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04/09/2003 | FRANCE | N°2003-05038

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 septembre 2003, 2003-05038


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 24ème chambre ARRET Nä DU 04 SEPTEMBRE 2003 R.G. Nä 03/05038 AFFAIRE : Mr Edward X... es qualité de co-administrateur de la sté ISA DAISYTEK Mr Stephen Y... es qualité de co -administrateur de la sté ISA DAISYTEK Me Ian Z... es qualité de co administrateur de la sté ISA DAISYTEK C/ société ISA DAISYTEK SAS Me Daniel VALDMAN Me Yannick MANDIN Appel du jugement rendu le 01 Juillet 2003 par le Tribunal de Commerce PONTOISE (6ème ch) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, SCP JU

PIN etamp; ALGRIN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 24ème chambre ARRET Nä DU 04 SEPTEMBRE 2003 R.G. Nä 03/05038 AFFAIRE : Mr Edward X... es qualité de co-administrateur de la sté ISA DAISYTEK Mr Stephen Y... es qualité de co -administrateur de la sté ISA DAISYTEK Me Ian Z... es qualité de co administrateur de la sté ISA DAISYTEK C/ société ISA DAISYTEK SAS Me Daniel VALDMAN Me Yannick MANDIN Appel du jugement rendu le 01 Juillet 2003 par le Tribunal de Commerce PONTOISE (6ème ch) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, SCP JUPIN etamp; ALGRIN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 24ème chambre, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 13 Août 2003, La cour étant composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Christine PERRIN, Conseiller, Monsieur Jean-Michel HAYAT, Conseiller, assistée de Madame Hélène A..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, en vertu d'une ordonnance modificative de monsieur le premier président de cette cour du 23 juin prise en application des articles R.213-2,

R.213-8 du code de l'organisation judiciaire et 965 du nouveau code de procédure civile pour la période du service allégé, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur Edward X... es qualité de co-administrateur de la société ISA DAISYTEK SAS demeurant : 9 Bond Court LEEDS LS1 2JN (Angleterre) représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD, avoués ayant pour avocat Maître Antoine ADELINE du Barreau de Paris Monsieur Stephen Y... es qualité de co-administrateur de la société ISA DAISYTEK SAS 9 Bond Court LEEDS LS1 2JN (Angleterre) représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD, avoués ayant pour avocat Maître Antoine ADELINE du Barreau de Paris Monsieur Ian Z... es qualité de co administrateur de la société ISA DAISYTEK SAS demeurant

PUBLIC relève que le règlement communautaire du 29 mai 2003dispose dans son article 16 que toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité dans un Etat membre est reconnue dans tous les Etats membres, mais précise que cette décision doit avoir été prise par une juridiction compétente en vertu de l'article 3. Il estime que tel n'est pas le cas en l'espèce en faisant notamment valoir : - que le règlement communautaire ne régit pas les groupes de sociétés, qu'il ne vise que le siège et les établissements du débiteur, et non ses filiales, - qu'ainsi que le souligne la circulaire du 17 mars 2003, l'établissement, tel qu'il est défini par l'article 2-h du règlement n'est pas une société filiale dotée de la personnalité morale. Maître VALDMAN, es qualités, demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2003 par le Tribunal de commerce de Pontoise, et y ajoutant, de condamner solidairement les ADMINISTRATEURS à lui payer la somme de 15.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Maître MANDIN, es qualités, demande à la Cour de lui donner acte de ce que, vu la mission résiduelle tendant uniquement à achever la procédure de vérification du passif,

par suite du plan de redressement qui a été arrêté par jugement en date du 16 juillet 2003, il ne peut que s'en rapporter à justice en ce qui concerne tant la recevabilité que le bien fondé de l'appel. La SAS ISA DAISYTEK, a été assignée mais n'a pas constitué Avoué.

DISCUSSION

DISCUSSION Sur la nature de procédure d'insolvabilité principale des deux procédures Considérant que pour la clarté des débats il convient de relever que les deux procédures ouvertes, l'unepar la Haute Cour de Justice de Leeds le 16 mai 2003, et l'autre par le Tribunal de commerce de Pontoise le 26 mai 2003 sont des procédures d'insolvabilité principales de l'article 3 OE1, et que la notion de procédure d'insolvabilité secondaire de l'article 3 OE2 est étrangère : 9 Bond Court LEEDS LS1 2JN (Angleterre) représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués ayant pour avocat Maître Antoine ADELINE du Barreau de Paris APPELANTS ET Société ISA DAISYTEK SA 14, rue du Petit Albi 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié audit siège intimée défaillante, assignée à personne habilitée. Maître Daniel VALDMAN es qualité d'Administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la ISA DAISYTEK SAS demeurant 69, rue saint Martin 95300 PONTOISE représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués ayant pour avocat

Maître Philippe SAIGNE du Barreau de Paris . Maître Yannick MANDIN es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la ISA DAISYTEK SAS demeurant 23 rue Victor Hugo 95304 PONTOISE CEDEX représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN , avoués ayant pour avocat Maître Frank MAISANT du Barreau de Paris. En présence de Monsieur SCHONN, avocat général. INTIMES 5 La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X..., es qualités, Monsieur Y..., es qualités, et Monsieur Z..., es qualités, (ci-après les ADMINISTRATEURS)du jugement rendu le1er juillet 2003 par le Tribunal de commerce de Pontoise qui a rejeté la tierce opposition formée par eux à l'encontre du jugement rendu par le même tribunal, le 26 mai 2003. Par "Administration order" nä873 de 2003, en date du 16 mai 2003, la Haute Cour de Justice de Leeds a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard de la SAS ISA DAISYTEK, société de droit français dont le siège social est situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Pontoise.Monsieur X..., Monsieur Y..., et Monsieur

Z... ont été nommés co-administrateurs de cette procédure. Par jugement rendu le 26 mai 2003 sur déclaration de l'état de cessation des paiements, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS ISA DAISYTEK et a désigné Maître VALDMAN en qualité d' administrateur judiciaire, et au présent litige ; Considérant qu'il s'agit dans la présente espèce de dire qu'elle est celle des deux procédures d'insolvabilité principales qui doit être appliquée à la SAS ISA DAISYTEK ; Sur le critère de compétence Considérant que les alinéa 1 et 2 de l'article 3 du Règlement (CE) n 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité sont ainsi rédigés : "Article 3 :

Compétence internationale 1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. 2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire." Considérant qu'il se

déduit de cette rédaction ; - que la juridiction compétente pour ouvrir la procédure d'insolvabilité principale est celle sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux de la société, - que tout autre juridiction est incompétente, - que pour les sociétés, le centre des intérêts principaux est présumé être le lieu du siège statutaire, - que lorsque le siège statutaire n'est pas le centre des intérêts principaux de la société, la juridiction compétente n'est pas celle dans le ressort duquel est situé le siège statutaire, mais celle dans le ressort duquel se trouve le centre des intérêts principaux de la société, à charge pour cette juridiction de constater que ce fait est démontré ; Considérant qu'en d'autres termes le seul critère de compétence, pour ouvrir une procédure Maître MANDIN en qualité de représentant des créanciers. Estimant que la procédure d'insolvabilité ouverte au Royaume Uni interdisait d'ouvrir une autre procédure d'insolvabilité en France, les ADMINISTRATEURSdésignés par la Haute Cour de Justice de Leeds, ont formé une tierce opposition au jugement rendu le 26 mai 2003 par le Tribunal de commerce de Pontoise. Par jugement rendu le 1er juillet 2003, le Tribunal de commerce de Pontoise a rejeté la tierce opposition formée par les ADMINISTRATEURS, et a condamné ces derniers à payer à Maître VALDMAN, es qualités, la somme de 5.000 sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile Pour statuer comme il l'a fait le Tribunal de commerce de Pontoise a relevé que, si une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre fait obstacle à l'ouverture d'une autre procédure d'insolvabilité, c'est à la condition que la première procédure ait été ouverte dans les conditions prévues par le Règlement des communautés européennes Nä 1346/2000 du 29 mai 2000, et a estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce. Pour juger que la Haute Cour de Justice de Leeds n'avait pas suivi ce Règlement, en ouvrant une procédure d'insolvabilité à l'égard de la SAS ISA DAISYTEK, le Tribunal de commerce de Pontoise a notamment relevé : - que la SAS ISA DAISYTEK est filiale de la société de droit anglais DAISYTEK-ISA Limited dont le siège social est situé dans le ressort de la Haute Cour de Justice de Leeds, et que cette juridiction a rendu le 16 mai 2003 quatorze décisions par lesquelles elle a ouvert la procédure d'Administration de la société mère, et de treize autres sociétés filiales, et parmi elles de la SAS ISA DAISYTEK, - que le fait que la SAS ISA DAISYTEK soit filiale de la société de droit anglais DAISYTEK-ISA Limited, dont le siège social est situé dans le ressort de la Haute Cour de Justice de Leeds, ne donne pas compétence à cette juridiction pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à son égard,

