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09/09/2003 | FRANCE | N°2002-4078

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2003, 2002-4078


X... D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTE DE Mademoiselle Z..., Greffier, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 09 Septembre 2003 R.G. : 02/04078 Monsieur Antoine A... B.../ SELARL OLIVIER en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE en date du 16 Septembre 2002 (section : Activités diverses) ARRET CONTRADI

CTOIRE INFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M ...

X... D'APPEL DE VERSAILLES

PRUD'HOMMES

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6ème Chambre Sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTE DE Mademoiselle Z..., Greffier, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------- ARRET Nä DU 09 Septembre 2003 R.G. : 02/04078 Monsieur Antoine A... B.../ SELARL OLIVIER en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE en date du 16 Septembre 2002 (section : Activités diverses) ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M La X... d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique du DIX JUIN DEUX MILLE TROIS devant

Monsieur BALLOUHEY, Y..., Monsieur POIROTTE, Conseiller, Monsieur SOMMER, Conseiller, assistés de Mademoiselle Z..., Greffier, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, entre : Monsieur Antoine A... 10 avenue de Verdun 92270 BOIS COLOMBES Comparant - Assisté de Me Marie-Claude POISAT (avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN 41) APPELANT ET : SELARL OLIVIER en la personne de son représentant légal 36 rue des Bourguignons 92600 ASNIERES SUR SEINE Non comparante - Représentée par Me Stéphane WOOG (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P-283) substitué par Me LUMEAU (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B... 1625) INTIMÉE *** Lors des débats la X... a entendu Monsieur BALLOUHEY, Y..., en son rapport, les conseils des parties en leurs explications. L'affaire a ensuite été mise en délibéré et les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu le NEUF SEPTEMBRE

DEUX MILLE TROIS. *** FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5 Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. Antoine A..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, du 16 septembre 2002, dans un litige l'opposant à la SELARL OLIVIER et qui, sur la demande de M. Antoine A... en "indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, dommages intérêts pour rupture abusive", a : * Débouté M. Antoine A... de ses demandes EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la X... retient pour éléments constants : M. Antoine A... a été engagé par M.Robert C..., exploitant un laboratoire d'analyses médicales, en qualité d'employé, suivant contrat à durée indéterminée verbal, à compter du 2 janvier 1975 ; le laboratoire a été cédé à la SELARL OLIVIER, par acte notarié du 20 octobre 2000 ; le contrat de travail a été transféré à la société cessionnaire ; M. Antoine A... a été licencié par la SELARL OLIVIER, par lettre du 12 décembre 2000, pour motif économique ; il a accepté la convention de conversion qui lui a été proposée ; le salaire mensuel brut de M. Antoine A..., au jour du licenciement, était de 1256,85 ; l'entreprise compte moins de onze salariés et ne dispose pas d'institutions représentatives du personnel ; elle applique la convention collective des laboratoires d'analyses médicales. PRETENTIONS DES PARTIES M. Antoine A..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : * à l'infirmation de la décision entreprise * à la condamnation de la SELARL OLIVIER à lui payer les sommes de : * 30164,40 à titre de dommages intérêts pour rupture abusive * 3050 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile La SELARL OLIVIER, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : * à la confirmation de la décision entreprise * au débouté des demandes de M. Antoine A... * à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions de M. Antoine A... à de

plus justes proportions 1600 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la X..., conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la lettre de licenciement est motivée ainsi qu'il suit : "...dans le cadre de la réorganisation de notre laboratoire, consécutive à des difficultés économiques, nous avons décidé de supprimer votre poste de coursier." Considérant que le contrat de travail de M. Antoine A... a été transféré à la SELARL OLIVIER à l'occasion d'un acte de cession du laboratoire qui l'employait, passé par devant notaire la 20 octobre 2000, entre M. Robert C... et la SELARL OLIVIER ; que cet acte rappelle, en son article 10, que le cédant devra remettre au cessionnaire les contrats de travail des huit salariés de l'entreprise dont les noms et emplois sont indiqués, M. Antoine A... figurant au nombre de ces salariés ; que le même article 10 précise que "M. Antoine A... et Mademoiselle D... vont faire l'objet d'une procédure de licenciement qui sera effectuée par Monsieur OLIVIER. E... toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit et notamment les indemnités de licenciement concernant cette procédure seront pris en charge par Monsieur C... qui s'y oblige." ; Considérant que l'accord passé entre le cédant et le cessionnaire ne peut entraver l'application de l'article L.122-12.du code du travail ; qu'un tel accord est illicite, car il est interdit de déroger, par convention particulière, aux dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 ; que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Antoine A..., intervenu en exécution d'un accord destiné à faire échec aux dispositions de

l'article L.122.12 précité, dont l'équilibre économique a été recherché en considération de la rupture de deux contrats de travail par l'entreprise cessionnaire, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant que M. Antoine A... était âgé, au moment de la rupture, de 55 ans et disposait d'une ancienneté dans l'entreprise de près de 26 années ; qu'il n' a pas retrouvé d'emploi stable après le licenciement dont il a fait l'objet ; que la X... dispose d'éléments pour chiffrer le préjudice résultant pour M. Antoine A... de la rupture abusive de son contrat de travail, à la somme de 30 000 ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la SELARL OLIVIER une somme de 2000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. Antoine A... ; PAR CES MOTIFS : La X..., STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau :

CONDAMNE la SELARL OLIVIER à payer à M. Antoine A... la somme de : * 30 000 (TRENTE MILLE EUROS) à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail CONDAMNE la SELARL OLIVIER à payer à M. Antoine A... la somme de 2000 (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la SELARL OLIVIER. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Mademoiselle Cécile Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y... -6-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-4078
Date de la décision : 09/09/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Modification dans la situation juridique de l'employeur

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du travail que tous les contrats de travail en cours au jour de la vente d'un fonds subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'employeur.Par suite, la clause d'un contrat de cession notarié qui prévoit, notamment, que deux salariés dénommés feront l'objet d'une procédure de licenciement par le cessionnaire, a un caractère illicite comme contrevenant aux dispositions de l'article L122-12 précité. Les licenciements litigieux qui sont intervenus en exé- cution d'un accord tendant à assurer l'équilibre économique de la cession, et non pas pour motif économique, sont dépourvus de cause réelle et sérieuse


Références :

Code du travail, article L 122-12

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-09-09;2002.4078 ?
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