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25/09/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943017

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2003, JURITEXT000006943017


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 25 SEPTEMBRE 2003 R.G. Nä 03/00861 Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : - Epoux X... - Me GAUDART de SOULAGES Michel - MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, en CHAMBRE DU CONSEIL du VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE TROIS DEVANT : Madame Francine BARDY Y... chargé du rapport,

les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 25 SEPTEMBRE 2003 R.G. Nä 03/00861 Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : - Epoux X... - Me GAUDART de SOULAGES Michel - MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, en CHAMBRE DU CONSEIL du VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE TROIS DEVANT : Madame Francine BARDY Y... chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, en présence de Madame Françoise SIMONNOT Z..., assistée de Madame Sylvie A..., Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Madame Francine BARDY, Y...

Madame Lysiane LIAUZUN, Z...

Madame Françoise SIMONNOT, Z... et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, ENTRE :

Monsieur Pierre Roger X... né le 04 Novembre 1938 à SURESNES (92) Madame Michèle Marie Claude B... épouse X... née le 17 Avril 1940 à PARIS demeurant tous deux 22 avenue de Maintenon - 78150 LE CHESNAY APPELANTS NON COMPARANTS PLAIDANT par Me SANFELLE substituant Me Michel GAUDART DE SOULAGES, avocat au barreau de PARIS CONTRE JUGEMENT DE REJET DE LA REQUETE D'HOMOLOGATION DU CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL rendu le 12 Décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES (Affaires Gracieuses) EN PRESENCE DE - Madame C..., Avocat Général entendue en ses observations, - Elisabeth X..., - Jean X.... 5 Pierre Roger X..., né le 4 novembre 1938 et Michèle Marie-Claude B..., née le 17 avril 1940 se sont mariés le 11 février

1961 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts. Trois enfants sont issus de cette union : - Jean, né le 31 août 1961, - Elisabeth, née le 23 janvier 1963, - Christophe, né le 9 octobre 1964. Souhaitant adopter le régime de la communauté universelle, Monsieur et Madame X... ont, par acte authentique du 22 novembre 2000, passé un contrat aux fins de changement de régime matrimonial et, par requête déposée au greffe du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, ont sollicité l'homologation de ce changement. Deux des enfants, Jean et Elisabeth, se sont opposés à ce changement. Par jugement du 12 décembre 2002, le Tribunal a rejeté la demande d'homologation en retenant que, depuis la demande, les relations familiales sont tendues et qu'en raison de l'absence manifeste de dialogue des parents envers les enfants, l'homologation est de nature à troubler gravement les relations familiales et l'équilibre de la famille. Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement. Ils font valoir qu'ils n'ont jamais eu l'intention de spolier leurs enfants et qu'ils émettent simplement le désir, bien légitime, de laisser à l'époux survivant la totale jouissance des biens qu'ils ont acquis par leur travail et ne comprennent pas pourquoi leurs enfants s'y opposent, si ce n'est le désir d'entrer le plus vite possible en possession des biens de leurs parents. Leur fils Christophe ne s'oppose pas à leur demande. En revanche, Jean et Elisabeth maintiennent en appel leur opposition. Le Ministère Public, considérant que les dangers de détournement, de captation ou de pression dont le survivant des époux X... pourrait être victime ne sont pas étayés et que l'inconvénient du retard de succession inhérent à l'adoption de la communauté universelle n'est généralement pas considéré comme assez grave pour faire obstacle à l'homologation, notamment lorsque les époux ont longuement vécu ensemble et se sont libérés de leurs obligations d'entretien et d'éducation à l'égard de

leurs enfants, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à l'homologation du changement de régime matrimonial. SUR CE Considérant que par application de dispositions de l'article 1397 du code civil, les époux peuvent, dans l'intérêt de la famille, changer leur régime matrimonial, l'existence et la légitimité d'un tel intérêt devant faire l'objet d'une appréciation d'ensemble ; Considérant qu'il convient de relever à titre liminaire que, contrairement à ce qu'ont laissé entendre les premiers juges, le refus d'homologation du changement de régime matrimonial n'est pas de nature à rétablir le dialogue au sein de la famille ; Considérant que pour les époux X..., ce changement de régime présente les avantages suivants : - conservation de l'autonomie maximum du conjoint survivant, sauf nécessité d'une tutelle, - minimisation des risques d'assistance matérielle des enfants à leur égard par la préservation de leur entière jouissance du patrimoine de sécurité qu'ils ont forgé pendant leur vie professionnelle, - aucune lésion des intérêts des enfants et une protection contre d'éventuels désaccord successoraux entre eux de leur vivant, - l'identique des conditions de vie du conjoint survivant, l'économie des tracas de l'ouverture d'une succession avant le dernier décès, économie fiscale pour le dernier vivant ; Considérant que le souci d'assurer la situation pécuniaire du conjoint survivant répond à un intérêt familial de nature à justifier le changement de régime matrimonial ; que tel est bien le cas en l'espèce, étant observé que les époux X... sont libérés de leurs obligations d'éducation et d'entretien à l'égard de leurs enfants, lesquels sont dans la force de l'âge et en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, et qu'il est légitime qu'ils s'inquiètent du sort de celui qui restera seul et veuillent lui assurer une autonomie financière maximale par la disposition de l'ensemble des biens qu'ils ont acquis l'un et l'autre

au cours d'une longue vie commune, étant observé que dans l'hypothèse où le survivant ne serait plus, en raison de l'âge ou de la maladie, en mesure de gérer ses biens, il pourra être mis en place une mesure de protection ; Considérant que le risque de manipulation du dernier vivant des époux X... n'est en rien étayé, étant observé que les enfants X... sont tous les trois issus de l'union des requérants et qu'ils seront à même d'entourer le survivant de leurs parents de leur affection et de le protéger ; Considérant, en conséquence, que la décision entreprise sera infirmée et qu'il sera fait droit à la demande d'homologation ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME la décision entreprise, ET STATUANT À NOUVEAU, HOMOLOGUE l'acte reçu par Me Bernard REYNIS, notaire associé à PARIS 75004, le 22 novembre 2000, DIT qu'en conséquence, le régime matrimonial des époux X... sera celui de la communauté universelle prévu par l'article 1526 du code civil, LAISSE aux appelants la charge des frais et dépens du présent arrêt. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier ayant

Le Y..., assisté au prononcé, Sylvie A...

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943017
Date de la décision : 25/09/2003

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Changement de régime - Conditions - Intérêt de la famille - Appréciation d'ensemble - /

L'intérêt de la famille auquel l'article 1397 du Code civil subordonne le changement de régime matrimonial des époux doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble quant à son existence et à sa légitimité. Dès lors que l'adoption du régime de la communauté universelle, au lieu et place d'une séparation de biens avec société d'acquêts, préserve l'autonomie et l'indépendance du conjoint survivant à l'égard des enfants en lui laissant l'entière jouissance du patrimoine commun, lui épargnant les tracas et le coût d'une ouverture de succession et d'éventuels désaccords successoraux entre les enfants, le souci d'assurer la situation pécuniaire du conjoint survivant répond à un intérêt familial de nature à justifier le changement de régime matrimonial d'époux libérés de toute obligations d'éducation et/ou d'entretien à l'égard de leurs enfant devenus autonomes


Références :

Code civil, article 1397

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-09-25;juritext000006943017 ?
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