COUR D'APPEL DE
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE VERSAILLES
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Chambres civiles . réunies
Arrêt prononcé le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE TROIS en audience
publique, solennelle, dans l'affaire Arrêt n° : .1 --7-.
ENTRE: du 28/05/2003
Monsieur Gérard X... Y... n': 01/06102
2593 Chemin Royal
SAINTE ANNE DU CASTELET AFFAIRE:
83330 LE CASTELET M o n s i e u r G é r a r d
APPELANT d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le tribunal de X...
grande instance PARIS (1ère chambre 1ère section) C/ La Société SOJURIF DEMANDEUR devant la Cour d'appel de Versailles saisie comme cour de
renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du
29 Mars 2001 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel PARIS le
14 décembre 1998 CONTRADICTOIRE CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, avoués près la cour d'appel de Versailles PLAIDANT par Me Jacques FRENOT, avocat au barreau de PARIS, Copie certifiée conforme
ET Expédition exécutoire
La Société SOJURIF délivrées le:
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège SCP BOMMART MINAULT
1, rue Carnot SCP KEIME etamp; GUTTIN
77590 CHARTRETTES INTIMÉE DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, avoués près la cour d'appel
de Versailles PLAIDANT par la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS 1 A l'audience solennelle du VINGT SIX MARS DEUX MILLE TROIS La cour composée de Monsieur Alban CHAIX, Président . Monsieur Daniel CLOUET, Conseiller . Madame Odile GULPHE, Conseiller . Madame Sabine FAIVRE, Conseiller . Madame Catherine DUBOIS, Conseiller assistée de Madame Sylvie RENOULT, greffier, a entendu Mme Sabine FAIVRE, en son rapport, les conseils des parties en leurs explications; puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 28/05/2003, date qui a été portée à la connaissance des parties. Après que les mêmes magistrats composant la cour en aient délibéré, conformément à la loi, il a été rendu l'arrêt suivant FAITS ET PROCÉDURE, 5 Au début de l'année 1990, M. X..., gérant majoritaire de la S.A.R.L. RESTO FRANCE dont son épouse et lui même étaient seuls porteur de parts a donné mandat à la Société SOJURIF de procéder une augmentation de capital, puis à une cession de parts au profit de sa fille et enfin aux formalités de publicité, et ce afin de devenir gérant minoritaire et salarié. Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la Société RESTO FRANCE par jugement du tribunal de commerce de MONTEREAU en date du 22 février 1994, Monsieur X... était licencié le 7 mars 1994; il apprenait alors que le liquidateur refusait de faire figurer ses créances salariales sur l'état des créances au motif que les formalités de publicité confiées à SOJURIF n'avaient pas été accomplies. Se prévalant de la négligence de SOJURIF dans l'exécution de ses obligations contractuelles, Monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance de PARIS d'une demande d'indemnisation de son préjudice se décomposant comme suit: .
pertes de salaires : 24 391,84 .
capital nécessaire pour obtenir une couverture sociale 2 45 734,71E
.
indemnité pour couvrir les conséquences au niveau de la retraite :
152 449,02 ä Par jugement rendu le 17 décembre 1997, le tribunal de grande instance de PARIS, après avoir constaté que les formalités de publicité n'avaient pas été accomplies par la SOJURIF et que cette dernière avait donc commis une faute, a débouté Monsieur X... des ses demandes considérant que le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute de la SOJ RIF n'était pas établi. Sur appel de Monsieur X..., la cour d'appel de PARIS, par arrêt rendu le 14 décembre 1998 a confirmé cette décision précisant qu'il n'est pas établi que la faute de SOJURIF ait causé à Monsieur X... un quelconque préjudice ou qu'elle lui ait fait perdre une chance de se voir reconnaître la qualité de salarié. Sur pourvoi de Monsieur X..., la Chambre sociale de la Cour de Cassation, par arrêt du 29 mars 2001, au visa des articles L311-2 et L 311-3-11° du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du code civil, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 décembre 1998 "sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de salaire," au motif que la qualité de gérant minoritaire d'une société à responsabilité rend, à elle seule, obligatoire l'affiliation aux assurances sociales du régime général et ouvre droit, pour l'intéressé, aux prestations afférentes, peu important que ce dernier soit lié au non à la société par un contrat de travail. Aux termes de ses conclusions, Monsieur X... rappelle la carence de SOJURIF dans l'exécution de son mandat; il indique que celle-ci, qui n'a pas accompli les formalités de publicité afférentes à l'augmentation du capital, a commis une faute. Selon Monsieur X..., le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice qu'il subit, résultant de l'inopposabilité de son statut de gérant minoritaire est établi ; il rappelle que la qualité de gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée
rendait à elle seule obligatoire l'affiliation à l'assurance sociale du régime général, ce qui entraîne l'ouverture de prestations afférentes à cette assurance sociale, c'est à dire au bénéfice des ASSEDIC et à sa prise en charge. Enfin, concernant le préjudice qu'il subit, Monsieur X... précise que celui-ci, évalué à la somme de 228 597,30E, se décompose comme suit:
3 .
