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19/06/2003 | FRANCE | N°2001-1865

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2003, 2001-1865


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 FL/DR ARRÊT Nä DU 19 JUIN 2003 R.G. Nä 01/01865 AFFAIRE : . SARL LORESTE . SARL GM GROUPE C/ . Société THE BOEING COMPANY . Société BOEING MANAGEMENT COMPANY COPIE CERTIFIEE CONFORME EXPEDITION EXECUTOIRE DELIVREES LE :

A : . SCP JUPIN etamp; ALGRIN . SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ---------------------- LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant

été débattue à l'audience publique du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 FL/DR ARRÊT Nä DU 19 JUIN 2003 R.G. Nä 01/01865 AFFAIRE : . SARL LORESTE . SARL GM GROUPE C/ . Société THE BOEING COMPANY . Société BOEING MANAGEMENT COMPANY COPIE CERTIFIEE CONFORME EXPEDITION EXECUTOIRE DELIVREES LE :

A : . SCP JUPIN etamp; ALGRIN . SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ---------------------- LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE TROIS, DEVANT :

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : * Madame Françoise LAPORTE, Président, * Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, * Monsieur Denis COUPIN, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : . SARL LORESTE, dont le siège est 104 rue de la Bongarde 92390 VILLENEUVE LA GARENNE, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège . SARL GM GROUPE, dont le siège est 56/76 rue du Moulin de Cage 92390 VILLENEUVE LA GARENNE, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège APPELANTES d'un jugement rendu le 08 Janvier 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 2ème chambre CONCLUANT par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Jean-Louis LAGARDE, Avocat au Barreau de PARIS ET : . Société THE BOEING COMPANY, société de droit américain dont le siège est 7755 East Marginal Way SEATTLE - WASHINGTON - 98502 USA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette

qualité audit siège INTIMÉE CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Mariane SCHAEFNER du Cabinet de Denis MONEGIER DU SORBIER, Avocat au Barreau de PARIS . Société BOEING MANAGEMENT COMPANY, dont le siège est Po Bob 2515 M/C SB 70 Seal Beach - CALIFORNIA - 90740 1515 ETATS UNIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTERVENANTE VOLONTAIRE CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Mariane SCHAEFNER du Cabinet de Denis MONEGIER DU SORBIER, Avocat au Barreau de PARIS FAITS ET PROCEDURE 5La société de droit américain THE BOEING COMPAGNY a déposé la marque française BOEING d'une part, le 27 avril 1966 enregistrée à l'I.N.P.I. sous le numéro 1 340 690 renouvelée la dernière fois le 26 janvier 1996 pour désigner des produits de la classe 12 et d'autre part, le 10 octobre 1969 enregistrée sous le numéro 1 545 901, renouvelée en dernier lieu le 24 juin 1999 au titre des produits des classes 9, 12 et 28. Ayant appris que la SARL GM GROUPE avait déposé, le 27 janvier 1998, sous le numéro 98 714 945 la marque BOEING pour désigner des produits des classes 3, 30 et 32 et que la SARL LORESTE commercialisait sous la dénomination BOEING des parfums pour homme et pour femme en forme de réacteur, la société THE BOEING COMPANY après avoir procédé à une saisie contrefaçon le 15 novembre 1999 a assigné ces sociétés en usurpation de la notoriété des marques dont elle était titulaire sur le fondement de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle et en usurpation de dénomination sociale et de nom commercial en vertu de l'article 1382 du code civil outre en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de grande instance de NANTERRE. Par jugement rendu le 08 janvier 2001, cette juridiction a dit que les sociétés LORESTE et GM GROUPE avaient engagé leur responsabilité civile en faisant usage des marques de la

société THE BOEING COMPANY et porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de cette société, a prononcé la nullité de la marque BOEING nä 987 149 45 du 27 janvier 1988, déposée par la société GM GROUPE, ordonné l'inscription au registre national des marques de la décision sur réquisition d'une des parties ou du greffier interdit aux sociétés LORESTE et GM GROUPE d'utiliser la dénomination BOEING de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 5.000 francs (soit 762,25 Euros) par jour de retard, 15 jours après la signification, les a condamnées in solidum à verser à la société THE BOEING COMPANY des dommages et intérêts de 100.000 francs (soit 15.244,90 Euros) et de deux fois 60.000 francs (soit 9.146,94 Euros) pour les atteintes portées respectivement aux marques, à la dénomination sociale et au nom commercial, rejeté les autres prétentions, ordonné l'exécution provisoire, alloué une indemnité de 40.000 francs (soit 6.097,96 Euros) à la demanderesse et condamné les défenderesses sous la même solidarité aux dépens. Appelantes de cette décision, les sociétés GM GROUPE et LORESTE soutiennent que malgré leur notoriété dans le domaine des aéronefs, les marques BOEING ne sauraient couvrir toutes les classes de produits ou de services. Elles prétendent que l'acheteur ordinaire de parfums ne peut raisonnablement croire que de tels produits de parfumerie proviennent de l'avionneur. Elles indiquent que la marque BOEING déposée par le parfumeur étant disponible en classe 3 laquelle n'a pas le moindre rapport avec les aéronefs ne pouvait nuire à la société BOEING. Elles estiment que la présente procédure revêt un caractère discriminatoire en précisant que par décision du 27 septembre 2001, l'OFFICE POUR L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR - O.H.M.I. - a rejeté l'opposition formée par la société BOEING DANS LES CLASSES 18 ET 25 et non pas 3 contre le dépôt effectué le 26 janvier 1999 par la société LORESTE d'une marque européenne "BOEING". Elles soulignent

