La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2003 | FRANCE | N°2001-2270

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2003, 2001-2270


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : 5 Pour la fabrication de convecteurs, la société AIRELEC INDUSTRIES s'approvisionnait en axes de potentiomètres auprès de la société JAHNICHEN. Pour des raisons controversées entre les parties, elle a demandé à cette dernière de trouver un nouveau fournisseur. La société JAHNICHEN a commandé ces fabrications à la société de droit espagnol ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS, ci-après désigné ACP. Des difficultés apparues en janvier 1992 à la mise en ouvre de ces pièces ont conduit la société AIRELEC à demander des analyses au CETIM

, laboratoire spécialisé, puis à solliciter la désignation d'un expert j...

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : 5 Pour la fabrication de convecteurs, la société AIRELEC INDUSTRIES s'approvisionnait en axes de potentiomètres auprès de la société JAHNICHEN. Pour des raisons controversées entre les parties, elle a demandé à cette dernière de trouver un nouveau fournisseur. La société JAHNICHEN a commandé ces fabrications à la société de droit espagnol ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS, ci-après désigné ACP. Des difficultés apparues en janvier 1992 à la mise en ouvre de ces pièces ont conduit la société AIRELEC à demander des analyses au CETIM, laboratoire spécialisé, puis à solliciter la désignation d'un expert judiciaire. La mesure d'instruction, confiée à monsieur X..., visant la société JAHNICHEN et son assureur la compagnie UPE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui SUISSE ACCIDENTS, a été étendue à la société ACP. Au vu du rapport technique déposé le 18 mars 1997 assorti d'un volet comptable et financier établi par monsieur Y... en date du 12 précédent, la société AIRELEC a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour réclamer la condamnation, in solidum, de la société JAHNICHEN, de LA COMPAGNIE SUISSE ACCIDENTS et de la société ACP à lui payer, à titre de dommages et intérêts et en réparation des préjudices matériel et commercial, respectivement les sommes de 2.703.409,37 francs (412.132,10 euros) et 14.553.000 francs (2.218.590,55 euros) outre 30.000 francs (4.573,47 euros) pour ses frais irrépétibles. Par un jugement rendu le 06 février 2001, cette juridiction a retenu que la société AIRELEC n'avait pas respecté le bref délai édicté par l'article 1648 du code civil et l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société JAHNICHEN. Elle a dit que la relation juridique entre la société AIRELEC et la société ACP était un contrat d'entreprise, exclu pour cette raison de la convention de Vienne, a partagé la responsabilité des malfaçons constatées à raison de 10% à la société ACP et 90% à la société

AIRELEC, a retenu l'estimation à hauteur de 2.703.409,37 francs (412.132,10 euros) du préjudice matériel proposée par l'expert et, considérant que l'image commerciale de la société AIRELEC avait subi une atteinte, a chiffré à 3.000.000 francs (457.347,05 euros) le montant total du dommage. Elle a en conséquence condamné la société ACP à payer à la société AIRELEC 300.000 francs (45.734,71 euros) à) titre de dommages et intérêts. La société AIRELEC INDUSTRIES, qui a interjeté appel de cette décision, expose que la cause des désordres était la défectuosité des axes fabriqués par la société ACP qui ne parvenait pas à maîtriser la transformation de la matière plastique. Elle explique que le contrat qui la lie à la société JAHNICHEN est une vente et précise qu'elle poursuit la responsabilité du vendeur sur le fondement de l'article 1641 du code civil et que son action ne relève pas des dispositions de l'article 1792-4 du même code dès lors, selon elle, qu'un axe de potentiomètre ne peut être assimilé à un élément d'équipement d'ouvrage au sens de la loi. Elle relève que ce sont les constatations de l'expert qui ont déterminé la nature exacte du vice dont étaient atteints les axes et fait valoir que la procédure a été engagée à bref délai, le 07 octobre 1997 alors que le rapport de l'expert a été déposé le 18 mars de la même année. Elle en conclut que tout moyen tiré de la prescription de l'article 1646 du code civil doit être écarté et que le jugement doit être infirmé de ce chef. Elle critique l'analyse de la société JAHNICHEN des faits et explique qu'elle a recherché un autre fournisseur d'axes en raison de la rupture de stock de la société PREH, que les choix préconisés par la société ACP étaient sans rapport avec le problème rencontré, et qu'il ne peut lui être reproché l'absence de contrôle en raison des assurances données par les sociétés JAHNICHEN et ACP. Elle observe que la société ACP soutient devant la cour que le droit espagnol serait applicable au litige. Elle prétend qu'il s'agit là d'une

demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile . Elle affirme que le droit espagnol n'est pas applicable à l'espèce, que la société ACP a accepté la compétence des juridictions françaises et que l'action est donc soumise à la loi française, loi du contrat principal conclu entre elle-même et la société JAHNICHEN. Elle expose que, sous-acquéreur, elle dispose d'une action contractuelle à l'encontre du fabricant et soutient que le contrat conclu avec la société ACP est, à l'évidence, un contrat d'entreprise qui concerne la fabrication d'objets spécialement réalisés pour satisfaire à des exigences précises et qu'elle fonde son action contre cette dernière sur l'article 1147 du code civil. Elle ajoute que, même si la cour estimait que le contrat était une vente, la société ACP serait tenue à la garantie des vices cachés. Sur le fond du litige, elle souligne que la société ACP a connu un problème de maîtrise de la matière et critique les motifs du jugement qui ont conduit les premiers juges à mettre à sa charge une part de responsabilité. Elle explique qu'elle a fait preuve d'une remarquable bonne volonté et demandé des rapports au CETIM pour tenter d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés. Elle conclut qu'il n'y a pas lieu de limiter la part de responsabilité de la société ACP. Elle affirme que, les axes des potentiomètres constituant des composants électriques, l'activité de la société JAHNICHEN est garantie par la police d'assurance de la compagnie SUISSE ACCIDENTS. Relativement au préjudice matériel elle approuve les conclusions de l'expert Y... qui l'a évalué à 412.132,10 euros, comme la décision entreprise qui a retenu l'existence d'un préjudice commercial en demandant toutefois que l'évaluation en soit portée à la somme de 2.218.590,55 euros en faisant valoir qu'elle a fabriqué 49.000 convecteurs avec des axes ACP qu'elle a dû reprendre et que ces incidents ont jeté le discrédit

sur ses fabrications. Elle demande en conséquence la condamnation, in solidum, de la société JAHNICHEN, de LA COMPAGNIE SUISSE ACCIDENTS et de la société ACP à lui payer 412.132,20 euros et 2.218.590,50 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, outre 4.573,47 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et pareille somme pour ceux engagés devant la cour. La société JAHNICHEN répond qu'elle est un importateur sur le marché français de petit matériel et qu'elle approvisionnait la société AIRELEC en potentiomètres de type PREH. Elle explique que, pour des raisons d'économie, la société AIRELEC a décidé, fin 1990, de changer les potentiomètres et leurs axes. Elle indique qu'elle a donc adressé, le 06 décembre 1990, des plans à la société ACP qui, ne pouvant utiliser ses fabrications standards a dû fabriquer un outillage que la société AIRELEC a accepté de financer et qu'après des difficultés de mise au point, la société AIRELEC a passé commande de 130.000 pièces en PPO-NORYL-SEO, matériau pourtant déconseillé par le fabricant. Elle discute l'affirmation de la société ACP selon laquelle la loi applicable au contrat serait celle espagnole. Elle observe à cet égard que l'Espagne n'a jamais ratifié la Convention de La Haye du 15 juin 1955 relative aux ventes à caractère international d'objets mobiliers. Elle soutient que seule la convention relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, conclue à La Haye le 02 octobre 1973, permet de déterminer la loi applicable à la responsabilité dont la société ACP doit répondre à l'égard de la société AIRELEC et qui est celle, aux termes de cette convention, du lieu où le dommage s'est produit, en l'espèce la France. Elle approuve en conséquence les premiers juges d'avoir fait application de la loi française pour apprécier tant la recevabilité de l'action non prescrite diligentée par la société

