité de garant, elle estime qu'elle devrait être purement symbolique, à supposer que la mouille survenue au cours du transport ait pu avoir un rôle aggravant, la part de responsabilité des transporteurs. Elle se prévaut de l'article 1150 du code civil pour soutenir que seul le préjudice prévisible et direct est indemnisable et qu'à supposer les marchandises irrécupérables, le dommage subi par la société EURO IMPEX se limite au montant que celle-ci a payé, soit 72.100 francs (10.991,57 euros) H.T., sous déduction de la valeur des quatre canapés non sinistrés. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'indemnisation du préjudice allégué par la société EURO IMPEX doit être limité, par l'effet de l'article 22 du contrat type, à 16.100 euros. Invoquant ce contrat et l'article L.133-1 du code de commerce, elle demande la garantie in solidum ou de l'une à défaut de l'autre, des sociétés EUROPE FRANCE TRANSPORT et HELVETIA ASSURANCES pour toute somme mise à sa charge ainsi que leur condamnation in solidum avec la société LA MALLE A JO à leur payer 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société EUROPE FRANCE TRANSPORT et la compagnie HELVETIA son assureur, répondent ensemble que le transport litigieux relève du contrat type général et soutiennent que les fautes commises par la société LA MALLE A JO tenant au défaut d'emballage des marchandises et au mauvais chargement, calage et arrimage exonèrent totalement, en l'espèce, le transporteur de sa responsabilité. Elles font grief aux premiers juges d'avoir considéré que ce dernier n'aurait pas dû accepter de laisser charger la marchandise dans sa remorque non adaptée et qu'il devait faire des réserves. Elles rappellent l'absence fautive de toute précision de la confirmation d'enlèvement adressée par la société THALATRANS COMBI TRAILOR qui est

bien intervenue, selon elles, en qualité de commissionnaire et font observer que l'expéditeur, la société LA MALLE A JO, a considéré que la remorque convenait parfaitement au transport et qui n'est pas à l'origine des dommages. Elles affirment que le défaut d'étanchéité du toit de la remorque est une allégation d'autant moins établie que l'expert n'a pas examiné le véhicule. Elles prétendent que le transporteur n'avait aucune raison d'émettre des réserves sur un chargement que l'expéditeur avait effectué avec un total désintérêt sur le sort des marchandises, et était fondé à considérer que ce choix avait été fait en accord avec le destinataire. Elles demandent en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement et de les mettre hors de cause. Subsidiairement, elles rappellent que l'indemnité allouée ne saurait excéder 16.100 euros. Elles font observer que la société EURO IMPEX s'est refusée à entreprendre la moindre discussion avec l'expert sur une revente en sauvegarde des canapés et ne justifie pas dès lors de son préjudice. Elles ajoutent que la société EURO IMPEX ne peut se prévaloir des dommages par la mouille qui demeurent indéterminés puisque celle-ci a refusé le recensement par l'expert des canapés par type de dommages et que celui-ci n'a relevé que cinq sièges mouillés mais qui présentaient également des dommages par déchirure ou salissure. Elles discutent les préjudices accessoires invoqués par la société EURO IMPEX. A titre très subsidiaire, elles considèrent que la quote-part de responsabilité à imputer au transporteur ne saurait excéder 5 % des préjudices, plafonné et diminué de la valeur des quatre sièges récupérés, soit une somme de 755,55 euros. Elles appellent en outre les sociétés LA MALLE A JO et THALATRANS COMBI TRAILOR à les garantir in solidum ou l'une à défaut de l'autre de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge. Elles réclament aux sociétés LA MALLE A JO, THALATRANS COMBI TRAILOR et EURO IMPEX 4.000 euros en remboursement de leurs frais non

