| France, Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2003, 2003-00106
:Monsieur RIOLACCI Y...
:Monsieur Z..., Monsieur A..., appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement d'un des membres de cette chambre empêché, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :
: Madame C... lors des débats et Madame DUBOURNET D... lors du prononcé de l'arrêt
:Monsieur RIOLACCI Y...
:Monsieur Z..., Monsieur A..., appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement d'un des membres de cette chambre empêché, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :
: Madame C... lors des débats et Madame DUBOURNET D... lors du prononcé de l'arrêt
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Langue comprise par la personne gardée à vue
Le prévenu, qui maîtrise mal la langue française et ne la lit pas, ne peut utilement invoquer la violation de ses droits sur le fondement de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il comprend bien le français et parvient à s'exprimer dans cette langue, même s'il est gêné dans son expression par sa grammaire approximative et son vocabulaire limité, et qu'il est établi qu'il a parfaitement compris le motif de son interpellation comme l'attestent les nombreux documents fournis par lui aux forces de police pour se justifier
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-09-30;2003.00106
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