d'insolvabilité principale est le centre des intérêts principaux de la société ; Considérant que la notion d'établissement n'est appelée à jouer que pour l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire (de l'article 3 OE2), ce qui est étranger au présent litige, ainsi qu'il a été dit supra ; Considérant qu'ainsi que l'a dit le Tribunal de commerce de Pontoise, et qu'en sont d'accord toutes les parties, et parmi elles les ADMINISTRATEURS, la notion de groupe de sociétés, ou de filiale, n'a aucune vocation à commander la compétence de la juridiction ; Sur le critère de compétence appliqué par la Haute Cour de Justice de Leeds Considérant que la Haute Cour de Justice de Leeds a rendu le 16 mai 2003 seize décisions différentes portant les numéros 861 à 876 de l'année 2003, par lesquelles elle a suspendu l'ouverture de la procédure pour deux sociétés ("Hundleby" et "Source"), et par lesquelles elle a ouvert les procédures d'insolvabilité principales de 14 sociétés, dont la SAS ISA DAISYTEK (selon administration order Nä 873 de 2003); Considérant que chaque "administration order" ainsi rendu est motivé par le jugement prononcé le même jour par le Juge McGonigal ; Considérant qu'il résulte clairement de ce jugement : - que le Juge a estimé que les conditions de fond étaient réunies pour que soient ordonnées l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard des 14 sociétés, mais a relevé que pour les trois sociétés allemandes et pour la société française, il ne pouvait prendre ces mesures que "sous réserve que le tribunal anglais ait compétence", - que le Juge a rappelé que le tribunal anglais a compétence "si le centre des intérêts principaux" des sociétés allemandes et de la société française est situé en Angleterre ou au Pays de Galles, - que le Juge

a souligné que, pour faire tomber la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux est situé au lieu du siège social, la société requérante doit fournir preuve suffisante que le centre de dans la mesure où la notion de "groupe" n'a pas de portée juridique, et que chaque société du groupe dispose de la personnalité morale à part entière, - que cette décision revient à nier la notion de personnalité morale des sociétés, et ne saurait entraîner l'application du Règlement Communautaire, - que la Haute Cour de Justice de Leeds ne pouvait pas plus se fonder sur le fait que la SAS ISA DAISYTEK aurait eu un établissement sur son ressort, car l'établissement est dénué de la personnalité morale, et, selon le Règlement, la présence d'un établissement sur le territoire d'un Etat membre ne donne que la faculté d'ouvrir une procédure d'insolvabilité secondaire. Les ADMINISTRATEURS ont formé une tierce opposition au jugement rendu le 1er juillet 2003 par le Tribunal de commerce de Pontoise et demandent à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2003 par le Tribunal de commerce de Pontoise, - faisant droit à leur tierce opposition d'annuler et subsidiairement d'infirmer le jugement rendu le 26 mai 2003 par le Tribunal de commerce de Pontoise, - en conséquence de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS ISA

