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04/09/2003 | FRANCE | N°2001-3056

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 septembre 2003, 2001-3056


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 04 Septembre 2003 R.G. Nä 01/03056 AFFAIRE : - S.A. MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES - S.A. WINTERTHUR - S.A. GERLING KONZERN - S.A. SUISSE ASSURANCE - S.A. CHIYODA représentées par son agent mandataire souscripteur M. Jean Daniel X..., LES ASSURANCES CONTINENTALES - S.A. SERVICE TRANS EUROPE C/ - Cie ROYAL AIR MAROC Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Farid SEBA ä SCP GAS E.D. REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------ LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TRO

IS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä DU 04 Septembre 2003 R.G. Nä 01/03056 AFFAIRE : - S.A. MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES - S.A. WINTERTHUR - S.A. GERLING KONZERN - S.A. SUISSE ASSURANCE - S.A. CHIYODA représentées par son agent mandataire souscripteur M. Jean Daniel X..., LES ASSURANCES CONTINENTALES - S.A. SERVICE TRANS EUROPE C/ - Cie ROYAL AIR MAROC Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Farid SEBA ä SCP GAS E.D. REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------ LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du DIX NEUF MAI DEUX MILLE TROIS DEVANT :

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A. MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES ayant son siège 6/8 rue Chaudat 75009 PARIS, prise en la personne de Monsieur Y..., liquidateur des opérations d'assurance et de Maître PELLEGRINI, liquidateur judiciaire. - S.A. M.M.A. IARD venant aux droits de la Cie WINTERTHUR ayant son siège Tour Winterthur, 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. - S.A. GERLING KONZERN ayant son siège 111 rue de Longchamp 75016 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil

d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. - S.A. SUISSE ASSURANCE ayant son siège 86 boulevard Haussmann 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. - S.A. AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE (ci-après AIOI) venant aux droits de CHIYODA ayant son siège 6/8 rue Chaudat 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. REPRESENTEES PAR LEUR AGENT MANDATAIRE SOUSCRIPTEUR JEAN-PAUL CHAPELLIER, LES ASSURANCES CONTINENTALES DONT LE SIEGE EST 195 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE. - S.A. SERVICE TRANS EUROPE ayant son siège 10 rue du Séminaire 94150 RUNGIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTES d'un jugement rendu le 22 Mars 2001 par le Tribunal de Commerce de DREUX. CONCLUANT par Maître Farid SEBA, Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Julie HANGOC du Cabinet de Maître Béatrice WITVOET, avocat du barreau de PARIS. ET - Compagnie ROYAL AIR MAROC société de droit marocain, ayant son siège Aéroport de CASABLANCA ANFA, CASABLANCA, MAROC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Julie DENEUX du Cabinet de Maître Fernand GARNAULT, avocat du barreau de PARIS. ******* FAITS ET PROCEDURE : 5 Par ordre du 15 octobre 1998, la Société CABLEA DREUX a chargé la Société S.T.U., filiale de la Société S.T.E. (SERVICE TRANS EUROPE), de procéder à l'acheminement de quatre colis de câbles pour moteurs automobiles, de l'usine de CASABLANCA (Maroc) vers celle de DREUX (28). Les marchandises ont été expédiées sur le vol nä AT 770 du 15 octobre 1998 suivant LTA du 15 octobre 1998 nä TL 147 6565 5472 émise par ROYAL AIR MAROC. Le 16 octobre 1998, à

