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04/09/2003 | FRANCE | N°2002-432

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 septembre 2003, 2002-432


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 1 AR/KP ARRET Nä DU 04 SEPTEMBRE 2003 R.G. Nä 02/00432 AFFAIRE : S.A. ELBA FRANCE C/ Société AON Conseil et Courtage M. X... MUTUELLES DU MANS Y... d'un jugement rendu le 09 Novembre 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE. (6ème chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP BOMMART- MINAULT Me RICARD SCP LISSARRAGUE- DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS E.D. LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 1, a

rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique par...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 1 AR/KP ARRET Nä DU 04 SEPTEMBRE 2003 R.G. Nä 02/00432 AFFAIRE : S.A. ELBA FRANCE C/ Société AON Conseil et Courtage M. X... MUTUELLES DU MANS Y... d'un jugement rendu le 09 Novembre 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE. (6ème chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP BOMMART- MINAULT Me RICARD SCP LISSARRAGUE- DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS E.D. LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 1, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique par Monsieur RAFFEJEAUD, conseiller faisant fonction de président, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 27 Mai 2003, La cour étant composée de : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller faisant fonction de président, Monsieur Jacques DRAGNE, conseiller, Monsieur André CHAPELLE, conseiller, assistée de Catherine CLAUDE, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A. ELBA FRANCE, dont le siège est 15 rue J.P. Timbaud, 95102 ARGENTEUIL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CONCLUANT PAR la SCP BOMMART-MINAULT, avoués près la cour PLAIDANT PAR Me DENEUVILLE du Cabinet BRUNSNICK-HEGOBURU, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET 1 S.A. AON CONSEIL ET COURTAGE venant aux droits de la Société LE BLANC DE NICOLAY ASSURANCES (LBNA) qui venait elle-même aux droits de la société AFAA, dont le siège est 45 rue Kléber, 92300 LEVALLOIS PERRET, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CONCLUANT PAR Me RICARD, avoué près la cour PLAIDANT PAR Me Christelle DUBOIS de la SCP MORIN, avocat au barreau de PARIS 2.

Monsieur X..., demeurant 102 Terrasse Boieldieu, Tour Winterthur (SA WINTERTHUR), 92800 PUTEAUX. 3. Compagnie Mutuelle du Mans IARD venant aux droits de la société WINTERTHUR, dont le siège est 102, Terrasse Boieldieu, Tour Winterthur, 92085 PARIS LA DEFENSE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CONCLUANT PAR la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, avoués près la cour PLAIDANT PAR Me BRAULT, avocat au barreau de PARIS INTIMES 5La société ELBA FRANCE avait chargé la société AFAA, courtier d'assurances, de lui trouver un assureur garantissant sa responsabilité civile professionnelle, ce qui fut fait auprès de la compagnie WINTERTHUR. La société ELBA a déclaré le 30 décembre 1990 à son assureur un sinistre concernant une centrale à béton qu'elle avait livrée à la société LES SABLIERES DE LA NESTE. La compagnie WINTERTHUR lui a refusé sa garantie le 19 avril 1991, au double motif qu'elle n'avait pas déclaré exactement son activité et que le sinistre découlait d'une non-conformité. Par jugement en date du 5 juillet 1993, le tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre a condamné la société ELBA à indemniser la société LES SABLIERES DE LA NESTE. Pour le surplus, un accord transactionnel est intervenu entre les parties aux termes duquel la société ELBA a consenti à effectuer des prestations et livraisons au profit de la société LES SABLIERES DE LA NESTE et à lui abandonner une partie de sa créance. La société ELBA a alors entrepris d'assigner la compagnie WINTERTHUR en garantie, mais par arrêt en date du 26 septembre 1996, aujourd'hui passé en force de chose jugée, la cour de céans a rejeté sa demande, mettant par la même occasion hors de cause la société AFAA, appelée en déclaration d'arrêt commun. Puis, la société ELBA a engagé le 10 octobre 1997 une seconde procédure à l'encontre, cette fois, de la société AFAA, lui reprochant une erreur de rédaction et un défaut de