taxables. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 avril 2003 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L'ASSIGNATION : Considérant que la société LA MALLE A JO soutient que l'acte introductif d'instance est nul au motif que les dix pièces auxquelles il faisait référence n'y étaient pas jointes et que, dès lors et compte tenu qu'il s'agissait d'une procédure à bref délai, le caractère contradictoire du débat n'a pas été respecté ; considérant toutefois que l'affaire appelée par le tribunal de commerce de DREUX le 25 janvier 2001, sur assignation à jour fixe, a été renvoyé et que la cause a été écoutée le 08 mars 2001 et le jugement rendu le 14 juin suivant ; qu'au cours des délais de mise en état les pièces ont été communiquées ; considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 114 du nouveau code de procédure civile la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce la société LA MALLE A JO, qui a régulièrement déposé des conclusions devant les premiers juges ne précise pas le grief que lui aurait causé la non-communication des pièces dès la délivrance de l'assignation ; considérant au surplus qu'en application de l'article 115 dudit code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que les pièces ont été communiquées à la société LA MALLE A JO ; considérant que, comme le relève la société LA MALLE A JO elle-même, l'assignation se réfère explicitement à l'opération de transport litigieuse et invoque l'article 103 (devenu L.133-1) du code de commerce ce qui détermine le fondement juridique sur lequel la demande était fondée ; qu'il suit de là que la société LA MALLE A JO doit être déboutée de son exception de nullité de l'acte d'assignation du 17 janvier 2001. SUR

LES OPERATIONS DE TRANSPORT : Considérant que l'opération de transport a été exécutée sur le territoire national sans qu'aucune convention écrite n'ait été établie par les parties ; qu'il en résulte qu'elle est régie par les dispositions de la loi française et par celles du contrat type "général" de transport public de marchandises, issu du décret du 06 avril 1999 ; considérant que c'est sans être contredites que les sociétés EURO IMPEX et THALATRANS COMBI TRAILOR exposent que c'est la société LA MALLE A JO qui a fait appel à cette dernière pour exécuter le transport depuis MANDELIEU jusqu'en EURE ET LOIR ; considérant que la société LA MALLE A JO, qui a recherché le transporteur et ne discute pas avoir effectué le chargement, a dès lors organisé le transport en qualité de mandataire de l'acheteur destinataire, la société EURO IMPEX ; qu'elle est explicitement désignée, sur la lettre de voiture qu'elle a signée, en qualité d'expéditeur ; qu'elle doit ainsi répondre des obligations d'un expéditeur ordinaire, peu important à cet égard les conditions "départ" de la vente conclue ; considérant qu'elle ne peut s'y soustraire en invoquant que le transfert de propriété à l'acheteur et les dispositions de l'article 100 (en réalité L.132-7) du code de commerce aux termes duquel la marchandise voyage aux risques et péril du destinataire et prétendre ainsi à l'irrecevabilité des demandes de la société EURO IMPEX ; considérant en effet que les risques à la charge du destinataire sont simplement ceux inhérents au transport même, la marchandise étant supposée remise au voiturier dans des conditions satisfaisantes pour répondre aux exigences de ce transport ; considérant que la société THALATRANS COMBI TRAILOR a confié l'exécution de l'opération de transport qui lui avait été commandée par LA MALLE A JO à la société EUROPE FRANCE TRANSPORT ; qu'elle a donc, dans l'opération considérée, la qualité de commissionnaire de transport qu'au demeurant elle ne discute pas ; considérant que la

société EUROPE FRANCE TRANSPORT s'est présentée le 29 septembre 2000 aux entrepôts de la société LA MALLE A JO à MANDELIEU où les 72 sièges ont été chargés dans son véhicule ; qu'elle a effectivement réalisé le transport jusqu'à CH TEAUNEUF EN THYMERAIS ; considérant qu'à la réception de cette marchandise, le lendemain 30 septembre, la société EURO IMPEX a formulé des réserves expresses qui ont été consignées sur la lettre de voiture de la manière suivant "Sous réserve - Ensemble de la livraison mouillé, souillé d'huile et autres taches indélébiles arraché et déchiré - Aucun coussin récupérable" ; que ces réserves ont été reportées sur deux bordereaux de livraison avec les mentions, pour l'un, "nous acceptons sans réserve sur cette liste 1 CX vert" et pour l'autre "Nous acceptions sans réserve 2 canapés 2 places floconnés 1 canapé 3 places Alcantara rouille" ; que le chauffeur a confirmé sur lesdits bordereaux les réserves émises par le destinataire ; que le jour même de la livraison, la société EURO IMPEX les a signifiées à la société EUROPE FRANCE TRANSPORT au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle a fait dresser, dès le 02 octobre 2000, un constat de l'état des marchandises par Maîtres GAUDIN et DOIZY, huissiers de justice ; considérant que la compagnie HELVETIA ASSURANCES, assureur de la société EUROPE FRANCE TRANSPORT, a dépêché la société CETEX en qualité d'expert amiable, en la personne de Monsieur Z..., lequel est intervenu le 09 octobre, a examiné la marchandise, a relevé que les canapés avaient été chargés nus, sans aucune protection, imbriqués les uns dans les autres dans une remorque qui est utilisée habituellement pour des transports de frets industriels ; considérant que l'expert a estimé que le sinistre qu'il a chiffré à 125.975 francs (19.204,76 euros) devait être scindé en trois parties : les sièges souillés, résultant d'une absence caractérisée de protection, les sièges déchirés pour les mêmes causes et les sièges mouillés

