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02/10/2003 | FRANCE | N°2001-07128

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2003, 2001-07128


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F. ARRET Nä DU 02 Octobre 2003 R.G. Nä 01/07128 AFFAIRE : - S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE C/ - Société AGF MAT - Société WINTERTHUR ASSURANCES etamp; autres Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP BOMMART-MINAULT ä Me X... ä SCP DEBRAY-CHEMIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ----------- LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant é

té débattue à l'audience publique du SEIZE JUIN DEUX MILLE TROIS DE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F. ARRET Nä DU 02 Octobre 2003 R.G. Nä 01/07128 AFFAIRE : - S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE C/ - Société AGF MAT - Société WINTERTHUR ASSURANCES etamp; autres Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP BOMMART-MINAULT ä Me X... ä SCP DEBRAY-CHEMIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ----------- LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du SEIZE JUIN DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ASSUREUR DE LA SOCIETE Y... FRANCE dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 20 Septembre 2001 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE. (5ème chambre). CONCLUANT par la SCP BOMMART-MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Christine MERGNY, avocat du barreau de PARIS. ET 1. Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits D'AXA GLOBAL RISK S.A., Dont le siège est ... France, domiciliés C/O SIACI, ..., agissant poursuites et diligences en

la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2. Mutuelle du Mans Assurances (M.M.A.) Venant aux droits des sociétés intimées dont le siège est ..., domiciliés C/O SIACI, ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTERVENANTES VOLONTAIRES 3. S.A. GAN dont le siège est ..., domiciliés C/O SIACI, ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 4. Compagnie ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION FRANCE venant aux droits d'AGF MAT, INTIMEE dont le siège est ..., domiciliés C/O SIACI ... (75008), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTERVENANTE VOLONTAIRE 5. ACE INSURANCE SA venant aux droits de la Société CIGNA, dont le siège est ..., domiciliée C/O SIACI ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 6. Société AIG EUROPE, dont le siège est Tour AIG, Cédex 46, 92079 PARIS LA DEFENSE 2, domiciliée C/O SIACI ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 7. Société ALLIANZ VIA ASSURANCES, dont le siège est ... LE PONT, domiciliée C/O SIACI ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEES CONCLUANT par Maître Jean-Pierre X..., Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître A... de la

SCP BOULOY GRELLET et GODIN, avocats du barreau de PARIS. 8. SARL Y... FRANCE, dont le siège est ... LES GONESSE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Jean-Pierre BOUHOT, avocat du barreau de PARIS. ** ** ** FAITS ET PROCEDURE : 5 La Société Y... FRANCE, à qui les Sociétés CHRISTIAN DIOR et KENZO avaient confié une opération de transport, a enlevé le 27 août 1998 14 colis d'un poids de 2.500 kilos appartenant à la Société CHRISTIAN DIOR à SAINT JEAN DE BLAYE (Loiret) et 84 colis appartenant à la Société KENZO à MONTBAZON (Indre et Loire), pour être transportés à HAMBOURG (Allemagne) chez le destinataire, la Société GEBR HEINEMANN. Ces marchandises, entreposées dans les locaux de la Société Y... à GARGES LES GONESSE, ont été dérobées dans la nuit du 30 au 31 août 1998. Consécutivement à ce sinistre, les compagnies d'assurances domiciliées chez SIACI ont indemnisé la Société CHRISTIAN DIOR à hauteur de 790.309 F (120.481,83 ), et la Société KENZO à concurrence de 290.204,13 F (44.241,33 ). C'est dans ces circonstances que, par acte du 17 mai 1999, les Sociétés AXA GLOBAL RISKS, AGF MAT, WINTERTHUR ASSURANCES, GAN, CIGNA, AIG EUROPE et ALLIANZ VIA ASSURANCES, toutes domiciliées chez SIACI, ont assigné la Société Y... en paiement de la somme globale de 1.080,510,10 F (164.722,70 ), outre intérêts légaux et indemnités accessoires. La Société Y... s'est opposée à cette prétention en invoquant les clauses limitatives d'indemnisation en l'absence de faute lourde ; par acte du 24 novembre 1999, elle a assigné en intervention la Société AXA GLOBAL RISKS, désormais dénommée AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, pour voir cette dernière la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et au