DAISYTEK par le Tribunal de commerce de Pontoise, de dire que les organes de la procédure désignés par le jugement en date du 26 mai 2003 sont dépourvus de toute qualité et du droit à agir vis à vis de la SAS ISA DAISYTEK, et qu'ils sont dessaisis, et de dire que Messieurs Edward X..., Stephen Y... et Ian Z... ont seuls la qualité d'administrateurs de la SAS ISA DAISYTEK, conformément aux termes de l'administration order prononcé par la Haute Cour de Justice de Leeds le 16 mai 2003, - de condamner Maître VALDMAN, es qualités, à leur payer la somme de 10.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le MINISTERE PUBLIC demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2003 par le Tribunal de commerce de Pontoise. Le MINISTERE ses intérêts principaux est en Angleterre, - que le Juge a énuméré pour les sociétés allemandes les actes significatifs exécutés à Bradford, puis a exposé les critères devant commander en droit la notion de centre des intérêts principaux, pour en déduire que ce centre se situait effectivement à Bradford en Angleterre, - que le Juge a relevé, pour la société française SAS ISA DAISYTEK, que le bureau de Bradford fonctionne en relation avec cette société de la même façon qu'avec les sociétés allemandes, et en déduit "que Brradford est le centre des intérêts principaux de la société

française" ; Considérant qu'il est ainsi établi que la Haute Cour de Justice de Leeds s'est déclarée compétente pour prononcer l'administration order en date du 16 mai 2003 à l'égard de la SAS ISA DAISYTEK en se fondant sur le fait que le centre des intérêts principaux de cette société était situé à Bradford en Angleterre :

Considérant qu'il est donc inexact de prétendre que la Haute Cour de Justice de Leeds se serait fondée sur la notion d'établissement, ou encore sur la notion de groupe de sociétés et de filiale ; Sur les effets de principe, en France, de la procédure d'insolvabilité principale ouverte antérieurement en Angleterre, sous réserve de l'examen des moyens de forme Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 16 du Règlement que toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres ; Considérant qu'il a été indiqué supra que la Haute Cour de Justice de Leeds s'est déclarée compétente car elle a estimé suffisamment démontré que le centre des intérêts principaux de la SAS ISA DAISYTEK se situait à Bradford en Angleterre ; Considérant

que la Haute Cour de Justice de Leeds apparaît ainsi compétente en vertu de l'article 3 OE1du Règlement ; qu'il s'en déduit que l'administration order pris à l'égard de la SAS ISA DAISYTEK le 16 mai 2003 doit être reconnu en France ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 du Règlement que cet "administration order" produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre, dont la France, les effets que lui attribue le droit anglais ; Considérant que l'on doit déduire de ces textes que l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale de la SAS ISA DAISYTEK par la Haute Cour de Justice de Leeds a interdit à toute juridiction française d'ouvrir ultérieurement une autre procédure d'insolvabilité principale, et donc au Tribunal de commerce de Pontoise d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; Considérant que c'est donc en violation du Règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 que le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS ISA DAISYTEK et a désigné les organes de cette procédure ; Sur les conditions de forme Considérant que pour s'opposer aux effets de l'administration order rendu le 16 mai 2003 par le Haute Cour de Justice de Leeds, Maître VALDMAN, es qualités, invoque divers moyens de forme, et fait notamment valoir :