que la société BOEING tolère les marques en classe 3, n'exploite pas sa marque dans cette classe là et ne vend ni ne fabrique des parfums, des moteurs ou des produits de luxe. Elles font valoir qu'elles utilisent la dénomination "BOEING" qu'à titre de marque et que cet usage en l'absence de risque de confusion ne peut être illicite. Elles objectent enfin que le préjudice invoqué par la société BOEING n'est pas démontré. Elles sollicitent, en conséquence, l'entier débouté de la société BOEING et une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société de droit américain BOEING MANAGEMENT COMPANY qui indique avoir acquis par acte du 14 juillet 2000 inscrit au registre national des marques BOEING sous le numéro 308140 les marques BOEING nä 1 340 690 et 1 545 901 est intervenue volontairement à l'instance et se considère fondée en ses prétentions au titre de l'usurpation de la notoriété desdites marques en vertu des articles L.713-5 du code de la propriété intellectuelle et 6 bis de la convention d'union de PARIS. Elle fait état de la notoriété indéniable des marques BOEING et de la diversité de leur exploitation. Elle affirme que le public mis en présence des parfums incriminés commercialités sous la dénomination BOEING ne peut qu'être induit en erreur et que les sociétés appelantes ont volontairement créé une confusion. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation in solidum des sociétés LORESTE et GM GROUPE au règlement à son profit de la somme de 15.244,91 euros pour l'atteinte portée aux marques outre une indemnité de 25.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société THE BOEING COMPANY oppose que le tribunal a estimé, à bon droit, que les sociétés LORESTE et GM GROUPE avaient employé de façon injustifiée la dénomination sociale et son nom commercial et ajoute qu'elles se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale par parasitisme.

Elle demande donc la confirmation intégrale de la décision attaquée sauf à y ajouter une indemnité de 25.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION ä Sur l'action en usurpation de notoriété Considérant qu'aux termes de l'article l.713-5 du code de la propriété intellectuelle, l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière, ces dispositions étant applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de PARIS pour la protection de la propriété industrielle ; considérant que ce texte, transposition de la directive nä 89.104 du 21 octobre 1988 doit être interprétée à sa lumière ; qu'il a introduit en droit français la notion communautaire de marque jouissant d'une renommée pour lui conférer une protection particulière étendue au-delà du principe de la spécialité selon lequel une marque ne protège que les produits et services qu'elle désigne sur le fondement de la faute qui consiste à porter parasitairement atteinte à la valeur de la marque ; considérant que la société BOEING fondée en 1916 utilise depuis cette date ce signe pour désigner des avions qu'elle vend dans tous les pays ; qu'elle est indiscutablement liée à toute l'histoire de l'aviation civile et est devenue le premier constructeur aéronautique du monde ; considérant que les marques BOEING jouissent d'une notoriété mondiale auprès non seulement de la clientèle de cette société mais aussi d'un public beaucoup plus large en raison de leur ancienneté, de l'importance des ventes réalisées depuis de nombreuses années sous leur vocable, des budgets très conséquents consacrés à leur promotion sur le plan international, leur permettant d'exercer un pouvoir

attractif qui dépasse le champ d'activité où elles sont exploitées et d'avoir acquis depuis longtemps une valeur autonome indépendamment des produits qu'elles désignent couramment ; considérant que la marque BOEING présente donc un caractère notoire de renommée indéniable ; considérant qu'il s'infère du procès-verbal de saisie contrefaçon pratiquée le 15 novembre 1999 que la société LORESTE commercialise une eau de toilette pour hommes et une autre pour femmes sous la marque BOEING déposée le 27 janvier 1998 par la société GM GROUPE ; considérant, en outre, que les sociétés LORESTE et GM GROUPE ont conditionné leur parfum dans un flacon ayant la forme d'un réacteur d'avion ; que de surcroît, les sociétés appelantes pour la promotion de leurs produits représentent ce parfum comme "un symbole de puissance, d'évasion, de voyage au delà des limites, de l'exploitation de nouveaux mondes" en le faisant apparaître sur leur brochure publicitaire dans une position similaire à un avion qui décolle placé devant un globe terrestre ; considérant que l'utilisation et le dépôt de la marque BOEING par les sociétés LORESTE et GM GROUPE portent atteinte à celles dont est titulaire la société BOEING même dans un domaine hors de sa spécialité dès lors qu'eu égard à leur très grande notoriété, elles sont susceptibles d'être considérées par un consommateur d'attention moyenne comme émanant de la société BOEING laquelle l'appose sur différents produits sans rapport avec les aéronefs tels que des cravates, des foulards ou des articles de bureau, ou d'une personne qui serait autorisée à en faire usage par un contrat de licence ou de franchise ; considérant que loin de prendre des précautions pour éviter tout risque de confusion comme elles le prétendent, les sociétés appelantes l'ont, au contraire, volontairement créé et entretenu en choisissant un conditionnement et des messages publicitaires aux pouvoirs évocateurs d'avions, aux fins de se placer dans le sillage

