COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 27 MAI 2003 R.G. Nä 02/1191 AFFAIRE : X... de Lurdes RODRIGO Y... épouse Z... A.../ Garabeg B... Appel d'un jugement rendu le 19 Septembre 2000 par le Tribunal d'Instance PONTOISE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP FIEVET- ROCHETTE-LAFON SCP BOMMART MINAULT, Me Jean-Pierre BINOCHE, SCP JULLIEN LECHARNY ROL RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2003, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, Président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Natacha C..., Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, Président, Monsieur Daniel CLOUET, Conseiller, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : X... de Lurdes RODRIGO Y... épouse Z... née le 27 mars 1957 à ALAMACEDO DE CAVALEIROS (Portugal) 26 boulevard Rodin 92130 ISSY LES MOULINEAUX CONCLUANT par Me Claire RICARD AYANT pour avocat Me Henri HAZAN-ACHARD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/000740 du 13/02/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE ET Garabeg B... née le 21 mai 1944 à PARIS (75014) de nationalité FRANCAISE 36, avenue Victor Cresson 92130 ISSY LES MOULINEAUX CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL AYANT pour avocat Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ FAITS ET PROCÉDURE, 5 Suivant acte d'huissier en date du 6 août 2001, Madame B...,
propriétaire bailleresse, a assigné devant le tribunal d'instance de VANVES, Madame Z..., née RODRIGUES Y... X... de LURDES aux fins de la voir déclarée occupante sans droit ni titre d'un logement et d'obtenir son expulsion ; Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2002, le tribunal d'instance de VANVES a, notamment, prononcé la validation du congé pour vendre délivré par Madame B... et a ordonné l'expulsion de Madame Z... ; Par déclaration en date du 21 février 2002, Madame Z... (aide juridictionnelle totale) a interjeté appel de cette décision ; Madame Z... demande à la Cour de : - déclarer nul le congé pour vendre du 15 décembre 2000 ; - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - débouter Madame B... de sa demande et de toutes ses écritures, fins et conclusions ; - Condamner Madame B... à la somme de 3.811,23 ä à titre de dommages-intérêts pour action abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Madame B... répond que la mention du prix totale de l'immeuble ne remet pas en cause la validité du congé sauf si cela cause grief au locataire ; Madame B... prie donc en dernier la Cour de/ - déclarer Madame Z... recevable mais mal fondée en son appel ; - débouter Madame Z... de sa demande tendant à voir prononcée l'annulation du congé délivré le 15 décembre 2000 ; - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - et y ajoutant ; - condamner Madame Z... à verser à Madame B... la somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - condamner Madame Z... aux entiers dépens ; La clôture a été prononcée le 13 mars 2003 et l'affaire appelée à l'audience du 1er avril 2003 où les parties ont fait déposer leurs dossiers ; SUR CE, LA COUR 1) Sur le congé pour vendre : Considérant que l'article 15-II alinéa 1er de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989, applicable en l'espèce, édicte
que : " Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée " ; Considérant que l'emploi du terme de " logement " signifie nécessairement que celui-ci doit être bien explicité dans le congé, et que sa définition doit correspondre au logement décrit dans le contrat de bail, étant constant ici, que ce logement est constitué par une seule pièce et non pas, à l'évidence, par " l'immeuble " dont parle ce congé et dont le prix réclamé était alors de 381.112,54 ä ; Qu'au demeurant, Madame B... ne conteste pas l'irrégularité de son congé sur ce point et qu'elle a reconnu dans ses conclusions que son intention véritable était bien de vendre son immeuble dans son ensemble et non pas seulement l'appartement loué à Madame Z... née RODRIGUES Y... ; Considérant, quant au grief devant être démontré par la locataire appelante, conformément aux dispositions de l'article 114 alinéa 2 du NCPC applicables au congé de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, qu'il est patent que l'irrégularité ci-dessus analysée en ce qui concerne la désignation du " logement " concerné, a causé à cette locataire un grief certain et direct en ne lui permettant pas de savoir quel était le prix de vente qui était réclamé de manière précise pour son logement d'une pièce, ce qui a eu pour conséquence de l'empêcher de prendre parti utilement dans le délai légal de deux mois ; Considérant que ce congé pour vendre est donc annulé et que le jugement est entièrement infirmé ; 2) Considérant que certes Madame B... succombe en ses demandes mais qu'il n'est pas pour autant démontré par l'appelante qu'elle aurait suivi contre elle une action prétendument " abusive et injustifiée " ; Que Madame Z... est donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant qu'eu égard à l'équité, Madame B... qui succombe en tous ses moyens est donc déboutée de sa demande en
paiement de somme en vertu de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort ; - Vu l'article 15 II alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 ; - Vu l'article 114 alinéa 2 du NCPC ; - Infirme en son entier le jugement déféré ; - Déboute Madame Z... née RODRIGUES Y... X... de LURDES de sa demande de dommages-intérêts ; - Déboute Madame B... de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC ; - Condamne cette intimée à tous les dépense de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Me RICARD conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC et à celle de la loi sur l'Aide juridictionnelle ; Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Natacha C..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT