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27/05/2003 | FRANCE | N°1999-08172

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2003, 1999-08172


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRÊT Nä DU 27 Mai 2003 R.G. Nä 99/08172 AFFAIRE : - Me Dominique X... - Mandataire ad'hoc de SA AITA AUTOMATIQUE INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION AVANCEES C/ - Société AVNET EMG FRANCE venant aux droits de la société AVNET EMG par suite de fusion absorption par la société SONEPAR ELECTRONIQUE FRANCE - S.A.R.L. XILINX Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP MERLE etamp; CARENA-DORON ä SCP BOMMART-MINAULT ä SCP GAS E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------ LE V

INGT SEPT MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12èm...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRÊT Nä DU 27 Mai 2003 R.G. Nä 99/08172 AFFAIRE : - Me Dominique X... - Mandataire ad'hoc de SA AITA AUTOMATIQUE INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION AVANCEES C/ - Société AVNET EMG FRANCE venant aux droits de la société AVNET EMG par suite de fusion absorption par la société SONEPAR ELECTRONIQUE FRANCE - S.A.R.L. XILINX Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP MERLE etamp; CARENA-DORON ä SCP BOMMART-MINAULT ä SCP GAS E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------ LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT, MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER, MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - SA AUTOMATIQUE INFORMATION TELECOMMUNICATIONS AVANCEES dite AITA ayant son siège Chemin du Collet Pointu 13840 ROGNES. APPELANTE d'un jugement rendu le 17 Septembre 1999 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 6ème chambre. SOCIETE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE ET REPRESENTEE PAR : - Monsieur Dominique X... - MANDATAIRE AD'HOC DE SA AITA AUTOMATIQUE INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION AVANCEES, demeurant Place du Général de Gaulle 13840 ROGNES. INTERVENANT VOLONTAIRE CONCLUANT par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - Société AVNET EMG FRANCE venant aux droits de la

société AVNET EMG, intimée, par suite de fusion absorption par la société SONEPAR ELECTRONIQUE FRANCE puis changement de dénomination sociale, ayant son siège 6 rue Ambroise Croizat 91127 PALAISEAU CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTERVENANTE VOLONTAIRE A LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTE INCIDEMMENT CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître Nadia VIVIEN du Barreau de PARIS (T.03). - S.A.R.L. XILINX ayant son siège Espace Jouy Technology, 21, rue Albert Calmet, Bâtiment C, 78353 JOUY EN JOSAS CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTERVENANTE FORCEE CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître Mickaùl HARAVON du Barreau de PARIS (W.10). ***** FAITS ET PROCEDURE : 5En octobre 1998, la société AUTOMATIQUE INFORMATIQUE TELECOMMUNICATIONS AVANCEES - SA AITA- a acquis un logiciel XACT commercialisé par la société AMD et conclu avec elle un contrat de maintenance. La société AITA a renouvelé chaque année les contrats de maintenance avec la SA AVNET EMG ayant repris en 1989 l'activité de la société AMD. En 1993, la société AITA s'est montrée intéressée par des nouveaux composants fabriqués par la société AVNET nécessitant l'installation d'un logiciel complémentaire ES-502 qui lui a été fourni par cette dernière le 15 octobre 1993. Le 18 avril 1994, la société AITA a renouvelé à nouveau le contrat de maintenance lui donnant droit aux mises à jour du logiciel XACT y compris le module complémentaire ES 502 et la société AVNET lui a adressé deux factures les 21 et 25 avril 1994 d'un montant global de 10.470,60 francs (1.596,23 euros) payables au 10 juin 1994 qui n'ont pas été honorées en dépit de deux mises en demeure des 03 août et 15 novembre 1994. La société AVNET a donc assigné la société AITA en paiement de ces factures devant le

Tribunal de Commerce de NANTERRE et cette dernière a formé une demande reconventionnelle en règlement de la somme de 378.959 francs (57.771,93 euros) en remboursement des factures et de 300.000 francs (45.734,71 euros) de dommages et intérêts au motif que la société AVNET aurait rendu inopérationnel pendant un mois voire de façon définitive un logiciel dont elle était propriétaire. Par jugement rendu le 02 novembre 1995, cette juridiction a condamné la société AITA à verser à la société AVNET la somme de 10.470,66 francs (1.596,23 euros) avec intérêts légaux à compter du 14 janvier 1994, débouté la société AVNET de sa demande en dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société AITA aux dépens ainsi qu'à régler une indemnité de 2.000 francs (304,90 euros) à la société AVNET au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en la déboutant de toutes ses demandes. Cette décision a été signifiée le 05 février 1996 à personne habilitée à la société AITA qui n'en a pas interjeté appel. Arguant de l'impossibilité d'utiliser le nouveau composant en raison de l'introduction à son insu par la société AVNET de systèmes de verrouillage ayant rendu les nouveaux logiciels inexploitables, la société AITA a assigné, le 17 novembre 1997, la société AVNET devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE en remboursement des factures de 79.150 francs (12.066,34 euros) et en réparation du préjudice prétendument subi à concurrence de 8.500.000 francs (1.295.816,65 euros), puis par conclusions du 03 mars 1999 la société AITA a entendu exercer un recours en révision contre le jugement du 02 novembre 1995. Cette juridiction, par jugement prononcé le 17 septembre 1999, a débouté la société AITA de sa demande de révision et de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée, condamné la société AITA à verser à la société AVNET 10.000 francs (1.524,49 euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive et une