de la marque BOEING de haute renommée ; considérant par ailleurs, que les sociétés appelantes ne peuvent utilement se prévaloir de la décision du 27 septembre 2001 de l'O.H.M.I. ayant rejeté l'opposition formée par la société BOEING à l'encontre de l'enregistrement de la marque communautaire BOEING déposée par la société LORESTE pour en tirer un quelconque argument pertinent dans la présente instance qui repose sur un fondement différent et des règles distinctes alors même qu'elle n'est pas définitive puisque frappée de recours par la société BOEING ; considérant que les sociétés LORESTE et GM GROUPE ayant ainsi indûment tiré profit de la renommée de la marque notoire BOEING antérieure, le tribunal a retenu à bon droit qu'elles se sont livrées à une exploitation injustifiée de la marque et commis des actes d'usurpation de la notoriété des marques BOEING. ä Sur l'action en usurpation de dénomination sociale et de nom commercial Considérant qu'il est constant que la société THE BOEING COMPANY bénéficie d'un droit de propriété sur le vocable BOEING qu'elle utilise de longue date de manière régulière sur le territoire français tant à titre de dénomination sociale que comme nom commercial et que les sociétés LORESTE et GM GROUPE utilisent un signe identique à ces dénomination sociale et nom commercial antérieurs sans y avoir été autorisées, en sorte qu'elles ont aussi engagé leur responsabilité civile à cet égard. ä Sur les réparations Considérant que les premiers juges ont, à juste titre, fait droit aux mesures d'interdiction d'usage sous astreinte et d'annulation de la marque déposée par la société GM GROUPE qui sont de nature à faire cesser les usurpations illicites des marques BOEING ; considérant que le tribunal a, en outre, exactement apprécié les préjudices constitués par la possibilité d'un risque de confusion sur l'origine des produits, le bénéfice pour l'utilisateur frauduleux d'un avantage indu et l'affaiblissement du pouvoir attractif des marques notoires ;

considérant que toutes ces dispositions seront donc confirmées sauf à déclarer la société BOEING MANAGEMENT COMPANY cessionnaire des marques en cause, bénéficiaire de la condamnation prononcée au titre de leur atteinte. ä Sur les autres prétentions des parties Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimée et à l'intervenante une indemnité complémentaire de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que les sociétés LORESTE et GM GROUPE qui succombent en leur appel supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ä CONSTATE l'intervention volontaire de la société de droit américain THE BOEING MANAGEMANT COMPANY ; ä CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à déclarer la société THE BOEING MANAGEMENT COMPANY bénéficiaire de la condamnation indemnitaire prononcée au titre de l'atteinte portée aux marques ; ä CONDAMNE les SARL LORESTE et GM GROUPE à verser à chacune des sociétés BOEING une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ä LES CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET PRONONCE PAR M. DENIS COUPIN ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE X...

LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE M. THERESE GENISSEL

D. COUPIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-1865
Date de la décision : 19/06/2003

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque renommée ou notoire - Faute - Exploitation injustifiée

Dans sa rédaction issue de la transposition de la directive communautaire n°89-104 du 21 octobre 1998, l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle réserve aux marques jouissant d'une renommée un régime de protection particulier caractérisé par une extension du champ de la protection de la marque au delà des produits et services désignés, sur le fondement d'atteinte parasitaire à la valeur de la marque. Il s'ensuit que le fait de distribuer un parfum sous la marque " BOEING " en se plaçant volontairement dans le sillage de l'avionneur de renommée universelle, en créant et en entretenant volontairement une confusion avec la marque du constructeur de jets, par le choix d'un conditionnement en forme de réacteur et par l'adoption d'une communication publicitaire se référant directement ou indirectement à l'aviation, caractérise la volonté de tirer profit d'une marque notoire antérieure et constitue une exploitation injustifiée des marques de l'avionneur et usurpatrice de leur notoriété


Références :

code de la propriété intellectuelle, article L. 713-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-06-19;2001.1865 ?
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