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30/09/2003 | FRANCE | N°03/00106

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2003, 03/00106


E.J./M.R. du 30 SEPTEMBRE 2003 RG : 03/00106 X... COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 11 ème chambre, du 02 décembre 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, Président



:Monsieur RIOLACCI Y...



:Monsieur Z..., Monsieur A..., appelé d'une autre chambre pour c

ompléter la Cour, en remplacement d'un des membres de cette chambre empêché, DÉCISION ...

E.J./M.R. du 30 SEPTEMBRE 2003 RG : 03/00106 X... COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 11 ème chambre, du 02 décembre 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, Président

:Monsieur RIOLACCI Y...

:Monsieur Z..., Monsieur A..., appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement d'un des membres de cette chambre empêché, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur B..., GREFFIER

: Madame C... lors des débats et Madame DUBOURNET D... lors du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du X... né le ..................EGYPTE de X...
X... et de Ismael Z de nationalité française, marié, peintre en batiment demeurant..................92 Jamais condamné, libre, comparant, assisté de Maître BENSAID-ARFI Florence, avocat au barreau de NANTERRE (CO) et conclusions RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 02 décembre 2002, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré X... coupable de : MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE MUNI DE PLAQUE OU D'INSCRIPTION INEXACTE, 20 janvier 2002 , à NEUILLY SUR SEINE, infraction prévue par l'article L.317-4 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.317-4, L.224-12 du Code de la route SUR L'ACTION PUBLIQUE : a rejeté l'exception de nullité de la procédure, l'a condamné à une amende délictuelle de 300 euros, a ordonné laconfiscation d'un jeu de plaques (une blanche et une jaune) préalablement arrachées sur le véhicule de marque BMW 316, immatriculé LDK WJ 316 placé sous scellé 565/02, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... , le 10 décembre 2002 M. le Procureur de la République, le 10 décembre 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience du 10 juin 2003, la Cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 24 juin 2003, A l'audience publique du 24 Juin 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu qui comparait assisté de son conseil ; Le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française mais parlant la langue arabe, un interprète a été nommé, lequel a déclaré se nommer Mohamed AOURI, demeurant 38 rue de Champagne à MANTES LA JOLIE 78200 et a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience . Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, président, en son rapport et interrogatoire, Le prévenu, en ses explications, Monsieur B..., substitut général en ses réquisitions , Maître BENSAID ARFI, avocat, en sa plaidoirie et conclusions, Le prévenu a eu la parole en dernier. MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 30 SEPTEMBRE 2003 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 20 janvier 2002, vers 7h50, une patrouille de police interceptait un véhicule BMW, immatriculé LDK WJ 316, conduit par X..., les plaques d'immatriculation du véhicule étant francisées, de couleur blanche à l'avant et jaune à l'arrière, avec un numéro d'immatriculation allemand. X... présentait différents documents aux forces de police : - son permis de conduire, délivré par la préfecture de NANTERRE, - le certificat de propriété allemand (Fahrzeugbrief) du véhicule BMW, immatriculé LDK WJ 316, qui désignait le dernier propriétaire, Josef Jung WOLFGANG, demeurant à

SCHOFFENGRUND en ALLEMAGNE, - l'attestation de retrait de la circulation de son véhicule sous l'immatriculation LDK WJ 316, au service des immatriculations de Son Land le 11 septembre 2000, - le certificat de vente allemand (Kaufvertag) pour le véhicule immatriculé LDK WJ 316, établi le 22 juin 2001, entre Josef Jung WOLFGANG et X..., - le quitus fiscal établi le 21 décembre 2001 par le centre des impôts de NANTERRE, une attestation d'assurance de la compagnie MAAF assurances, valide du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2002 pour ledit véhicule. En vertu de l'arrêté du 5 novembre 1984, le certificat fiscal permet de faire circuler un véhicule provenant d'un autre état membre de l'Union Européenne, sous couvert de l'immatriculation de l'état membre en question, pendant 15 jours à compter de son établissement, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine sont retirées. Or pour les véhicules allemands, les plaques d'immatriculation sont toujours retirées, car les autorités allemandes délivrent un certificat d'immatriculation temporaire spécifique, avec l'identité et l'adresse de l'acheteur. Dès lors, les forces de police ont constaté que X... circulait avec un véhicule muni de plaques ne correspondant pas à la qualité de l'utilisateur, en violation du code de la route. X... était immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Au cours de son audition, il expliquait avoir acheté ce véhicule en FRANCE à un égyptien nommé SAADA, pour un prix de 24 000 francs, payé en liquide. Il précisait que ce n'était pas lui qui avait posé ces plaques francisées, qui se trouvaient déjà sur le véhicule lorsqu'il l'avait acheté. Par voie de conclusion déposée à l'audience du 25 novembre 2002, le conseil de X... invoquait la nullité de la procédure de garde à vue pour violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale. En effet, l'intéressé n'ayant acquis la nationalité française que par son mariage avec une ressortissante française, l'intéressé ne

