COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 27 MAI 2003 R.G. Nä 00/07545 AFFAIRE : Michel Henri X... Malika Y... épouse X... Association Z... (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES) C/ S.A. CREDIPAR VENANT AUX DROITS DE SOFI SOVAC S.A. FICHEUX exerçant sous l'enseigne "GARAGE SAINT CHRISTOPHE" Appel d'un jugement rendu le 08 Juin 2000 par le Tribunal d'Instance SANNOIS Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP DELCAIRE BOITEAU,, SCP LISSARRAGUE -DUPUIS etamp; ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2003, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, Président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Denise A..., Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, Président, Monsieur Daniel CLOUET, Conseiller, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Monsieur Michel Henri X... ayant pour curateur l'APAJH né le 19 Février 1965 à BEZONS (95870) de nationalité FRANCAISE C/O M. et Mme X... 13 rue Henri Hervé 95870 BEZONS CONCLUANT par la SCP DELCAIRE BOITEAU AYANT pour avocat Me Jean-Marie VIGNOL, avocat au barreau de PONTOISE Madame Malika Y... épouse X... ayant pour curateur l'ATIVO née le 27 Mai 1966 à NANTERRE (92000) de nationalité FRANOEAISE 42 bis rue Auguste etamp; Andrée Rouzée 95330 DOMONT CONCLUANT par la SCP DELCAIRE BOITEAU AYANT pour avocat Me Jean-Marie VIGNOL, avocat au barreau de PONTOISE Association Z... (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES) agissant en qualité de curateur de
M. et Mme X... 2 avenue du Président Wilson 95260 BEAUMONT SUR OISE représentée par la SCP DELCAIRE BOITEAU assistée de Me Jean-Marie VIGNOL, avocat au barreau de PONTOISE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11023/2000 du 23/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) CONCLUANT par la SCP DELCAIRE BOITEAU AYANT pour avocat Me Jean-Marie VIGNOL, avocat au barreau de PONTOISE APPELANTS ET S.A. CREDIPAR VENANT AUX DROITS DE SOFI SOVAC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 12 avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES AYANT pour avocat la SCP SILLARD CAPDEVILA CHAMPENOIS-MERLE, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMÉE S.A. FICHEUX exerçant sous l'enseigne "GARAGE SAINT CHRISTOPHE" Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 33 avenue du Général Leclerc 62140 HESDIN PARTIE INTERVENANTE - REASSIGNEE A DOMICILE FAITS ET PROCÉDURE : 5Suivant acte d'huissier en date du 31 août 1999, la S.A. SOFI SOVAC a fait assigner l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (ci-après Z...), en qualité de curateur des époux Michel X..., devant le Tribunal d'Instance de SANNOIS aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes au titre du remboursement d'un crédit demeuré impayé et au titre des frais accessoires. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2000, le Tribunal d'Instance de SANNOIS a rendu la décision suivante : - Condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société SOFI SOVAC la somme de 15.395,69 , avec intérêts au taux contractuel de 12,50% à compter du 20 août 1996 et la somme de 15,24 au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1999 ; - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; - Condamne solidairement Monsieur et Madame X... aux dépens et à payer une indemnité de
457,35 au titre des frais non compris dans les dépens. Par déclaration en date du 27 septembre 2000, Monsieur et Madame X... et l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, en qualité de curateur de Monsieur et Madame X..., ont interjeté appel de cette décision. Ces deux appelants sont actuellement en instance de divorce. Par arrêt avant dire droit en date du14 juin 2002, la Cour de céans a notamment enjoint à l'ATIVO et aux époux X... de mettre en cause le Garage SAINT CHRISTOPHE, (SA FICHEUX) à HESDIN et de conclure sur le fondement juridique de leur demande tirée de l'altération des facultés mentales de Monsieur X.... Cette S.A. n'a pas constitué Avoué et l'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'APAJH expose que le consentement des époux Michel X... était vicié au moment de la signature du contrat de prêt litigieux et que les troubles mentaux dont ils souffrent sont antérieurs à leur mise sous curatelle, le fait même d'avoir souscrit des engagements démesurés par rapport à leur capacité