AIRELEC à l'encontre de la société ACP, que la responsabilité éventuelle directe de cette dernière à son égard. Elle ajoute que le contrat qu'elle-même a conclu avec la société ACP est non pas un achat-vente de biens mobiliers corporels, mais un contrat d'entreprise dont les points de rattachement à la France sont certains et nombreux et déterminent l'application de la loi française. Elle en déduit que son action contre la société ACP n'est pas forclose s'agissant d'un contrat d'entreprise dont la défaillance est soumise à l'article 1447 du code civil et non pas à l'action à bref délai pour vice caché visé par l'article 1648 du même code. Relativement aux demandes qu'articule la société AIRELEC à son encontre, elle soutient, en précisant le rôle des axes défectueux des convecteurs électriques, que l'action de la société AIRELEC est soumise aux dispositions de l'article 1792-4 du code civil qui établit à l'égard de l'importateur d'une partie d'un élément d'équipement provenant de l'étranger une présomption de responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, laquelle ne peut toutefois être actionnée, aux termes de l'article 1762-3 du code civil, que dans les deux ans qui suivent la réception de l'élément endommagé. Elle se prévaut, en l'espèce, de cette prescription biennale en faisant valoir que le désordre causé par l'axe livré ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et que l'axe du potentiomètre est un élément d'équipement dissociable du convecteur. Dans l'hypothèse où la cour écarterait l'application de l'article 1792-4 du code civil, elle fait valoir que l'action intentée par la société AIRELEC est prescrite faute de l'avoir été dans le bref délai de l'article 1648, soutient à cet égard que c'est dès le mois de mars 1992 que la société AIRELEC a eu connaissance de l'existence d'un vice rédhibitoire et observe que l'assignation en référé interruptive de prescription n'a été délivrée que le 09 mars 1994.

Subsidiairement, elle prétend qu'elle n'a commis aucune faute alors que la société AIRELEC en a accumulé de nombreuses, inexcusables et totalement exonératoires de toute responsabilité du fournisseur. Elle précise que la société AIRELEC n'a pas procédé aux vérifications élémentaires des 130.000 axes livrés. Elle invoque à cet égard les dispositions de l'article 1642 du code civil. Elle soutient que la société AIRELEC aurait pu éviter l'aggravation du sinistre en se dispensant de monter, après le 15 janvier 1992, 31.782 convecteurs avec des axes dont elle connaissait le vice rédhibitoire. Elle ajoute qu'elle n'est qu'un simple importateur, revendeur intermédiaire, qu'elle ne pouvait connaître les vices dont les axes fabriqués par la société ACP étaient atteints et invoque les dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil. Elle en déduit que la société AIRELEC doit être déboutée de ses demandes. Elle considère que la société ACP lui doit la garantie de toutes les condamnations que la cour pourrait mettre à sa charge. Se prévalant des observations faites par l'expert Y... et invoquant les fautes inexcusables commises par la société AIRELEC, elle affirme qu'il serait anormal de lui en faire subir les conséquences et conclut à l'absence de tout préjudice commercial. Dans l'hypothèse d'une condamnation, elle invoque la police d'assurance responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie UPE aux droits de laquelle se trouve la compagnie SUISSE ACCIDENTS et réfute à cet égard les arguments soulevés par cette dernière pour se soustraire à son obligation de garantir la totalité des préjudices qui pourraient être mis à sa charge. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement qui a déclaré prescrite l'action diligentée par la société AIRELEC, de débouter cette dernière de ses demandes, subsidiairement, de confirmer le jugement qui a relevé d'importantes fautes à l'encontre de l'appelante, mais de l'infirmer en ce qu'il n'en a pas tiré toutes les conséquences en disant que ces

fautes sont exonératoires de toute responsabilité, très subsidiairement de juger celle-ci partielle, d'infirmer le jugement qui a accordé à la société AIRELEC l'indemnisation d'un préjudice commercial. Elle conclut enfin à la condamnation de la société ACP et de la compagnie SUISSE ACCIDENTS à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et réclame à la société AIRELEC 15.000 euros pour procédure abusive et 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ACP rappelle les difficultés rencontrées dans la mise au point et le choix des matières constitutives des axes commandés par la société AIRELEC, par l'intermédiaire de la société JAHNICHEN. Elle expose qu'elle a été appelée à participer à la mesure d'expertise judiciaire trois ans après les livraisons des 130.000 axes en cause. Elle fait valoir que le contrat passé avec la société JAHNICHEN est un contrat international et que l'action exercée par la société AIRELEC sur la base de son contrat, comme l'appel en garantie de la société JAHNICHEN, sont soumis à la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur les ventes à caractère international d'objets mobiliers qui désigne la loi espagnole comme applicable au contrat. Elle explique qu'en droit espagnol, le contrat passé entre elle-même et la société JAHNICHEN est un contrat de vente, au sens de l'article 325 du code de commerce espagnol et que l'action pour vices cachés est enfermée dans des délais impératifs de forclusion de trente jours pour l'acheteur et de six mois pour toutes les actions en expliquant que la "caducité" de l'action est un principe fondamental du droit espagnol protégé par la constitution. Elle observe que la qualification de contrat d'entreprise pour la fourniture d'un bien mobilier n'existe pas en droit espagnol pas plus qu'en droit international. Elle en déduit que l'action directe de la société AIRELEC comme le recours en garantie de la société JAHNICHEN sont