l'arrivée à l'aéroport d'ORLY (94), FRANCE HANDLING, transitaire agissant pour le compte de ROYAL AIR MAROC, a pris en charge les marchandises, et a signé avec la Société L.T.C. INTERNATIONAL, commissionnaire en douane, un constat faisant état d'emballages complètement détériorés. Le 19 octobre 1998, la Société S.T.U. a transmis à la Société CABLEA DREUX une fiche d'incident nä 593, l'informant de la détérioration des palettes lors du transport aérien; le même jour, la Société S.T.E. a adressé des réserves à la Société L.T.C. INTERNATIONAL, qui les a transmises à ROYAL AIR MAROC. Consécutivement à une expertise amiable confiée à Monsieur Z..., la Société S.T.E. a été indemnisée par la Société LES ASSURANCES CONTINENTALES, selon quittance du 30 septembre 1998, à hauteur de 39.606 F (6.037,90 ), compte tenu de la franchise de 10.000 F (1.524,49 ) prévue par la police. Pour sa part, la Société S.T.E., en sa qualité de commissionnaire de transport, a indemnisé la Société CABLE DREUX à concurrence de 49.606 F (7.562,39 ), correspondant à la valeur des marchandises. C'est dans ces circonstances que, par acte du 30 mai 2000, les Compagnies MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES, WINTERTHUR, GERLING KONZERN, SUISSE ASSURANCE et CHIYODA, et la Société SERVICE TRANS EUROPE (S.T.E.) ont assigné la Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC en paiement des sommes de 39.606 F (6.037,90 ) et de 10.000 F (1.524,49 ). Par jugement du 22 mars 2001, le Tribunal de Commerce de DREUX a débouté les assureurs et la Société SERVICE TRANS EUROPE (S.T.E.) de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie ROYAL AIR MAROC, et les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 8.000 F (1.219,59 ) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES, la Compagnie WINTERTHUR, la Compagnie GERLING KONZERN, la Compagnie LA SUISSE ASSURANCES, la Compagnie CHIYODA et la Société SERVICE TRANS EUROPE (S.T.E.) ont

interjeté appel de cette décision. La Compagnie M.M.A. intervient volontairement en lieu et place de la Société WINTERTHUR, la Société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE intervient volontairement en lieu et place de la Société CHIYODA, Monsieur Y..., liquidateur des opérations d'assurance, et Maître PELLEGRINI, liquidateur judiciaire de la Compagnie MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES (M.E.A.), interviennent volontairement en qualité de représentants de cette dernière. Les parties appelantes et intervenantes soutiennent que le jugement déféré a été prononcé au mépris du principe du contradictoire, dans la mesure où ROYAL AIR MAROC a déposé devant le Tribunal des conclusions qui ne leur avaient pas été auparavant communiquées. Elles font valoir qu'en indemnisant CABLEA DREUX à hauteur de 49.606 F (7.562,39 ), la Société S.T.E. a exécuté son obligation légale de garantie et s'est trouvée légalement subrogée dans les droits de son donneur d'ordre. Elles en déduisent qu'elle a qualité pour agir, sans qu'il soit nécessaire pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque subrogation conventionnelle. Elles relèvent que, suite à la déclaration de sinistre de leur assurée, les compagnies d'assurances ont indemnisé cette dernière à hauteur de 39.606 F (6.037,90 ), en application de leur police Responsabilité Civile Commissionnaire de Transport, et qu'elles sont donc recevables à exercer leur recours subrogatoire à l'encontre de ROYAL AIR MAROC. Elles indiquent justifier leur intérêt à agir par les versements effectués respectivement par les assureurs à la Société S.T.E. et par cette dernière entre les mains de la Société CABLEA DREUX. Elles allèguent que les avaries ont fait l'objet de réserves circonstanciées au déchargement à ORLY, de telle sorte qu'en application de l'article 18 de la Convention de VARSOVIE, les dommages sont présumés être survenus pendant le transport aérien, sans qu'aucun élément ne soit apporté par ROYAL AIR MAROC, de nature

à l'exonérer de sa responsabilité. Par voie de conséquence, elles demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de les dire recevables et bien fondées en leur action à l'encontre de la Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC, et de condamner cette dernière à payer la somme de 39.606 F (6.037,90 ) aux compagnies d'assurances appelantes et intervenantes, et la somme de 10.000 F (1.524,49 ) à la Société S.T.E. Elles réclament en outre 50.000 F (7.622,45 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC conclut à la confirmation du jugement. Elle réplique que le principe du contradictoire a été scrupuleusement respecté et que la prétendue violation des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est nullement établie. Elle relève que la Société S.T.E., qui a agi en tant que commissionnaire de transport, et qui ne figure sur la LTA ni comme expéditeur ni comme destinataire, n'a pas qualité pour agir à l'encontre du transporteur. Elle observe qu'il en est de même pour les compagnies d'assurances appelantes, lesquelles ne rapportent pas la preuve qu'elles seraient conventionnellement subrogées dans les droits de l'expéditeur ou du destinataire. Elle soutient que les appelantes et intervenantes ne peuvent se prévaloir du bénéfice de la subrogation légale, faute par elles d'établir qu'elles ont désintéressé la Société CABLEA. Elle précise qu'à supposer qu'il soit démontré qu'elle a été effective, cette indemnisation aurait nécessairement pour origine la dette personnelle de la Société S.T.E. envers son commettant, la Société CABLEA, et non la dette de la société intimée. Subsidiairement au fond, elle fait valoir que la Société CABLEA DREUX n'a adressé aucune réserve ou protestation relative au dommage dont elle s'est prétendue victime selon les modalités édictées par l'article 26 alinéa 2 de la Convention de VARSOVIE, de telle sorte que, ne disposant plus d'aucune action à compter du 30 octobre 1998 à l'encontre de ROYAL