l'absence de toute indemnisation ASSEDIC depuis 1994
sauf une somme mensuelle de 396,37 E alors qu'il aurait
du percevoir environ 2 286,74 E par mois,
l'absence de cumuls dans son plan retraite des trimestres
de 1990 à l994,
l'absence de toute possibilité de récupérer des points de
retraites,
le non versement des salaires qui lui étaient dus par la
société RESTO FRANCE qui avaient été acceptés par la
liquidation judiciaire mais auxquels il a du renoncer du
fait de l'impossibilité qu'il a eu de démontrer sa qualité
de gérant minoritaire et par voie de conséquence son
statut de salarié,-
l'absence de toute couverture sociale alors qu'il souffre d'une incapacité de travail et est invalide à 80 % depuis le ler septembre 1995 à la suite d'une accident survenu en 1989. Si la Cour s'estimait insuffisamment informée, il demande l'instauration d'une mesure d'instruction. Il demande également le versement d'une somme de 4 573,47 E au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, SOJURIF rappelle qu'une distinction doit être faite entre l'affiliation au régime général de sécurité sociale dont bénéficient les gérants minoritaires qui assure une couverture maladie accident invalidité vieillesse et l'assurance chômage (AS SEDIC/GARP) qui bénéficie aux seuls salariés pouvant
justifier d'un contrat de travail et d'un lien de subordination. Elle précise que Monsieur X... ne pouvait cumuler un mandat social avec un contrat de travail dont il n'a au demeurant jamais justifié; qu'il n'est en conséquence pas fondé à invoquer la perte d'une chance de cumuler un contrat de travail avec ses fonctions de gérant du fait de l'absence de publication de l'augmentation de capital et de la cession de parts sociales; qu'il ne peut prétendre ni à l'assurance chômage ni à la prise en charge de sa créance salariale par le GARP; qu'en effet l'affiliation aux assurances sociales du régime général qui concerne nombre de salariés n'implique pas la qualité de salarié et donc le bénéfice de l'assurance chômage. Elle indique que la demande Monsieur X... de versement d'une somme de 35 825,52 E (235 000 francs) au titre ses indemnités ASSEDIC constitue une demande nouvelle, irrecevable par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile. 4 ç,-, '2 ' Elle indique que la demande de paiement des salaires n'est pas justifiée. Enfin elle s'oppose aux demandes au titre d'une couverture sociale et d'un couverture vieillesse qui ne sont justifiées par aucun document; que de surcroît Monsieur X... va incontestablement percevoir une retraite puisqu'il a cotisé auprès de la Caisse des travailleurs indépendants jusqu'au moment de l'augmentation de capital et de la cession de parts; que pour la période postérieure, il appartient à Monsieur Z... d'établir le manque à gagner qu'il subit à raison du montant de la retraite qu'il aurait perçue s'il avait cotisé pendant les quatre années comprises entre 1990, date à laquelle il est devenu gérant minoritaire , et 1994, date de son licenciement, étant souligné que ces cotisations devraient alors être déduites de ce manque à gagner; que la demande d'un montant de 152 449,02 E à ce titre est "aberrante" au regard du préjudice effectivement subi. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement dont appel qui a
débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice invoqué et la condamnation de Monsieur X... à lui verser ainsi qu'à Maître LAURENT une somme de 3 048,98 E au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2002 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2003 SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par la facture de la Société SOJURIF que celle-ci avait été chargée par Monsieur X... de l'augmentation de capital de la Société RESTO FRANCE et de la cession de parts en faveur de sa fille, afin de devenir gérant minoritaire; que la Société SOJURIF devait également assurer les formalités de publicité. Considérant que la Société SOJURIF, même si elle en évoque les circonstances, ne conteste pas que les formalités afférentes à l'augmentation de capital par incorporation de compte courant et à la cession de parts sociales en faveur de la fille de Monsieur X... n'ont pas fait l'objet de publications légales et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de MONTEREAU; Considérant que cette omission constitue, au sens