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25/09/2003 | FRANCE | N°2001-03845

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2003, 2001-03845


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 . F.L./P.G. ARRET Nä DU 25 Septembre 2003 R.G. Nä 01/03845 AFFAIRE : - Me Laurence RIFFIER - Mandataire liquidateur de S.A. SURF AND BOOK - M. Pedro X... - SAS NETPLUS COMMUNICATIONS C/ - Société ANDBOOK NETWORK INTERNATIONAL - Société ACCORD - S.A. HILTON INTERNATIONAL FRANCE une ordonnance de dessaisissement partiel à son encontre ayant été prononcée le 22/11/2001 Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP BOMMART-MINAULT ä SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL ä SCP

FIEVET-ROCHETTE-LAFON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 . F.L./P.G. ARRET Nä DU 25 Septembre 2003 R.G. Nä 01/03845 AFFAIRE : - Me Laurence RIFFIER - Mandataire liquidateur de S.A. SURF AND BOOK - M. Pedro X... - SAS NETPLUS COMMUNICATIONS C/ - Société ANDBOOK NETWORK INTERNATIONAL - Société ACCORD - S.A. HILTON INTERNATIONAL FRANCE une ordonnance de dessaisissement partiel à son encontre ayant été prononcée le 22/11/2001 Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP BOMMART-MINAULT ä SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL ä SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ----------- LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du DOUZE JUIN DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Monsieur Pedro X... demeurant 17 rue Fizeau 75015 PARIS. - SAS NETPLUS COMMUNICATIONS ayant son siège 198 avenue de Verdun 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTS d'un jugement rendu le 28 Mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 2ème chambre. CONCLUANT par la SCP BOMMART-MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. - MAITRE LAURENCE RIFFIER, MANDATAIRE JUDICIAIRE,

DEMEURANT 205 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU, "LE CLEMENCEAU 1" 92000 NANTERRE, ES-QUALITES DE LIQUIDATEUR A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SURF AND BOOK. ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - Société ANDBOOK NETWORK INTERNATIONAL ayant son siège 33 avenue du Maine 75744 PARIS CEDEX 15, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - Société ACCORD ayant son siège 33 avenue du Maine 75744 PARIS CEDEX 13, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEES CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître BENOLIEL-CLAUX Sylvie substituant Maître Muriel ANTOINE LALANCE, avocat du barreau de PARIS (B.0230). - S.A. HILTON INTERNATIONAL FRANCE une ordonnance de dessaisissement partiel à son encontre ayant été prononcée le 22/11/2001 ayant son siège 18 avenue de Suffren 75018 PARIS, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. FAITS ET PROCEDURE : 5 La SAS NETPLUS COMMUNICATIONS a obtenu, le 03 novembre 1999, l'enregistrement des noms de domaine "SurfandBook.com". Monsieur Pedro X..., dirigeant de la société NETPLUS COMMUNICATIONS, a déposé le 14 mars 2000, les marques dénominative et semi-figurative "Surf and Book" auprès de l'INPI sous les numéros respectifs 00.3015.972 et 00.3015.973 dans les classes 35, 36, 38, 39, 41 et 42 et effectué une demande d'enregistrement international. La SA SURF AND BOOK, immatriculée le 23 octobre 2000, a été créée pour assurer la conception et le développement du site internet "surfandbook.com dont la vocation est la visite et la réservation touristique avec le concours de la société NETPLUS COMMUNICATIONS, hébergeur du site et l'exploitent sur

internet. A la recherche de partenaire, la société NETPLUS COMMUNICATIONS s'est rapprochée de la SA ACCORS à qui elle a adressé une demande de financement de son projet le 27 mars 2000 et transmis le 03 avril 2000 une note de synthèse l'explicitant. Par lettre du 26 avril 2000, la société ACCOR a informé la société NETPLUS COMMUNICATIONS de son refus de donner suite à la proposition. Le 26 octobre 2000, un communiqué de presse a annoncé la création d'un site "andbook.com" dont la mise en service était prévue pour janvier 2001 par une joint venture constituée entre les sociétés ACCOR, HILTON INTERNATIONAL et FORTE HOTEL GROUP et ayant pour objet la réservation hôtelière sur internet. Le 07 novembre 2000, la SARL ANDBOOK NETWORK INTERNATIONAL a été immatriculée au registre du commerce, laquelle a réservé le nom de domaine "andbook.fr, hotelandbook.fr et andbooknetwork.fr. Par ailleurs, la société de droit anglais Andbook Online Limited a réservé le nom de domaine "andbook.com". Le site andbook.com est accessible sur internet depuis le 13 mars 2001. C'est dans ces circonstances que Monsieur X... et les sociétés NEPLUS COMMUNICATIONS et SURF AND BOOK ont assigné les sociétés ACCOR, ANDBOOK NETWORK INTERNATIONAL et HILTON INTERNATIONAL FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en contrefaçon de marques, atteinte à la dénomination sociale de la société SURF AND BOOK ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement rendu le 28 mai 2001, cette juridiction a reçu les demandeurs en leur action, mis hors de cause la société HILTON INTERNATIONAL FRANCE, débouté la société ANDBOOK NETWORK INTERNATIONAL et la société ACCOR de leur demande en nullité de la marque dénominative Surf and Book, rejeté toutes les prétentions des demandeurs, dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, alloué à chacune des défenderesses une indemnité de 10.000 francs (1.524,49 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné les demandeurs in

