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30/09/2003 | FRANCE | N°03/00689

France | France, Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 30 septembre 2003, 03/00689


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
30 Septembre 2003
7ème CHAMBRE
RG : 03/ 00689
Nature de l'arrêt : Contradictoire
Arrêt prononcé en Chambre du Conseil par Monsieur BARTHELEMY, président, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, par la 7ème chambre de la Cour (chambre spéciale des mineurs) en présence du ministère public,
Sur appel d'un jugement du juge des enfants de Pontoise du 10 Juin 2002.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président Madame HANRIOT,
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MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur MENGIN-LECREULX, substitut général,
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
30 Septembre 2003
7ème CHAMBRE
RG : 03/ 00689
Nature de l'arrêt : Contradictoire
Arrêt prononcé en Chambre du Conseil par Monsieur BARTHELEMY, président, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, par la 7ème chambre de la Cour (chambre spéciale des mineurs) en présence du ministère public,
Sur appel d'un jugement du juge des enfants de Pontoise du 10 Juin 2002.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président Madame HANRIOT,
délégué à la Protection de l'Enfance, Madame X...,
DÉCISION Appel irrecevable
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur MENGIN-LECREULX, substitut général,
GREFFIER Mademoiselle GUERIN, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE
Y... Z... né le 20 Mars 1986 à ... de Alain et de A... Liliane de nationalité française
B... libre comparant
assisté de Maître DUMONT substituant Maître KONITZ, avocat au barreau de PARIS,
C... D... né le 08 Février 1985 à PARIS 19ème (75)- célibataire-jamais condamné-libre comparant, assisté de Maître NAHMANY, avocat aubarreau de VERSAILLES, commis d'office,
CIVILEMENT RESPONSABLES
A... Liliane épouse Y... Représentante légale de son fils mineur Z... Y... Comparante, assistée de maître DUMONT,
Y... Alain Représentant légal de son fils mineur Z... Y... Non comparant, représenté par Maître DUMONT,
E... Rachida épouse C... Représentant légal de son fils mineur D... C... Non comparante, non représentée, C... Mohamed Représentant légal de son fils mineur D... C... Non comparant, non représenté,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Par jugement en date du 10 juin 2002, contradictoire à l'encontre de Z... Y... et contradictoire à signifier à l'encontre de D... C..., le juge des enfants de Pontoise a déclaré :
Y... Z... coupable de : VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, fait commis le 30/ 12/ 01, à ST LEU LA FORET, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal,
C... D... coupable de : VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, fait commis le 30/ 12/ 01, à ST LEU LA FORET, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 8ä du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal, OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, fait commis le 29/ 01/ 02, à TAVERNY, infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2, 433-22 du Code pénal, et en application de ces articles.
SUR L'ACTION PUBLIQUE :- a admonesté Z... Y... et D... C....
LES APPELS
Appel a été interjeté par :- Monsieur le Procureur de la République, le 10 juillet 2002, contre Z... Y... et D... C..., après jugement non signifié à l'encontre de D... C....
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience en chambre du conseil du 02 Septembre 2003, Monsieur le président a constaté l'identité des prévenus qui comparaissent en personne, assistés de leurs conseils.
Ont été entendus :
- Monsieur BARTHELEMY, président, et Madame HANRIOT, conseiller, en leur rapport commun,
- Monsieur BARTHELEMY, président, en son interrogatoire,
- Les prévenus, en leurs explications,
- Les civilement responsables, en leurs observations,
- Maître DUMONT, en sa plaidoirie, sollicite le rejet de l'appel,
- Maître NAHMANY, en sa plaidoirie, sollicite le rejet de l'appel,
- Monsieur MENGIN-LECREULX, substitut général, en ses réquisitions,
- Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, a rendu l'arrêt suivant :
FAITS ET PROCÉDURE : Considérant que la cour est saisie de l'appel interjeté le 10 juillet 2002 par le ministère public du jugement rappelé ci-dessus en date du 10 juin 2002 pris en application de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Considérant que la cour soulève l'irrecevabilité de l'appel, comme formé hors du délai prescrit ;
Considérant que le ministère public indique ne pas avoir en sa possession les éléments qui lui permettraient de dire que le ministère public a été avisé tardivement de la décision ; que s'il est d'usage que les représentants du ministère public soient rarement présents lors des audiences de cabinet, aucune pièce en la cause ne permet de dire que le ministère public n'a pas été informé sans délai de la décision prise ; que la nullité ne saurait être encourue par conséquent pour violation des droits du ministère public ; que le parquet local s'est juste contenté de faire appel et de fournir un rapport invitant à une condamnation pénale ;
Considérant, au-delà de l'irrecevabilité soulevée, que les conseils des mineurs rappellent que la cour est tenue sur un appel aux fins d'infirmation, de statuer dans les mêmes conditions que la juridiction de premier degré, et n'a pas plus de pouvoirs que celle-ci ; que l'admonestation est la mesure que peut prononcer un juge des enfants statuant au pénal en application de l'article 8 précité de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
SUR CE
Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que le ministère public près le tribunal de Versailles n'a pas été avisé de la décision prise dans le délai d'usage lorsqu'il s'agit de jugement rendu en application de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; que le représentant du ministère public devant la cour indique lui-même que cette question n'est nullement abordée dans le rapport de procureur de la République de Versailles ; que le délai d'appel applicable au jugement rendu dans les conditions prévues par l'art 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, est le délai de droit commun de dix jours qui court toujours pour le ministère public à compter du prononcé de la décision, sauf à démontrer qu'aucun des membres du ministère public n'était présent ou avisé que cette affaire pouvait être jugée en audience de cabinet, et qu'aucun des membres du ministère public n'avait été avisé, en suite de l'audience de cabinet, qu'une décision venait d'être prise ce jour là dans le cadre de la poursuite visant ces mineurs ;
Or considérant qu'il ressort des éléments du dossier que le ministère public avait été avisé du renvoi, pour jugement en cabinet ; que le ministère public ne peut plus dès lors se prévaloir d'une violation de l'article 32 du code de procédure pénale, sa non présence à l'audience de cabinet étant son fait ; que l'appel du ministère public sera déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire à l'égard de Z... Y..., D... C..., prévenus, Liliane Y..., Alain Y..., civilement responsables et par arrêt de défaut à l'égard de Rachida C..., Mohamed C..., civilement responsables ;
DÉCLARE IRRECEVABLE, comme formé hors du délai légal prescrit, l'appel de l'un des représentants du ministère public près le tribunal de grande instance de Pontoise.
Et ont signé le présent arrêt et le greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 03/00689
Date de la décision : 30/09/2003

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel du ministère public

Le délai d'appel applicable à un jugement rendu dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, est le délai de droit commun de dix jours. A l'égard du Ministère public, ce délai court toujours à compter du jour du prononcé de la décision, sauf à celui-ci d'établir qu'il n'aurait pas été présent ou avisé du jugement de l'affaire en audience de cabinet et, encore, qu'il n'aurait pas été avisé, à la suite de l'audience, de la décision elle-même. Doit être déclaré irrecevable l'appel du Ministère public interjeté un mois environ après le prononcé de la décision, dès lors qu'il résulte des éléments du dossier que le Ministère public avait été avisé du renvoi de l'affaire pour jugement en audience de cabinet, lui interdisant ainsi de se prévaloir d'une violation de l'article 32 du Code de procédure pénale


Références :

Code de procédure pénale 32, ordonnance n° 45-174 du 02 février 1945 art 8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-09-30;03.00689 ?
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