- que l'administration order du 16 mai 2003 n'a fait l'objet d'aucune

publicité au greffe du Tribunal de commerce de Pontoise, ni même d'une demande écrite d'inscription au Registre du commerce et des sociétés, - que l'administration order a été rendu sans que la SAS ISA DAISYTEK ait fait l'objet d'une assignation, et donc sans qu'elle ait été informée de l'éventualité de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à son égard, suffisamment à l'avance pour pouvoir procéder utilement à sa défense, et sans que le comité d'entreprise ait été réuni préalablement, et que ces errements procéduraux constituent autant de violation de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, - que l'exécution d'une telle décision, rendue en violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable, produirait en France des effets manifestement contraires à son ordre public, et doit donc être refusée en application des dispositions de l'article 26 du Règlement ; Considérant que les ADMINISTRATEURS répliquent à ces moyens de forme en faisant notamment valoir : - que le Tribunal de commerce de Pontoise était parfaitement informé de l'existence de la procédure d'insolvabilité ouverte en Angleterre, puisqu'il cite cette décision dans son jugement du 26 mai 2003, - qu'ils ont demandé au greffe du Tribunal de commerce de Pontoise la publication de l'administration order, conformément à l'article 22 du Règlement,

mais que cette publication leur a été refusée par le greffe, - que l'administration order produit ses effets dans l'ensemble des Etats membres, sans aucune formalité, et donc même si cette décision n'a pas fait l'objet d'une publication conforme aux lois de ces Etats, -que la production d'une traduction libre de l'administration order suffit à démontrer l'existence de cette décision, et son applicabilité, sans qu'il soit nécessaire de verser aux débats une traduction jurée, ni un quelconque "affidavit", - que la SAS ISA DAISYTEK a sollicité elle-même de la justice anglaise l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à son encontre, et ne saurait prétendre que le principe de la contradiction aurait été violé parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une assignation ; Considérant qu'il ressort des indications de l'administration order et de la décision du Juge McGonigal, rendus le 16 mai 2003, que c'est sur la demande de la SAS ISA DAISYTEK, représentée par son dirigeant, que la procédure d'insolvabilité principale a été ouverte à son égard ; que c'est donc sans violation du principe de la contradiction que cette procédure a été prise sans que la SAS ISA DAISYTEK ait fait l'objet d'une assignation ; Considérant que si la loi française exige que la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité soit publiée au Registre du commerce et des sociétés, l'absence de cette publication

n'est d'aucune conséquence sur le fait que cette décision a pour effet d'interdire à la juridiction française d'ouvrir ultérieurement une autre procédure d'insolvabilité principale ; qu'en effet l'article 17 du Règlement précise que la décision d'ouverture produit ses effets "sans aucune autre formalité" ; Considérant que ce texte exclut également la nécessité de produire un "affidavit", comme de faire procéder à l'exequatur de la décision étrangère, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté sur ce dernier point ; Considérant qu'en ce qui concerne le défaut de convocation des représentants du comité d'entreprise, outre que l'administrateur judiciaire n'a pas qualité pour l'invoquer, cette irrégularité ne pouvait être critiquée qu'en formant un recours contre l'administration order, et ne saurait avoir de conséquence sur les effets de cette décision en France ; Considérant que la preuve de l'existence de l'administration order est suffisamment rapporté par la production d'une copie certifiée conforme à l'original ; qu'est en outre versée aux débats une traduction jurée de cette décision ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration order litigieux est applicable au

Royaume-Uni, et que les formalités légale ont été remplies dans cet Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens de forme invoqué par Maître VALDMAN, es qualités, n'est de nature à faire obstacle à l'application de l'administration order en France, et qu'en conséquence l'exécution en France de cette décision ne saurait avoir des effets manifestement contraires à son ordre public ; Sur les effets de l'administration order prononcé le 16 mai 2003 par la Haute Cour de Justice de Leed Considérant qu'il a été indiqué supra, que, sous réserve des moyens de forme invoqués, l'administration order prononcé le 16 mai 2003 par la Haute Cour de Justice de Leeds a eu pour effet d'interdire au Tribunal de commerce de Pontoise d'ouvrir ultérieurement une procédure de redressement