solidum aux dépens. Monsieur X... et les sociétés NETPLUS COMMUNICATIONS et SURF AND BOOK ont relevé appel de cette décision puis se sont désistés de leur recours à l'égard de la société HILTON INTERNATIONAL FRANCE. Par ordonnance du 22 novembre 2001, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement partiel de la Cour consécutivement. La société SURF AND BOOK ayant, par ailleurs, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le 11 octobre 2001, Maître RIFFIER, ès-qualités de mandataire liquidateur à cette procédure collective, a été assigné en intervention forcée. Monsieur X... et la société NETPLUS COMMUNICATIONS approuvent les premiers juges d'avoir déclaré leur action recevable eu égard à leur intérêt à agir en se référant aux motifs du jugement déféré, mais leur font grief de ne pas avoir admis la contrefaçon des marques SURF AND BOOK dont Monsieur X... est titulaire, ni les actes de concurrence parasitaire commis à l'encontre de la société NETPLUS COMMUNICATIONS. Ils font valoir que la contrefaçon doit être retenue dès lors que la combinaison "and book" qui constitue l'élément caractéristique de la marque "surf and book" présente un caractère distintif et détachable et qu'en outre, le risque de confusion est certain en raison des ressemblances majeures et manifestes existant entre les éléments des signes en présence désignant de surcroît des services similaires de réservation hôtelière. Ils en déduisent que la société ACCOR s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de marques "Surf and Book" par sa participation à l'exploitation du site "andbook.com", tout comme la société ANDBOOK NETWORK INTERNATIONAL par l'utilisation du signe "andbook" dans sa dénomination sociale et par la réservation du nom de domaine "andbook.fr". Ils estiment que le caractère distinctif des marques "surf and book" ne peut être contesté. Ils soutiennent que l'adoption par la société ANDBOOK NETWORK INTERNATIONAL d'une

dénomination sociale proche de celle de la société SURF AND BOOK, sa réservation et son exploitation du nom de domaine "andbook.fr" en induisant un risque de confusion dans l'esprit du public ainsi que la participation par la société ACCOR à l'exploitation du site internet "andbook.com" identifié par un nom de domaine proche de "surfandbook" et susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle constituent des actes de concurrence déloyale. La société NETPLUS COMMUNICATIONS reproche aussi à la société ACCOR de s'être approprié son concept de réservation hôtelière et touristique par internet en en tirant indûment profit à son détriment. Elle prétend avoir subi un préjudice considérable en affirmant que tous ses efforts pour recherches des investissements pour le développement de leur projet "surf and book" ont été ruiné par les agissements des intimées. Monsieur X... réclame, en conséquence, l'interdiction aux sociétés ACCOR et ANDBOOK NETWORK INTERNATIONAL de tout usage ou exploitation du signe "andbook" sous astreinte de 1.524,49 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir. La société NETPLUS COMMUNICATIONS sollicite la condamnation "solidaire" des sociétés ACCOR et ANDBOOK NETWORK INTERNATIONAL à lui payer 762.245,08 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leurs agissements de parasitisme et la publication du présent arrêt par extrait ou en entier aux "frais solidaires des défendeurs" dans trois journaux ou revues de leur choix dans la limite de 4.473,47 euros par insertion. Maître RIFFIER, ès-qualités, qui reprend la même argumentation que celle des deux autres appelants conclut à l'octroi de 762.245,09 euros de dommages et intérêts, la publication par extrait ou intégralement de l'arrêt à intervenir dans trois journaux de son choix dans la limite de 4.500 euros par insertion. Elle demande l'entier débouté des intimées et une indemnité de 4.500 euros au titre de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés ACCOR et ANDBOOK NETWORK INTERNATIONAL opposent que le tribunal a exactement constaté que le grief de contrefaçon des marques n'était pas établi en l'absence de risque de confusion apprécié de manière globale. Elles font état du pouvoir distinctif extrêmement réduit selon elle des marques en cause, l'expression surf and book ne devant bénéficier au mieux que d'une protection limitée à sa reproduction. Elles ajoutent que la concurrence déloyale et parasitaire invoquées ne sont pas davantage caractérisées par des faits distincts de ceux argués de contrefaçon en se référant aux motifs de la décision attaquée. Elles objectent qu'en tout état de cause, les appelants sont irrecevables en leurs prétentions en relevant que l'analyse des premiers juges qui ont estimé que ceux-ci démontraient leur intérêt à agir s'avère critiquable dès lors que le site "andbook.com" est exploité par la seule société de droit britannique Andbook Online Limited. Elles prétendent qu'en toute hypothèse la validité des marques "surf and book" n'est pas établie compte tenu de leur nature descriptive pour désigner des services de réservation touristiquues ou hôtelière sur internet de leur caractère aisément compréhensible par les internautes du monde entier. Elles précisent que les demandes exorbitantes en dommages et intérêts des appelants ne peuvent, en tout cas, aboutir puisqu'elles ne sont justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur montant. Elles concluent donc à titre principal à la confirmation intégrale du jugement entrepris, subsidiairement, à l'irrecevabilité et au mal fondé de toutes les prétentions des appelants à leur encontre ainsi qu'à l'annulation des marques "surf and book" et à la transcription de l'arrêt à intervenir sur simple réquisition du greffe sur les registres de L'INPI. Elles réclament également chacune une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION : SUR L'ACTION EN CONTREFAOEON DES MARQUES :