maîtrisait pas le français et n'aurait donc pas été en mesure de comprendre ses droits. Il aurait du être assisté d'un interprète en langue arabe, comme le prévoit l'article 63-1 du code de procédure pénale. Devant la Cour, le conseil de X... maintient son exception de nullité et subsidiairement demande l'indulgence de la Cour. L'Avocat Général a requis le rejet de la nullité, s'en remettant à la sagesse de la Cour sur le fond. SUR CE Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables; Considérant qu'il ressort des audiences de première instance et d'appel, que X... comprend bien le français et parvient à s'exprimer dans cette langue, même s'il est gêné dans son expression par sa grammaire approximative et son vocabulaire limité, comme l'a justement souligné le tribunal dans son jugement; que de plus, ce problème de langue n'a pas échappé aux forces de police, qui se sont dûment assurées que X... comprenait ce qui lui était demandé; que d'une part, le procès verbal de notification du début de la garde à vue mentionne que ses droits lui ont été notifiés "en langue française qu'il comprend"; que d'autre part, le procès verbal de fin de la mesure mentionne "lecture faite par nous-même, le nommé X... comprend mais ne lisant pas le français, persiste et signe le présent avec nous"; Considérant que X... a parfaitement compris le motif de son interpellation, comme l'attestent les nombreux documents fournis par lui aux forces de police pour justifier de son droit de propriété et des démarches accomplies pour régulariser sa situation; qu'il ne peut donc utilement invoqué la violation de ses droits; Considérant sur le fond, qu'il résulte des débats et de la procédure que le numéro d'immatriculation sous lequel X... a été contrôlé correspond au numéro d'origine du véhicule; qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un numéro faux ou supposé tel, qui pouvait entraîner l'application des dispositions de l'article L 317-2 du code de la route; Considérant

cependant que si le numéro d'immatriculation d'origine, porté sur les plaques du véhicule précité, était exact, il n'en demeure pas moins que ces plaques avaient été refaites en FRANCE, dans la mesure où les plaques d'origine avaient été retirées en ALLEMAGNE; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 (article 2V12) reproduit plus haut; que les certificats fiscaux permettent de faire circuler ledit véhicule pendant un délai de quinze jours à compter de leur établissement, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation ont été retirées; Considérant que s'agissant du cas où l'immatriculation du pays d'origine est reproduite sur des plaques françaises, il convient de requalifier les faits reprochés en contravention de circulation avec des plaques non conformes à la réglementation prévue et réprimée par l'article R 317-9 du code de la route; Considérant que les faits ainsi requalifiés par la Cour sont caractérisés; Considérant qu'il y a lieu de condamner X... à une peine d'amende, et d'ordonner la destruction des plaques avec la restitution du véhicule de marque BMW faisant l'objet du scellé n° 2; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant publiquement, et contradictoirement, Reçoit les appels, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité, Réformant sur le surplus, Requalifie les faits objet de la prévention en contravention de circulation avec des plaques non conformes à la réglementation, faits prévus et punis par l'article R 317-9 du code de la route, Déclare X... coupable de cette contravention et le condamne à une amende contraventionnelle de 300 euros, Ordonne la destruction du scellé n°1 et la restitution du scellé n° 2, Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT. Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) :120,00


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00106
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-09-30;03.00106 ?
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