conseil. La société AON, venue aux droits de la société AFAA, a appelé en garantie la compagnie WINTERTHUR et M. X..., et c'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement en date du 9 novembre 2001, a débouté la société ELBA de ses demandes et la société AON de son appel en garantie, a condamné la société ELBA à payer à la société AON une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens, et a condamné la société AON à payer sur ce même fondement une somme de 3.500 F à la compagnie WINTERHUR. Les premiers juges ont ainsi refusé d'annuler l'assignation pour un simple vice de forme n'ayant pas causé grief et d'admettre que l'arrêt du 14 novembre 1996 eût autorité de la chose jugée relativement à la demande dont ils étaient saisis. Sur le fond, ils ont considéré que la société AFAA n'avait commis aucune faute. La société ELBA a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2002. Z... a tout d'abord répondu à deux moyens de nullité qui avaient été soulevés par la société AON, avant de contester qu'une quelconque autorité de la chose jugée fût attachée tant à l'arrêt du 26 septembre 1996 qu'au jugement du 24 septembre 1993 qu'il avait infirmé. Z... s'est ensuite attachée à démontrer que la société AFAA était responsable du fait que la compagnie WINTERTHUR lui avait dénié sa garantie, par suite d'un défaut d'information, de conseil et de mise en garde et d'une erreur de rédaction quant à l'activité devant être assurée. Z... a en conséquence demandé la condamnation de la société AON à l'indemniser de son préjudice qu'elle a évalué à la somme de 184.530,04 euros. Z... a demandé, en outre, le paiement d'une somme de 5.335,72 euros au titre de l'article 700 du NCPC. La société AON a fait valoir que la société AFAA avait été assignée dans la première procédure aux fins de condamnation ; que le jugement en date du 24 septembre 1993 avait retenu qu'elle n'avait commis aucune faute et avait donc débouté la

société ELBA de sa demande à son encontre, tout en prononçant condamnation de la compagnie WINTERTHUR ; qu'appel avait été interjeté de cette décision par cette dernière, mais que, devant la cour, ni celle-ci, ni la société ELBA n'avaient formulé la moindre demande contre elle, seulement appelée aux fins de déclaration d'arrêt commun. Z... en a conclu donc que le jugement du 24 septembre 1993 avait autorité de la chose jugée relativement au litige dont la cour est aujourd'hui saisie, que ce jugement n'ayant pas été signifié était devenu définitif le 24 septembre 1995 en application des dispositions de l'article 528-1 du NCPC et qu'elle était recevable, même pour la première fois devant la cour, à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Subsidiairement, elle s'est également prévalue de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 septembre 1996, de la nullité de la procédure pour absence de fondement juridique de la demande, de son absence de faute et de l'absence de preuve d'un préjudice et du lien de causalité. Z... a conclu, en conséquence, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris, et, en tant que de besoin, à la garantie de la compagnie WINTERTHUR et de M. X... Z... a sollicité, en outre, une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. La compagnie MUTUELLE DU MANS, venue aux droits de la compagnie WINTERTHUR, et M. X..., ont demandé leur mise hors de cause dès lors que la société ELBA ne formulait aucune demande à leur encontre. Ils ont également conclu au débouté de l'appel en garantie de la société AON. Ils ont sollicité une somme de 3.050 euros au titre de l'article 700 du NCPC. SUR CE, Considérant que par actes des 2 et 15 juin 1992, la société ELBA a assigné les sociétés WINTERTHUR et AFAA pour les entendre condamnées à la garantir des conséquences de la mise en cause de sa responsabilité civile dans le litige qui l'opposait à la société LES