indemnité de 40.000 francs (6.097,96 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. La société AITA a relevé appel de cette décision et soutenu que le tribunal avait procédé à une fausse application de l'article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile puisqu'il avait omis de statuer sur ses prétentions. Elle a allégué un abus de position dominante résultant de l'absence de proposition d'autres offres conformes au contrat de licence du logiciel XACT 5.0 et de l'obligation qui lui a été impartie de signer le renouvellement du contrat de maintenance du 18 avril 1994 et d'accepter une limitation sur la durée d'utilisation de son logiciel XACT. Elle a argué aussi du non respect de l'obligation, de "la limitation de la production des débouchés, des investissements et du progrès technique" dont elle aurait été victime ainsi que "de pratiques anticoncurrentielles d'un manquement au devoir de collaboration, de la rupture abusive des contrats de licence et de maintenance, de la mauvaise foi, du non respect du contradictoire et de la faute dolosive". Elle a affirmé avoir subi consécutivement une perte de chance d'emporter des parts de marché malgré les investissements importants réalisés, un préjudice moral et une perte de chance de réussite professionnelle pour son dirigeant et l'absence ou la chute brutale d'activité et de chiffres d'affaires tant pour elle que pour son président et réitéré ses demandes en remboursement de factures et paiement de dommages et intérêts. Le 14 septembre 2001, la société AITA ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire simplifié ouvert par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, Maître VERRECHIA, ès-qualités de représentant des créanciers à cette procédure collective, est intervenu volontairement à l'instance le 09 janvier 2002 et a reconclu de concert avec elle. Le 20 mars 1992, la société AITA et Maître VERRECHIA, ès-qualités, ont assigné en intervention forcée la SARL XILINX et demandé à la Cour de :

"Condamner les sociétés AVNET et XILINX à rétablir son logiciel XACT dans son dernier niveau de révision et dans sa version la plus complémentaire sous les termes et conditions du contrat de licence XILINX du logiciel XACT 5.0 avec les produits et aux conditions de prix catalogue". " Faire application des articles 1146, 1147, 1604, 1602, 1134, 1382, 1383, 1238, 1184, 1645, 1583 du Code Civil, L 420-1, L 420-2 du Code de Commerce, 111-1 du Code de la Consommation et condamner les sociétés AVNET et XILINX aux conséquences de leurs fautes". " Condamner les sociétés AVNET et XILINX à verser à la société AITA 12.066 euros à titre de remboursement de factures outre intérêts". " De les condamner dans un premier temps à payer des dommages et intérêts correspondant au montant évalué par l'audit comptable de la société Experts et Conseils... et en conséquence, à 1.295.816 euros outre intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance et dans un deuxième temps, à régler des dommages et intérêts au montant complémentaire réactualisé de l'audit comptable du fait que celui-ci s'est arrêté à l'année 1998 pour l'évaluation des préjudices, "D'ordonner aux sociétés intimées la publication du "jugement", sur leurs sites internet respectifs". Ils ont en outre réclamé une indemnité de 12.195,92 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 31 Mai 2002, la société AITA a été placée en liquidation judiciaire sans que Maître VERRECHIA, mandataire liquidateur, n'ait repris l'instance. Le 26 décembre 2002, la société AITA a reconclu seule, puis à nouveau, le 21 février 2003, de concert avec Monsieur Dominique X..., désigné comme mandataire ad'hoc de cette société selon ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE du 26 juin 2002 pour réitérer ses demandes. La société AVNET EMG FRANCE, aux droits de la société AVNET EMG, est intervenue volontairement à l'instance pour la reprendre. Elle soulève une fin

de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en indiquant que le Tribunal de Commerce de NANTERRE a statué sur les prétentions de la société AITA dans son jugement du 02 novembre 1995. Elle les estime, en toute hypothèse, infondées en réfutant l'argument tendant au prétendu caractère non contradictoire de la décision précitée du 02 novembre 1995 énoncée par la société AITA et en soutenant que cette dernière a parfaitement été informée par elle-même de la durée provisoire de la mise à disposition de la version prototype du logiciel ES-502. Elle ajoute que cette version prototype a fonctionné jusqu'au 31 juillet 1994 avant d'être remplacée, le 1er août 1994, par une version définitive et que le logiciel XACT ainsi que la version définitive de la mise à jour ES-502 ont continué de fonctionner après le 27 juin 1995. Elle considère que la société AITA n'a subi aucun préjudice. Elle fait état du caractère manifestement abusif et dilatoire de l'action de la société AITA. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré hormis du chef du montant des dommages et intérêts accordés pour procédure abusive et forme appel incident pour obtenir à ce titre la fixation de sa créance à la somme de 15.244,90 euros outre à celle de 12.195,92 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société XILINX oppose que l'instance a été interrompue à la suite du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société AITA du 31 mai 2002 sans que Maître VERRECHIA, ès-qualités de mandataire liquidateur, ne soit intervenue volontairement à l'instance conformément à l'article L 622-9 du Code de Commerce tandis que Monsieur X... ne pouvait lui, y intervenir volontairement en tant que mandataire ad'hoc. Elle demande donc à la Cour de déclarer non avenues les conclusions de Monsieur X..., ès-qualités, du 21 février 2003, et de radier l'affaire du rôle en vertu de l'article 369 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle affirme être