profit de SIACI. Par jugement du 20 septembre 2001, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a : - condamné la Société Y... à payer aux Sociétés AXA GLOBAL RISKS, AGF MAT, WINTERTHUR ASSURANCES, GAN, CIGNA, AIG EUROPE et ALLIANZ VIA ASSURANCES la somme de 1.080,513,10 F (164.723,16 ) en principal, majorée des intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 21 octobre 1998, et celle de 10.000 F (1.524,49 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - rejeté la demande d'anatocisme ; - condamné la Société AXA GLOBAL RISKS à payer à la Société Y... la somme de 972.461,82 F (148.250,85 ), majorée des intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 21 octobre 1998 ; - débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes. La Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a interjeté appel de cette décision. Elle expose qu'au moment du vol, les marchandises n'étaient pas chargées dans les véhicules puisque les malfaiteurs ont dérobé un tracteur, puis ont chargé les colis à l'intérieur de ce tracteur et ont pris la fuite. Elle en déduit que, lors de la commission de l'infraction, la Société Y... avait la qualité d'entrepositaire, laquelle, en application des clauses particulières du contrat d'assurance du 8 janvier 1998, exclut la garantie du risque de vol. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait jugé que la Société Y... a la qualité de transporteur, les marchandises étant en transit et l'entreposage ayant eu lieu dans le cours du contrat de transport, elle fait valoir que les conditions de la garantie au titre du " transit occasionnel " ne sont pas remplies puisqu'au moment du sinistre, les marchandises n'étaient pas chargées à bord d'un véhicule. A titre encore plus subsidiaire, elle allègue que, dans la mesure où l'assuré n'établit pas qu'il s'est conformé aux exigences posées par l'assureur pour sa garantie, et notamment qu'il a rempli l'obligation d'information figurant à l'annexe TRT 303, elle est bien fondée à refuser la mise en ouvre de

cette garantie. A titre infiniment subsidiaire sur le quantum, elle soutient que les compagnies intimées, qui n'ont jamais produit aux débats la police d'assurance, ne justifient pas de la " valeur assurée ", laquelle, en tout état de cause, n'est pas opposable au transporteur et partant à son assureur de responsabilité, celui-ci ne pouvant être amené à indemniser que le préjudice réellement subi et démontré. Elle ajoute que, les circonstances du vol ne caractérisant pas l'existence d'une faute lourde du transporteur, l'indemnisation doit intervenir en application des clauses limitatives édictées par la Convention CMR applicable au présent litige. Par voie de conséquence, la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, à titre principal de débouter la Société Y... de son appel en garantie, à titre subsidiaire de débouter les compagnies d'assurances intimées de toutes leurs prétentions, et, en tout état de cause, de dire que l'indemnisation doit intervenir dans la limite des plafonds de réparation applicables selon la CMR, en l'absence de faute lourde, soit : - pour CHRISTIAN DIOR : 2.500 kilos - 160 kilos (retrouvés), soit 2.340 kilos x 8,33 DTS à convertir en euros au jour de l'arrêt ; - pour KENZO : 56 colis d'un poids de 1.103 kilos x 8,33 DTS à convertir en euros au jour de l'arrêt. Elle sollicite en outre la condamnation de la Société Y... au paiement de 4.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société Y... FRANCE indique, à titre préalable, que la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) prétend venir aux droits des Sociétés AIG EUROPE, CIGNA INTERNATIONAL, WINTERTHUR et ALLIANZ VIA ASSURANCE, sans en justifier. Elle relève que la Société COMPAGNIE ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION prétend venir aux droits de la Société AGF MAT, sans davantage en justifier. Elle allègue que, s'agissant du transport effectué pour le compte de la Société CHRISTIAN DIOR, l'acheteur