conséquence d'un défaut d'étanchéité du toit du fourgon ; qu'il a estimé la part de la mouille à 5 % des pertes. SUR LA RESPONSABILITE DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT : Considérant qu'aux termes des dispositions des articles L.132-5 et suivants du code de commerce le commissionnaire de transport est garant des avaries subies par les marchandises ; qu'il est tenu à une obligation de résultat envers son client ; qu'il assume une double responsabilité : de son fait personnel et de celui de ses substitués ; considérant que la société EUROPE FRANCE TRANSPORT fait à la société THALATRANS COMBI TRAILOR le grief de n'avoir pas recueilli auprès de la société LA MALLE A JO toutes les informations sur la nature de la marchandise à transporter et de ne lui avoir pas donné les instructions qui s'imposaient pour un transport adapté ; considérant qu'en tant que donneur d'ordre, la société THALATRANS COMBI TRAILOR se trouvait concernée par le contrat type de transport routier appelé, à défaut de convention écrite, à régir l'opération litigieuse ; que l'article 3.1 dudit contrat fait obligation au donneur d'ordre de fournir au transporteur la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, le nombre de colis, le cas échéant leur dimension, la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières ; considérant qu'en l'espèce, est produite aux débats la "CONFIRMATION D'ENLEVEMENT" adressée par la société THALATRANS COMBI TRAILOR à la société EUROPE FRANCE TRANSPORT le 28 septembre 2000 et qui mentionne comme seule désignation du chargement "nombre de colis : 1 lot - poids : 7/10 t" ; considérant que, s'agissant de 72 sièges en état neuf dont le transport requérait, comme l'a relevé l'expert, sinon un véhicule capitonné, au moins la prise de mesures de propreté et de protection particulières, cette désignation succincte constitue, à l'évidence, un manquement de la société THALATRANS COMBI TRAILOR à ses obligations d'information du transporteur ; considérant que l'article

3.5 du contrat type stipule que le donneur d'ordre supporte vis à vis de ce dernier les conséquences d'une déclaration incomplète sur les caractéristique de l'envoi ; considérant que la société THALATRANS COMBI TRAILOR ne peut s'exonérer de cette responsabilité de son fait personnel en se bornant à soutenir, sans en justifier, que la société LA MALLE A JO ne lui a jamais donné d'autres indications sur la marchandise à transporter ; considérant qu'il entre dans les obligations de conseil du commissionnaire de transport de réclamer à son commettant des précisions si les ordres reçus lui apparaissent incomplets, incorrects ou ambigus ; qu'il s'ensuit que doit être infirmé le jugement qui a prononcé la mise hors de cause de la société THALATRANS COMBI TRAILOR et qu'il convient de condamner cette dernière à indemniser la société EURO IMPEX, propriétaire de la marchandise, du préjudice résultant pour elle des avaries subies. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE EURO IMPEX, VOITURIER, ET DE LA SOCIETE LA MALLE A JO : Considérant que l'existence d'une faute personnelle initiale du commissionnaire n'empêche pas ce dernier de poursuivre la responsabilité ultérieure d'un substitué et ne le prive pas de tout recours contre le transporteur et l'expéditeur ; considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.133-1 du code de commerce le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; qu'il peut s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en établissant la preuve d'une faute de l'expéditeur ; considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6.1 du contrat type, la marchandises doit être conditionnée et emballée lorsque sa nature le nécessite ; qu'en l'espèce, l'expert a confirmé que des meubles et notamment des sièges sont habituellement expédiés sous emballage cartons et/ou en "bull pack" ; que la société LA MALLE A JO ne discute pas avoir chargé la remorque de la société EUROPE