judiciaire à l'égard de la SAS ISA DAISYTEK ; Considérant que les moyens de forme invoqués par Maître VALDMAN, es qualités, ont été écartés ; Considérant que c'est donc en violation des dispositions du Réglement communautaire du 29 mai 2000 que le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS ISA DAISYTEK par jugement en date du 26 mai 2003 ; Considérant qu'ainsi la tierce opposition formée par les ADMINISTRATEURS à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2003 est bien fondée ; que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise le 1er juillet 2003 doit en conséquence être infirmé, de même que le jugement rendu le 26 mai 2003 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 591 du Nouveau code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance ; Considérant que les effets du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont indivisibles ; qu'en conséquence l'infirmation du jugement du 26 mai 2003 produit ses effets, non seulement vis à vis des ADMINISTRATEURS, tiers opposants, mais également vis à vis de la SAS ISA DAISYTEK, de

Maître VALDMAN, es qualités, et de Maître MANDIN, es qualités ; Sur les autres demandes Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ; Considérant que Maître VALDMAN et Maître MANDIN, agissant tous deux es qualités, succombent ; qu'ils devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2003 par le Tribunal de commerce de Pontoise, Statuant à nouveau, déclare bien fondée la tierce opposition formée par Monsieur X..., es qualités, Monsieur Y..., es qualités, et Monsieur Z..., es qualités, à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2003 par le Tribunal de commerce de Pontoise, En conséquence dit que la SAS ISA DAISYTEK ne peut faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en France, infirme le jugement rendu le 26 mai 2003 par le Tribunal de commerce de Pontoise, et constate que cette infirmation produit ses effets à l'égard des appelants, de la SAS ISA DAISYTEK, de Maître VALDMAN, es qualités, et de Maître MANDIN, es qualités, Rejette les demandes formées sur l e fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum Maître VALDMAN, es qualités, et Maître MANDIN, es qualités, aux dépens de première instance et

d'appel et accorde à la SCP LISSARRAGUE, DUPUIS, BOCCON-GIBOD, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, Et ont signé le présent arret :

Monsieur Jean BESSE, qui l'a prononcé, Mme Agnès B..., qui a assisté à son prononcé, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-05038
Date de la décision : 04/09/2003

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale.

Il ressort de la rédaction des points 1 et 2 de l'article 3 du règlement CE n° 1346/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000 que la juridiction compétente pour ouvrir la procédure d'insolvabilité est celle sur le territoire de laquelle est situé le centre des intérêts principaux de la société, toute autre juridiction étant incompétente. Le centre des intérêts principaux d'une société est présumé être le lieu du siège statutaire; lorsque ce siège n'est pas le centre des intérêts principaux, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le centre des intérêts principaux, à charge pour cette juridiction de constater que ce fait est démontré. Ainsi, il est inexact de prétendre que le juge anglais aurait méconnu ces dispositions en se fondant sur les notions d'établissement ou de groupe de sociétés et de filiale, dès lors que, pour établir sa commpétence en vue de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard d'une société française, ce juge a constaté que le centre des intérêts principaux de cette société était situé en Angleterre

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements.

Il résulte de l'article 16 du règlement CE n°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 que toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres Etats membres. Selon l'article 17 du règlement, la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité produit ses effets dans tout Etat membre, sans aucune autre formalité, de sorte que l'absence de publication au Registre du commerce et des sociétés de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, telle qu'elle est exigée par la loi française, est sans conséquence sur l'interdiction faite à la juridiction française d'ouvrir ultérieurement une autre procédure d'insolvabilité principale. Ainsi, l'administration order pris à l'égard d'une société française par une juridiction anglaise doit être reconnu en France, dès lors que cette juridiction, qui a estimé suffisamment démontré que le centre des intérêt principaux de la société était situé en Angleterre, apparaît compétente en vertu de l'article 3.1° du Règlement. C'est donc en violation du règlement qu'une juridiction française a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société française et désigné les organes de cette procédure


Références :

Règlement CE n°1346/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000, articles 3, 16 et 17

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-09-04;2003.05038 ?
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