assume, aux termes du contrat " CIP ", tous les risques de perte ou de dommage, de telle sorte que, n'étant pas subrogés dans les droits du destinataire désigné, GEBRUDER HEINEMANN GMBH à HAMBOURG, qu'ils n'ont pas garanti, les assureurs intimés ne sont pas recevables à solliciter le versement des indemnités qu'ils ont versées à leur assurée. Elle précise que, s'agissant du transport effectué pour le compte de la Société KENZO, les compagnies d'assurances intimées se contentent de verser aux débats un document intitulé " Subrogation-Cession ", lequel, n'étant pas daté, et comportant l'unique mention du nom de SIACI, ne peut valoir quittance subrogative opérée en même temps que le paiement. Elle conteste que les conditions de la faute lourde se trouvent remplies, et, à cet égard, elle fait valoir que la valeur des marchandises ne lui a été révélée qu'après le vol, et elle souligne que le système de fermeture de la grille et des portes blindées de protection était conforme à ce qui est pratiqué dans la plupart des entrepôts, que le système de vidéo-surveillance était adapté et en état de marche, et que, le week-end des faits, plusieurs surveillances physiques sous forme de rondes se sont exercées simultanément sur les lieux. Elle en déduit qu'elle a mis en ouvre tous les moyens matériels et humains en vue d'assurer un gardiennage au moins normalement diligent de la marchandise en transit, et qu'il doit donc être fait application des dispositions de l'article 23 de la Convention CMR prévoyant que l'indemnité ne peut dépasser 8,33 DTS par kilogramme du poids brut manquant. Elle ajoute que, dès lors que le transit occasionnel est expressément garanti par le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie appelante, et que les conditions particulières du contrat du 8 janvier 1998 définissant le transit occasionnel n'exigent nullement que les marchandises soient chargées sur le camion, mais visent les "locaux" , c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que

l'assureur de Y... FRANCE doit sa garantie. Aussi, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la garantie due par la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, et : - à titre principal, de déclarer irrecevables toutes les réclamations formées par les Sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), COMPAGNIE GAN, COMPAGNIE ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION France ; - subsidiairement, de débouter ces sociétés de leurs prétentions ; - en tant que de besoin, de condamner solidairement les Sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), COMPAGNIE GAN, COMPAGNIE ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION France à restituer à la Société Y... FRANCE la somme de 19.080,43 , montant de la franchise mise à sa charge, avec intérêts de droit à compter du 28 novembre 2001, date du règlement effectué en exécution de la décision de première instance ; - encore plus subsidiairement, de dire n'y avoir faute lourde, et, en conséquence, de juger que l'indemnité éventuellement due par la Société Y... FRANCE aux compagnies d'assurances intimées ne saurait excéder 8,33 DTS par kilo manquant, par application de l'article 23 alinéa 3 de la Convention dite CMR ; - de condamner la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à relever et garantir, sans application de franchise, la Société Y... FRANCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et de la débouter des demandes formées contre elle.Elle sollicite en outre la condamnation des compagnies d'assurances intimées à lui verser 5.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits d'AXA GLOBAL RISKS, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA), venant aux droits de la Compagnie WINTERTHUR ALLIANZ VIA ASSURANCES, la Compagnie GAN, la Compagnie ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION France, anciennement dénommée

AGF MAT, la Compagnie ACE INSURANCE SA, venant aux droits de CIGNA, la Compagnie AIG EUROPE et la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES, toutes domiciliées C/O SIACI, concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a écarté la demande de capitalisation des intérêts. Elles exposent que, s'agissant du transport effectué pour le compte de la Société CHRISTIAN DIOR, la Société Y... FRANCE n'est pas fondée à invoquer l'existence d'un contrat de " nature CIP " intervenu entre les Sociétés CHRISTIAN DIOR et HEINEMANN, dans la mesure où le terme " CIP " définit les conditions du contrat de vente et non celles du contrat de transport. Elles observent que, s'agissant du transport effectué pour le compte de la Société KENZO, la Société Y... FRANCE soulève vainement l'irrégularité de la subrogation conventionnelle, dès lors que les compagnies d'assurances intimées se prévalent de la subrogation légale dans les droits de leur assuré KENZO. Elles soutiennent que la Société Y... FRANCE, qui transportait habituellement des marchandises pour le compte des Sociétés KENZO et CHRISTIAN DIOR, était censée prendre toutes les mesures de protection nécessaires à l'acheminement à destination. Elles allèguent que, nonobstant cette obligation, les circonstances du vol démontrent une absence totale de gardiennage et de surveillance des entrepôts de la SARL Y... FRANCE, caractérisant la faute lourde à bon droit retenue par le Tribunal. Elles font valoir que les rondes prétendument effectuées par des représentants du transporteur, ne pourraient, à les supposer établies, que mettre en évidence le caractère inefficace d'une surveillance ayant permis à des malfaiteurs de s'introduire dans les locaux, en enfonçant une grille d'entrée et en chargeant la marchandise, sans être à aucun moment dérangés. Se portant incidemment appelantes en ce qui concerne la capitalisation des intérêts, elles demandent à la Cour d'ordonner cette capitalisation à compter du 31 mai 2001. Elles sollicitent en

outre la condamnation de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au paiement de 8.000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2003. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) et de la Compagnie ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION France :