FRANCE TRANSPORT en empilant les sièges, dépourvus de tout protection, les uns sur les autres ainsi que le montre une photographie du chargement, prise à l'arrivée, produite aux débats et non discutée ; considérant que ce défaut d'emballage a ainsi provoqué, par frottement en cours de transport sur le plancher et les parois de la remorque et entre les meubles, les dégâts d'arrachements, de déchirures et de salissures ; considérant qu'il est ainsi établi que la société LA MALLE A JO a manqué aux précautions élémentaires d'emballage et de protection que doit prendre l'expéditeur d'une marchandise, notamment lorsque celle-ci présente des fragilités évidentes ; considérant que le dommage résultant de la faute de l'expéditeur s'est trouvé aggravé par celle du transporteur qui a utilisé une remorque inadaptée au transport de mobilier dont l'expert a rappelé qu'il était recommandé d'employer des remorques capitonnées ; que, de plus, la remorque de la société EUROPE FRANCE TRANSPORT n'était pas suffisamment propre pour ce genre de transport puisque les mobiliers se sont trouvés souillés d'huile ; qu'enfin les marchandises transportées ont été mouillées ce qui ne peut s'expliquer, comme le relève l'expert, que par une absence d'étanchéité du véhicule ; considérant qu'il importe peu à cet égard que celui-ci n'ait pas pu être examiné par ce technicien ; que la société EUROPE FRANCE TRANSPORT n'a pas formulé de réserve à la prise en charge des marchandises ; qu'il lui appartient d'administrer la preuve d'une cause exonératoire de sa responsabilité ; qu'elle n'en invoque aucune relativement à la mouille des marchandises transportées ; qu'il suit de là qu'à la faute personnelle du commissionnaire s'en sont ajoutées d'autres dont sont personnellement responsables les sociétés LAqu'il suit de là qu'à la faute personnelle du commissionnaire s'en sont ajoutées d'autres dont sont personnellement responsables les sociétés LA MALLE A JO et EUROPE

FRANCE TRANSPORT qui devront dès lors, chacune à part égales et la seconde sous la garantie de son assureur la compagnie HELVETIA ASSURANCES, garantir la société THALATRANS COMBI TRAILOR à concurrence de 80 % des préjudices subis par le propriétaire de la marchandise, dès lors qu'il convient d'effectuer un partage des responsabilités propres de chacun des intervenants au regard de la gravité des fautes personnelles commises ; qu'il se déduit de ce partage de responsabilité en chaîne que la société EUROPE FRANCE TRANSPORT et la compagnie HELVETIA doivent être déboutées de leur appel en garantie dirigé contre la société LA MALLE A JO et la société THALATRANS COMBI TRAILOR. SUR LE PREJUDICE : Considérant que l'expert a retenu la valeur facturée par la société LA MALLE A JO de 133.385 francs (20.334,41 euros) H.T. pour les 72 sièges transportés ; qu'il en a défalqué une somme de 7.410,28 francs (1.129,69 euros) H.T. à raison des quatre sièges qui ont pu être récupérés, arrêtant ainsi le montant total de la perte à la somme arrondie de 125.975 francs (19.204,76 euros) ; considérant que la facture émise le 28 septembre 2000 par la société LA MALLE A JO a été établie pour un montant total H.T. de 133.385 francs (20.334,41 euros), soit 159.528,46 francs (24.319,96 euros) T.T.C. ; qu'elle mentionne le paiement d'un acompte à la commande de 86.231 francs (13.145,83 euros) T.T.C., soit 72.100 francs (10.991,57 euros) H.T., et fait en conséquence état d'un solde à la livraison de 73.296,86 francs (11.174,03 euros) T.T.C. ; considérant que c'est sans être contredite que la société THALATRANS COMBI TRAILOR relève que le solde du prix de vente de la marchandise n'a jamais été payé ; qu'il suit de là que la société EURO IMPEX ne peut réclamer, au titre du préjudice direct de la perte de marchandise que la somme de 72.100 francs (10.991,57 euros) H.T. dont doit être déduite celle de 7.410,28 francs (1.129,69 euros) correspondant aux quatre canapés récupérés, soit une somme