parfaitement étrangère au présent litige en soulignant n'avoir aucune relation contractuelle avec les parties à la procédure et n'avoir aucun droit sur les licences invoquées. Elle soulève ainsi à titre subsidiaire l'irrecevabilité de la société AITA en intervention forcée à son encontre pour défaut d'intérêt à agir et réclame très subsidiairement d'être renvoyée à conclure sur le fond outre dans tous les cas une indemnité de 7.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que le rejet de la demande de révision du jugement du 02 novembre 1995 n'est plus remis en cause devant la Cour ; considérant qu'il est constant que la société AITA a été placée en liquidation judiciaire le 31 mai 2002 ; considérant que par ordonnance du 26 juin 2002, le Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE a désigné Monsieur X... ancien dirigeant de la société AITA, ès-qualités de mandataire ad'hoc de cette société, "chargé d'exercer les droits de cette société dont elle n'est pas dessaisie par l'effet de la liquidation, notamment pour la représenter en justice devant la Cour d'Appel AIX EN PROVENCE et ce à l'exclusion des droits qui relèvent de la mission de Maître Eric VERRECHIA, désigné ès-qualités de liquidateur judiciaire" ; considérant qu'en vertu de l'article L 622-9 du Code de Commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de cette date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de cette procédure collective par le liquidateur ; qu'il suit de là, qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a la monopole de l'exercice des droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine et que ce dernier perd la qualité pour agir par l'effet de la mesure de dessaisissement qui le frappe, hormis pour exercer un recours à titre conservatoire qui

doit ensuite être régularisé par le liquidateur dans les conditions prévues par l'article 126 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'en matière de vérification de créances ou pour contester la mesure de liquidation judiciaire ; considérant que la présente action indemnitaire dirigée par la société AITA à l'encontre des sociétés AVNET et XILINX, par essence patrimoniale, ne peut donc être poursuivie par celle-ci représentée par son mandataire ad'hoc qui ne pouvait donc valablement intervenir volontairement à l'instance à défaut de qualité pour agir à cette fin ; considérant que la présente instance a été interrompue au sens de l'article 369 du Nouveau Code de Procédure Civile par l'effet du dessaisissement et aurait dû être reprise par le liquidateur qui était seul habilité à la poursuivre mais que ce dernier n'est pas intervenu volontairement et n'a pas été assigné en intervention forcée par les intimées ; considérant que la société XILINX est fondée à obtenir la constatation du caractère non avenu des conclusions de la société AITA et de Monsieur X..., ès-qualités, en application de l'article 372 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la société AITA, le 31 mai 2002, aucune diligence n'a été entreprise par les parties pour attraire la cause Maître VERRECHIA en qualité de mandataire liquidateur à cette procédure collective ; que l'affaire doit dès lors être radiée conformément à l'article 381 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'extrait de plumitif du 27 mars 2003, CONSTATE l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AITA le 31 mai 2002 et l'absence d'intervention volontaire ou forcée de Maître VERRECHIA, mandataire liquidateur à cette procédure collective, CONSTATE le défaut de qualité à agir à la présente instance de Monsieur Dominique X..., en qualité de mandataire ad'hoc de la SA AITA, CONSTATE

l'interruption de l'instance depuis le 31 mai 2002, DECLARE non avenues les conclusions signifiées par Monsieur X..., ès-qualités, en date du 21 février 2003, RADIE l'affaire du rôle de la Cour. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-08172
Date de la décision : 27/05/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Société - Dissolution

Il résulte des dispositions de l'article L 622-9 du Code de commerce qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a le monopole de l'exercice des droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine. Par l'effet de cette mesure de dessaisissement le débiteur perd qualité pour agir, sauf, notamment, à pouvoir exercer un recours à titre conservatoire, sous réserve d'une régularisation par le liquidateur dans les conditions de l'article 126 du NCPC. S'agissant d'une action indemnitaire engagée par une société, dès lors que le prononcé de sa liquidation entraîne son dessaisissement, l'instance se trouve interrompue, au sens de l'article 369 du NCPC. Il s'ensuit qu'en l'absence de régularisation par le liquidateur, le mandataire ad-hoc n'a pas qualité pour agir et ne peut valablement intervenir à l'instance


Références :

Code de commerce, article L 622-9, Nouveau Code de procédure civile, articles 126 et 369

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-05-27;1999.08172 ?
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