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26/06/2003 | FRANCE | N°2002-04579

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2003, 2002-04579


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 26 JUIN 2003 R.G. Nä 02/04579 AFFAIRE : BETON MOULE INDUSTRIEL C/ DV CONSTRUCTION RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue le 11 juin 2002 Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JUPIN SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, en audience publique le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE T

ROIS La cour étant composée de : Madame Francine BARDY, Présiden...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 26 JUIN 2003 R.G. Nä 02/04579 AFFAIRE : BETON MOULE INDUSTRIEL C/ DV CONSTRUCTION RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue le 11 juin 2002 Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JUPIN SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, en audience publique le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TROIS La cour étant composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, assistée de Madame Sylvie X..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A. BETON MOULE INDUSTRIEL société anonyme inscrite au RCS du MANS sous le numéro 409.863.099 ayant son siège 2, allée des Gémeaux - Novaxis II - 72019 LE MANS CEDEX 2 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANTE CONCLUANT par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN Avoués à la Cour PLAIDANT par Me Clément GRANDCOURT Avocat au Barreau de PARIS ET S.A. DV CONSTRUCTION société anonyme inscrite au RCS sous le numéro 310.505.748 ayant son siège 60 rue du Professeur LAVIGNOLLE - Atalante - 33000 BORDEAUX INTIMEE CONCLUANT par la SCP GAS Avoués à la Cour PLAIDANT par Me LAPLAGNE de la SCP DELAVALLADE Avocat au Barreau de BORDEAUX 5 La société BETON MOULE INDUSTRIEL a régulièrement formé un recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 11 juin 2002 par monsieur Y... aux termes de laquelle la société BETON MOULE INDUSTRIEL a été condamnée à régler à l'entreprise DV CONSTRUCTION la somme de 9.127,57 HT soit 10.914,18 TTC. Elle conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mars 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à

l'annulation de la sentence au visa des articles 4,5 et 1483 et suivants du nouveau code de procédure civile et prie la cour de juger à nouveau l'affaire sur le fond dans la limite de la mission confiée à l'arbitre et de condamner la société DV CONSTRUCTION à lui verser la somme de 3.000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société DV CONSTRUCTION, intimée, conclut aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au débouté de la demande d'annulation et sollicite la condamnation de la société BETON MOULE INDUSTRIEL à lui verser la somme de 7500 par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que la société BETON MOULE INDUSTRIEL fait valoir que l'arbitre a statué ultra petita en allouant à la société DV CONSTRUCTION la somme de 52.000 HT au titre du préjudice résultant de la prolongation des délais contractuels alors qu'elle ne réclamait pour ce poste qu'une somme de 46.634 HT, que l'arbitre a en outre méconnu le principe de la contradiction au titre du préjudice commercial en se fondant sur un élément soulevé d'office sans inviter sans inviter les parties à s'expliquer ; Considérant qu'elle estime que la sentence encourt annulation au regard de l'article 1484 alinéa 3 et 4 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société DV CONSTRUCTION conteste la violation du principe de la contradiction et le fait que l'arbitre ait statué ultra petita, aux motifs que si l'arbitre a pu allouer au titre d'un chef de préjudice une somme supérieure à celle estimée par elle dans son mémoire, il demeure qu'il n'a pas méconnu pour autant sa mission dès lors qu'il dispose d'une marge discrétionnaire par rapport aux demandes pour apprécier les réparations les mieux adaptées, que le juge peut déterminer les demandes qui ne sont pas virtuellement comprises dans les conclusions, que l'arbitre n'a pas au total alloué plus que la

somme totale sollicitée et qu'il est libre de moduler les divers chefs de demandes sans dépasser l'enveloppe générale ; Considérant que selon l'article 1484 du nouveau code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert dans des cas limitativement énumérés, que l'arbitre a l'obligation de statuer en se conformant à la mission conférée sauf à encourir l'annulation de sa sentence ; Considérant qu'il est établi, et non contesté par l'intimée, que la société DV CONSTRUCTION chiffrait ses prétentions dans son mémoire et sollicitait au titre du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée de pose et d'un allongement de la durée du chantier, préjudice qu'elle estimait à 46.634 HT ; Considérant qu'il est constant que l'arbitre a alloué de ce chef une somme supérieure de 52.000 HT ; Considérant que l'arbitre a indiscutablement modifié l'objet des prétentions de l'une des parties en accordant à la société DV CONSTRUCTION plus qu'elle ne demandait, qu'il a méconnu, en statuant ultra petita, les limites de la mission qui lui était impartie aux termes de laquelle il devait, entre autre, donner son avis sur le préjudice lié au retard résultant des fautes et / ou retard commis par les parties et établir un compte définitif ; Considérant que la faculté donnée au juge d'apprécier les conditions de la réparation pécuniaire d'un préjudice ne l'autorise pas pour autant à accorder au titre d'un chef de préjudice dont l'évaluation faite par le demandeur fige l'objet de ses prétentions de ce chef, une indemnité supérieure, peu important que le total des sommes allouées au titre de tous les postes de préjudice ne soit pas au final, dépassé ; Considérant que la sentence mérite de ce seul fait annulation ; Considérant qu'une seule des causes visées à l'article 1484 du nouveau code de procédure civile suffisant à l'annulation de la sentence, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre cause invoquée ; Considérant qu'il convient de rouvrir les débats et enjoindre aux parties de conclure au fond ;

Considérant que les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT la société BETON MOULE INDUSTRIEL en son recours et la dit bien fondée, ANNULE en application de l'article 1484 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile la sentence rendue le 11 juin 2002 par monsieur Y..., ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT aux parties de conclure au fond, la société BETON MOULE INDUSTRIEL avant le 18 octobre 2003, la société DV CONSTRUCTION avant le date décembre, FIXE la clôture au 20 février 2004 et la plaidoiries au 25 mars 2004, RÉSERVE toutes autres demandes et les dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier ayant

Le Président, assisté au prononcé, Sylvie X...

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-04579
Date de la décision : 26/06/2003

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Article 1484 du nouveau Code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l'article 1484-3° du nouveau Code de procédure civile que la sentence arbitrale peut être annulée lorsque l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée. Tel est le cas de l'arbitre qui statue ultra petita en accordant au demandeur une somme excédant le montant de sa demande, dès lors que l'évaluation d'un chef de préjudice par le demandeur a pour effet de figer l'objet de sa prétention de ce même chef, et que la faculté donnée au juge d'apprécier les conditions de réparation pécuniaire du préjudice lui impose de ne pas dépasser cette évaluation


Références :

Nouveau Code de procédure civile, article 1484-3°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-06-26;2002.04579 ?
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