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19/06/2003 | FRANCE | N°2002-00215

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2003, 2002-00215


COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 17ème chambre sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, ASSISTE de Madame X..., Greffier, LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TROIS R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------------------------- ARRET Nä DU 19 Juin 2003 R.G. nä 02/00215

Association VILLAGE D'ENFANTS SOS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal C/ Marie-Magdeleine Y... Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de CHATEAUDUN en date du 13 Décembre 2001 section : Activités diver

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ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION Notifié le : Copie Cop...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 17ème chambre sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, ASSISTE de Madame X..., Greffier, LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TROIS R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -------------------------- ARRET Nä DU 19 Juin 2003 R.G. nä 02/00215

Association VILLAGE D'ENFANTS SOS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal C/ Marie-Magdeleine Y... Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de CHATEAUDUN en date du 13 Décembre 2001 section : Activités diverses

ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire délivrées le à M Z... l'affaire ENTRE :

Association VILLAGE D'ENFANTS SOS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal 6, cité Monthier 75009 PARIS NON COMPARANTE Représentée par : Me Jocelyne GOMEZ-VARONA (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1534) APPELANTE ET : Madame Marie-Magdeleine Y... "22 résidence Camille Simon" 38, boulevard d'Angleterre 85000 LA ROCHE SUR YON NON COMPARANTE Représentée par : Me Philippe MERY (avocat au barreau de CHARTRES) INTIMEE La cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le SEPT MAI DEUX MILLE TROIS devant Madame MININI, Conseiller, chargé du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, assisté de Madame X..., Greffier. Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur LIMOUJOUX, Président Madame MININI, Conseiller Madame DEROUBAIX, Conseiller EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 5 L'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France a pour mission Syndicat

d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'accueillir des fratries Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'enfants orphelins ou dont la situation familiale nécessite un placement, de les maintenir ensemble en les confiant à une Mère SOS, de les éduquer et de les conduire à une vie Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'adulte autonome et responsable. Aux côtés des mères SOS, l'équipe pluridisciplinaire du village comprend des éducateurs, des psychologues et des aides familiales. Après avoir suivi un stage au cours des mois Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'avril et mai 1998, Marie-Magdeleine Y... a été embauchée par l'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France en qualité Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'aide familiale selon contrat à durée indéterminée en date du 9 décembre 1998 à effet au 4 janvier 1999. Ce contrat a prévu en son article 2 que la situation de la salariée était régie par les dispositions du statut des aides familiales agréé par Arrêté du Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale du 3 juillet 1990 et par la convention collective nationale des Etablissements pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966. Le contrat de travail a ainsi prévu en son article 3 que, conformément aux dispositions du statut des aides familiales précité, la période Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'essai prévue était de 6 mois éventuellement renouvelable. L'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France a procédé le 1 juin 1999 au renouvellement de la période Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'essai pour une durée de 6 mois avec l'accord de Marie-Magdeleine Y.... Puis, selon courrier en date du 25 novembre 1999 l'Association Village Syndicat d'administration du

Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France a notifié à Marie-Magdeleine Y... qu'elle mettait fin à la période Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'essai et au contrat de travail ouvrant droit à l'exécution Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'un préavis Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'un mois. [*

*]

rejeté l'exception Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'incompétence soulevée par l'Association Village Syndicat d'administration du

Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France au profit du tribunal administratif Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Orléans et dit n'y avoir lieur à question préjudicielle, * fait application à la situation individuelle de Marie-Magdeleine Y... de la convention collective nationale des Etablissements pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966, * condamné en conséquence l'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France à payer à Marie-Magdeleine Y... les sommes de : - 79 261,92 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 10 468,80 francs à titre de rappel sur les heures de travail de nuit outre les congés payés afférents, - 15 703,20 francs au titre des majorations pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, - 15 703,20 francs au titre du rappel sur repos compensateurs outre les congés payés afférents, - 4 710,96 francs à titre de complément Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)' indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, - 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, * ordonné la remise à Marie-Magdeleine Y... de bulletins de salaire pour l'année 1999 rectifiés et Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'une attestation ASSEDIC portant mention du licenciement, * débouté les parties de toutes autres demandes, * condamné l'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France aux entiers dépens. L'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle a fait valoir pour l'essentiel qu'à défaut pour Marie-Magdeleine Y... Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'avoir sollicité devant les juridictions

