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10/06/2003 | FRANCE | N°2002-2778

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2003, 2002-2778


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä DU 10 JUIN 2003 R.G. Nä 02/02778 AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE C/ X... Appel d'un jugement rendu le 29 Janvier 2002 par le Tribunal d'Instance PUTEAUX Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP KEIME etamp; GUTTIN SCP LISSARRAGUE -DUPUIS etamp; ASSOCIES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX JUIN DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à

l'audience publique du 29 Avril 2003, La cour étant composée de ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä DU 10 JUIN 2003 R.G. Nä 02/02778 AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE C/ X... Appel d'un jugement rendu le 29 Janvier 2002 par le Tribunal d'Instance PUTEAUX Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP KEIME etamp; GUTTIN SCP LISSARRAGUE -DUPUIS etamp; ASSOCIES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX JUIN DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 29 Avril 2003, La cour étant composée de :

Monsieur Alban CHAIX, Président, Monsieur Daniel CLOUET, Conseiller, Madame Michèle LUGA, Conseiller, assistée de Madame Natacha Y..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE née de la fusion de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS dite " B.P.R.O.P" et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (TOURS) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 9, Avenue Newton 78133 ST QUENTION EN YVELINES CEDEX CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN PLAIDANT par la SCP PARISET-ANHALT-HUET-MARECHAL, avocats au barreau de VERSAILLES APPELANTE ET Madame X... 22 allée de la Pagerie Appt 101 92500 RUEIL MALMAISON CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES PLAIDANT par la SCP BEAULIEU-LEMOINE DERIAT-MAILLARD, avocats au barreau de NANTERRE INTIMÉE FAITS ET PROCÉDURE : 5 Suivant acte d'huissier en date du 11 décembre 2000, La Banque populaire B.P ROP a assigné, devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX, Madame X... en tant que caution solidaire, aux fins de la faire condamnée au paiement de 16.977,41 euros au titre d'un prêt. Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2002, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a notamment débouté La Banque B.P ROP;. Suivant

acte en date du 28 février 2002, La Banque B.P ROP a interjeté appel de cette décision. La B.P ROP expose que l'emprunteur, bénéficiaire d'une procédure de surendettement, n'a pas respecté ses obligations au titre du plan de redressement. A ce titre la B.P ROP est fondée à poursuivre la caution. La B.P ROP (actuellement "banque populaire VAL DE FRANCE") demande à la cour de: - recevoir la B.P ROP en son appel; - En conséquence, voir infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions Statuant à nouveau - voir condamner Madame X... à payer à la B.P ROP, pour les causes susmentionnés, la somme en principal de 16.977,41 euros avec intérêts au taux contractuels de 6,75 % l'an du 25 août 2000, date de la mise en demeure et jusqu'a parfait paiement - voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil - voir condamnée Madame X... à payer à la B.P ROP la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - à titre infiniment subsidiaire, voir condamner un sursis à statuer dans l'attente de l'expiration du délai de report de 18 mois ayant couru depuis le 26 avril 2001 - voir condamnée Madame X... aux entiers dépens. Madame X... répond que la demande de sursis à statuer de la B.P ROP ne relève pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Elle ajoute que la B.P ROP ne peut engager d'action à son encontre dans la mesure ou le plan de surendettement prévoit que les créanciers s'engagent à na pas poursuivre les cautions durant la durée d'application du plan. De plus, le débiteur principal a obtenu un report de 18 mois pour payer ses dettes. Madame X... prie donc la Cour en dernier de : - déclarer recevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par la B.P ROP; Vu les dispositions de l'article 378 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les dispositions des articles L331-6 alinéa 2, L331-9 et L332-1 du Code de la Consommation; Vu les dispositions de

l'article 1134 alinéa 1 du Code Civil; - confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions; Y ajoutant A titre principal - dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'expiration du délai de 18 mois fixé par la commission de surendettement; A titre subsidiaire - débouter la B.P ROP de toutes ses demandes, fins et conclusions; En tout état de cause - condamner la B.P ROP à porter et payer à la concluante la somme de 1600 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile; - la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2003 et l'affaire plaidée le 29 avril 2003. SUR CE LA COUR : I ) Considérant qu'il est constant que la banque B.P ROP, actuellement "banque populaire VAL DE FRANCE" (Tours) à librement accepté d'accorder à la débitrice principale Madame Z... un plan conventionnel de redressement qu'elle a signé le 21 février 2001, et dans lequel il était notamment convenu que les créanciers: "s'engagent à ne pas poursuivre les cautions durant toute la durée d'application du plan dès lors que les débiteurs respectent scrupuleusement leurs nouvelles obligations"; Considérant que jamais cette banque n'a prétendu ni démontré que la débitrice principale n'avait pas respecté ses engagements, et que néanmoins, elle a cru devoir agir en justice contre la caution Madame X... pour lui demander le paiement en cette qualité de la somme de 16.977,41 euros ; que les dispositions de l'article 1134 du Code Civil, exactement retenue par le premier juge, commandaient à cette banque de respecter les stipulations ci-dessus convenues et donc de n'engager ou de maintenir aucune action en justice ni aucune poursuite contre cette caution ; Considérant que l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par cette banque sur l'immeuble appartenant à Madame X... en novembre 2000, représente bien un acte de poursuite, au sens de la clause ci-dessus rappelée qui suppose nécessairement de la part de

cette créancière une action en justice pour obtenir un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, cette mesure ne respectait donc plus l'engagement pris par la créancière qui avait renoncé à se prévaloir de ses titres pendant toute la durée du plan, et que cette stipulation générale lui interdisait donc toute action ou toute poursuite contre la caution ; Considérant que c'est donc par une motivation pertinente non sérieusement critiquée, et qui est entièrement adopté que le premier juge a exactement débouté la banque des fins de toutes ses demandes, et que le jugement déféré est entièrement confirmé; que l'appelante est déboutée des fins de toutes ses demandes; II) Considérant qu'eu égard à l'équité, le jugement est confirmé en ses justes dispositions ayant fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Madame X..., et que la cour, y ajoutant, condamne l'appelante à payer à l'intimée la somme de 915 euros sur ce même fondement pour ses frais irrépétibles en appel; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort: Déboute la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte; Confirme en son entier le jugement déféré ; Et y ajoutant Condamne l'appelante à payer à Madame Zehira X... la somme de 915 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel; Condamne la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués LISSARRAGUE, DUPUIS et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha Y..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT, Contrats et obligations, Effets, Effets entre les

parties, Force obligatoire, Redressement judiciaire civil, Acceptation par le créancier, Abstention des poursuites contre la caution, Inscription hypothécaire (non)// La libre acceptation par un créancier d'un plan conventionnel de redressement par lequel il s'engage, notamment, à ne pas poursuivre les cautions durant toute la durée d'application du plan, à condition que le débiteur respecte scrupuleusement ses nouvelles obligations, l'oblige, en application de l'article 1134 du Code civil, à n'engager ou à ne maintenir aucune action en justice ni aucune poursuite contre cette caution. En l'absence de toute défaillance du bénéficiaire du plan conventionnel de redressement, un créancier signataire ne peut donc valablement procéder à une inscription d'hypothèque sur un immeuble de la caution sans contrevenir à son engagement. Une telle inscription est constitutive d'un acte de poursuite, au sens de la clause précitée, dès lors qu'elle suppose une action en justice préalable pour obtenir un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-2778
Date de la décision : 10/06/2003

Analyses

CAUTIONNEMENT

La libre acceptation par un créancier d'un plan conventionnel de redressement par lequel il s'engage, notamment, à ne pas poursuivre les cautions durant toute la durée d'application du plan, à condition que le débiteur respecte scrupuleusement ses nouvelles obligations, l'oblige, en application de l'article 1134 du Code civil, à n'engager ou à ne maintenir aucune action en justice ni aucune poursuite contre cette caution.En l'absence de toute défaillance du bénéficiaire du plan conventionnel de redressement, un créancier signataire ne peut donc valablement procéder à une inscription d'hypothèque sur un immeuble de la caution sans contrevenir à son engagement. Une telle inscription est constitutive d'un acte de poursuite, au sens de la clause précitée, dès lors qu'elle suppose une action en justice préalable pour obtenir un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.


Références :

Article 1134 du Code civil,

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-06-10;2002.2778 ?
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