Considérant que seul Monsieur X..., titulaire des marques "surf and book" peut agir sur ce fondement ; considérant que le terme "andbook" ne constitue pas la reproduction à l'identique de ces marques au sens de l'article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, mais que Monsieur X... invoque une imitation illicite en vertu de l'article L 713-3 du même code, laquelle suppose l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; considérant que le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation globale en fonction de tous les facteurs pertinents dont le caractère plus ou moins distinctif de la marque antérieure et de sa connaissance sur le marché aux fins de rechercher si l'impression d'ensemble tant visuelle que phonétique ou intellectuelle est de nature à le créer pour un acheteur ou un utilisateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux expressions en cause en même temps sous les yeux ou rapproché à l'oreille dans un temps rapproché ; considérant que les marques Surf and Book sont composées de termes qui sont évocateurs des services qu'ils désignent puisqu'ils ont trait à des prestations de réservations sur internet ; qu'en effet, l'expression "surf" est entrée dans le vocabulaire courant lié à l'internet et s'avère comme tel descriptif ; que la locution "and" en raison de l'anglicisation actuelle de la langue française est aussi largement connue du public français ; que pour le même motif, le mot "book" signifie pour beaucoup le fait de "réserver" dès lors qu'il est usuel d'employer cet anglicisme à la mode dans des situations liées à la réservation de places d'avions, de théâtre ou d'hôtels ; considérant qu'il suit de là que les marques en question pour les services auxquelles elles se rapportent sont faiblement distinctives ; considérant, en outre, que la dénomination "andbook" présente une architecture visuelle et une sonorité distinctes des marques "surfandbook" dans la mesure où

elle est écrite en lettres minuscules sans graphisme particulier et ne forme qu'un seul mot tandis que ces dernières sont inscrites en d'autres caractères avec une recherche graphique par l'une d'elle et composées de trois termes distincts ; qu'il apparaît phonétiquement que les expressions litigieuses débutent par des sonorités "and" pour la dénomination incriminée et "surf" pour les marques antérieures qui sont radicalement différentes ; qu'intellectuellement, les marques "surfandbook" ont une signification perceptible-naviguer sur l'internet et réserver pour le consommateur d'attention moyenne souhaitant effectuer des réservations via l'internet tandis que le terme "andbook" n'a aucun sens particulier ; considérant que les signes ainsi appréhendés dans leur globalité comportent des différences prépondérantes qui excluent tout risque de confusion entre eux alors même que les marques en cause ne jouissent pas d'une notoriété particulière dans le public ; que le tribunal a donc, à juste titre, débouté Monsieur X... de ses prétentions à ce titre. SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE : Considérant que l'absence de risque de confusion justifie également que les premiers juges aient aussi rejeté les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire au titre des prétendus atteintes aux droits sur le nom de domaine dont est titulaire la société NETPLUS COMMUNICATIONS et à ceux de la société surf and book sur sa dénomination sociale, aucun fait distinct de ceux argués de contrefaçon ou d'atteinte à la dénomination sociale de la société surf and book n'étant établis ; considérant qu'il n'est pas, par ailleurs, démontré que la société ACCOR se soit attribué le contenu du site revendiqué par les appelants, le projet qui lui a été communiqué s'étant de surcroît limité à un concept de site de réservation hôtelière et touristique sur internet qui relève du domaine des idées inappropriable en tant que tel ; que le jugement

déféré sera donc entièrement confirmé. SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES : Considérant que l'équité commande d'accorder à chacune des intimées une indemnité supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que les appelants qui succombent en leur recours, supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE les appelants in solidum à verser à chacune des intimées une indemnité complémentaire de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LES CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-03845
Date de la décision : 25/09/2003

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par imitation - Risque de confusion - Défaut

Le risque de confusion dans l'esprit du public, au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, doit s'apprécier de manière globale afin de rechercher si l'impression d'ensemble visuelle, phonétique ou intellectuelle est de nature à le faire naître à l'égard d'un acheteur ou d'un utilisateur d'attention moyenne n'ayant pas une vision ou une audition simultanée des deux expressions. Dès lors que l'appréciation globale des signes en cause révèle des différences notables exclusives de toute confusion entre eux alors que les marques en cause ne jouissent d'aucune notoriété particulière dans le public, l'imitation illicite n'est pas caractérisée


Références :

code de la propriété intellectuelle, article L. 713-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-09-25;2001.03845 ?
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