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25/09/2003 | FRANCE | N°2002-05056

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2003, 2002-05056


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 25 SEPTEMBRE 2003 R.G. Nä 02/05056 AFFAIRE : Georges X... C/ Françoise Anne-Marie Y... Appel d'un jugement rendu le 14 Juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE (5ème chambre A) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP KEIME Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, Ã

  l'audience publique du VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TROIS DEVANT :

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 25 SEPTEMBRE 2003 R.G. Nä 02/05056 AFFAIRE : Georges X... C/ Françoise Anne-Marie Y... Appel d'un jugement rendu le 14 Juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE (5ème chambre A) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP KEIME Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TROIS DEVANT :

Madame Francine BARDY, Président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, en présence de Madame Françoise SIMONNOT, conseiller assistée de Madame Sylvie RENOULT, Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Madame Francine BARDY, Président

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller

Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur Georges X... demeurant 11 bis rue Georges Saché - 75014 PARIS APPELANT CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN Avoués à la Cour PLAIDANT par Me SALLABERRY Avocat au Barreau de PARIS ET Madame Françoise Anne-Marie Y... née le 18 décembre 1952 à PARIS (20ème) demeurant 51 bis rue Carves - 92120 MONTROUGE INTIMEE CONCLUANT par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué à la Cour PLAIDANT par Me Patricia VASSEUR Avocat au Barreau de PARIS 5 Monsieur X... et madame Y... ont vécu en concubinage de 1982 à 1992 et ont eu ensemble trois enfants. Ils ont acquis un appartement sis à Montrouge 51 bis rue Carvès aux termes d'un acte comportant une clause dite

"pacte tontinier". Les concubins se sont séparés et madame Y... est restée dans les lieux avec les trois enfants. Par jugement en date du 14 décembre 1992, le tribunal d'instance d'Antony a condamné monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 5.000 F. (762,25 ) par mois pour sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Par décision en date du 25 mars 1993, le Juge Aux Affaires Matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a ordonné l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence des enfants étant fixée chez la mère. Par arrêt en date du 20 avril 1995, la cour d'appel de Versailles a, réformant le jugement du tribunal d'instance, fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 1.650 F. (251,54 ) par enfant et dit qu'à compter de l'arrêt, madame Y... supporterait l'intégralité des charges de copropriété afférentes au logement qu'elle occupe. Par décision en date du 7 décembre 1999, le Juge Aux Affaires Familiales a fixé le montant de la contribution du père pour les enfants à 6.660 F. (1015,31 ). Monsieur X... a fait assigner par acte en date du 21 mars 2000 madame Y... devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de l'entendre condamner sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, à lui verser la somme de 2.950 F. (449,72 ) par mois depuis janvier 2000 à titre d'indemnité d'occupation. Par le jugement déféré prononcé le 14 juin 2001 , le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté monsieur X... de ses demandes et a débouté madame Y... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et rejeté toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelant, monsieur X... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 24 avril 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de : Vu l'article 815-9 du code civil,

Vu l'article 1130 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil, - dire et juger que compte tenu de l'existence d'une clause de tontine dans l'acte d'acquisition de l'appartement litigieux, madame Y... est redevable à son égard d'une indemnité compensatrice de la perte de jouissance de son droit légitime de jouissance sur les exigences de cette dernière, - la condamner à lui verser la somme de 450 par mois soit la somme totale de 18.000 au 1er avril 2003, - débouter madame Y... de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 2.300 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimée, madame Y... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 21 janvier 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au débouté de l'appel, à la confirmation du jugement, sollicite la condamnation reconventionnelle de monsieur X... à lui payer la somme de 4.750 de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement de dire que l'indemnité réclamée est déjà prise en charge par elle qui assume la totalité des charges courantes de copropriété et par l'avantage fiscal qu'en tire l'appelant, et en tout état de cause, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.573,67 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que monsieur X... se prévalait en première instance au soutien de son action, des motifs de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 7 décembre 1999 qui, pour statuer sur la demande de la mère de revalorisation de la pension due pour les enfants selon lesquels, dès lors que monsieur X... admet verser davantage que la contribution fixée par l'arrêt du 20 avril 1995, et notamment une somme supérieure à celle réclamée, il convient de faire droit à la demande de madame Y... avec effet au 1er janvier 2000, ce qui permettra aux parties de revenir au droit commun de l'indivision en faisant application des

dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 "du code civil et de se retrouver dans une situation neutre pour effectuer les choix patrimoniaux de conserver ou vendre le bien indivis" ; Considérant qu'il fait valoir que c'est précisément pour remplacer une compensation entre une diminution de pension alimentaire et la non perception d'une indemnité légitime que le juge aux affaires familiales a fait le choix d'augmenter la pension, qu'il ajoute qu'il assume seul le remboursement des emprunts contractés pour acheter le bien et sa part de charges de copropriété non récupérables, que le bien s'il était loué rapporterait une somme mensuelle non négligeable dont la moitié lui reviendrait, qu'il existe un déséquilibre entre les situations de chacun dès lors qu'il est privé de sa jouissance ou de toute contrepartie financière , que c'est à la demande expresse de l'intimée et dans l'intérêt de ses enfants qu'il a consenti à laisser la jouissance du logement à la mère au domicile de laquelle la résidence des enfants a été fixée ; Considérant qu'il invoque les dispositions de l'article 815-9 du code civil, la clause de tontine qui prévoit expressément la jouissance des biens acquis en commun, le droit à compensation financière de la perte de son droit de jouissance, laquelle ne ressort pas de l'avantage fiscal qui lui est reconnu ; Considérant d'une part qu'il apparaît que le juge aux affaires familiales n'avait pas connaissance de la clause de tontine existant dans l'acte d'acquisition du bien par monsieur X... et madame Y... de telle sorte qu'il a statué au regard du droit commun de l'indivision, qu'une telle décision obtenue dans le silence du véritable statut de cette copropriété est toujours susceptible d'être révisée et qu'elle ne saurait en l'espèce suffire à justifier le bien fondé des prétentions de monsieur X... ; Considérant d'autre part que la clause dite d'accroissement contenue dans l'acte d'acquisition par monsieur X... et madame Y... confère à

chacun des acquéreurs la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition sous condition du prédécès du cocontractant, que dès lors tant que la condition du prédécès de l'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée, ceux-ci ont sur le bien , ainsi qu'expressément stipulé dans la clause, des droits concurrents dont celui pour chacun d'eux d'en jouir indivisément ; Considérant qu'il s'ensuit que la demande de monsieur X... ne peut prospérer sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, l'absence d'indivision sur le bien excluant l'application des règles régissant les indivisions de droit commun ; Considérant de troisième part que faute pour les parties d'avoir organisé dans l'acte d'acquisition et plus particulièrement dans le pacte de tontine les conditions de l'exercice de la jouissance concurrente du bien que l'acte confère à chacun d'eux jusqu'au prédécès de l'un des deux, le juge ne saurait modifier, compléter ou ajouter à la convention des parties qui n'ont pas convenu dès lors d'une contrepartie financière à la jouissance exclusive de l'un d'eux au détriment des droits de l'autre ; Considérant qu'il doit être relevé que monsieur X... bénéficie d'un avantage fiscal non négligeable puisqu'il déduit une somme forfaitaire de 3.048,98 par an en sus du montant de la pension versée pour l'entretien et l'éducation des enfants, de telle sorte que c'est en vain qu'il plaide l'iniquité des situations des parties et le déséquilibre à son détriment engendré par l'occupation exclusive par madame Y... du bien ; Considérant qu'il est tout aussi inopérant pour lui d'invoquer le fait qu'il réglerait seul les échéances des prêts contractés pour l'achat de ce bien, cette circonstance étant sans portée dans le cadre du litige dont la cour est saisie ; Considérant enfin que le non respect par madame Y... de l'engagement pris en mars 1991 de libérer les lieux dans un délai de un à deux ans, ne peut pas plus fonder la demande de monsieur

KOVARSKI, madame Y... qui dispose de droits équivalents au sien à la jouissance du bien n'étant tenue à aucune obligation autre que morale de libérer les lieux ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter monsieur X... de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Considérant qu'eu égard au particularisme de la situation juridique des parties, monsieur X... a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits de telle sorte que son action, même poursuivie en cause d'appel, ne procède pas d'un abus du droit d'ester en justice et ne saurait être source de préjudice pour l'intimée ; Considérant en revanche que madame Y... a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour se défendre sur l'appel qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; Considérant que monsieur X... qui succombe dans toutes ses prétentions, doit supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REOEOIT l'appel mais le déclare mal fondé, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DÉBOUTE madame Y... de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 1.200 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE monsieur X... aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier ayant

Le Président, assisté au prononcé, Sylvie RENOULT

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-05056
Date de la décision : 25/09/2003

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Immeuble acquis par deux personnes avec clause d'accroissement

Une clause d'accroissement conférant à chacun des acquéreurs la propriété d'un immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition sous condition du prédécès du cocontractant, implique que tant que la condition de prédécès de l'un ou l'autre des acquéreurs ne s'est pas réalisée, chacun des acquéreurs a sur le bien des droits concurrents, notamment celui d'en jouir indivisément. Il s'ensuit qu'en l'absence d'indivision, l'un des acquéreur ne peut prétendre se prévaloir des règles régissant les indivisions de droit commun, notamment, les dispositions de l'article 815-9 du Code civil relatives à l'indemnisation en cas d'utilisation privative de la chose commune par l'un des co'ndivisaires


Références :

Code civil, article 815-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-09-25;2002.05056 ?
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