Considérant qu'il résulte de l'extrait K bis produit aux débats que la Compagnie d'assurances WINTERTHUR a cessé son activité " Exploitation d'assurances directes ou indirectes de toutes natures y compris les opérations s'y rattachant, mais à l'exclusion de l'assurance directe sur la vie ", par suite de la vente à la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) intervenue le 17 mai 2002 ; Considérant que, dès lors, la Compagnie MMA justifie qu'elle vient aux droits de la Compagnie WINTERTHUR ; Considérant que, par ailleurs, il s'infère des conclusions récapitulatives déposées le 5 mai 2003 par les compagnies d'assurances intimées que la Compagnie MMA ne prétend plus venir aux droits des Sociétés CIGNA, AIG EUROPE et ALLIANZ VIA ASSURANCES, lesquelles interviennent à titre personnel dans la présente instance ; Considérant qu'aux termes de ses écritures d'appel, la Société Y... FRANCE ne conteste pas que la Compagnie ACE INSURANCE vient aux droits de la Compagnie CIGNA INSURANCE ; Considérant qu'en tout état de cause, il est établi par les extraits K bis communiqués dans le cadre de la présente procédure que la Compagnie ACE INSURANCE a le même numéro de SIRET (325743904) que la Société CIGNA, dont l'adresse du principal établissement était situé ..., qui était également l'adresse de la Société ACE INSURANCE avant que celle-ci transfère son siège social ... 92419 COURBEVOIE ; Considérant que, par ailleurs, il est justifié par l'extrait d'annonces légales produit aux débats que la Société AGF MAT a, le 1er juillet 2002, décidé le

changement de sa dénomination sociale, laquelle est devenue ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION (France) ; Considérant que les interventions volontaires en cause d'appel de la Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA), venant aux droits de la Compagnie WINTERTHUR, et de la Compagnie ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION France, anciennement dénommée AGF MAT, doivent donc être déclarées recevables. Sur la subrogation des compagnies d'assurances intimées dans les droits de la Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR : Considérant que la Société Y... FRANCE soutient à tort que, les marchandises ayant été vendues par la Société CHRISTIAN DIOR aux conditions CIP (port payé) emportant transfert des risques du transport et de la propriété des marchandises à l'acheteur, la Société HEINEMANN, l'action des compagnies d'assurances intimées est irrecevable en l'absence de justification d'une quittance subrogative émanant de cette dernière ; Considérant qu'en effet, compte tenu de l'indépendance des contrats de transport et de vente, le voiturier ne peut se prévaloir des clauses du contrat de vente pour se soustraire à ses obligations découlant des stipulations du contrat de transport qui lui sont seules applicables ; Considérant qu'il en résulte que l'expéditeur a qualité pour agir indépendamment de la charge des risques, et donc même si la marchandise voyageait au risque du destinataire ; Considérant que, dès lors qu'il est constant que la Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR n'a pas été réglée par la Société HEINEMANN des marchandises qui ont été dérobées dans les locaux de la Société Y... FRANCE, cette dernière, qui n'est pas partie au contrat de vente, ne peut valablement invoquer les effets de cette vente CIP pour conclure que l'expéditeur serait dépourvu d'intérêt à agir contre elle, à défaut de justifier d'une subrogation en sa faveur dans les droits du destinataire ; Considérant que, de surcroît, il s'infère de l'article 1-A de la police d'assurance nä 98.0822 du 1er