irrecevables car prescrits. A l'appui de son analyse, elle fait référence à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 qui prévoit que le défaut de la chose vendue doit être dénoncée au vendeur dans un délai raisonnable et au plus tard deux ans après la livraison en précisant toutefois que cette convention n'était pas encore applicable en France lorsque le contrat a été conclu. Elle dénie toute application au contrat de la Convention de La Haye du 02 octobre 1973 qui ne concerne, selon elle, que le recours des consommateurs contre producteurs ou distributeurs de produits défectueux. Subsidiairement, si le droit français était applicable, elle fait valoir que le contrat s'analyse en une vente, s'agissant de la fourniture d'un produit dont les caractéristiques étaient entièrement déterminées à l'avance que la société AIRELEC faisait fabriquer à l'identique par d'autres fournisseurs depuis 1986. Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement qui, sur ce point, a retenu la qualification de contrat d'entreprise. Elle explique que la société AIRELEC avait parfaitement connaissance des vices en janvier ou mars 1992 et que l'action de celle-ci est irrecevable comme tardive en application de l'article 1648 du code civil. Plus subsidiairement, elle fait valoir que la société AIRELEC a assumé seule et sous son entière responsabilité la conception des axes et des potentiomètres et est passée outre les réserves et les suggestions d'employer une matière polyamide plus souple, procédé qui s'est avéré ultérieurement être la bonne solution. Elle prétend que la société AIRELEC, qui était animée d'un souci de rapidité et d'économie excessif, a ainsi pris à sa charge le risque encouru et n'est pas dès lors fondée à rechercher la responsabilité du fabricant. Elle ajoute qu'elle ne peut être jugée responsable de l'inadaptation des axes qu'elle a fournis au nouveau type de potentiomètre employé par la société AIRELEC. Expliquant qu'elle a

tout fait pour convaincre la société AIRELEC d'un changement de matière, elle critique le jugement d'avoir considéré qu'elle aurait manqué à son obligation de conseil . Aussi conclut-elle à l'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre. Elle demande à la cour de dire que la loi espagnole est applicable au contrat et de déclarer la société AIRELEC irrecevable comme prescrite, subsidiairement d'ordonner une mesure d'instruction appropriée sur la loi espagnole applicable, plus subsidiairement encore de constater la prescription de l'action par application de l'article 1648 du code civil français et, dans le cas contraire, de dire que la société AIRELEC est seule responsable du dommage qu'elle allègue, de débouter cette dernière de toutes ses demandes, comme la société JAHNICHEN et son assureur de celles subsidiaires et en garantie, de condamner la société AIRELEC à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pareille somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SUISSE ASSURANCES, sous sa nouvelle dénomination SUISSE ACCIDENTS soutient que l'action de la société AIRELEC dirigée à l'encontre la société JAHNICHEN est irrecevable comme prescrite par application de l'article 1641 du code civil, l'article 1792-4 du même code ne trouvant, selon elle, pas application au cas d'espèce. Subsidiairement, elle prétend que les garanties de la police d'assurance souscrite par la société JAHNICHEN ne sauraient couvrir la dette de responsabilité de l'assurée car l'activité litigieuse n'est pas garantie et l'article 19 des conventions spéciales fait sortir du champ de la garantie les conséquences des produits, matériels ou travaux défectueux. Elle relève à cet égard que l'action de la société AIRELEC tend à obtenir le remboursement des axes fournis par la société JAHNICHEN. Elle fait observer que les conditions particulières de la police, qui sont

