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05/06/2003 | FRANCE | N°2002-2861

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 juin 2003, 2002-2861


Jean X... a été embauché par la société d'HLM d'Eure et Loir, devenue la société EURE ET LOIR HABITAT, à compter du 1 septembre 1964 en qualité d'aide comptable. Il a été promu au poste de chef comptable à partir de mai 1966 et a occupé ces mêmes fonctions jusqu'à son licenciement le 8 septembre 2000. Sa dernière rémunération s'est élevée à la somme mensuelle brute de 26 850 francs. Après 34 années passées au service de la société EURE ET LOIR HABITAT, Jean X... a été élu dans le collège des cadres pour occuper les fonctions de délégué du personnel le 13 novemb

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Jean X... a été embauché par la société d'HLM d'Eure et Loir, devenue la société EURE ET LOIR HABITAT, à compter du 1 septembre 1964 en qualité d'aide comptable. Il a été promu au poste de chef comptable à partir de mai 1966 et a occupé ces mêmes fonctions jusqu'à son licenciement le 8 septembre 2000. Sa dernière rémunération s'est élevée à la somme mensuelle brute de 26 850 francs. Après 34 années passées au service de la société EURE ET LOIR HABITAT, Jean X... a été élu dans le collège des cadres pour occuper les fonctions de délégué du personnel le 13 novembre 1998, s'agissant des premières élections organisées dans l'entreprise qui occupait alors 43 salariés. Au début du mois de janvier 1999, le directeur de la société EURE ET LOIR HABITAT, monsieur Y..., a procédé à une réorganisation du service comptable de l'entreprise et a retiré à Jean X... toutes les tâches se rapportant à l'élaboration de la paie et à la gestion du personnel qui ont été confiées à monsieur Z..., responsable adjoint, présent dans l'entreprise depuis 1965. Puis, profitant d'une absence de Jean X... le 19 janvier 1999 pour l'exercice de son mandat électif, la société EURE ET LOIR HABITAT a procédé à l'enlèvement du bureau de ce salarié de tous les documents relatifs à la gestion de la paie et du personnel. Enfin la société EURE ET LOIR HABITAT n'a plus fourni à Jean X... les codes informatiques d'accès aux dossiers du personnel. Par lettre en date du 21 janvier 1999 Jean X... s'est élevé contre une telle modification du contenu de ses tâches en l'absence de tout reproche quant à une mauvaise exécution de celles-ci depuis plus de 34 années. Par courrier en date du 26 janvier 1999 la société EURE ET LOIR HABITAT a confirmé à Jean X... la nouvelle organisation du service comptable limitant ses fonctions à "l'approfondissement de son travail de vérification des factures, de suivi des contrats de maintenance et autres". Jean X... a dénoncé une telle situation

auprès de l'Inspection du travail selon courrier en date du 12 décembre 1999. Au cours de cette même année 1999, Jean X... a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour cause de maladie notamment au cours des mois de janvier et février, d'août et de septembre. Jean X... a été à nouveau placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 22 mars 2000, arrêt prolongé sans interruption jusqu'au 15 juin 2000. Le 16 juin 2000, à l'issue du dernier arrêt de travail, le médecin du travail a déclaré Jean X... inapte définitif au poste de chef comptable sans reclassement dans l'entreprise et sans recours à une deuxième visite par application des dispositions de l'article R-241-51-1 du Code du travail (danger immédiat). Après avoir obtenu l'avis des délégués du personnel le 4 juillet 2000, la société EURE ET LOIR HABITAT a convoqué Jean X... le 5 juillet 2000 à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Après avoir obtenu le 31 août 2000 l'autorisation de l'Inspection du travail, la société EURE ET LOIR HABITAT a notifié à Jean X... selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2000 son licenciement en invoquant son inaptitude définitive au poste occupé et l' impossibilité de reclassement. Jean X..., âgé de 57 ans, a quitté la société EURE ET LOIR HABITAT après 36 années de présence en percevant une indemnité de licenciement de 300 810,72 francs. Avant son départ de l'entreprise et postérieurement à l'avis d'inaptitude définitive à son poste de travail, Jean X... a effectué le 19 juin 2000 auprès de la CPAM d'Eure et Loir une déclaration d'accident du travail pour un fait survenu le 22 mars 2000 (point de départ de son arrêt de travail ininterrompu jusqu'à la déclaration d'inaptitude) qu'il a qualifié de "harcèlements dans l'entreprise" ayant entraîné des traumatismes psychologiques. Après enquête, la CPAM a notifié à Jean X... le 18 août 2000 son refus de reconnaissance du caractère professionnel de

l' accident du travail déclaré estimant que "les lésions alléguées ne résultaient pas d'un accident du travail tel qu'il est défini au sens jurisprudentiel 'action violente et soudaine' mais au contraire étaient le résultat d'une action répétée, lente et progressive". Par décision en date du 14 novembre 2000 la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire a maintenu le refus opposé à Jean X... et la motivation des services administratifs. De même, le Tribunal des Affaires Sociales de Chartres par décision en date du 29 mars 2002, statuant sur le recours formé par Jean X..., a débouté celui-ci de ses demandes. La Cour d'appel de Versailles, 5ème Chambre A, a confirmé cette décision par arrêt en date du 20 mai 2003. *

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* LA PROCÉDURE Estimant qu'il avait été victime d'une rupture particulièrement abusive de son contrat de travail provoquée par le comportement de son employeur, Jean X... a saisi le 2 novembre 2000 le Conseil de Prud'hommes de Chartres d'une action dirigée contre la société d'HLM d'Eure et Loir, devenue la société EURE ET LOIR HABITAT, tendant à obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 637 920 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 300 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre l'indemnisation des frais de procédure exposés. Par jugement en date du 1 juillet 2002, le Conseil de Prud'hommes a débouté Jean X... de ses demandes, a débouté la société EURE ET LOIR HABITAT de sa demande reconventionnelle et a laissé à la charge de chacune des parties les frais de procédure exposés. Jean X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 27 mars 2003 et développées à l'audience du 28 mars 2003 par lesquelles Jean X... a

fait valoir que la société EURE ET LOIR HABITAT n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et ne lui avait pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement. Par ailleurs, Jean X... a estimé rapporter la preuve de ce que la rupture du contrat de travail était totalement imputable à l' employeur qui, à partir de son élection au poste de délégué du personnel, n'avait cessé de lui retirer toutes ses responsabilités et toutes ses tâches au service de la comptabilité provoquant chez lui de graves problèmes de santé conduisant à la constatation de son inaptitude par le médecin du travail. Jean X... a demandé à la Cour, réformant le jugement déféré, de condamner la société EURE ET LOIR HABITAT au paiement des sommes de : * 97 250 uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 45 800 uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, * 3 000 uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées par la société EURE ET LOIR HABITAT et développées à l'audience du 28 mars 2003 par lesquelles elle a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Jean X... au paiement d'une indemnité de 3 000 uros au titre des frais de procédure exposés. La société EURE ET LOIR HABITAT a fait valoir tout d'abord qu'en raison du caractère définitif de l'autorisation de licenciement accordée par l'Inspection du travail, Jean X... ne pouvait remettre en cause devant le juge judiciaire le caractère réel et sérieux du licenciement. Elle a fait valoir en outre qu'elle avait parfaitement respecté la procédure de licenciement dès lors qu'elle n'avait notifié à Jean X... la rupture du contrat de travail qu'après avoir obtenu l'avis d'inaptitude définitive par le médecin du travail, l'avis des délégués du personnel et l'autorisation administrative de licenciement et après avoir informé Jean X... de l'impossibilité de reclassement au sein

de l'entreprise alors qu'elle ne faisait pas partie d'un groupe permettant le reclassement du salarié à l'extérieur. Enfin la société EURE ET LOIR HABITAT a contesté formellement tout harcèlement dont Jean X... aurait été victime postérieurement à son élection au poste de délégué du personnel en faisant observer que la réduction de ses tâches était justifiée par la nécessité de réorganiser le service comptable et par son absence d'assimilation des nouvelles techniques informatiques malgré les formations suivies. Elle a produit par ailleurs de nombreux témoignages de salariés de l'entreprise attestant du caractère irascible et lunatique de Jean X... et au contraire du bon accueil réservé par le directeur, monsieur Y..., à tous les salariés et de l'absence de conflit dans l'entreprise consécutivement aux modes de gestion et d'organisation du personnel mis en place. Enfin, elle a indiqué que Jean X... tentait par la présente procédure de faire passer un état physique pré-existant en un harcèlement moral ayant provoqué un accident du travail, un tel comportement étant inadmissible et particulièrement choquant. SUR QUOI / LA COUR Considérant que Jean X... reproche à son employeur, la société EURE ET LOIR HABITAT,: - d'avoir manqué à son obligation de reclassement après déclaration par le médecin du travail de son inaptitude définitive au poste précédemment occupé, - de lui avoir imposé, postérieurement à son élection aux fonctions de délégué du personnel, des conditions de travail insupportables et discriminatoires à l'origine de la dégradation de son état de santé relevé par le médecin du travail qui n'a pu que constater son inaptitude au poste de travail sans possibilité de reclassement; Considérant que si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée par l'employeur de licencier un salarié protégé et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il

reste cependant compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; Considérant qu'en l'état de l'autorisation donnée le 31 août 2000 par l'Inspecteur du travail à la société EURE ET LOIR HABITAT de procéder au licenciement de Jean X... (autorisation non frappée de voie de recours), la Cour ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement; Considérant par contre qu'il n'est pas contesté que Jean X..., qui occupait depuis 1966 le poste de chef comptable sans aucune critique de la part de son employeur quant à l'exécution des tâches confiées et qui avait très régulièrement suivi toutes les formations mises en oeuvre au sein de l'entreprise (notamment 45 heures de formation en matière de comptabilité générale et budgétaire de mai à décembre 1998), a, brutalement et verbalement, été informé le 14 janvier 1999 par le directeur de la société EURE ET LOIR HABITAT du retrait de toutes les tâches inhérentes à sa fonction et relatives à l'établissement de la paie du personnel et plus généralement à la gestion du personnel et a été privé en outre de tout accès aux fichiers informatisés du personnel; Considérant que cette modification des tâches n'a aucunement été justifiée par une quelconque réorganisation des services comptables ou par la mauvaise qualité du travail fourni par Jean X... ; qu'en effet, en réponse aux protestations du salarié (lettre en date du 26 janvier 1999) et aux protestations élevées par les délégués du personnel réunis le 25 juillet 1999 (lettre en date du 10 juillet 1999), le directeur de la société EURE ET LOIR HABITAT a simplement indiqué que toutes les tâches relevant de la paie et de la gestion du personnel avaient été désormais confiées au responsable adjoint du service comptable en raison de l'absence d'investissement suffisant de Jean X... en matière informatique alors par ailleurs que toutes les autres tâches

confiées aux autres salariés du même service restaient inchangées; Considérant que par courrier en date du 26 janvier 1999 le directeur de l'société EURE ET LOIR HABITAT a finalement restreint les fonctions de chef comptable occupées par Jean X... depuis 35 ans à un simple "contrôle des factures d'exploitation et au suivi des contrats de maintenance"; Considérant qu'il s'agissait à l'évidence d'une rétrogradation qui a d'ailleurs été constatée par l'Inspecteur du travail dont l'intervention au siège de l'entreprise avait été sollicitée par Jean X... en fin d'année 1999 ; Considérant que le brusque changement d'attitude de la société EURE ET LOIR HABITAT vis à vis de Jean X... au début de l'année 1999 sans aucune justification motivée par la restructuration du service comptable, l'inexécution ou la mauvaise exécution par le salarié du travail confié, doit en fait être rattaché à la mise en place concomitante d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et plus spécialement à l'élection de Jean X... le 13 novembre 1998 aux fonctions de délégué du personnel pour ce qui concerne le collège des cadres; Considérant qu'antérieurement au mois de janvier 1999, Jean X..., à l'exception de quelques arrêts de travail au cours de l'année 1987, n'avait jamais interrompu son activité professionnelle pour cause de maladie et avait toujours été déclaré apte à l'exercice de son travail au cours de chaque visite annuelle réalisée par la médecine du travail; Considérant par contre qu'après la rétrogradation dont il a été victime en janvier 1999, Jean X... a remis à son employeur de nombreux arrêts de travail dès le mois de janvier 1999 et tout au long de l'année 1999 avant d'interrompre totalement ses activités le 22 mars 2000 et d'être déclaré inapte définitif à son poste de travail le 16 juin 2000 sans qu'il soit nécessaire pour le médecin du travail de prévoir une deuxième visite compte tenu du danger immédiat que constituait pour le salarié la

reprise d'une quelconque activité au sein de l'entreprise; Considérant en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations, qu'en supprimant sans motif légitime à Jean X... les tâches essentielles inhérentes à ses fonctions de chef comptable postérieurement à son élection au poste de délégué du personnel pour les confier à un subalterne et en cantonnant son activité professionnelle à l'exécution de tâches de faible importance, la société EURE ET LOIR HABITAT a provoqué une détérioration grave et rapide des conditions de travail de son salarié à l'origine directe de son interruption temporaire puis définitive d'activité puis de son inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise conduisant à la rupture de son contrat de travail ; Considérant ainsi qu'antérieurement au licenciement la société EURE ET LOIR HABITAT a adopté vis à vis de Jean X... une attitude discriminatoire permettant à ce salarié d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi; Considérant qu'après avoir pris en considération les conditions de travail imposées à Jean X... de janvier 1999 au jour du licenciement eu égard à l'âge, les fonctions et l'ancienneté de ce salarié, la Cour dispose des renseignements suffisants pour fixer à 18 000 uros le montant des dommages et intérêts que la société EURE ET LOIR HABITAT devra lui verser en réparation de son préjudice; Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Jean X... la somme de 2 000 uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, INFIRME dans la mesure utile le jugement rendu le 1 juillet 2002 par le Conseil de Prud'hommes de Chartres, CONDAMNE la société EURE ET LOIR HABITAT à payer à Jean X... les sommes de : * 18 000 uros à titre de dommages et intérêts en réparation du

préjudice moral subi, * 2 000 uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DÉBOUTE Jean X... du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société EURE ET LOIR HABITAT aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision. ET ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ARRÊT, MONSIEUR LIMOUJOUX, PRÉSIDENT ET MADAME DELTOMBE-BOURSE, GREFFIER LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-2861
Date de la décision : 05/06/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée - /

Le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du motif d'un licenciement, y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de rec- lassement, lorsque celui-ci a fait objet d'une autorisation administrative délivrée par l'inspecteur du travail, mais il a pleine compétence pour se prononcer sur les fautes qui auraient été commises par l'employeur dans la période antérieure au licenciement. Etant établi que le brusque changement d'attitude de l'employeur à l'égard d'un salarié, - une rétrogradation de fait caractérisée par le dessaisissement au profit d'un subalterne des tâches essentielles inhérentes à la fonction de chef comptable - sans justification ni de réorganisation du service, ni d'inexécution ou de mauvaise exécution par le salarié du travail confié, a été concomitant de la mise en place d'institutions représentatives du personnel et de la désignation de ce salarié aux fonctions de délégué du personnel, que parallèlement, la dégradation subite de l'état de santé de ce salarié, jusqu'à sa déclaration d'inaptitude définitive et, in fine, la rupture de son contrat de travail, a été exactement contemporaine de sa rétrogradation de fait. Il s'infère que l'attitude de l'employeur a été à l'origine di- recte d'un processus ayant conduit à la rupture du contrat de travail du salarié, attitude discriminatoire de l'employeur antérieure au licenciement qui ouvre droit, pour le salarié, à réparation du préjudice moral subi.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-06-05;2002.2861 ?
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