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01/10/2003 | FRANCE | N°03/01161

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 2003, 03/01161




E.J./M.R. du 01 OCTOBRE 2003 RG : 03/01161 X + PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le UN OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt :

CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles, 6 ème chambre, du 28 avril 2003. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président



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Monsieur X..., Monsieur Y..

., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur SCHONN, GREFFIER



: Madame Z... lors des débat...

E.J./M.R. du 01 OCTOBRE 2003 RG : 03/01161 X + PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le UN OCTOBRE DEUX MILLE TROIS, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt :

CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles, 6 ème chambre, du 28 avril 2003. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président

:

:

Monsieur X..., Monsieur Y..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur SCHONN, GREFFIER

: Madame Z... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du X né le ............à ..........55 de Maurice X et de Rose L de nationalité française, ingénieur, marié, 2 enfants demeurant.......................78 déjà condamné, libre, comparant, assisté de Maître DELCROIX Eric, avocat au barreau de PARIS + conclusions PARTIES CIVILES LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HO MME ET DU CITOYEN 138, Rue Marcadet - 75018 PARIS représentée par Maître NOGUERES Dominique, avocat au barreau de PARIS + conclusions MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (M.R.A.P) 43, boulevard Magenta - 75010 PARIS représenté parMaître FABRE substituant Maître BRIHI Rachid, avocat au barreau de VERSAILLES + conclusions RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 28 avril 2003, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré X NON COUPABLE ET l'a RELAXE pour : PROVOCATION A LA DISCRIMINATION NATIONALE,RACIALE,RELIGIEUSE PAR PAROLE,ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, entre le 12/11/2001 et le 17/11/2001, à ANDRESY CHANTELOUP LES VIGNES, infraction prévue par les articles 24 AL.8, 23 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881 et réprimée par l'article 24 AL.8,AL.9,AL.10,AL.11 de la Loi DU 29/07/1881, l'article 131-26 2°,3° du Code pénal, en tout cas dans les YVELINES, SUR L'ACTION PUBLIQUE : a rejeté les conclusions de nullité SUR L'ACTION CIVILE: a débouté les constitutions de partie civile de LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, et du MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 29 avril 2003 MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (M.R.A.P), le 30 avril 2003 LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HO MME ET DU CITOYEN, le 02 mai 2003 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Septembre 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu qui comparait assisté de son conseil ; Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, président, en son rapport et interrogatoire, Le prévenu, en ses explications, Maître NOGUERES, avocat, en sa plaidoirie et conclusions, Maître FABRE, avocat, en sa plaidoirie et conclusions, Monsieur SCHONN, avocat général en ses réquisitions , Maître DELCROIX, avocat, en sa plaidoirie et conclusions Le prévenu a eu la parole en dernier. MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 01 OCTOBRE 2003 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÉCISION La Cour, après en avoir

délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 30 novembre 2001, LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME a déposé plainte auprès du Procureur de la République de VERSAILLES, à la suite de la publication d'un tract diffusé dans les boîtes au lettre de plusieurs communes des YVELINES, par le Mouvement National Républicain, à l'occasion des élections cantonales partielles de novembre 2001. Sur instruction du Procureur de VERSAILLES, l'enquête diligentée par le commissariat de police de POISSY a permis d'entendre X. C'est dans ces conditions que X a été cité devant le tribunal correctionnel de VERSAILLES, pour avoir à ANDRESY, et CHANTELOUP LES VIGNES, dans les YVELINES, entre le 12 et le 17 novembre 2001, provoqué la discrimination à la haine raciale ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nom appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en distribuant aux électeurs un écrit de propagande intitulé "ISLAMISTES HORS DE FRANCE, REMETTONS DE L'ORDRE", notamment à raison du passage compris entre "la menace islamiste pèse sur notre pays..." et "... portent une très lourde responsabilité dans la situation actuelle". LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN et le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP) ont déposé des conclusions de partie civile devant le tribunal. Après plusieurs renvois contradictoires, X a sollicité sa relaxe, après avoir soulevé la nullité des réquisitions aux fins d'enquête du parquet . L'incident ayant été joint au fond, par jugement en date du 28 avril 2003, la juridiction saisie a relaxé X des fins de la poursuite, le document litigieux n'ayant pas eu selon elle un caractère public au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Le procureur de la République, puis les parties civiles, ont interjeté appel de cette décision les 29, 30 avril 2003,

et le 02 mai 2003. X a été cité devant la Cour d'Appel par exploit d'huissier, délivré le 13 juin 2003, pour l'audience de la Cour du 17 septembre 2003. Les parties ont repris devant la Cour leurs écritures antérieures. Avant tout examen de l'affaire au fond, le Président de la Cour les a avisées de l'existence d'une difficulté juridique relative à la prescription de l'action publique. L'Avocat Général a requis la Cour de constater cette prescription, conséquence d'un dysfonctionnement regrettable ayant affecté la délivrance de la citation, malgré les mentions adressées par le Parquet général à l'officier ministériel. Les parties civiles s'en sont remises à la Cour, en regrettant cet état de fait et ce d'autant que le même tract diffusé en BRETAGNE avait fait l'objet d'un arrêt de condamnation à une amende pour provocation à la discrimination raciale par écrit, à l'encontre d'Arnaud DE PERIER, candidat local du MNR. X et son conseil ont demandé à la Cour de constater la prescription. SUR CE, LA COUR Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables; Considérant que la prescription de l'action publique, constitue, même en matière de presse, une exception péremptoire et d'ordre public, qui doit être relevée d'office par le juge; Considérant que suivant l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des délits prévus par la dite loi se prescrivent après trois mois à compter du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait; Considérant en l'espèce qu'il s'est écoulé trois mois entre la citation de X et la date de l'audience sans qu'aucun acte ne soit venu interrompre ou suspendre la prescription alors qu'il était loisible aux parties civiles de surveiller la procédure à ce stade, dans la mesure ou aucun obstacle de droit n'avait été caractérisé, la méconnaissance par l'huissier des dispositions à prendre en matière de la loi sur la presse, ne lui étant bien évidemment pas

assimilable; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant publiquement, et contradictoirement, Reçoit les appels, Constate l'extinction de l'action publique et de l'action civile à l'encontre de X, par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/01161
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-10-01;03.01161 ?
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