contributive en attestant. Elle soutient en outre que la S.A. SOFI SOVAC ne saurait réclamer le remboursement des sommes versées dès lors que le véhicule, cause du contrat de prêt, qui devait être livré aux époux X... a été détourné. Elle affirme enfin que la S.A. SOFI SOVAC a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne vérifiant pas la solvabilité des emprunteurs. Monsieur et Madame X... et l'APAJH demandent donc à la Cour de: - Dire et juger que les époux X... ainsi que l'APAJH prise en sa qualité de curateur de Monsieur X... et l'ATIVO prise en sa qualité de curateur de Madame X... bien fondés à mettre en cause le Garage SAINT CHRISTOPHE, SA FICHEUX à HESDIN, en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux ; -Recevoir les époux X... ainsi que l'APAJH prise en sa qualité de curateur de Monsieur X... et l'ATIVO prise en sa qualité de curateur de Madame X... en leur appel et les y déclarer bien fondés ; -Y faire droit ;
-En conséquence, infirmer la décision entreprise ; Et statuant à nouveau : Vu les articles 1109 et suivants du Code Civil, -Annuler le contrat d'achat du véhicule souscrit par Madame X... auprès du Garage SAINT CHRISTOPHE, SA FICHEUX à HESDIN pour vice du consentement, avec toutes conséquences de droit ; Vu l'article L 311-21 du Code de la Consommation, -Constater l'annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit auprès de la SA SOFI SOVAC ; Vu les articles 489 et 503 du Code Civil, -Dire et juger en tout état de cause nul et de nul effet pour insanité d'esprit, le contrat de crédit souscrit par Monsieur X... en sa qualité de co-emprunteur; Subsidiairement : Vu l'article L 311-20 du Code de la Consommation, -Dire et juger que la société SOFI SOVAC n'est pas fondée à réclamer aux époux X..., pris en la personne de leur curateur, le remboursement des sommes versées au vendeur en raison de la faute commise par elle ; -En tout état de cause : -Dire et juger qu'en octroyant un crédit disproportionné par rapport aux capacités financières des époux X..., la SA SOFI SOVAC a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; -La condamner à rembourser aux époux X..., pris en la personne de leur curateur, toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge, à titre de dommages et intérêts ; -Condamner la SA SOFI SOVAC à régler à Monsieur X... pris en la personne de son curateur la somme de 1.220 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -La condamner aux entiers dépens. La S.A. SOFI SOVAC (actuellement la S.A. Banque CREDIPAR) répond que les appelants ne rapportent pas suffisamment la preuve, qui leur incombe, de ce que le consentement des époux Michel X... aurait été vicié au moment de la signature du contrat de prêt litigieux, d'autant que la mise sous curatelle des époux X... n'a eu lieu que plus de deux ans après. Elle soutient en outre que sa responsabilité ne saurait être engagée
dès lors qu'au vu des éléments que les emprunteurs lui ont fourni, ceux-ci étaient en mesure d'assumer la charge financière représentée par le prêt litigieux. La Société Banque CREDIPAR venant aux droits et obligations de la SA SOFI SOVAC prie donc en dernier la Cour de :
-Déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par l'APAJH, Monsieur et Madame X... et l'ATIVO; les en débouter ; A titre principal : -Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Vu l'article 1154 du Code Civil, -Dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux ; A titre subsidiaire :
dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la nullité du contrat de vente, -Condamner les appelants à restituer à la concluante la somme de 15.245 qui lui a été versée lors de la conclusion du prêt ; -Condamner le Garage SAINT CHRISTOPHE, SA FICHEUX à HESDIN à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt ; En tout état de cause :
-Condamner à titre principal l'APAJH, l'ATIVO , Monsieur et Madame X..., et à titre subsidiaire, le Garage SAINT CHRISTOPHE à porter et payer à la concluante la somme de 2.000 par application de l'article700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Condamner à titre principal l'APAJH, l'ATIVO, Monsieur et Madame X..., et à titre subsidiaire, le Garage SAINT CHRISTOPHE en tous les dépens. La clôture a été prononcée le 13 mars 2003 et l'affaire plaidée à l'audience du 4 avril 2003. SUR CE LA COUR : I ) - A l'égard des appelants : Considérant qu'il est certes démontré que Monsieur Michel X... avait été placé sous curatelle par jugement en date du 21 juillet 1998, au vu du rapport du 10 septembre 1997, du médecin-expert CHARBONNEAU, médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, mais qu'il demeure qu'aucun document médical antérieur à ce