nette de 64.689,72 francs (9.861,88 euros) ; considérant qu'en dehors du préjudice matériel proprement dit, les autres éléments du dommages peuvent être indemnisés à la condition qu'ils puissent être considérés comme prévisibles et qu'ils soient en relation directe avec la mauvaise exécution du transport ; considérant que la société EURO IMPEX fait à cet égard état de préjudices indirects constitués de sa perte de marge brute sur la vente de 68 canapés, des frais d'immobilisation de 160 m d'entrepôt et du coût d'un emprunt bancaire ; considérant que l'achat d'un lot disparate de 72 sièges suppose qu'il pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat de transport qu'il s'agissait d'une constitution de stock de marchandises destinées à être revendues ; qu'en conséquence la perte de marge sur leur revente est un dommage prévisible au sens de l'article 1150 du code civil ; considérant qu'il en est de même de la nécessité d'affecter une partie des entrepôts au stockage des marchandises reçues ; considérant en revanche que le recours à un financement bancaire du prix de cet achat n'a pas le caractère de prévisibilité suffisant pour être compté au nombre des préjudices indemnisables par suite de la perte des marchandises transportées ; considérant que l'article 1151 du code civil limite les dommages et intérêts à ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'un préjudice n'est direct que lorsqu'il découle normalement de l'avarie litigieuse sans interposition d'aucune cause étrangère ; que tel n'est manifestement pas le cas de celui constitué de la perte de chance de percevoir une marge sur la revente des marchandises comme de celui découlant de la souscription d'un emprunt ; considérant que la société EURO IMPEX ne fournit aucun élément justificatif de la marge brute de 50 % dont elle affirme avoir été privée et qui dépend de conditions de marché non précisées ; qu'elle ne fournit aucun élément comptable probant ; considérant enfin

qu'elle n'a payé sur le prix des 68 sièges livrés en état d'avarie que la somme de 64.689,72 francs (9.861,88 euros) H.T. alors qu'elle fait état d'un emprunt de 80.000 francs (12.195,92 euros) dont elle réclame non pas l'indemnisation des intérêts qu'elle a supportés, mais le remboursement du principal ; considérant de plus que la marge brute dégagée sur les ventes de stock sert précisément à payer les frais généraux d'exploitation tels que les frais financiers ; considérant que la société EURO IMPEX explique qu'elle a été contrainte d'affecter 160 des 500m qu'elle occupe, d'octobre 2000 à mars 2003, au stockage des 68 sièges défectueux ; qu'elle réclame ainsi le remboursement de 31 % du loyer de 4.000 francs (609,80 euros) par mois qu'elle a payé pendant cette période ; mais considérant que, compte tenu de l'état de perte totale de la marchandise litigieuse, il ne peut être sérieusement soutenu la nécessité de la conserver sur une si grande superficie et pendant si longtemps, ce dont, au demeurant la société EURO IMPEX ne justifie aucunement ; considérant que les 72 sièges ont pu être contenus, empilés les uns sur les autres, dans la remorque d'un camion ; que 68 sièges pouvaient donc l'être sur 50 m dans un entrepôt ; considérant qu'aucune demande d'expertise n'ayant été formulée et les dégâts ayant fait l'objet d'une constat d'huissier et ayant été contradictoirement constatés par l'expert d'assurance, rien ne justifiait que ces marchandises aient été conservées au-delà de la décision de première instance rendue le 14 juin 2001 ; considérant que l'indemnisation du préjudice tenant à l'immobilisation de l'entrepôt doit donc être comprise dans le préjudice pour 4.000 / 500m x 50 m x 9 mois = 3.600 francs (548,82 euros) ; que le préjudice indemnisable subi par la société EURO IMPEX s'établit donc à 64.689,72 francs (9.861,88 euros) + 3.600 francs (548,82 euros) =

