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10/06/2003 | FRANCE | N°2002-1338

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2003, 2002-1338


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä DU 10 JUIN 2003 R.G. Nä 02/01338 AFFAIRE : S.A. CREDIT LYONNAIS C/ Olivier X... Isabelle Y... épouse X... Z... d'un jugement rendu le 13 Décembre 2001 par le Tribunal d'Instance VERSAILLES Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP LISSARRAGUE -DUPUIS etamp; ASSOCIES, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX JUIN DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience pub

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä DU 10 JUIN 2003 R.G. Nä 02/01338 AFFAIRE : S.A. CREDIT LYONNAIS C/ Olivier X... Isabelle Y... épouse X... Z... d'un jugement rendu le 13 Décembre 2001 par le Tribunal d'Instance VERSAILLES Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP LISSARRAGUE -DUPUIS etamp; ASSOCIES, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX JUIN DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 06 Mai 2003, La cour étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, Président, Monsieur Daniel CLOUET, Conseiller, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, assistée de Madame Natacha A..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A. CRÉDIT LYONNAIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 18 rue de la République 69000 LYON CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL PLAIDANT par la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES APPELANTE ET Monsieur Olivier X... né le 25 Janvier 1968 à BRON (69500) de nationalité FRANOEAISE Madame Isabelle Y... épouse X... née le 14 Septembre 1966 à SAINT BRIEUC (22042) de nationalité FRANCAISE demeurant ensemble au 39 Route de Cournonterral 34570 PIGNAN CONCLUANT la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES PLAIDANT par Me Céline PISA de la SCP BEAULIEU-LEMOINE DERIAT-MAILLARD, avocats au barreau de NANTERRE FAITS ET PROCÉDURE, 5 Suivant actes en date du 19 juin puis du 2 juillet 2001, Monsieur et Madame X... ont assigné la SA CRÉDIT LYONNAIS devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES aux fins de la voir condamner au remboursement d'intérêts indûment perçus. Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2001, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante: -Condamne le

CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 5.781,26 ; -Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement; -Condamne le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 457,35 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Dit que les entiers dépens seront supportés par le CRÉDIT LYONNAIS. Par déclaration en date du 27 février 2002, la SA CRÉDIT LYONNAIS a interjeté appel de cette décision. La SA CRÉDIT LYONNAIS affirme que les dispositions tant légales que réglementaires ou contractuelles lui permettent de prétendre au paiement des intérêts compensatoires, sans qu'elle soit analysée en une clause pénale. Elle sollicite en outre des dommages-intérêts en raison de la procédure qu'elle estime abusive. Elle affirme, de plus, que les époux X... étaient parfaitement informés des modalités de paiement des intérêts car elle estime avoir rempli son obligation d'information et souligne que les emprunteurs sont d'anciens employés du CRÉDIT LYONNAIS. La SA CRÉDIT LYONNAIS demande donc en dernier à la Cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel; -Débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; -Constater que le CRÉDIT LYONNAIS n'a pas dénaturé le contenu des clauses contractuelles; -Dire que ces clauses sont parfaitement opposables aux époux X...; -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2001 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES. Y ajoutant, -Condamner solidairement les époux X... à rembourser au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 6.510,28 correspondant au montant versé par le concluant en vertu de l'exécution provisoire, outre les frais d'exécution ; -Condamner solidairement les époux X... à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2.286,74 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; -Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.525 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile; -Les condamner solidairement en tous les dépens. Monsieur et Madame X... affirment que les offres de crédit ne comportent aucune mention relative au remboursement anticipé des deux prêts, ni au versement d'indemnité compensatrice. Ils considèrent en outre ne pas avoir une connaissance approfondie des lois applicables aux particuliers, en dépit de leur ancien emploi au CRÉDIT LYONNAIS. Ils sollicitent enfin l'octroi de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'ils ont subi. Monsieur et Madame X... prient donc en dernier la Cour de : -Déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par la société CRÉDIT LYONNAIS; l'en débouter; A titre principal, Vu les dispositions des articles 1134, 1235 alinéa 1 et 1376 du Code Civil, -Constater que la somme de 5.781,26 a été perçue indûment par le CRÉDIT LYONNAIS dans la mesure où elle ne fait pas partie du champ contractuel ; Par voie de conséquence, -Confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, Si la Cour devait estimer que la clause IX de l'offre relative à chaque prêt est relative au remboursement anticipé du prêt, Vu les dispositions des articles 1134, 1162, 1235 alinéa 1 et 1376 du Code Civil, -Déclarer cette clause ambiguù non opposable aux époux X... ; -Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions; En tout état de cause, Y ajoutant, -Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS à porter et payer aux concluants la somme de 2.300 à titre de dommages-intérêts; -Débouter la société CRÉDIT LYONNAIS en toutes ses demandes, fins et conclusions; -Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS à porter et payer aux concluants la somme de 3.000 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS en tous les dépens. La clôture a été prononcée le 3 avril 2003 et l'affaire plaidée à l'audience du 6 mai 2003. SUR CE, LA COUR, Considérant que le 7 octobre 1993, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur Olivier X...

et Madame Isabelle B... épouse X... deux contrats de prêt d'un montant respectif de 33 508,29 (219 800 francs) et de 32 837,52 (215 400 francs) destinés au financement de l'acquisition d'un bien immobilier ; que ce bien a été vendu en avril 2000 ; que les époux X... ont souhaité rembourser les prêts par anticipation. Considérant que le CRÉDIT LYONNAIS a prélevé sur le produit de la vente une somme de 5 781,26 (37 922,59 francs) au titre des intérêts compensatoires, se décomposant comme suit 2 970,10 (emprunt de Madame X...) et 2 811,16 (emprunt de Monsieur X...) ; qu'ils correspondent à la différence entre les intérêts calculés au taux réel depuis le début du prêt et les intérêts forfaitaires effectivement versés. Considérant que les offres de prêts consentis à Monsieur et Madame X..., anciens salariés du CRÉDIT LYONNAIS comportent une stipulation contractuelle concernant le taux des prêts ainsi rédigée (article IX) " de convention expresse, le montant versé au titre des intérêts sera calculé forfaitairement et sera égal pendant toute la durée du prêt, à la moitié des intérêts annuels calculés sur le capital prêté au début..... le calcul des intérêts est effectué par versements annuels payables à la fin de chaque année pendant toute la période du prêt, étant formellement convenu que le solde pouvant rester dû sur les intérêts sera payable intégralement quel qu'en soit le montant, au plus tard avec la dernière échéance du capital." Considérant que par application de cette clause, le CRÉDIT LYONNAIS a perçu entre le début du prêt, décembre 1993, et la date du remboursement anticipé, mai 2000, des intérêts forfaitaires, inférieurs aux intérêts réels du prêt; Considérant que l'article IX des offres de prêt, relatif au taux des prêts a été accepté par les emprunteurs ; que cette stipulation contractuelle a vocation à s'appliquer quel que soit le fonctionnement du prêt, notamment en cas de remboursement anticipé ; qu'il prévoit, qu'un solde peut rester dû

sur les intérêts, et qu'il s'agit alors nécessairement de la différence entre les intérêts réels du prêt et les intérêts forfaitaires inférieurs effectivement perçus ; que contrairement aux affirmations des emprunteurs, cette clause ne présente pas le caractère ambigu qu'ils lui prêtent et qu'elle ne nécessite donc aucune interprétation ; Considérant que par application de l'article L 312-1 du code de la consommation, le prêteur est en droit de réclamer une indemnité au titre des intérêts non encore échus en cas de remboursement par anticipation ; que les intérêts compensatoires ont pour objet d'assurer au prêteur sur la durée du prêt un taux de rendement équivalent au taux contractuel. Considérant que l'article V des conditions générales du contrat de prêt relatif aux remboursements anticipés précise que ceux-ci peuvent donner lieu à une indemnité au titre des intérêts non échus dans les conditions fixées par décret ; que les emprunteurs qui avaient signé le contrat de prêt d'une part et accepté l'offre de prêt d'autre part étaient en mesure d'avoir connaissance du maximum qu'il pouvait devoir prévu par l'article R 312-2 du code de la consommation, et d'évaluer le coût du remboursement anticipé par application de l'article IX de l'offre de prêt. Considérant que le CRÉDIT LYONNAIS était par conséquent fondé à demander au notaire de prélever sur le produit de la vente le montant des intérêts compensatoires contractuellement prévus contraires aux dispositions susvisées; que le jugement qui a fait droit à la demande de remboursement des époux X... sera infirmé. Considérant que le CRÉDIT LYONNAIS, ayant exécuté la décision entreprise, les époux X... sont tenus à restitution de la somme 6 510,28 en ce compris les frais d'exécution engagés aux risques du créancier, selon les principes de l'article 1153 alinéa 2 du code civil. Considérant que le CRÉDIT LYONNAIS soutient que les époux X... ont fait le choix d'un remboursement anticipé ; que ces derniers affirment qu'ils y ont

été contraints à la vente de l'immeuble que ce prêt était destiné à financer, dès lors qu'ils n'étaient plus employés du CRÉDIT LYONNAIS ; que faute d'établir que le remboursement anticipé a été le résultat d'un choix dont les époux X... n'ont pas accepté les conséquences, le CRÉDIT LYONNAIS n'est pas fondé à demander des dommages et intérêts pour procédure abusive; Considérant que les époux X... qui ont soutenu à tort que les sommes en cause ne pouvaient faire l'objet d'un prélèvement du CRÉDIT LYONNAIS ne sont pas fondés à demander à demander le versement de dommages et intérêts. Considérant que l'équité commande d'allouer au CRÉDIT LYONNAIS une somme de 800 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que les intimés qui succombent supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Déclare le CRÉDIT LYONNAIS recevable et bien fondé en son appel Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau. Déboute les époux X... de leurs demandes. Condamne Monsieur Olivier X... et Madame Isabelle B... épouse X... à rembourser au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 6510,28 correspondant au montant versé en vertu de l'exécution provisoire. Condamne Monsieur Olivier X... et Madame Isabelle B... épouse X... à rembourser au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 800 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les Condamne à tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP JULLIEN LECHARNY etamp; ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Natacha A..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-1338
Date de la décision : 10/06/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Remboursement anticipé - Indemnité due au prêteur

En vertu de l'article L. 312-21 du Code de la consommation, en cas de remboursement anticipé d'un prêt, le prêteur est en droit de réclamer une indemnité au titre des intérêts non encore échus. Il suit de là que, s'agissant d'un contrat de prêt prévoyant expressément que le remboursement anticipé du prêt peut donner lieu à une indemnité au titre des intérêts non échus dans les conditions fixées par décret, l'emprunteur signataire de l'offre et du contrat de prêt a été mis en mesure d'évaluer le coût d'un remboursement anticipé, tel qu'il résulte de l'application des dispositions réglementaires de l'article R. 312-2 du Code de la consommation, et qu'en conséquence, la banque était fondée à demander au notaire de prélever sur le produit de la vente le montant des intérêts compensatoires contractuellement prévus


Références :

Code de la consommation, articles L. 312-21 et R. 312-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-06-10;2002.1338 ?
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