rapport ou à cette décision de justice n'établit que, le 20 mai 1996, -date de signature du contrat litigieux- Monsieur X... avait besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; Considérant que la situation de droit et de fait est également la même pour Madame X... née Malika Y... (actuellement en instance de divorce), elle aussi placée sous curatelle, ce même 21 juillet 1998, et dont l'on ne sait rien pour toutes les années antérieures à cette date ; Qu'aucun document médical de l'époque, ne permet donc de dire que cette co-contractante aurait été dans l'impossibilité de donner, seule, un consentement valable et éclairé lorsqu'elle a contracté le 20 mai 1996 ; Considérant, de plus, que Madame X... née Y... a adressé, le 4 novembre 1996, deux lettres à la S.A. SOVAC et à Monsieur Guy B..., qui démontrent une bonne maîtrise de la langue française et une parfaite cohérence de ses propos ; Que son écriture et sa signature sont d'un tracé ferme et sûr et qu'à aucun moment l'appelante n'a désavoué son écriture et sa signature de ces deux documents qui ont donc contre elle la même foi que des écritures authentiques (articles 1317 et 1322 du Code Civil) ; Considérant, en définitive, que rien ne permet de considérer que, ce 20 mai 1996, les époux X... qui se sont librement présentés dans ce Garage CITROEN, dans l'intention évidente d'y acheter un véhicule, devaient être considérés, à cette époque, comme étant des "personnes faibles d'esprit" comme ils le soutiennent maintenant ; Considérant que la seule attestation de Monsieur Robert X... (père de l'appelant), du 1er mars 2002, n'a qu'une valeur probante incertaine puisque l'intéressé n'a pas fourni, comme l'exige l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, une pièce d'identité comportant sa signature et qu'il n'est donc pas possible de vérifier l'authenticité de cette attestation ; Qu'en tout état de cause, les prétendues menaces verbales imputées à un certain Karim C... n'ont pas été
personnellement constatées ni entendues par Monsieur Robert X... qui s'est borné à rapporter ce qui lui avait été raconté; Considérant que de plus, jamais ce tiers n'a été appelé dans la cause et qu'il n'est donc pas possible, de manière non contradictoire, d'envisager de retenir une quelconque faute à sa charge ; Considérant que les appelants sont donc déboutés de leur premier moyen relatif à une prétendue "violence" (article 1113 du Code Civil) qui aurait vicié leur consentement ; Considérant, quant au dol, également invoqué, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé (article 1116 alinéa 2 du Code Civil), et qu'en l'espèce, les appelants usent de formules larges et péremptoires pour affirmer que "le vendeur" (sans autre précision) avait usé d'"agissements malhonnêtes" au sujet desquels rien n'est explicité ni démontré ; Que de même, "l'erreur" invoquée est simplement affirmée sans aucune précision ni preuve ; Que ces deux moyens sont donc inopérants et seront écartés ; Considérant que la nullité de ce contrat principal de vente ne sera donc pas prononcée par la Cour et qu'il en résulte que l'article L. 311-21 du Code de la Consommation n'a pas à s'appliquer en l'espèce ; Que la Cour déboute donc les appelants de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation de plein droit du contrat de prêt affecté dont s'agit ; Que ce contrat de crédit doit donc recevoir sa pleine application ; Considérant, par ailleurs, sur le fondement subsidiaire des articles 489 alinéa 1 et 503 du Code Civil, qu'il sera opposé aux appelants qu'ils ne rapportent toujours pas la preuve que, le 20 mai 1996, ils n'auraient pas été "sains d'esprit", au sens de cet article et que la généralité même des termes des décisions de mise sous curatelle ne permet pas davantage de statuer sur ce point, en toute connaissance de cause ; que l'article 503, lui, ne vise expressément et limitativement que le cas d'une tutelle et que ses dispositions ne peuvent donc s'appliquer en la présente espèce qui a trait à deux
curatelles ; Que l'argumentation des appelants fondée sur ces deux articles est donc rejetée ; Considérant que, toujours subsidiairement, les appelants invoquent l'application de l'article L. 311-20 alinéa 1 du Code de la Consommation et affirment, à nouveau, à l'appui de ce moyen que le tiers Monsieur Karim C... avait, selon eux, commis une "escroquerie" (sic) et aurait "détourné" le véhicule litigieux, alors qu'il a été ci-dessus motivé qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée contre l'intéressé et que celui-ci n'a jamais été attrait dans les présentes instances civiles ; Que toute leur argumentation, non contradictoirement formulée contre ce tiers, ne sera donc pas retenue et qu'aucune faute ne peut être retenue contre la S.A. SOFI-SOVAC quant à la livraison de ce véhicule ; Considérant, par ailleurs, que les époux X... ont librement déclaré à la Société SOFI-SOVAC leurs revenus de l'époque et que, si les bulletins de salaires produits (1524,49 + 914,69 par mois),et les revenus déclarés n'ont pas correspondu à la réalité de la situation, les intéressés ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes qui n'ont pas été loyaux dans leurs déclarations, et qu'ils ne sont donc pas en droit de se prévaloir de leur propre turpitude ; Que, notamment, ils avaient le devoir de faire des déclarations sincères, complètes et de bonne foi, et qu'il leur appartenait donc de préciser spontanément les autres emprunts qu'ils avaient déjà contractés, et au sujet desquels ils ne précisent d'ailleurs rien et que, notamment, ils ne soutiennent pas avoir demandé, en justice la nullité de ces divers emprunts et achats pour une quelconque cause de vice de leur consentement ; Qu'ils ne peuvent donc sérieusement reprocher à la S.A. SOFI-SOVAC de ne pas s'être "renseignée sur leurs capacités financières", alors que cette Société n'avait pas à mener une enquête et à procéder à des vérifications préalables sur les éventuelles charges déjà assumées par ces deux emprunteurs ; Que ceux-ci sont
donc déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts, de ce chef, fondée sur cette prétendue faute de la part du prêteur ; Considérant qu'eu égard à l'équité, les appelants qui succombent en tous leurs moyens et en toutes leurs demandes sont donc déboutés de leur demande en paiement de 1220,00 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; II) - Sur les demandes de la S.A. Banque CREDIPAR (venant aux droits de la S.A. SOFI-SOVAC et de la Banque SOFI) : Considérant que cette Société a communiqué tous ses documents justificatifs qui n'ont fait l'objet d'aucune critique et d'aucune discussion de la part des appelants ; Que le montant total de la créance a été ainsi démontré et a été exactement retenu par le premier Juge dont la décision est confirmée de ce chef ; Considérant que la Cour, y ajoutant, ordonne que les intérêts échus dus sur les sommes confirmées pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et ce à compter de la demande de ce chef formulée le 5 novembre 2001 ; Considérant que, compte tenu de l'équité, les appelants sont condamnés à payer à la S.A. Banque CREDIPAR la somme de 1200,00 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel, le jugement étant de plus confirmé en ce qu'il a, à bon droit, eu égard à l'équité, déjà accordé 457,35 sur le fondement de ce même article ; Considérant que toutes les demandes formées subsidiairement contre la S.A. FICHEUX (Garage SAINT CHRISTOPHE) deviennent sans objet et ne sont pas davantage analysées. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : - Déboute Monsieur et Madame Michel X... et leurs curateurs l'Association A.P.A.J.H. et l'Association A.T.I.V.O. de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte. - Confirme en son entier le jugement déféré. Et y ajoutant : * Ordonne que les intérêts échus, dus sur les sommes
confirmées, pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, à compter du 5 novembre 2001. * Condamne les quatre appelants à payer à la S.A. Banque CREDIPAR la somme de 1200,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel. - Condamne les quatre appelants à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre eux par la S.C.P. d'Avoués LISSARRAGUE-DUPUIS et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à celles relatives à l'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha D..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,