janvier 1998 souscrite par la Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, dont les stipulations peuvent être valablement opposées au transporteur, que les assureurs intimés se sont engagés à couvrir le risque inhérent à : " toutes les marchandises qui, conformément aux contrats de vente de l'assuré, leur laissent la charge d'assurance et/ou voyagent à ses risques et périls - vente CIF, CIP, etcä " ; Considérant qu'il s'ensuit que les compagnies d'assurances intimées justifient qu'elles étaient tenues d'indemniser leur assurée en exécution de leurs obligations contractuelles ; Considérant qu'au surplus, elles produisent aux débats la dispatche DIOR nä 9804491 du 20 octobre 1998 et la copie du chèque émis le 21 octobre 1998, établissant qu'elles ont effectivement indemnisé la Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à concurrence de la somme de : 758.933,34 F - 40.740,60 F = 718.462,74 x 10 % (conformément à l'article 4.E de la police d'assurance) = 790.309 F (120.481,83 ), correspondant à la valeur assurée des marchandises, après soustraction de la valeur des colis retrouvés ; Considérant que, par voie de conséquence, elles ont qualité pour agir à l'encontre de la Société Y... FRANCE, sur le fondement des dispositions des articles 1251-3ème du Code Civil et L 121-12 du Code des Assurances, en tant que légalement subrogées dans les droits de la Société CHRISTIAN DIOR ; Sur la subrogation des compagnies d'assurances intimées dans les droits de la Société KENZO : Considérant que la Société Y... FRANCE invoque vainement les règles relatives à la subrogation conventionnelle pour s'opposer à la réclamation des compagnies d'assurances intimées ; Considérant qu'en effet, il est suffisamment démontré par les stipulations de la police d'assurance nä 98.0827 du 1er janvier 1998 que les assureurs de la Société KENZO étaient, en exécution de leurs obligations contractuelles, tenus d'indemniser le préjudice subi par cette dernière par suite du sinistre dont elle a été victime ; Considérant

qu'il résulte en outre de la copie du chèque émis le 21 octobre 1998 et de la subrogation-cession signée par la SIACI, auprès de laquelle les assureurs étaient domiciliés, que la Société KENZO a été indemnisée à concurrence de la somme de 290.204,13 F (44.241,33 ), représentant la valeur assurée des marchandises ; Considérant qu'aucune conséquence ne saurait être tirée du fait que cet acte de " subrogation-cession " ne comporte pas la mention expresse de chacun des assureurs, dans la mesure où il apparaît que la police susvisée a été souscrite auprès de l'Agence SIACI, représentant les compagnies ayant participé pour leurs parts respectives à la co-assurance dont la compagnie apéritrice est AXA GLOBAL RISKS, aux droits de laquelle se trouve la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ; Considérant que, par voie de conséquence, les compagnies intimées sont recevables à agir à l'encontre de la Société Y... FRANCE, sur le fondement des dispositions des articles 1251-3ème du Code Civil et L 121-12 du Code des Assurances, en leur qualité de légalement subrogées dans les droits de la Société KENZO ; Sur la responsabilité de la Société Y... FRANCE : Considérant qu'aux termes de l'article 17-1er de la Convention CMR, applicable au présent litige s'agissant d'un transport international au départ de France et à destination de l'Allemagne, " le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison " ; Considérant que, de surcroît, en application de l'article 29 de cette convention, le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions excluant ou limitant sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, " si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol " ; Considérant qu'en l'occurrence, il résulte du

courrier de la Société Y... adressé le 1er septembre 1998 aux Sociétés CHRISTIAN DIOR et KENZO que le vol des marchandises s'est produit après que les malfaiteurs eurent enfoncé la grille d'accès aux entrepôts, fracturé la portée d'entrée vers le sas séparant bureaux et entrepôts, forcé également la porte vers le dépôt, puis neutralisé le système d'alarme, ouvert une armoire à l'intérieur de laquelle se trouvait l'appareil de télésurveillance, et dérobé un véhicule appartenant à la société de droit allemand INTERSPE et leur ayant servi au transport des objets volés ; Considérant que la chronologie des événements, telle qu'elle est relatée par l'entreprise de transport, suffit à mettre en évidence qu'à les supposer en état de fonctionnement au moment de l'effraction, les systèmes de surveillance mis en ouvre par la Société Y... FRANCE se sont révélés particulièrement inefficaces, puisqu'ils ont été aisément neutralisés par les voleurs sans entraîner le déclenchement du moindre signal d'alarme ni attirer l'attention de personnes ou organismes aptes à intervenir afin d'empêcher la disparition des marchandises ; Considérant que la Société Y... allègue vainement que son dispositif de sécurité aurait été complété par une surveillance physique de ses entrepôts, laquelle n'est étayée que par les déclarations écrites pour le moins imprécises de deux personnes habituées des lieux, rédigées plus de trois ans après les faits, et n'autorisant donc pas à conclure que les " rondes " prétendument organisées sur place étaient de nature à dissuader une équipe de malfaiteurs de commettre son méfait ; Considérant qu'il s'ensuit que l'entreprise de transport, qui n'ignorait pas la valeur des marchandises qui lui avaient été confiées, ainsi que le démontrent les informations apportées par elle dans ses courriers adressés le 1er septembre 1998 aux Sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR et KENZO, n'a pas mis en oeuvre les mesures de protection qu'imposait la garde des