signées par la société JAHNICHEN, renvoient explicitement aux conventions spéciales qui sont dès lors opposables à l'assuré. Elle ajoute que les conditions particulières du contrat laissent apparaître que la garantie des dommages immatériels non consécutifs de ceux matériels n'a pas été souscrite et que sont pareillement exclues les conséquences directes ou indirectes des sinistres engageant la responsabilité décennale de l'assuré aux termes des articles 1792 et 2270 du code civil et de la loi du 04 janvier 1978. Subsidiairement, elle se prévaut du plafond contractuel de garantie de cinq millions et de la franchise de 10% limitée à 5.000 francs (762,25 euros). Se référant aux observations de l'expert judiciaire, elle conclut au rejet de la demande de la société AIRELEC d'indemnisation d'un préjudice commercial. Elle conclut à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause, subsidiairement demande à la cour de dire qu'elle est bien fondée à opposer à la société JAHNICHEN une non-assurance, ou que sa garantie n'est pas due ou qu'elle est limitée au plafond de 5.000.000 francs (762.245,09 euros) avec franchise, de dire que la réclamation de la société AIRELEC concernant le préjudice commercial n'est pas fondée, de condamner la société ACP à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de condamner enfin, in solidum, la société AIRELEC et la société JAHNICHEN à lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 mars 2003 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 avril 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LA SOCIETE AIRELEC INDUSTRIES ET LA SOCIETE JAHNICHEN : Considérant que la société AIRELEC INDUSTRIES soutient que l'achat à la société JAHNICHEN des axes de potentiomètres constitue une vente d'une chose

soumise aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil alors que la société JAHNICHEN prétend que seraient applicables celles de l'article 1792-4 dudit code ; Considérant que les articles 1792 et suivants du code civil se rapportent à la construction des ouvrages et à la responsabilité de ceux qui, directement ou indirectement, y participent ; Considérant que les dispositions de l'article 1792-4 édictent notamment à cet égard que celui qui a importé un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance est solidairement responsable des obligations mises à la charge, par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3, du locateur d'ouvrage qui a mis en ouvre, sans modification, l'équipement considéré ; Considérant qu'un convecteur électrique correspond, à l'évidence, à cette catégorie d'équipement de construction, en ce qu'il constitue un système de chauffage qui, mis en ouvre sans modification, est accroché au mur et relié à l'installation électrique à demeure ; Mais considérant qu'un potentiomètre n'est qu'un des éléments du convecteur ; qu'un tel sous-ensemble et, a fortiori ses pièces constitutives tel que l'axe de ce composant, sont susceptibles d'être installés dans divers appareils ou machines électriques qui ne sont pas nécessairement destinés à la construction ; qu'en ce sens, un potentiomètre et chacune des pièces détachées dont il est l'assemblage n'est pas un élément conçu et réalisé pour satisfaire à des exigences déterminées à l'avance dans l'opération de construction ; Qu'il suit de là que les dispositions de l'article 1792-4 du code civil ne sauraient trouver application à la vente par la société JAHNICHEN à la société AIRELEC INDUSTRIES des axes de potentiomètres, laquelle est donc régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; Considérant que la société AIRELEC INDUSTRIES et la société JAHNICHEN s'accordent sur la réalité du vice