68.289,72 francs (10.410,70 euros) ; considérant qu'il convient de

constater que cette somme est inférieure au plafond d'indentation de 23 euros du kilo avec un maximum de 750 euros par colis prévu par les dispositions de l'article 22 du contrat type qui n'ont donc pas à trouver application en l'espèce ; SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société EURO IMPEX France la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en première instance et cause d'appel ; que les sociétés LA MALLE A JO, THALATRANS COMBI TRAILOR, EUROPE FRANCE TRANSPORT et HELVETIA ASSURANCES seront condamnées in solidum à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que les sociétés LA MALLE A JO, THALATRANS COMBI TRAILOR, EUROPE FRANCE TRANSPORT et HELVETIA ASSURANCES qui succombent doivent supporter in solidum la charge des dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris hormis en sa disposition déboutant la société LA MALLE A JO de sa demande de nullité de la procédure, Et statuant à nouveau CONDAMNE la société THALATRANS COMBI TRAILOR à payer à la société EURO IMPEX France la somme de 10.410,70 euros, CONDAMNE la société EUROPE FRANCE TRANSPORT, sous la garantie de son assureur la compagnie HELVETIA ASSURANCES, à payer à la société THALATRANS COMBI TRAILOR la somme 4.164,28 euros, CONDAMNE la société LA MALLE A JO à payer à la société THALATRANS COMBI TRAILOR la somme 4.164,28 euros, CONDAMNE in solidum les sociétés LA MALLE A JO, THALATRANS COMBI TRAILOR, EUROPE FRANCE TRANSPORT et HELVETIA ASSURANCES à payer à la société EURO IMPEX France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LES CONDAMNE sous la même solidarité aux dépens des deux instances, DIT que ceux d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, société titulaire d'un office

d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-5130
Date de la décision : 02/10/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité.

La faute personnelle initiale du commissionnaire de transport ne s'oppose pas à ce qu'il recherche la responsabilité du transporteur et de l'expéditeur en raison de fautes postérieures de ceux-ci ; en effet, si l'article L 133-1 du Code de commerce fait peser sur le voiturier une responsabilité de plein droit, il peut s'en exonérer totalement ou partiellement en rapportant la preuve d'une faute de ses substitués ou de l'expéditeur. L'article 6-1 du contrat type de transport routier prévoit que la marchandise doit être conditionnée et emballée lorsque sa nature le nécessite. S'agissant de canapés en tissu, habituellement expédiés sous un emballage protecteur, l'empilement des sièges dans une remorque de camion, en l'absence de tout emballage, caractérise de la part de l'expéditeur un manquement fautif aux précautions élémentaires de protection qu'il lui appartenait de prendre, eu égard à la fragilité évidente des marchandises expédiées par lui. De même, l'emploi par le transporteur d'une remorque inadaptée à ce type de transport ( remorque non capitonnée et non étanche à la pluie) sans que celui-ci ait formulé une quelconque réserve au moment de la prise en charge des marchandises, constitue une faute ayant participé à la production du dommage.L'expéditeur et le transporteur sont donc tenus de garantir partiellement, ici 80%, le commissionnaire de transports à concurrence des préjudices subis par le propriétaire de la marchandise

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice.

En cas d'inexécution de l'obligation, l'article 1150 du Code civil limite le préjudice indemnisable aux seuls dommages prévus ou prévisibles lors du contrat, alors qu'en cas de dol du débiteur, l'article 1151 cantonne l'indemnisation de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, à ce qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution. Si la perte d'un stock de meubles s'analyse pour l'acquéreur détaillant, en une perte de marge sur la revente constitutive d'un dommage prévisible au sens de l'article 1150 précité, elle n'en constitue pas moins qu'une perte de chance de percevoir une marge sur la revente des marchandises, laquelle ne peut s'analyser comme une suite directe de l'avarie survenue au cours du transport


Références :

Code civil, articles 1150 et 1151 Code de commerce, article L133-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-02;2001.5130 ?
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