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22/05/2003 | FRANCE | N°2002-1923P

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2003, 2002-1923P


:Monsieur RIOLACCI X...

:Madame QUARCY Y..., Monsieur Z..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

:

:Monsieur RIOLACCI X...

:Madame QUARCY Y..., Monsieur Z..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-1923P
Date de la décision : 22/05/2003

Analyses

INTERVENTION - Moment - Intervention après décision sur l'action publique - Irrecevabilité - Civilement responsable - /.

La recevabilité de l'intervention d'un civilement responsable ou sa mise en cause devant le tribunal correctionnel statuant sur l'action civile, suppose que celui-ci ait été mis en mesure de participer aux débats sur l'action publique et de discuter les faits. En l'espèce, l'agent judiciaire du Trésor qui n'a pas été cité en cette qualité devant la Cour d'assises saisie de l'action publique, ne peut être mis en cause devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, et il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette mise en cause postérieure à la clôture des débats sur l'action publique

SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Faute non détachable du service - Action civile - Compétence administrative - /.

Dès lors que les circonstances dans lesquelles l'imprudence caractérisée consistant à utiliser une arme de service en méconnaissance des règlements en vigueur ne permettent pas d'admettre que ce comportement est constitutif d'une faute personnelle détachable du service, la faute commise doit s'analyser en une faute de service qui engage la responsabilité de l'administration, laquelle relève de l'appréciation de la juridiction administrative


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-05-22;2002.1923p ?
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