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27/05/2003 | FRANCE | N°2001-569

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2003, 2001-569


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 ä DC/DR ARRÊT C... Y... 27 MAI 2003 R.G. C... 01/00569 AFFAIRE : . MUTUELLE Y... MANS ASSURANCES IARD . Cie AGF MAT . Société BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD . S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de la CIE REUNION EUROPEENNE . S.A. MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES . Cie d'assurances SIAT C/ . CMA CGM venant aux droits de la Sté CGM SUD COPIE CERTIFIEE CONFORME EXPEDITION EXECUTOIRE DELIVREES LE : A : . SCP JUPIN etamp; ALGRIN . SCP BOMMART MINAULT E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAI

S ---------------------- LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 ä DC/DR ARRÊT C... Y... 27 MAI 2003 R.G. C... 01/00569 AFFAIRE : . MUTUELLE Y... MANS ASSURANCES IARD . Cie AGF MAT . Société BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD . S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de la CIE REUNION EUROPEENNE . S.A. MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES . Cie d'assurances SIAT C/ . CMA CGM venant aux droits de la Sté CGM SUD COPIE CERTIFIEE CONFORME EXPEDITION EXECUTOIRE DELIVREES LE : A : . SCP JUPIN etamp; ALGRIN . SCP BOMMART MINAULT E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ---------------------- LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MILLE TROIS, DEVANT : Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : * Madame Françoise LAPORTE, Président, * Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, * Monsieur Denis COUPIN, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : . MUTUELLE Y... MANS ASSURANCES IARD, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège . Compagnie AGF MAT, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège . Société BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD, dont le siège est ... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège . S.A. AXA CORPORATE

SOLUTIONS ASSURANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIE REUNION EUROPEENNE, dont le siège est ..., représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège . S.A. MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège . COMPAGNIE D'ASSURANCES SIAT - SOCIÉTÉ ITALIANA ASSICURAZIONI E. RIASSIACURAZIONI, dont le siège est ... et ... Saint Thomas 75083 PARIS CEDEX 02, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANTES d'un jugement rendu le 07 Novembre 2000 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 7ème chambre CONCLUANT par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître François B..., Avocat au Barreau de PARIS ET : . CMA CGM venant aux droits de la société CGM SUD, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître D..., Avocat au Barreau de PARIS FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES 5Le 31 janvier 1997, sous connaissement nä D KKRUN 009, la société CGM SUD, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CMA CGM, a chargé à DUNKERQUE, sur le navire CMBT ENDURANCE, un conteneur frigorifique contenant 576 colis de pithiviers fourrés crus congelés d'un poids total de 8.200 kg. Au port d'arrivée de LA POINTE DES GALETS (Ile de LA REUNION) le COMPTOIR COMMERCIAL DU CAPRICORNE destinataire, après avoir suscité une expertise qui a mis en évidence un défaut d'étanchéité du joint de porte du conteneur, a refusé de prendre livraison de la marchandise qui a été réexpédiée au chargeur, la société COMPTOIR DAYAUX. Suivant connaissement LEPURO nä 2 en date du

30 mars 1997 le conteneur a été rechargé à destination de ROUEN où le navire ENCOUNTER est arrivé le 04 mai suivant. Les TRANSPORTS NICOTRANS l'ont pris en charge le 06 mai à MOULINEAUX (Seine Maritime) et l'ont transporté par la route jusqu'à BULLY LES MINES (Pas de Calais) où il est arrivé le lendemain. Une expertise contradictoire amiable, organisée le jour même, a constaté que les marchandises avaient été décongelées puis recongelées ce qui interdisait leur utilisation. Les sociétés AGF MAT, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCE et SIAT, en tant que subrogées dans les droits du chargeur, ont assigné la société CGM SUD à comparaître devant le tribunal de commerce de NANTERRE en réclamant le paiement d'une somme de 165.967,73 francs (25.301,62 euros) avec intérêts légaux à compter du 08 décembre 1997 et 10.000 francs (1.524,49 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CMA CGM, aux droits de CGM SUD, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 07 novembre 2000, cette juridiction, retenant que les sociétés demanderesses n'avaient pas versé aux débats la police d'assurance et n'apportaient pas la preuve de leur obligation d'indemniser l'assuré, a déclaré irrecevable leur action et les a condamnées à payer à la société CMA CGM 10.000 francs (1.524,49 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés AGF MAT, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCE et SIAT, qui ont interjeté appel de cette décision, exposent qu'elles ont produit un acte subrogatif, sous la signature du COMPTOIR DAYAUX, propriétaire de la marchandise, pour le règlement d'une somme de 118.851 francs (18.118,72 euros) et qu'elles ont également exercé les droits cédés