colis dans ses propres locaux ; Considérant qu'en fonction de ces circonstances, lesquelles traduisent une absence de surveillance réelle ainsi qu'un défaut de gardiennage effective de ces marchandises, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu à l'encontre de la Société Y... un manque de diligence caractérisant une inaptitude à l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a, faisant application de l'article 29 de la Convention CMR, dit que la faute lourde imputable à la Société Y... FRANCE la prive du bénéfice de la limitation de responsabilité et d'indemnisation édictée par l'article 23 de cette convention, et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer aux compagnies d'assurances intimées la somme de : 790.309 F (120.481,83 ) + 290.204,13 F (44.241,33 ) = 1.080.513,13 F, soit 164.723,16 , augmentée, conformément à l'article 27 de ladite convention, des intérêts au taux de 5 % à compter du 21 octobre 1998, date des quittances subrogatives ; Considérant que, toutefois, ill'article 27 de ladite convention, des intérêts au taux de 5 % à compter du 21 octobre 1998, date des quittances subrogatives ; Considérant que, toutefois, il convient, en infirmant de ce chef la décision entreprise, d'ordonner la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil, à compter de la demande formée pour la première fois par conclusions du 31 mai 2001. Sur la demande de garantie de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE : Considérant qu'il résulte des clauses particulières de la police d'assurance souscrite par la Société Y... FRANCE et des avenants du 2 mars 1998 (avec date d'effet au 1er janvier 1998) et du 15 octobre 1998 (avec date d'effet au 1er août 1998), donc tous deux applicables à l'époque du sinistre, que la Compagnie AXA GLOBAL RISKS (désormais AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE) s'est engagée à

garantir : - s'agissant des marchandises en entrepôt : la responsabilité de son assurée, au titre de son activité d'entrepositaire, à raison des dommages pouvant survenir aux marchandises en entrepôt, avec cette précision que le risque de vol est exclu de cette garantie ; - s'agissant du " transit occasionnel " : la responsabilité de son assurée selon les " conventions et conditions générales de TransSRoute " ; Considérant qu'en l'occurrence, il apparaît que, compte tenu des indications apportées par la Société HEINEMANN, dans une télécopie du 15 novembre 2000, sur ses horaires d'ouverture et de fermeture, les marchandises litigieuses, ayant fait l'objet d'un enlèvement dans les locaux des Sociétés KENZO et CHRISTIAN DIOR le jeudi 27 août 1998, ne pouvaient parvenir à leur destinataire que le lundi suivant ; Considérant qu'au demeurant, la qualité de " transporteur/transitaire " de la Société Y... est corroborée par un document, intitulé " Instructions Transitaire ", daté du 24 août 1998 et signé par un représentant de la Société KENZO LOGISTIQUE à MONTBAUZON ; Considérant qu'il s'ensuit que, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal, le vol s'est produit alors que les marchandises se trouvaient sous la garde de la Société Y... en sa qualité, non d'entrepositaire, mais de transporteur, les marchandises étant en transit et l'entreposage ayant eu lieu dans le cours du contrat de transport ; Mais considérant que la clause " transit occasionnel " figurant dans les avenants susvisés est rédigée comme suit : " Vous avez déclaré disposer de locaux où peuvent accessoirement transiter des marchandises dans le cadre du contrat de transport. La garantie s'exerce aux conventions et conditions générales de Transroute " ; Considérant qu'aux termes des conditions générales de la Convention d'Assurance Transroute, le risque de vol est garanti dans les trois hypothèses suivantes : - Vol du chargement avec le véhicule ; - Vol

des marchandises à la suite d'un des accidents déterminés à la rubrique : " Accidents caractérisés " ; - Vol des marchandises à bord des véhicules, fermés à clef, " si ces véhicules portent des traces extérieures non équivoques d'effraction dûment constatées par les autorités locales de police " ; Considérant que cette définition du vol au sens de la police d'assurance applicable au présent litige se trouve corroborée par les stipulations de l'annexe TRT 303 " Prévention-Garantie-Faute du préposé ", prévoyant que ce risque n'est garanti qu'à la condition que certaines mesures aient été respectées (retirer les clés de contact, enclencher les mécanismes des antivols et tout autre système de sécurité dont le véhicule est pourvu, fermer et verrouiller tous les accès du véhiculeä) ; Considérant qu'il s'ensuit qu'à l'exception de l'hypothèse (étrangère à la présente espèce) dans laquelle les marchandises ont été dérobées consécutivement à un " accident caractérisé ", le vol survenu en cas de transit occasionnel n'est couvert que si les marchandises sont chargées dans un véhicule ; Or considérant qu'il est acquis aux débats qu'en l'occurrence, les marchandises n'étaient pas chargées dans un véhicule, puisque, ainsi qu'il résulte de la déclaration écrite de la Société Y... en date du 1er septembre 1998, les malfaiteurs ont dû s'emparer d'un autre véhicule appartenant à la société allemande INTERSPE et ayant servi au transport des objets dérobés ; Considérant que la Société Y... FRANCE oppose vainement la stipulation des conditions générales de la convention d'assurance Transroute, excluant de la garantie les pertes et dommages provoqués par le vol survenu dans les locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit, mais comportant la précision suivante : " toutefois les vols commis en transit restent garantis " ; Considérant qu'en effet, eu égard à la définition susvisée du risque " vol ", telle qu'elle s'infère de la même convention

d'assurance, la garantie applicable aux marchandises en transit en cas de vol dans les locaux de l'assuré ne peut concerner que l'hypothèse où ces marchandises sont chargées dans un véhicule, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant de ce chef le jugement déféré, de dire la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE bien fondée à dénier sa garantie, et de débouter la Société Y... FRANCE de ses prétentions formulées à son encontre ; Sur les demandes annexes : Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a alloué aux compagnies d'assurances intimées une indemnité de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il est également équitable de mettre à la charge de la Société Y... FRANCE une indemnité de 1.500 en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance par la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; Considérant qu'il n'est en revanche pas inéquitable que l'entreprise de transport conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu non plus d'accueillir la demande d'indemnité de procédure présentée par les assureurs intimés à l'encontre de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; Considérant que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la Société Y... FRANCE aux dépens de première instance ; Considérant que cette dernière, dont les prétentions sont intégralement écartées, doit être condamnée aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, le dit bien fondé ; DÉCLARE mal fondé l'appel incident de la Société Y... FRANCE ; REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la Société Y... FRANCE ; CONFIRME le

jugement déféré, excepté en ce qu'il a écarté la demande d'anatocisme et en ce qu'il a accueilli l'appel en garantie formé par la Société Y... FRANCE ; Statuant à nouveau de ces deux derniers chefs :

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur la somme principale à compter du 31 mai 2001 ; DÉBOUTE la Société Y... FRANCE de sa demande de garantie à l'encontre de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; Y ajoutant : CONDAMNE la Société Y... FRANCE à payer à la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; REJETTE les demandes d'indemnité de procédure présentées en cause d'appel par les intimées ; CONDAMNE la Société Y... FRANCE aux dépens d'appel, et AUTORISE d'une part la SCP BOMMART-MINAULT, Société d'Avoués, d'autre part Maître X..., Avoué, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRÊT RÉDIGÉ PAR MONSIEUR FÉDOU, CONSEILLER, PRONONCÉ PAR MADAME LAPORTE, PRÉSIDENT ET ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ARRÊT LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT M. THÉRÈSE GÉNISSEL

FRANOEOISE Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-07128
Date de la décision : 02/10/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Assurance - Garantie

S'agissant d'un vol de marchandises survenu au cours d'un transit occasionnel, il s'infère nécessairement de la clause d'une police d'assurance qui renvoie à la convention d'assurance Transroute que la garantie n'a lieu de s'exercer que dans l'une des trois hypothèses qu'elle prévoit : vol du chargement avec le véhicule, vol des marchandises à la suite d'un accident caractérisé et vol des marchandises à bord des véhicules, fermés à clef, avec effraction non équivoque. Il s'ensuit que, mis à part le cas de vol consécutif à un accident caractérisé, la garantie suppose le chargement des marchandises dérobées dans un véhicule. Les conditions générales de la convention Transroute excluant toute garantie de vol survenu dans les locaux que l'assuré utilise pour les besoins de son exploitation, le transporteur victime d'un vol alors qu'il avait entreposé temporairement les marchandises dans ses entrepôts au cours du contrat de transport, ne peut prétendre se prévaloir de la mention selon laquelle "toutefois les vols commis en transit restent garantis " dès lors qu'une telle garantie ne peut concerner que l'hypothèse où les marchandises sont chargés dans un véhicule


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-02;2001.07128 ?
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