caché dont étaient atteints les axes de potentiomètres fabriqués par la société ACP ; Considérant qu'aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, lequel court à compter de la découverte du vice par l'acheteur ; Considérant en l'espèce que, dès le 15 janvier 1992, la société AIRELEC INDUSTRIES a établi une note de service informant le destinataire qu'elle rencontrait "des problèmes de tenue mécanique de l'axe de commande du potentiomètre qui équipe ces thermostats" ; Que par lettre du 10 février 1992, elle transmettait à la société JAHNICHEN pour analyse trois axes cassés en indiquant : "Nature du défaut constaté : rupture de l'axe au-dessus des pattes de clipsage" ; Considérant que, dès le 24 du même mois, la société AIRELEC INDUSTRIES a soumis un échantillonnage des axes de potentiomètres au CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUE CETIM qui, dans son procès-verbal du 3 mars suivant, soumettait deux hypothèses ; que la première envisageait un type d'élaboration du polymère mais en soulignant l'existence d'une contradiction avec les résultats physiques ; que la seconde indiquait "que le polymère mis en ouvre ait subi une dégradation thermique ou qu'il soit le résultat d'une matière rebroyée entraînant donc des ruptures de chaîne et une baisse du poids moléculaire affaiblissant ainsi les caractéristiques mécaniques"; Que par cet avis technique motivé et parfaitement clair même pour un équipementier électrique non spécialisé dans les matières plastiques, la société AIRELEC INDUSTRIES a été parfaitement informée de l'existence du vice caché dont étaient atteints les axes et constitué soit d'une mauvaise élaboration, soit d'une dégradation thermique ; Que la société AIRELEC INDUSTRIES a d'ailleurs retourné, le 23 mars 1992, à la société JAHNICHEN les 80.912 axes non encore montés, confirmant par là sa parfaite connaissance du vice qui les affectait ; qu'elle a commandé de nouveaux axes fabriqués en

polyamide et non plus en polymère et a procédé au replacement des axes de tous les convecteurs qu'elle détenait en stock de produits finis ; Que c'est bien à la date du 03 mars 1992, par les conclusions du rapport CETIM, que la société AIRELEC INDUSTRIES a eu connaissance du vice caché ; qu'elle ne peut dès lors soutenir, alors qu'elle avait pris dès le printemps 1992 toutes les dispositions rendues nécessaires par la constatation du caractère inacceptable des axes livrés, que l'existence du vice ne lui aurait été révélée que par le contenu du rapport d'expertise, lequel au demeurant confirme l'hypothèse émise par le CETIM dès le mois de février 1992 tenant à la dégradation thermique ; Considérant en effet que le point de départ du bref délai visé à l'article 1648 du code civil est la découverte des vices ; qu'il n'est pas suspendu à la détermination des causes techniques et des responsabilités encourues ; Considérant que ce n'est que le 09 mars 1994, c'est à dire plus de deux ans après l'information qu'elle avait reçue de l'existence d'un vice, que la société AIRELEC INDUSTRIES a délivré à son fournisseur la société JAHNICHEN l'assignation en référé expertise ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré tardive, et dès lors irrecevable, l'action en garantie des vices cachés que la société AIRELEC INDUSTRIES a engagée, en mars 1994, contre la société JAHNICHEN ; Considérant que l'irrecevabilité de l'action de la société AIRELEC INDUSTRIES à l'encontre de la société JAHNICHEN prive de tout objet l'appel en garantie dirigée par cette dernière à l'encontre du fabricant espagnol la société ACP et de mise en cause de la compagnie SUISSE ACCIDENT ; SUR LES RELATIONS ENTRE LA SOCIETE AIRELEC INDUSTRIES ET LA SOCIETE ACP : Considérant qu'il n'est pas discuté que les axes litigieux ont été fabriqués par la société de droit espagnol ACP ; que la société AIRELEC INDUSTRIES, sous-acquéreur de ces produits, bénéfice d'une action directe, de

nature contractuelle, à l'encontre du fabricant ; Considérant que la société ACP soutient que cette relation contractuelle est soumise à la loi espagnole ; Que cette argumentation, soulevée pour la première fois en cause d'appel, constitue un moyen nouveau et non une demande nouvelle, au sens des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; qu'elle doit, dès lors, être déclarée recevable ; SUR LA LOI APPLICABLE AUX RELATIONS ENTRE LA SOCIETE AIRELEC INDUSTRIES, LA SOCIETE JAHNICHEN ET LA SOCIETE ACP : Considérant que la société AIRELEC INDUSTRIES se borne à affirmer que l'action est soumise à la loi française au motif que la société ACP a accepté la compétence des juridictions françaises et que c'est la loi du contrat principal passé entre elle-même et la société JAHNICHEN qui a vocation à s'appliquer ; Mais considérant que la société ACP a été attraite à la cause par la société JAHNICHEN pour la garantir d'éventuelles condamnations ; que la circonstance qu'elle ait effectivement accepté la compétence des juridictions françaises ne la prive aucunement de la faculté de soulever, en cause d'appel, une fin de non recevoir résultant d'une prescription édictée par la loi espagnole, dès lors qu'une juridiction française peut être amenée à faire application de la loi étrangère ; Que la société AIRELEC INDUSTRIES fait valoir, en sa qualité de sous-acquéreur, une relation contractuelle directe avec le fabriquant, distincte de celle qu'elle peut avoir avec la société JAHNICHEN ; que le caractère indépendant de ces deux relations ne permet pas à la société AIRELEC INDUSTRIES de soutenir que la seconde aurait un caractère principal qui emporterait nécessairement application à la seconde de la loi française ; Considérant que l'action de la société AIRELEC INDUSTRIES s'inscrit dans une chaîne de contrats dont la nature internationale, pour ce qui concerne la relation entre la société AIRELEC INDUSTRIES et la société ACP et celle entre la société JAHNICHEN et la société

ACP, n'est pas discutée ; Considérant que, comme le fait observer la société JAHNICHEN, la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ne peut trouver application au contrat que la société JAHNICHEN et la société ACP ont passé le 11 mars 1991, dès lors que cette Convention a été rendue applicable en France le 1er avril 1991 ; Considérant que ce contrat est régi par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur les ventes d'objets mobiliers corporels qui fait entrer dans son champ d'application, aux termes de l'aliéna 3 de son article 1, les fabrications de pièces dont les matières premières sont fournies par le fabricant ; Considérant que la circonstance que cette convention n'ait pas été ratifiée par l'Espagne est sans incidence sur la détermination de la loi applicable dès lors que, entrée en vigueur en France le 1er septembre 1964, elle s'applique sans condition de réciprocité, comme le soutient à bon droit la société ACP ; Qu'il découle en effet de son article 7 que la Convention s'applique même si la loi qu'elle désigne n'est pas celle d'un Etat contractant ; qu'il n'appartient pas, au surplus, au juge judiciaire d'apprécier le respect de cette condition de réciprocité dès lors que l'Etat, la France en l'espèce, n'a pas choisi de dénoncer la convention concernée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de cette Convention, à défaut de loi applicable déclarée par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; qu'en l'espèce le contrat résulte de la combinaison d'une télécopie reçue par la société ACP en Espagne le 11 mars 1991 et de l'acceptation de la commande exprimée d'Espagne par télécopie du même jour ; Considérant que la société JAHNICHEN ne peut utilement invoquer la loi française pour soutenir que le contrat constituerait un contrat d'entreprise ce qui aurait pour effet de l'exclure du champ d'application de la Convention de La Haye du 15

juin 1955 ; Que cette convention concerne en effet la vente des objets mobiliers corporels ; que les axes de potentiomètres sont indubitablement des objets mobiliers ; que la circonstance qu'ils auraient été fabriqués par la société ACP spécialement pour satisfaire à des exigences précises n'a pas pour effet de les exclure du champ d'application de la Convention qui ne comporte aucune distinction de cette nature et qui précise au contraire que "pour son application, sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s'oblige à livrer doit fournir les matièresture et qui précise au contraire que "pour son application, sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s'oblige à livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la production" ; que, par ailleurs, c'est sans être contredite que la société ACP soutient que la qualification de contrat d'entreprise résulte d'une théorie spécifiquement française et n'existe pas en droit international des contrats ; Considérant que l'action directe de nature contractuelle telle qu'elle est engagée par la société JAHNICHEN contre la société ACP, dans les termes de son appel en garantie, exclut l'application de la Convention de La Haye du 02 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux car ce texte ne trouve à s'appliquer qu'à la responsabilité extra-contractuelle et qu'en outre, il suppose que le produit ait causé un dommage autre que celui simplement commercial ; Qu'il résulte de ce qui précède que les relations contractuelles entre la société JAHNICHEN et la société ACP sont soumises à la loi espagnole ; Considérant que l'action contractuelle intentée directement, mais accessoirement, par la société AIRELEC INDUSTRIES contre la société ACP est, comme le contrat international originaire