AIR MAROC, elle n'a pu transférer aux appelantes un quelconque droit d'action contre la compagnie aérienne. Elle ajoute qu'il n'est nullement démontré que le dommage allégué s'est produit durant le transport aérien, ce qui interdit aux assureurs et à la Société S.T.E. de se prévaloir des dispositions de l'article 18 de la Convention de VARSOVIE. Elle réclame en outre une indemnité complémentaire de 5.300 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LE NON RESPECT ALLEGUE DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : Considérant que les compagnies d'assurances appelantes et intervenantes font grief à la décision entreprise d'avoir accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Compagnie ROYAL AIR MAROC lors des débats de première instance, sans que la Société S.T.E. et ses assureurs aient été en mesure de s'expliquer sur ce moyen de défense ; Mais considérant qu'elles ne tirent aucune conséquence juridique de leur contestation, dès lors qu'elles ne concluent pas à la nullité du jugement déféré ; Considérant qu'en toute hypothèse, en cause d'appel, elles ont eu tout loisir de répondre aux moyens et arguments développés par la société intimée au soutien de sa contestation de la recevabilité et du bien fondé de leurs prétentions; Considérant que le moyen soulevé par elles du chef de non respect du principe du contradictoire doit donc être écarté. SUR LA QUALITE POUR AGIR DE LA SOCIETE S.T.E. :

Considérant que, s'agissant d'un transport aérien international, les parties conviennent que seules sont applicables les dispositions de la Convention de VARSOVIE, dont l'article 24 paragraphe 1er dispose que : "toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par cette convention" ; Considérant qu'en application de l'article 30 paragraphe 3 de cette convention, le droit d'action contre le

transporteur aérien n'appartient qu'aux parties au contrat de transport, c'est-à-dire à l'expéditeur et au destinataire dont les noms figurent sur la LTA ; Considérant qu'il est constant que le commissionnaire de transport, qui n'est mentionné sur la LTA ni en qualité de destinataire ni en qualité d'expéditeur, est sans droit à agir à l'encontre du transporteur ; Considérant qu'en l'occurrence, seules figurent sur la LTA la Société CABLEA MAROC en tant qu'expéditeur et la Société CABLEA CLC en tant que destinataire ; Considérant que, dès lors, la Société S.T.E. n'a pas qualité pour agir personnellement à l'encontre de la Compagnie ROYAL AIR MAROC ; Considérant qu'en l'absence de droit d'action personnel, la Société S.T.E. ne peut être déclarée recevable à agir qu'à la condition qu'elle ait acquis par subrogation les droits et actions de l'expéditeur ou du destinataire contre le transporteur ; Considérant qu'aux termes de leurs écritures d'appel, les sociétés appelantes et intervenantes n'invoquent plus le bénéfice d'une subrogation conventionnelle, laquelle, à défaut d'être expresse et faite en même temps que le paiement, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 1250 1ä du Code Civil; Considérant qu'au surplus, la preuve n'est nullement rapportée que les Sociétés CABLEA auraient cédé à la Société S.T.E. leurs droits d'action contre le transporteur ; Mais considérant qu'en application de l'article 1251 3ä du Code Civil, la subrogation a lieu de plein droit : "au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter" ; Considérant qu'en vertu de cette disposition légale, celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; Considérant que, dès lors qu'aux termes de l'article L 132-5 du Code de Commerce, le

commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises, la Société S.T.E. était tenue d'indemniser son commettant, la Société CABLEA DREUX, à due concurrence du préjudice subi par cette dernière; Considérant que, de surcroît, la preuve du règlement de l'indemnité à la Société CABLEA DREUX est rapportée par la production aux débats du chèque nä 6336948 et du relevé de compte courant de la Société S.T.E. pour la période du 20 au 31 octobre 1999, établissant que le destinataire des marchandises a été indemnisé à hauteur de la somme de 49.606 F (7.562,39 ), correspondant au montant du dommage évalué par Monsieur Z... aux termes de son rapport d'expertise ; Considérant qu'il s'ensuit qu'en indemnisant la Société CABLEA DREUX, la Société S.T.E. a exécuté son obligation légale de garantie et s'est trouvée légalement subrogée dans les droits du destinataire ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en infirmant la décision entreprise, de dire que la Société S.T.E. a qualité pour agir à l'encontre de la Compagnie ROYAL AIR MAROC. SUR L'ABSENCE DE QUALITE POUR AGIR DES ASSUREURS DE LA SOCIETE S.T.E. :

Considérant qu'au soutien de leur prétention à l'encontre de la Compagnie ROYAL AIR MAROC, les compagnies d'assurances appelantes et intervenantes invoquent les dispositions de l'article L121-12 du Code des Assurances, aux termes desquelles : "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur" ; Mais considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'en application de la Convention de VARSOVIE, le droit d'action contre le transporteur aérien ne s'applique qu'aux parties au contrat de transport, c'est-à-dire à l'expéditeur et au destinataire figurant sur la LTA, ou à ceux qui leur sont régulièrement subrogés ; Or considérant qu'en

l'occurrence, il s'infère de la quittance subrogative versée aux débats que les ASSURANCES CONTINENTALES, agents mandataires des assureurs de la Société S.T.E., ont indemnisé celle-ci à hauteur de la somme de 49.606 F (7.562,39 ), sous déduction de la franchise de 10.000 F (1.524,49 ) = 39.606 F (6.037,90 ), le 30 septembre 1999, soit à une date antérieure à la subrogation légale consentie à la Société S.T.E. courant octobre 1999 ; Considérant qu'il s'ensuit qu'à la date de la subrogation intervenue le 30 septembre 1999 au profit des assureurs, la Société S.T.E. ne pouvait transmettre à ces derniers un droit dont elle n'était pas encore titulaire pour l'avoir acquis seulement au mois d'octobre 1999 ; Considérant que, dans la mesure où les assureurs viennent aux droits d'une société qui ne disposait d'aucun droit d'action à l'époque à laquelle la subrogation leur a été consentie, il convient, en confirmant par substitution de motifs le jugement déféré, de déclarer leurs demandes à l'encontre de la Compagnie ROYAL AIR MAROC irrecevables pour défaut de qualité pour agir. SUR L'IRRECEVABILITE ALLEGUEE POUR ABSENCE DE RESERVES :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la Convention de VARSOVIE, "En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie, et, au plus tard, dans un délai... de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception..." ; Considérant qu'il s'infère des pièces produites dans le cadre de la présente procédure que la Société CABLEA CLC a régulièrement protesté dans le délai de quatorze jours en adressant à la Société S.T.U. une lettre de réserves datée du 16 octobre 1998, signalant à celle-ci que les câblages transportés sont inutilisables ; Considérant qu'il est également établi que la Société S.T.E., commissionnaire de transport, a, par courrier du 19 octobre 1998, répercuté à L.T.C. INTERNATIONAL, commissionnaire en douane, les réserves émises par son commettant;