SABLIERES DE LA NESTE, reprochant plus particulièrement à la société AFAA de ne pas avoir assuré "la couverture du risque pour laquelle elle avait été mandatée, et ce par suite d'une erreur de rédaction", manquant ainsi "à son devoir de conseil" ; Que, par jugement en date du 24 septembre 1993, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la compagnie WINTERTHUR à indemniser la société ELBA, mais a en revanche débouté celle-ci de toutes ses demandes à l'encontre de la société AFAA au motif qu'aucune faute n'était démontrée à son égard ; Qu'appel a été interjeté de ce jugement par la seule compagnie WINTERTHUR et que la société AFAA n'a été intimée devant la cour qu'à la seule fin de lui déclarer l'arrêt commun ; Qu'à aucun moment, la société ELBA n'a formé appel incident ; Que c'est dans ces conditions que, par arrêt en date du 26 septembre 1996, la cour de céans a infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé condamnation de la compagnie WINTERTHUR et a, pour le surplus, mis la société AFAA hors de cause, dès lors qu'elle constatait qu'aucune demande n'était formulée à son encontre ; Que cet arrêt est aujourd'hui passé en force de chose jugée à la suite du rejet du pourvoi formé contre lui ; Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 480 du NCPC, le jugement du 24 septembre 1993 a eu autorité de la chose jugée dès son prononcé, relativement au débouté de la demande de la société ELBA à l'encontre de la société AFAA ; Que, contrairement à ce qui est prétendu par l'appelante, le tribunal a bien, à cette occasion, examiné le fond de la demande et ne s'est pas borné à la rejeter parce qu'il accueillait la demande dirigée contre la compagnie WINTERTHUR ; Qu'au demeurant, s'il en avait été ainsi, ceci n'aurait aucun effet sur l'autorité de la chose jugée qui ne s'attache qu'au dispositif du jugement déboutant la société ELBA de toutes ses demandes à l'encontre de la société AFAA ; Qu'en l'absence d'indivisibilité de l'objet du litige, l'effet dévolutif de l'appel

ne s'est pas étendu aux dispositions non critiquées du jugement concernant la société AFAA ; Que cet appel et l'arrêt qui en a résulté n'ont donc eu aucun effet sur l'autorité de la chose jugée qui continue de s'attacher au jugement du 24 septembre 1993 du chef du débouté de la société ELBA de ses demandes à l'encontre de la société AFAA ; Qu'il s'ensuit que la société ELBA ne pouvait plus ressaisir le 10 octobre 1997 le tribunal de commerce de Nanterre des demandes dont celui-ci l'avait déboutée par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; Que, de plus, s'agissant d'un jugement contradictoire qui n'a pas été signifié, il est passé en force de chose jugée deux ans après son prononcé, conformément aux dispositions de l'article 528-1 du NCPC ; Qu'en conséquence, la société ELBA ne serait même plus recevable à interjeter appel de ce jugement ; Qu'il convient, en définitive, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société ELBA recevable en ses demandes ; Considérant qu'elle paiera à la société AON une somme de 3.000 euros et à la compagnie MUTUELLES DU MANS une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : - INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société ELBA FRANCE recevable en ses demandes. STATUANT À NOUVEAU, VU le jugement en date du 24 septembre 1993, VU l'article 480 du NCPC, - DÉCLARE la société ELBA FRANCE irrecevable en ses demandes. - CONFIRME les dispositions non contraires du jugement entrepris. Y AJOUTANT, - CONDAMNE la société ELBA FRANCE à payer à la société AON CONSEIL ET COURTAGE une somme de 3.000 euros (trois mille euros) et à la compagnie MUTUELLES DU MANS une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du NCPC. - LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par Me RICARD et la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Et

ont signé le présent arrêt : Le greffier présent lors du prononcé,

Le président, C. CLAUDE

A. RAFFEJEAUD 12ème A - Délibéré du 04/09/2003 RG Nä432/02


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-432
Date de la décision : 04/09/2003

Analyses

CHOSE JUGEE - Force de chose jugée

En l'absence d'indivisibilité de l'objet du litige, l'effet dévolutif de l'appel ne s'étend pas aux dispositions non critiquées du jugement déféré ; par suite, l'appel et l'arrêt rendu à la suite n'affectent pas l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions non déférées dudit jugement. Il suit de là qu'un demandeur, précédemment débouté de son action en garantie contre un assureur donné, est irrecevable à exercer une action identique devant le même tribunal, alors que, de surcroît, ladite décision - contradictoire non signifiée, est passée en force de chose jugée deux ans après son prononcé en vertu des dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 528-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-09-04;2002.432 ?
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