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20/05/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942454

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2003, JURITEXT000006942454


Par jugement du 19 septembre 2001, le conseil de prud'hommes de Châteaudun, section industrie, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Julien X... à l'encontre de la société SECOMAG tendant au paiement d'une indemnité spéciale de préavis, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail par application des dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du travail, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

et sur le demande reconventionnelle présentée par la société SE...

Par jugement du 19 septembre 2001, le conseil de prud'hommes de Châteaudun, section industrie, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Julien X... à l'encontre de la société SECOMAG tendant au paiement d'une indemnité spéciale de préavis, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail par application des dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du travail, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et sur le demande reconventionnelle présentée par la société SECOMAG tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : - Condamné la société SECOMAG à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : - A titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail : 82 584 F. (12 589,85 ) - A titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 6 882 F. (1 049,15 ) - A titre de rappel de congés payés : 5 828 F. (888,47 ) - A titre d'indemnité de préavis : 6 882 F. (1 049,15 ) - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 4 000 F. (609,80 ) - Débouté la société SECOMAG de sa demande reconventionnelle. La société SECOMAG a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur X... a été engagé par la société SECOMAG à compter du 14 février 2000, en qualité d'aide monteur, par contrat de travail verbal à durée indéterminée. A la suite d'un accident du travail subi le 8 mars 2000, il a fait l'objet d'un arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 19 septembre 2000. Le médecin du travail, qui a procédé à la visite prescrite par l'article R.241-51 du Code du travail le 2 octobre 2000, alors qu'il n'avait pas encore repris son activité professionnelle, a conclu à son aptitude à l'emploi d'aide monteur en machines agricoles sous réserve, pendant six mois, d'éviter les gros efforts de serrage ou

vissage du poignet droit ainsi que la port de charges avec le bras droit supérieur à 20 kg. Par lettre recommandée du 27 octobre 2000 distribuée le 28 octobre 2000, l'employeur, après avoir relevé que le salarié n'avait pas repris son travail depuis le 2 octobre 2000 et qu'il ne pouvait accéder à la demande qu'il avait formée, par lettre du 19 octobre 2000, de ne pas retrouver le poste de travail qu'il occupait avant son accident du travail, lui a notifié la rupture de la période d'essai d'un mois prévus à son contrat de travail en lui précisant que cette période avait été suspendue durant son arrêt de travail. La société SECOMAG employait habituellement moins de 11 personnes, n'était pas dotée d'institutions représentatives et appliquait la convention collective de la métallurgie. Par arrêt du 25 juin 2002, la cour a sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une instance pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Chartres. L'affaire a fait l'objet de renvois successifs jusqu'à l'audience du 25 avril 2003. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société SECOMAG conclut : - A l'infirmation du jugement ; - Au débouté de l'ensemble des demandes formées par Monsieur X... ; - A ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; - A ce qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnaît devoir à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - A la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 1 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut : - A la condamnation de la société SECOMAG au paiement des sommes suivantes :

- A titre d'indemnité pour licenciement nul, par application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail ou, subsidiairement pour

licenciement sans cause réelle ni sérieuse, par application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail : 6 294 - A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1 153,90 - A titre d'indemnité compensatrice de congés payés : 899,28 - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1 500 - A la confirmation du jugement pour le surplus. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions des l'article L.122-32-1 et suivants et R.241-51 du Code du travail que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail entraînant une arrêt de travail d'une durée au moins égale à huit jours se trouve suspendu jusqu'à la visite de reprise effectuée par le médecin du travail, laquelle a pour objet d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi. Les pièces versées aux débats établissent que la société SECOMAG, dont l'activité consiste en la fabrication de matériels destinés à l'agriculture, qui avait engagé Monsieur X... en qualité d'aide monteur par contrat de travail verbal à durée indéterminée du 14 février 2000, avait affecté ce salarié non pas à l'atelier de montage, qui n'existait pas encore sur le site où il était employé au moment de son recrutement, mais à l'atelier de chaudronnerie où il travaillait plus particulièrement sur une perceuse à colonne. L'accident du travail dont il a été victime le 8 mars 2000 est précisément survenu au moment où il effectuait un travail à l'aide de cet outil. Le médecin du travail qui a examiné Monsieur X..., dans le cadre de la visite de reprise prescrite par l'article R.241-51 du Code du travail, à l'issue de l'arrêt de travail consécutif à cet accident, d'une durée supérieure à 6 mois, a

