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E.J./M.R. du 22 MAI 2003 RG : 02/01923 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement, par monsieur RIOLACCI, président, le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt :
CONTRADICTOIRE Sur appel d'un arrêt de la Cour d'Assises des YVELINES, du 25 juin 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré Président
:Monsieur RIOLACCI X...
:Madame QUARCY Y..., Monsieur Z..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :
Madame BRASIER DE A..., GREFFIER
:
Madame B... lors des débats et du prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE Bordereau Nä du HP né le de de nationalité française brigadier de police demeurant 75 PARIS Jamais condamné, libre, non comparant, représenté par Maître CHAMPAGNE Fréderic, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIES CIVILES AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR 6 rue Louis Weiss - BAT CONDORCET Teledoc 353 - 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Maître BUSSY RENAULD 78 + conclusions HIRECH Kherira épouse C...
C... Bessadi C... Nadia D... 2 rue Gay Lussac - 78200 MANTES LA JOLIE comparants, assistées de Maître MIKOWSKI 75 + conclusions C... Benkhalifa C... Linda C... Sonia Fouzia D... 2 rue Gay Lussac - 78200 MANTES LA JOLIE non comparantes, représentées Maître MIKOWSKI 75 + conclusions RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : 5 Par arrêt en date du 25 juin 2002, la Cour d'Assises des YVELINES statuant sur l'actioncivile contre HP pour : VIOLENCE AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, du 08/06/1991 au 09/06/1991, à Mantes la Jolie, infraction prévue par l'article 222-7 du Code pénal et réprimée par les articles 222-7, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48 du Code pénal a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'agent judiciaire du trésor, a débouté les consorts C... de leurs demandes, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Les consorts C..., le 26 juin 2002 L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, le 02 juillet 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du06 mars, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu qui est représenté par son conseil; Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, président, en son rapport et interrogatoire, Les parties civiles en leurs observations, Maître BUSSY RENAULD, avocat, en ses plaidoiries et conclusions, Maître MIKOWSKI, avocat, en ses plaidoiries et conclusions, Madame BRASIER DE A..., substitut général, en ses réquisitions, Maître CHAMPAGNE, avocat, en sa plaidoirie, MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 24 AVRIL 2003 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. LA COUR A PROROGE SON DELIBERE AU 22 MAI 2003, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 462 PRECITE, DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par arrêt en date du 22 mars 2000, la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de VERSAILLES a prononcé la mise en accusation de HP, du chef d'avoir dans la nuit du 8 au 9 juin 1991, à MANTES LA JOLIE, exercé des violences sur la personne de Youcef C... ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec cette circonstance que ces violences ont été commises avec usage d'une arme, et l'a renvoyé devant la Cour d'Assises des YVELINES. Par arrêt criminel du 28 septembre 2001, HP a été acquitté de ce chef d'accusation; le même jour, l'affaire a été renvoyée à la
demande de l'accusé pour mise en cause de l'agent judiciaire du trésor. Les consorts C... qui avaient maintenu leurs constitutions de partie civile lors des débats pénaux, ont réclamé devant la Cour d'Assises siégeant sur l'action civile diverses sommes au titre de leur préjudice moral. Par un nouvel arrêt en date du 25 juin 2002, la juridiction criminelle a dit : - que la mise en cause de l'agent judiciaire du trésor devait être déclarée recevable, - qu'il n'y avait pas eu violation des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, - que le fait justificatif admis par la Cour d'Assises suffisait à écarter la faute civile invoquée, - qu'au surplus, la faute alléguée, à la supposer établie, s'analysait comme une faute de service; - a débouté en conséquence les consorts C... de leurs demandes. *** En cause d'appel, les consorts C... font valoir que l'agent judiciaire du trésor mis en cause devant la Cour, à l'occasion du débat civil distinct du premier en raison de l'arrêt d'acquittement, ne se voit donc pas privé du droit de discussion dans la mesure où leurs demandes se fondent sur l'existence d'une faute distincte du crime définitivement écarté par l'arrêt pénal; les parties civiles sollicitent sur ce point, la confirmation de l'arrêt attaqué. Les parties civiles soutiennent ensuite que les conditions légales et jurisprudentielles de leurs demandes sont en l'espèce remplies, et que l'accusé acquitté peut être condamné à des dommages intérêts, HP ayant commis à tout le moins, un fait dommageable de nature à engager sa responsabilité civile, en utilisant son arme de service de manière imprudente et maladroite, faute au sens des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, distincte des éléments constitutifs du crime définitivement écarté. Elles rappellent qu'aucun élément tiré des débats ou du délibéré ne permet de soutenir que la décision d'acquittement a été fondée sur l'une de ces exceptions. Sur la
réparation du préjudice, les parties civiles rappellent que l'obligation faite au Président des Assises de poser une question subsidiaire sur l'homicide involontaire était sans incidence sur les dispositions de l'article 372, reconnaissant à la partie civile, la réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé. L'agent judiciaire du trésor, mandataire légal de l'Etat devant la juridiction de l'ordre judiciaire, n'a pas été appelé lors de l'audience pénale. Il se prévaut des principes généraux relatifs à l'exercice des droits de la défense exigeant que les parties mises en cause devant la Cour d'Assises en tant que civilement responsable, prennent part aux débats sur les faits servant de base aussi bien à l'action pénale qu'à l'action civile. Il soutient que la citation en intervention forcée de l'agent judiciaire du trésor, délivrée alors que l'arrêt pénal a été rendu, et est devenu définitif, est inopérante , la régularisation a posteriori étant impossible, les débats étant irrémédiablement clos. HP a repris l'argumentation développée en première instance; après avoir rappelé le contexte de l'affaire, il fait valoir que la Cour d'Assises en l'acquittant purement et simplement, a entendu indiquer clairement qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait être engagée, aucune requalification n'ayant été ordonnée. Il ajoute que les éléments de la procédure et les débats ne permettent pas d'écarter que l'acquittement prononcé par la Cour d'assises l'ait été sur le fondement de la légitime défense. A titre subsidiaire, si la moindre faute venait à lui être reprochée, il ne s'agit selon lui en aucun cas d'une faute personnelle, mais bien d'une faute de service insusceptible d'engager sa responsabilité individuelle dans la mesure où son comportement n'entre aucunement dans les hypothèses de faute personnelle. L'Avocat Général a soutenu que l'intervention de l'agent judiciaire du trésor devait être déclarée irrecevable, l'action civile découlant
directement du débat pénal. SUR CE, LA COUR Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables; Sur l'exception d'irrecevabilité de l'agent judiciaire du trésor Considérant que l'agent judiciaire du trésor, mandataire légal de l'Etat, n'a été attrait en la cause en sa qualité de civilement responsable qu'après le débat pénal et l'arrêt d'acquittement; que pour que soit recevable l'intervention ou la mise en cause d'un civilement responsable, il faut que celui-ci ait été mis en mesure de participer aux débats sur l'action publique, et de discuter les faits; que nul ne peut en conséquence être déclaré civilement responsable, s'il n'a pas été cité en cette qualité devant la Cour d'Assises saisie de l'action publique; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la mise en cause de l'agent judiciaire du trésor postérieurement à la la clôture des débats sur l'action publique; Sur la faute civile Considérant que le verdict négatif et l'arrêt d'acquittement ne font pas obstacle à ce que la Cour examine si ce même fait, dépouillé des circonstances qui lui signifiaient le caractère d'un crime, ne constituaient pas tout au moins un fait dommageable de nature à envisager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé sa responsabilité; que la déclaration négative de la Cour et du jury, qui ne permet pas de retenir en l'absence de motivation un quelconque fondement à ce verdict, ne fait pas obstacle à l'espèce à la reconnaissance d'une faute d'imprudence ou de négligence distincte de la culpabilité sur laquelle il vient d'être statué; Considérant en l'espèce que HP a bien commis une imprudence caractérisée en utilisant son arme de service en méconnaissance des règlements en vigueur; Considérant que HP se trouvait en service dans le cadre d'une opération de police judiciaire au moment des faits; Considérant que l'examen précis de son comportement au moment des faits, ne fait ressortir aucun des éléments constitutifs retenus pour
admettre l'existence d'une faute personnelle détachable du service; qu'en effet, le comportement fautif de HP s'est situé dans l'exercice de sa fonction, et n'a pas revêtu le caractère d'une faute intentionnelle avec une animosité personnelle, ni un caractère d'extrême gravité sans rapport avec les nécessités de sa fonction; Considérant en l'espèce que la faute commise par HP est donc une faute de service engageant la responsabilité de l'administration et entraînant le rejet des demandes des parties civiles, la dite responsabilité ne pouvant être mise en cause et appréciée devant les tribunaux administratifs; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant publiquement, et contradictoirement, Reçoit les appels, Infirme l'arrêt entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'agent judiciaire du trésor, Confirme par substitution de motifs, le rejet des demandes des parties civiles en l'absence de faute personnelle de HP, Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.