et, que, par écrit du même jour, la Société L.T.C. INTERNATIONAL a transmis à la Société ROYAL AIR MAROC les protestations de la Société CABLEA CLC ; Considérant qu'il s'ensuit que, par l'effet de cette chaîne de réclamations, les réserves ont été régulièrement adressées au transporteur aérien dans le délai de quatorze jours prévu par l'article 26 précité ; Considérant que, dès lors, la Société S.T.E, qui tient ses droits de la Société CABLEA CLC, est recevable à agir à l'encontre de la Compagnie ROYAL AIR MAROC, auxquelles les réserves du destinataire sont parvenues dans le délai légal. SUR LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN : Considérant qu'aux termes de l'article 18 paragraphe 1er de la Convention de VARSOVIE, "le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie... de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien" ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que la Compagnie ROYAL AIR MAROC a pris en charge la marchandise sans réserve, et que les premières protestations ayant trait à la détérioration des quatre colis ont été émises le 16 octobre 1998, lors du déchargement à ORLY, par le transitaire FRANCE HANDLING et le commissionnaire en douanes LTC INTERNATIONAL, puis confirmées le 19 octobre 1998 par la Société S.T.E. ; Considérant que, pour sa part, dans sa lettre de réserve du 16 octobre 1998, la Société CABLEA CLC a mentionné qu'après contrôle par son service qualité de l'arrivage des câbles en provenance de CABLEA MAROC, ceux-ci se sont révélés inutilisables ; Considérant que, dès lors, ainsi que le relève le rapport d'expertise amiable déposé par Monsieur Z..., les dommages sont présumés imputables aux opérations de transport aérien, lesquelles se sont déroulées sous l'entière responsabilité de la Compagnie ROYAL AIR MAROC, émettrice de la LTA ; Considérant qu'au demeurant, cette dernière ne communique aux débats aucune pièce démontrant que le dommage résulterait de

l'une des causes prévues par les articles 20 et 21 de la Convention de VARSOVIE, de nature à l'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en sa qualité de transporteur aérien ; Considérant que, par voie de conséquence, la Compagnie ROYAL AIR MAROC doit être condamnée à indemniser la Société S.T.E. à concurrence de la réclamation formulée par cette dernière, soit à hauteur de 1.524,49 (10.000 F), montant de la franchise demeurée à sa charge consécutivement au règlement subrogatoire dont elle a bénéficié de la part de ses assureurs. SUR LES DEMANDES ANNEXES :

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que, dès lors, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la Société S.T.E. et de ses assureurs une indemnité de procédure ; Considérant qu'il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre chacune des parties. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DONNE ACTE à la Compagnie M.M.A. IARD de son intervention volontaire en lieu et place de la Société WINTERTHUR ; DONNE ACTE à la Société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE de son intervention volontaire en lieu et place de la Société CHIYODA ; DONNE ACTE à Monsieur Y..., liquidateur des opérations d'assurance, et à Maître PELLEGRINI, liquidateur judiciaire, de leur intervention volontaire en qualité de représentants de la Compagnie MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES (M.E.A.) ; INFIRME partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau : DECLARE recevable et bien fondée la demande de la Société SERVICE TRANS EUROPE (S.T.E.) à l'encontre de la Compagnie ROYAL AIR MAROC; CONDAMNE la Compagnie ROYAL AIR MAROC à payer à la Société SERVICE TRANS EUROPE (S.T.E.) la somme de 1.524,49 ; DECLARE

irrecevables les demandes des assureurs de la Société SERVICE TRANS EUROPE (S.T.E.) à l'encontre de la Compagnie ROYAL AIR MAROC ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel, DIT qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part la Société S.T.E. et ses assureurs, d'autre part la Compagnie ROYAL AIR MAROC, et AUTORISE les avoués de la cause à recouvrer, directement et à due concurrence de ce partage, la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-3056
Date de la décision : 04/09/2003

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises - Convention de Varsovie - Action contre le transporteur

En vertu des dispositions des articles 24 OE1 et 30 OE3 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 la mise en cause de la responsabilité du transporteur aérien n'appartient qu'aux parties au contrat de transport, c'est à dire à l'expéditeur et au destinataire dont les noms figurent sur la LTA.Il s'ensuit que le commissionnaire de transport qui n'est pas mentionné sur la LTA est sans droit à agir à l'encontre du transporteur, sauf à démontrer qu'il ait acquis par subrogation conventionnelle ou légale les droits et actions de l'une des parties au contrat.Tel est le cas du commissionnaire de transport qui, en application de l'article 1251-3° du Code civil, " étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter " se trouve subrogé de plein droit dans les droits du destinataire. En effet, en application de l'article L 132-5 du Code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises ; dès lors que tenu d'indemniser son commettant, ici le destinataire de la marchandise, à concurrence du préjudice subi par lui, l'exécution par le commissionnaire de son obligation légale de garantie emporte de plein droit subrogation dans les droits du destinataire


Références :

30.3 Code civil, article 1251.3° Code de commerce, article L132-5
Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, articles 24.1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-09-04;2001.3056 ?
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