sur lequel elle est fondée, pareillement soumise à la Convention de La Haye et, par conséquent en l'espèce à la loi espagnole dès lors que c'est en Espagne que le vendeur, la société ACP, a sa résidence habituelle SUR L'APPLICATION DE LA LOI ESPAGNOLE : Considérant qu'il appartient au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ; Considérant que la société ACP expose que le contrat intervenu entre elle-même et la société JAHNICHEN est un contrat de vente au sens de l'article 325 du code de commerce espagnol et que l'action pour vice cachés dans un achat-vente commercial est enfermé dans des délais de forclusions préfix et impératifs prévus par les articles 342 du code de commerce et 1490 du code civil espagnols ; qu'elle appuie ses affirmations d'une consultation d'un avocat espagnol ; Mais considérant qu'il a été précédemment établi que l'irrecevabilité de l'action de la société AIRELEC INDUSTRIES à l'encontre de la société JAHNICHEN prive de tout objet l'appel en garantie dirigée par cette dernière à l'encontre du fabricant espagnol la société ACP ; Que c'est le litige tenant à l'action directe engagée par la société AIRELEC INDUSTRIES à l'encontre de la société ACP qui reste seul à juger en y faisant application de la loi espagnole ; Considérant que pour rechercher la teneur de la loi espagnole applicable à ce litige, tant en ce qui concerne la qualification du contrat, vente ou contrat d'entreprise, que les délais d'une éventuelle prescription ou caducité de l'action, que les responsabilités discutées par les parties et les préjudices allégués, il convient, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné l'a réouverture des débats, d'inviter les parties à fournir les certificats de coutumes indispensables et à faire valoir leurs observations ; SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant qu'il serait inéquitable de laisser, tant à la société JAHNICHEN qu'à la société

SUISSE ACCIDENTS la charge des frais qu'elles ont été contraintes d'engager en cause d'appel ; que la société AIRELEC INDUSTRIES sera condamnée à payer une indemnité de 1.500 euros à la société JAHNICHEN et de 1.000 euros à la société SUISSE ACCIDENTS en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré tardive l'action en garantie des vices cachés engagée par la société AIRELEC INDUSTRIES et qui a débouté cette dernière de ses demandes à l'encontre des société JAHNICHEN et SUISSE ACCIDENTS, CONSTATE que l'irrecevabilité de l'action de la société AIRELEC INDUSTRIES à l'encontre de la société JAHNICHEN prive de tout objet l'appel en garantie dirigée par cette dernière à l'encontre du fabricant espagnol la société ACP et de mise en cause de la compagnie SUISSE ACCIDENTS ; L'INFIRME pour le surplus, et statuant de nouveau, DIT la société ACP recevable à faire valoir application de la loi étrangère, DIT qu'est applicable la loi espagnole à l'action directe engagée par la société AIRELEC INDUSTRIES à l'encontre de la société ACP, REVOQUE l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats, ENJOINT la société AIRELEC INDUSTRIES et la société ACP de produire les certificats de coutumes ou tous autres documents utiles à la cour pour appliquer la loi espagnole au litige tant en ce qui concerne la qualification du contrat, vente ou contrat d'entreprise, que les délais d'une éventuelle prescription ou caducité de l'action, que les responsabilités discutées par les parties et les préjudices allégués, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 04 DECEMBRE 2003 pour clôture et au MARDI 11 MAI 2004 pour plaidoiries, Y ajoutant, CONDAMNE la société AIRELEC INDUSTRIES à payer à la société JAHNICHEN la somme complémentaire de 1.500 euros et à la société SUISSE ACCIDENTS celle de 1.000 euros sur le fondement de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile, RESERVE les dépens. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER, ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE M. THERESE Z...

D. COUPIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-2270
Date de la décision : 19/06/2003

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Il résulte des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil que le fabricant d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance est solidairement responsable avec le constructeur d'un ouvrage des vices de celui-ci, dès lors que la mise en ouvre dudit élément a été faite sans modification et conformément à ses préconisations. Tel n'est pas le cas du fabricant de potentiomètres incorporés dans des convecteurs de chauffage, dès lors que ce composant électrique n'est pas spécialement conçu ni produit, pas plus que les pièces qui le constituent, pour être incorporé dans un appareil spécifique, mais a vocation a être utilisé dans des appareils ou machines électriques les plus divers, lesquels ne sont pas nécessairement destinés à la construction, comme peut l'être un convecteur électrique. Ainsi la fourniture de potentiomètres, ici à un constructeur de convecteurs électriques, est régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, à l'exclusion des articles 1792 et suivants du Code civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-06-19;2001.2270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award