par leur assuré correspondant à des postes de préjudices accessoires. Invoquant une rédaction imprécise et incomplète de cet acte initial, elles expliquent qu'il en a été établi un second, annulant et remplaçant le précédent et qui, rappelant la subrogation à hauteur de l'indemnisation de 118.851 francs (18.118,72 euros) emporte par ailleurs cession des droits de l'assuré à concurrence du préjudice complémentaire de 47.116,73 francs (7.182,90 euros). Elles en infèrent qu'elles tiennent leurs droits d'une part de la subrogation légale résultant du paiement et d'autre part d'une cession conventionnelle. Elles ajoutent qu'elles justifient de leur garantie dans les conditions classiques de la police française d'assurance maritime sur facultés, aussi bien pour le voyage aller que pour celui de retour puisqu'elle est stipulée par abonnement sur le chiffre d'affaires pour tous transports, lesquels ne nécessitent donc pas de déclaration. Elles en tirent la conséquence qu'elles ont qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société CMA CGM et concluent à l'infirmation du jugement qui les a déclarées irrecevables. Elles font valoir que l'expert A... a contradictoirement constaté que la cause du sinistre résulte d'une re-congélation totale du chargement, que le disque de température révèle d'importantes variations, que le bureau d'expertise maritime a indiqué un défaut électrique entraînant un mauvais fonctionnement du groupe frigorifique du conteneur. Elles relèvent qu'à LA REUNION, le transporteur maritime a émis un connaissement net de réserves, que les marchandises sont arrivées à destination, en retour à BULLY LES MINES en avarie totale. Elles expliquent qu'il est résulté de la perte de la marchandise un préjudice de 113.046 francs (17.233,75 euros) en principal outre divers préjudices accessoires de fret, de frais de transit et de douane pour 43.360 francs (6.610,19 euros), les frais d'enfouissement de 2.430 francs (370,45 euros) et

d'expertise de 7.182,73 francs (1.095 euros), soit un total de 165.967,73 francs (25.301,68 euros). Elles soutiennent que le transporteur ne bénéficie pas de la présomption de livraison conforme en expliquant que les TRANSPORTS NICOTRANS n'ont fait que prendre en charge un conteneur scellé en ne pouvant faire d'autres diligences que d'en reconnaître superficiellement la situation et vérifier son réglage de température, que le constat contradictoire a été fait le lendemain lors de la livraison effective et en tous cas dans le délai requis par l'article 57 alinéa 2 du décret du 31 décembre 1966. Elles réfutent l'argument d'une livraison prétendument survenue le 04 mai et le défaut de réserves de la part du chauffeur routier comme le prétendu mauvais empotage du conteneur dont le lien de causalité avec les avaries n'est pas explicité. Elles observent que les colis étaient dénombrés et avaient fait l'objet d'un marquage commercial très précis et en tirent la conséquence que la société CMA CGM ne peut limiter sa responsabilité au poids de la marchandise avariée et, subsidiairement, estiment que le poids du conteneur, considéré comme un emballage, doit être inclus dans l'appréciation de la limite d'indemnisation au kilo. Elles demandent en conséquence à la cour, statuant à nouveau, de les déclarer recevables, de condamner la société CMA CGM à leur payer 25.301,62 euros avec intérêts de droit calculés à compter de la réclamation du 08 décembre 1997 et capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CMA CGM fait observer que le document intitulé "POLICE nä 95 04 002" n'est ni paraphé ni signé et celui dénommé "AVENANT nä01" n'est paraphé et signé que du seul assuré, que la liste des compagnies n'apparaît pas ce qui interdit le nécessaire contrôle de l'intérêt effectif à agir de chacune des demanderesses, qu'il n'est justifié d'aucun mandat de