administratives l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 28 juillet 1990 portant statut des aides familiales, ce statut était applicable aux relations de travail entre les parties, Marie-Magdeleine Y... ayant parfaitement été informée de telles dispositions mentionnées dans son contrat de travail et annexées à celui-ci. En conséquence, elle a sollicité la réformation du jugement déféré et le rejet de toutes les réclamations présentées par la salariée puisque toutes les dispositions prévues par le statut ont été régulièrement appliquées tant en ce qui concerne la durée de la période Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'essai que le paiement des heures travaillées de nuit. Enfin, elle a sollicité le remboursement des sommes versées en exécution du jugement outre intérêts à compter du 13 février 2002 et la condamnation de Marie-Magdeleine Y... au paiement Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'une somme de 1 524,50 uros au titre des frais de procédure exposés. Marie-Magdeleine Y... a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu sa compétence et écarté la question préjudicielle et en ce qu'il a reconnu que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévalait sur l'accord Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'entreprise, que la rupture était abusive et qu'un rappel sur heures de nuit et repos compensateurs était dû ainsi qu'un solde sur préavis. Invoquant toutefois les dispositions plus favorables du Code du travail et les décisions rendues par la Cour de cassation en ce qui concerne la rémunération des heures de surveillance de nuit des éducateurs employés par les instituts médico-éducatifs (de telles heures constituant un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme des heures normales de travail en tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures

supplémentaires), Marie-Magdeleine Y... a formé appel incident quant au montant des sommes réclamées et elle a donc sollicité la condamnation de l'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France au paiement des sommes de : - 22 058,24 uros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 15 339,36 uros à titre de rappel sur heures de nuit et indemnité afférente de congés payés, - 3 181,94 uros à titre de rappel sur repos compensateurs, - 2 000 uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Enfin, elle a sollicité la remise de nouveaux bulletins de salaire et Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'une attestation ASSEDIC rectifiés sous astreinte de 30 uros par jour de retard. SUR QUOI / LA COUR Considérant que par le contrat de travail à effet au 4 janvier 1999 liant les parties Marie-Magdeleine Y... a été embauchée en qualité "Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'aide familiale sous l'autorité du Directeur du Village qui lui fixera ses tâches et son emploi du temps" et affectée au Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants de Neuville Saint Rémy puis à compter du mois Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'août 1999 au Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants de Châteaudun; Considérant que dans le cadre des principes fondamentaux régissant l'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France ( Association fondée en 1956 et reconnue Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'utilité publique) les aides familiales de Village sont affectées à deux ou trois familles et travaillent en collaboration avec la Mère SOS qu'elles sont chargées de seconder ou de remplacer en cas Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis

(SAP)'empêchement; Considérant que si ces aides familiales font effectivement partie de l'équipe pluridisciplinaire du village comprenant outre un directeur, des mères SOS, des éducateurs et des psychologues et ont de ce fait une mission éducative, pour autant elles ne font pas partie du personnel éducatif, pédagogique et social tel que décrit par la convention collective nationale des Etablissements pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966; Considérant qu'en raison de l'absence Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'application de la convention collective nationale des Etablissements pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 aux aides familiales et de la particularité des fonctions de ces salariées qui ont de fait pour mission de remplacer les mères auprès Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'enfants et de fratries Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'enfants en grandes difficultés, l'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France a négocié avec les syndicats représentatifs un accord particulier sur les conditions de travail et de rémunération de ces aides familiales; Considérant que le statut des aides familiales résultant de ces négociations a été agréé par arrêté du Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale le 3 juillet 1990 publié au Journal Officiel du 28 juillet 1990, un tel statut étant institué dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales; Considérant que si l'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France a fait figurer sur les bulletins de salaire de Marie-Magdeleine Y... la convention collective nationale des Etablissements pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 pour autant elle n'a

entendu faire application de cette convention que pour ce qui concerne les dispositions non prévues par le statut spécifique des aides familiales alors par ailleurs qu'elle a expressément visé ce statut lors de la rédaction du contrat de travail et l'a annexé audit contrat pour le porter à la connaissance de la salariée dès son embauche; Considérant en conséquence qu'il convient de réformer le jugement déféré et de dire que seul le statut des aides familiales doit s'appliquer aux relations individuelles de travail entre Marie-Magdeleine Y... et l'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France pour ce qui concerne les contestations élevées par la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; Considérant que le statut des aides familiales a prévu une période Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'essai de 6 mois renouvelable une fois ; que de même le contrat de travail a prévu les mêmes modalités; Considérant dès lors qu'en procédant, avec l'accord de la salariée, au renouvellement le 1 juin 1999 de la période Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'essai pour une nouvelle durée de 6 mois, l'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France a respecté les dispositions réglementaires et contractuelles sus-visées; Considérant qu'en notifiant à Marie-Magdeleine Y... le 25 novembre 1999 la rupture de l'essai l'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France a mis fin régulièrement au contrat de travail ; qu'ainsi toute réclamation présentée par Marie-Magdeleine Y... à titre Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'indemnisation pour rupture abusive du contrat de travail doit être rejetée ; Considérant enfin que tant le statut des aides familiales que le contrat de travail ont prévu les modalités

spécifiques de rémunération des heures de nuit lorsque l'aide familiale est appelée à remplacer la mère SOS et doit passer la nuit dans le foyer : qu'ainsi pour 16 heures de nuit ou moins de 16 heures dans le mois, chaque nuit est assimilée à 3 heures de travail effectif - que chaque nuit donne droit à une demi-heure de repos compensateur qui doit être cumulé par journées entières pour donner lieu à congé exceptionnel; Considérant qu'au sens des dispositions des articles L.212-2 et L.212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, un tel horaire Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'équivalence pouvait être institué par une disposition réglementaire; Considérant par ailleurs que le législateur a validé un tel système et interdit toute contestation relative au paiement des heures Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'équivalence sur le fondement de la jurisprudence nouvelle dégagée par les arrêts rendus par la Chambre Sociale de la Cour de cassation en date des 15 février 1995 et 1 mars 1995; Qu'ainsi l'article 29 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 a prévu que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi nä 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses"; Considérant qu'il résulte des bulletins de salaire et des fiches préparatoires à la paye établies chaque mois que Marie-Magdeleine Y... a perçu conformément aux dispositions

du statut des aides familiales le paiement des nuits au cours desquelles elle a remplacé une mère SOS ainsi qu'au moment de son départ le paiement des congés payés incluant les jours de récupération non pris; Considérant qu'il convient donc de débouter Marie-Magdeleine Y... de toutes demandes complémentaires au titre des salaires et congés payés et de réformer le jugement déféré; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties la totalité des frais non taxables exposés pour la défense de leurs intérêts; qu'ainsi les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont rejetées; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de Châteaudun, DÉBOUTE Marie-Magdeleine Y... de toutes ses réclamations, CONDAMNE Marie-Magdeleine Y... à rembourser à l'Association Village Syndicat d'administration du Domaine de Physiopolis (SAP)'Enfants SOS de France les sommes versées en exécution de la décision de première instance outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE Marie-Magdeleine Y... aux dépens. Prononcé publiquement par monsieur LIMOUJOUX, Président, Et ont signé le présent arrêt, monsieur LIMOUJOUX, Président et madame X..., Greffier. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-00215
Date de la décision : 19/06/2003

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emploi domestique

Les aides familiales embauchées par l'association " Village d'enfants SOS de France ", bien qu'intégrées aux équipes pluridisciplinaires de l'association et participant à une mission éducative du fait de leur affectation dans des familles aux côtés de Mères S0S, ne peuvent être considérées comme faisant partie du personnel éducatif, pédagogique et social, au sens de la convention collective nationale des Etablissements pour Personnes Inadaptées et Handicapées (EPIH) ; elles relèvent du statut des aides familiales, négocié par l'association précitée et agréé par arrêté du Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale, du 3 juillet 1990.S'agissant d'un contrat de travail visant expressément le statut des aides familiales, et annexé à ce contrat , la seule circonstance que les bulletins de salaires délivrés par l'association se réfèrent à la convention collective nationale des EPIH, ne saurait avoir pour effet d'exclure l'application du statut particulier des aides familiales, les dispositions de la convention nationale ne pouvant avoir ici qu'une valeur supplétive.C'est spécialement le cas pour ce qui concerne les contestations élevées par la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-06-19;2002.00215 ?
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