conclu à son aptitude sous réserve à exercer non pas l'emploi qu'il occupait avant le 8 mars 2000 dans l'atelier de chaudronnerie, mais à l'emploi d'aide monteur en machines agricoles. Il résulte des termes de la correspondance par laquelle la société SECOMAG lui a notifié, le 27 octobre 2000, la rupture de son contrat de travail que l'employeur entendait le réintégrer dans cet atelier de chaudronnerie bien qu'il eût manifesté le souhait d'être affecté à un autre poste de travail. Dans ces conditions, l'avis d'aptitude sous réserve émis par le médecin du travail, qui portait sur son aptitude à un poste de travail autre que celui qu'il occupait au moment de son accident du travail, n'a pu mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Il appartenait à l'employeur, au vu de ce certificat d'aptitude, de saisir à nouveau le médecin du travail afin qu'il se prononce sur l'aptitude du salarié à remplir les fonctions qu'il exerçait réellement et non pas celles pour lesquelles il avait été recruté. Il en résulte que la rupture du contrat de travail, décidée par la société SECOMAG pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail pour une cause autre que la faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail, est nul non pas pour défaut de reclassement, comme l'ont décidé à tort les premiers juges, mais pour violation des dispositions impératives de l'article L.122-32-2 du Code du travail. Monsieur X..., qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité au moins égale à celle prévue à l'article L.122-14-4 du Code du travail destinée réparer le préjudice subi du fait de la privation illicite de son emploi. Ce salarié, qui percevait un salaire mensuel de 1 049 comptait, au moment de la rupture de son contrat de travail, une ancienneté comprise entre 6

mois et deux ans. Il était ainsi en droit d'exécuter un préavis d'une durée d'un mois. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement sur l'indemnité compensatrice de préavis et, y ajoutant, de condamner la société SECOMAG à lui payer une somme de 104,90 à titre de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2001, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Il y a lieu, en outre, d'infirmer le jugement sur l'indemnisation de son préjudice et de condamner la société SECOMAG à lui payer, ainsi qu'il le demande, une somme de 6 294 , correspondant à six mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement nul, par application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Cette indemnité ne pouvant se cumuler avec des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, il convient d'infirmer le jugement qui a alloué au salarié une indemnité à ce titre et de le débouter de cette demande. La durée d'une suspension du contrat de travail imputable à un accident du travail étant, dans la limite d'une année, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés par application des dispositions de l'article L.223-4 du Code du travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société SECOMAG à payer à Monsieur X... une indemnité compensatrice de congés payés de 899,28 . Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de ce chef L'équité commande qu'une somme de 1 500 soit mise à la charge de la société SECOMAG au titre des frais non compris dans les dépens en plus de l'indemnité allouée par les premiers juges. Cette société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle forme à ce même titre doit être rejetée. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement sur l'indemnité pour

rupture du contrat de travail et l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société SECOMAG à payer à Monsieur Julien X... la somme de 6 294 (SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. DÉBOUTE Monsieur Julien X... de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions. CONDAMNE la société SECOMAG à payer à Monsieur Julien X... : - La somme de 104,90 (CENT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) à titre de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2001 ; - La somme de 1 500 (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens. DÉBOUTE la société SECOMAG de sa demande en paiement des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société SECOMAG aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Mademoiselle Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942454
Date de la décision : 20/05/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié

Lorsque dans le cadre de la visite de reprise prescrite par l'article R 241-51 du Code du travail, le médecin du travail conclut à l'aptitude du salarié a exercer non pas l'emploi qu'il exerçait réellement avant l'accident du travail - ici dans un atelier de chaudronnerie - mais les fonctions pour lesquelles celui-ci avait été recruté, il appartient à l'employeur qui entend réintégrer le salarié dans le poste qu'il occupait avant l'accident, de saisir de nouveau le médecin du travail pour qu'il se prononce sur l'aptitude de ce salarié à remplir ses fonctions réelles antérieures. A défaut pour l'employeur de solliciter une telle visite, le contrat de travail demeure suspendu, dès lors qu'un avis d'aptitude sous réserve ne portant pas sur les fonctions réellement exercées est dépourvu d'effet. Par suite, le licenciement prononcé par l'employeur pendant la suspension du contrat de travail pour une cause autre qu'une faute grave du salarié ou une impossibilité de maintenir son contrat de travail, doit être annulé pour violation des dispositions impératives de l'article L 122-32-2 du Code du travail


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-05-20;juritext000006942454 ?
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