gestion au profit de la compagnie apéritrice qui n'est pas désignée, qu'en l'état d'une police d'abonnement, il n'est pas justifié d'une déclaration d'aliment par le COMPTOIR DAYAUX relative à l'expédition. Elle en infère que les assureurs n'étaient pas contractuellement tenus d'indemniser leur assuré. Elle soutient que l'on ne peut tout à la fois et pour les mêmes droits subroger légalement et conventionnellement. Elle relève que les appelantes ne justifient pas du prix qu'elles auraient payé pour la cession des droits prétendument consentie au titre du préjudice laissé à la charge de l'assuré. Elle considère que la dualité d'actes de subrogation associée aux éclaircissements donnés rendent nécessaire la preuve du paiement effectif de l'indemnité, lequel emporte seul subrogation. Aussi conclut-elle à la confirmation du jugement qui a déclaré les assureurs irrecevables en leur action. Au fond, elle relève qu'aucune réserve, de nature à faire peser sur le transporteur maritime une présomption de responsabilité, n'a été émise à l'occasion de la livraison à ROUEN et soutient que le délai de trois jours propre aux dommages non apparents ne saurait être mis en ouvre dès lors que le destinataire n'a pas souhaité dépoter à ROUEN et qu'aucun contrôle succinct n'a été effectué alors qu'il aurait suffit d'ouvrir le conteneur. Elle ajoute que les disques ayant enregistré la conduite du froid montrent que la température contractuelle a toujours été respectée et en déduit que la panne n'a pu survenir pendant une période de sa responsabilité, laquelle a pris fin à la livraison de la marchandise au port de déchargement. Subsidiairement elle fait observer que la marchandise a été livrée conforme à LA REUNION, que la décision de la retourner lui est étrangère et fautive s'agissant d'un produit fragile et qu'il était préférable de trouver un acquéreur de substitution sur place. Elle prétend que cette faute commise par le destinataire est, pour elle, exonératoire de

responsabilité. Elle ajoute que les investigations de l'expert ont mis en lumière un défaut manifeste d'emballage, la marchandise ayant été incorrectement empotée dans le conteneur. Elle relève que le rapport A... fait état de ce que la date limite d'utilisation du lot litigieux était dépassée de plus d'un mois lors de son expédition au départ de Dunkerque. Elle en déduit que les produits transportés avaient perdu toute valeur marchande dès avant leur départ et que le préjudice est inexistant. Subsidiairement, affirmant que les frais accessoires lui sont inopposables car ils ne peuvent être assimilés aux pertes ou dommages subis par la marchandise visés à l'article 28 de la loi du 18 juin 1966, elle considère que le préjudice indemnisable doit être cantonné à la somme de 113.046 francs (17.233,75 euros). Elle se prévaut en outre de la limitation légale de son obligation de réparation au poids de la marchandise transportée en l'absence d'identification et d'individualisation par marquage et numérotation des cartons empotés, en rappelant à cet égard les dispositions de l'article 4.5.c) de la Convention de Bruxelles de 1924. Elle conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement au débouté de la réclamation, plus subsidiairement à la limitation à 17.233,75 euros ou, à défaut, à la contre-valeur en euros de celle de 16.400 DTS et réclame en toute hypothèse 4.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2003 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2003. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la société CMA CGM soutient que les éléments versés aux débats ne permettent pas le nécessaire contrôle de l'intérêt à agir de chacune des compagnies d'assurance appelantes ; considérant que ces dernières produisent un document intitulé "POLICE C... 95 04 002" indiquant " Aux conditions générales annexées et à celles

particulières qui suivent, les assureurs soussignés assurent les risques en faveur de : COMPTOIR DAYAUX .... " ; que ce document n'indique pas le nom des compagnies intervenantes ; que, daté du 21 avril 1995, il n'est signé ni par les assureurs, ni par le COMPTOIR DAYAUX ; que n'y sont pas jointes les conditions générales ; considérant qu'à cette police se rattache un avenant, daté du 10 juillet 1995, qui ne comporte que la seule signature de l'assuré et qui n'indique pas davantage l'identité des compagnies d'assurance qui ne l'ont pas signé ; considérant que les assureurs prétendent qu'il est sans intérêt que ces éléments ne comportent pas la signature de la compagnie apéritrice dès lors que la police d'assurance a été mise en oeuvre pendant plusieurs années ; mais considérant que la désignation des compagnies qui se sont estimées contraintes à l'indemnisation du sinistre n'apparaît sur aucun document contractuel hormis sur l'acte de subrogation signé par le COMPTOIR DAYAUX le 19 août 1999 ; qu'il n'est justifié d'aucun mandat de gestion au profit de l'une d'entre elle, apéritrice, pas même désignée ; considérant au surplus que, faute de démontrer les paiements effectifs des quittances de primes entre leurs mains ou celles d'un mandataire régulièrement habilité, les compagnies ne démontrent pas que, comme elles l'affirment, la police a été mise en ouvre pendant plusieurs années ; considérant que ces pièces produites sont insuffisantes pour établir la prétendue obligation contractuelle dans laquelle se seraient trouvées les compagnies d'assurance appelantes, de verser l'indemnité ; qu'elles ne peuvent en conséquence se prévaloir d'une subrogation légale, telle que la définissent les dispositions de l'article 1251 3ä du code civil et telle que visée par l'article L.172-29 du code des assurances ; considérant que les appelantes soutiennent que l'acte de subrogation suffit à établir l'existence du paiement et justifie de leurs qualité

et intérêt à agir ; considérant que le 12 novembre 1997, la société COMPTOIR DAYAUX a signé un acte de subrogation en déclarant avoir reçu la somme de 118.851 francs (18.118,72 euros) en règlement des dommages subis par ses marchandises et en subrogeant ses assureurs, dont le nom n'est toutefois pas mentionné, représentés par PHILIPPE MARTIN etamp; PIERRE X... ; considérant que ces représentants ont adressé à A.M.T.I. au HAVRE, un chèque de 122.351 francs (18.652,29 euros) destiné à l'assuré COMPTOIR DAYAUX et conforme au décompte de la "DISPACHE " C... 97/11/71261 pour l'indemnisation de la perte des marchandises ; que cette lettre, datée du 26 novembre 1997, est postérieure de quatorze jours à la date de signature de l'acte de subrogation ; considérant que le 30 août 1999, la société COMPTOIRS DAYAUX a signé un deuxième acte de subrogation qui précise le nom des compagnies d'assurance dont elle avait reçu la somme vingt et un mois plus tôt ; considérant que cet acte de subrogation, dont l'authenticité n'est pas mise en doute, établit la réalité du paiement par les compagnies d'assurance appelantes d'une somme de 118.851 francs (18.118,72 euros) ; qu'il n'a toutefois pas pour portée de démontrer que ce règlement résulte d'une obligation contractuelle, condition attachée à la subrogation légale ; que le document signé par la société COMPTOIR DAYAUX le 30 août 1999 porte la mention " annule et remplace la subrogation du 12.11.97 " ; qu'il en résulte que la subrogation n'est pas concomitante au paiement de l'indemnité ; qu'il s'ensuit que les compagnies d'assurance ne peuvent se prévaloir d'une subrogation conventionnelle dès lors que les dispositions de l'article 1250 1ä du code civil édictent qu'une telle subrogation doit être faite en même temps que le paiement ; qu'ainsi, les sociétés AGF MAT, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCE et SIAT ne

démontrent pas venir régulièrement aux droits de la société COMPTOIR DAYAUX par l'effet d'une subrogation ; que doit recevoir confirmation le jugement qui les a déclarées irrecevables sur le fondement de la police d'assurance ; considérant que l'acte de subrogation signé le 30 août 1999 comporte, in fine, la mention suivant : " La remise du présent acte opère également, et en tant que de besoin, cession de nos droits à hauteur de la somme reçue, en faveur de nos Assureurs et pouvoir en faveur de ces mêmes Assureurs contre les mêmes tiers responsables des dommages pour la part du préjudice resté à notre charge soit FRF 47.116,73. " ; considérant que la société CMA CGM fait observer que la cession de droit visée par cet acte est incompatible avec les subrogations ; que les compagnies d'assurances approuvent cette analyse en expliquant que cet acte rappelle la subrogation à hauteur de l'indemnisation de 18.118,72 euros et " constitue par ailleurs cession des droits de la société COMPTOIR DAYAUX au bénéfice des assureurs à concurrence du préjudice complémentaire de 47.116,73 francs, soit 7.182,90 euros " ; mais considérant qu'elles font par là une lecture inexacte de ce texte ; que la cession ne concerne que les droits " à hauteur de la somme reçue ", c'est dire celle de 18.118,72 euros ; que les compagnies d'assurance ne justifient pas, comme le fait observer à bon droit CMA CGM, paiement des préjudices complémentaires de 47.116,73 francs (7.182,90 euros) qui ne sont donc pas inclus dans la cession des droits ; considérant que les compagnies d'assurances ne se prévalent pas du " pouvoir " donné par la société COMPTOIR DAYAUX pour la part du préjudice resté à la charge de cette dernière ; que nul ne plaide par procureur ; qu'irrecevables à poursuivre l'indemnisation du préjudice principal tenant à la perte de la marchandise, elles ne peuvent qu'être déclarées mal fondées à rechercher la garantie du transporteur, pour les frais qui constituent une suite directe, mais

accessoire, de l'exécution de la prestation de transport ; considérant au surplus que les appelantes ne justifient pas précisément de la somme de 47.116,73 francs (7.182,90 euros) correspondant aux préjudices complémentaires ; qu'elles produisent aux débats, la lettre d'envoi du cabinet MARTIN X..., d'une somme de 122.351 francs (18.652,29 euros) selon " dispache " à raison de :

déclaration pour 112.898 francs (17.211,19 euros), frais d'expert pour 5.955 francs (907,83 euros), soit un sous-total de 118.851 francs (18.118,72 euros) auquel s'ajoute les frais de "dispache" de 3.500 francs (533,57 euros) ; qu'en dehors de la perte de marchandise, elles font état de divers frais de transit et de douane de 43.360 francs (6.610,19 euros), de frais d'enfouissement de 2.430 francs (370,45 euros) et de frais d'expertise portés à 7.182,73 francs (1.095 euros) qui représentent un total de 52.972,73 francs (8.075,64 euros) qui excède le montant des sommes visées par l'acte de subrogation, sans s'expliquer sur cette différence ; qu'il suit de là que les compagnies d'assurances appelantes doivent être déboutées de leur demande en remboursement des frais accessoires sur le fondement de la cession des droits ; considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

considérant que les appelantes qui succombent dans l'exercice de leur recours doivent être condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME, par motifs propres et adoptés, le jugement entrepris, Y ajoutant, DEBOUTE les sociétés AGF MAT, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCE et SIAT de leur demande sur le fondement de la cession de droits, DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau code

de procédure civile, CONDAMNE les sociétés AGF MAT, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCE et SIAT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART-MINAULT, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-569
Date de la décision : 27/05/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

Pour se prévaloir de la subrogation légale telle que définie par les articles 1251-3° du Code civil et L 172-29 du Code des assurances, l'assureur doit rapporter la preuve de l'obligation contractuelle en vertu de laquelle il a été tenu d'indemniser l'assuré.Cette exigence n'est pas satisfaite lorsque la police n'indique pas le nom de l'assureur, ne comporte ni les signatures de l'assureur, ni celui de l'assuré alors que n'est pas davantage démontré le paiement effectif des quittances de primes délivrées par l'assuré de nature à établir que cette police aurait été mise en ouvre pendant plusieurs années


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-05-27;2001.569 ?
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