de l'article 1147 du code civil, un manquement de la Société SOJURIF 5 qui avait reçu mandat à cet effet; qu'une telle faute ouvre droit à indemnisation, à charge pour Monsieur X... d'établir le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'il invoque. Considérant que le préjudice dont Monsieur X... demande réparation s'entend de la perte financière attachée au défaut de qualité de salarié soumis à un lien de subordination et bénéficiant d'un contrat de travail, d'une part, aux prestations afférentes à l'affiliation aux assurances sociales du régime général, maladie, invalidité, vieillesse, d'autre part. Sur la perte financière attachée au défaut de qualité de salarié soumis à un lien de subordination et bénéficiant d'un contrat de travail. Considérant que la perte alléguée n'est pas attachée à la
qualité de gérant minoritaire mais à celle de salarié. Considérant qu'aux termes de l'arrêt rendu le 29 mars 2001, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 14 décembre 1998, "sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de salaire"; que Monsieur X... a ainsi été définitivement débouté de sa demande initiale en paiement de la somme de 24 391,84 E correspondant aux salaires impayés par la Société RESTO FRANCE au cours de toute l'année 1993 et les deux premiers mois de 1994, avant le jugement de liquidation judiciaire du 22 février 1994. Considérant qu'en statuant ainsi la Cour de Cassation a, implicitement mais nécessairement écarté la qualité de salarié de Monsieur X..., admettant sans l'affirmer expressément, que la preuve du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'était pas rapportée; que la qualité de salarié de Monsieur X... ayant été écartée, ce dernier n'est plus fondé à demander réparation non seulement au titre des salaires qui ne lui ont pas été versés (demande à laquelle il a renoncé) mais également au titre de la perte d'une chance (attachée non à la qualité de gérant minoritaire mais à celle de salarié) d'obtenir la garantie des salaires des entreprises en difficulté assumée par le GARP ou des prestations chômage versées par l'ASSEDIC plus élevées. Considérant en tout état de cause, que pour cumuler les ,fonctions de salarié et de gérant minoritaire et bénéficier des prestations afférentes à la qualité de salarié, il doit être justifié que les fonctions salariales correspondent à un emploi effectif en contrepartie duquel l'intéressé reçoit une rémunération distincte et qu'il est, dans 6 1], ] - l'exercice de son contrat de travail, dans un lien de subordination avec la Société. Considérant que le seul document versé aux débats par Monsieur X... pour établir la réalité de l'emploi effectif qu'il a exercé moyennant une rémunération distincte de celle perçue comme gérant et le lien de
subordination avec la Société RESTO FRANCE est une lettre d'embauche en qualité de "gérant barman" de cette société en date du 28 septembre 1990; que cette lettre se borne à préciser le montant du salaire brut de 1 494 E sur 13 mois mais ne décrit pas avec précision les obligations de Monsieur X... à l'égard de la Société RESTO FRANCE et les pouvoirs de direction de cette dernière; qu'elle n'est confirmée par aucun autre élément de preuve d'un lien de subordination; qu'à elle seule, elle est en conséquence insuffisante pour établir l'effectivité de l'emploi exercé et par voie de conséquence la qualité de salarié de Monsieur X...; que la notification de la radiation pour motif cessation d'activité "Travailleur non salarié" qui est un document de nature purement administrative est dénuée valeur probante pour établir l'exercice d'un emploi effectif. Considérant enfin que la demande dont Monsieur X... avait saisi la cour d'appel de PARIS et a saisi la Cour de renvoi correspondant au non versement des salaires qui lui étaient dus par la société RESTO FRANCE qui avaient été acceptés par la liquidation judiciaire mais auxquels il a du renoncer du fait de l'impossibilité qu'il a eu de démontrer sa qualité de gérant minoritaire etpar voie de conséquence son statut de salarié constitue une demande au titre de la perte d'une chance de la garantie des salaires des entreprises en difficultés prise en charge par le GARP, laquelle est alors, au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, une demande nouvelle, dont la Société SOJURIF est bien fondée à soulever l'irrecevabilité, qu'il en est de même de la demande d'indemnisation au titre de la différence entre les prestations qui auraient du être versées et celles qu'il a perçues. Considérant que le jugement qui a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 24 391,84E sera confirmé et les demandes d'indemnisation de Monsieur X... au titre de la perte
d'une chance de percevoir les salaires dus par la Société RESTO FRANCE et garantis par le GARP et la différence entre l'indemnisation ASSEDIC qu'il a perçue et celle qu'il aurait du percevoir, seront rejetées. 7 Sur la perte financière attachée à l'absence de couverture maladie invalidité vieillesse Considérant que la qualité de gérant minoritaire d'une S.A.R.L. rend à elle seule obligatoire l'affiliation aux assurances sociales du régime général et ouvre droit aux prestations afférentes; que Monsieur X... soutient que sa qualité de gérant minoritaire n'étant pas opposable aux tiers à raison du manquement commis par la Société SOJURIF, il est privé des prestations auxquelles ils aurait pu prétendre. Considérant qu'il indique être invalide depuis 1992 et avoir été déclaré en incapacité de travail définitive à compter du 1 er septembre 1995; qu'il affirme être sans couverture sociale; qu'il justifie cependant d'une notification d'assujettissement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine etamp; Marne, en qualité de gérant de SARL à compter du 28 septembre 1990, Considérant qu'il invoque de surcroît, l'absence de prise en compte des trimestres 1990 à 1994 dans le calcul de son plan retraite; qu'il lui est par ailleurs impossible de récupérer des points retraite durant ces périodes; qu'il justifie cependant de l'acquisition de 300 points auprès du Régime Interprofessionnel de Prévoyance des Salariés, pour la période comprise entre le 28 septembre 1990 et le 31 décembre 1992. Considérant que la juste évaluation de chacun de ces postes de préjudices justifie l'instauration d'une mesure d'expertise. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 24 391,84 . Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice au titre de la perte d'une chance de percevoir les salaires
dus par la Société RESTO FRANCE et garantis par le GARP et la différence entre l'indemnisation ASSEDIC qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir. 8 Avant dire droit sur le préjudice subi à raison d'une perte d'indemnisation du risque maladie, invalidité et vieillesse Ordonne une mesure d'expertise Désigne pour y procéder Madame A... épouse B... exerçant 15 square Jean LUROEAT 78190 TRAPPES, qui aura pour mission de .
préciser et se faire remettre tous documents relatifs à
l'absence ou aux conditions d'une éventuelle affiliation
de Monsieur X... aux assurances sociales du
régime général entre le 28 septembre 1990 et le 28
février 1994 ; .
d'interpeller la CPAM du Var en qualité de sachant, afin
de préciser sur quel fondement elle verse d'éventuelles
prestations à Monsieur C... ; .
de donner tous éléments d'évaluation du préjudice subi
par Monsieur X... en raison de la perte de
prestations maladie, invalidité passée présente et à venir
à raison de l'absence d'affiliation pendant la période
susvisée ; .
de chiffrer le montant du rachat des droits
éventuellement perdus; .
de se faire communiquer tous documents concernant
l'absence de prise en compte des trimestres 1990 à 1994
dans le calcul du plan retraite invoqué par Monsieur
X...; .
plus généralement de chiffrer tous les éléments de
préjudice liés à l'inopposabilité pendant cette période de
la qualité de gérant minoritaire aux caisses servant des
prestations maladie, invalidité vieillesse ;
Ordonne le dépôt de son rapport par l'expert, dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date de son acceptation de sa mission. Ordonne que Monsieur Gérard X... devra
consigner la somme de 1300 E à valoir sur les frais de
cette expertise, dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé du présent arrêt. 9 Dit que l'expert exercera sa mission sous le contrôle de Madame S. FAIVRE ou en cas d'empêchement du Conseiller de la mise en Etat. Sursoit à statuer ; Réserve les dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur Alban CHAIX, qu'il l'a prononcé Madame Sylvie RENOULT, qui a assisté à son prononcé LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT