COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRÊT Nä DU 15 Mai 2003 R.G. Nä 01/01036 AFFAIRE : - S.A. OLAER LICENCES - M. Patrick X... Y.../ - S.A. OLAER INDUSTRIES - M. Alain Z... - Mme Nicole X... épouse A... - M. Yannick X... - M. Bernard X... B... certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL ä SCP GAS ä SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASS. E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------- LE QUINZE MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du ONZE MARS DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté pendant les débats de Melle Christel C..., faisant fonction de greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT, MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER, MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - S.A. OLAER LICENCES ayant son siège 10 allée Jean Julien 92410 VILLE D AVRAY, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - Monsieur Patrick X... ... par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - S.A. OLAER INDUSTRIES AYANT SON SIEGE 16 RUE DE SEINE 92700 COLOMBES, PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. INTIMEE CONCLUANT par la SCP GAS, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par
Maître SZLEPPER, Avocat du Barreau de PARIS. - Monsieur Alain Z... demeurant 14 rue des Sablons 75116 PARIS VENANT AUX DROITS DE FEU MONSIEUR JACQUES X.... - Madame Nicole X... épouse A... demeurant 66 grande Rue 78240 CHAMBOURCY. - Monsieur Yannick X... demeurant 8 chemin des Tuileries, 1293 BELLEVUE GE, 57340 SUISSE et actuellement "Magnola Court", Quarte Avenida, Hacienda Los Chapas, MARBELLA-MALAGA - 26600 ESPAGNE. - Monsieur Bernard X... ... par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître BARSEGHIAN, Avocat du Barreau de PARIS. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : 5Monsieur Jean X... a été l'inventeur de systèmes hydrauliques brevetés, dépositaire de la marque OLAER renouvelée en France pour la dernière fois en 1965, et créateur de la société OLAER MARINE devenue OLAER LICENCES. Ses relations avec cette dernière étaient définies par des contrats de concession de licence, de brevets et d'usage du sigle OLAER à titre de marque et de dénomination sociale. Ces conventions, renouvelées, ont été regroupées dans un acte dit "contrat hydraulique", signé le 11 juillet 1962 entre la société OLAER LICENCES, la société OLAER INDUSTRIES et une société luxembourgeoise OALER PATENT COMPANY, lequel a fait l'objet de plusieurs avenants. Monsieur Jean X... est décédé en 1971. Ses héritiers ont procédé à un nouveau dépôt de la marque OLAER le 10 août 1988. Le 24 mars 1987, la société OLAER INDUSTRIES notifiait à la société OLAER LICENCES un préavis de résiliation du "contrat hydraulique". Après diverses négociations, une convention était signée, le 14 janvier 1988, entre la société OLAER LICENCES et monsieur Patrick X... d'une part et la société OLAER INDUSTRIES d'autre part, qui emportait cession au bénéfice de
cette dernière de la marque OLAER. Par arrêt de cette cour du 1er juin 1995, ce contrat fut annulé pour défaut de mandat de monsieur Patrick X... et indétermination du prix. Un nouveau contrat de cession de marque était conclu, le 05 octobre 1995, entre les héritiers de monsieur Jean X... et la société OLAER INDUSTRIES. C'est dans ces circonstances que, le 24 juillet 1998, la société OLAER LICENCES a fait assigner la société OLAER INDUSTRIES devant le tribunal de grande instance de Nanterre, demandant que soit constatée la spoliation par cette dernière de ses droits sur sa dénomination sociale, par suite de la résiliation du "contrat hydraulique" et de l'annulation de l'acte de cession du 14 janvier 1988, ajoutant que la société OLAER INDUSTRIES s'était rendue coupable de pratiques constitutives de concurrence déloyale. Elle demandait au tribunal de prononcer la nullité du contrat du 25 octobre 1995, à tout le moins en ce qui concerne l'utilisation du signe OLAER en France, l'interdiction de l'utilisation de ce signe distinctif comme dénomination sociale, la nullité des marques comportant les mots OLAER et OILAER enregistrées en France et réclamait 43.038.164 francs (6.561.125,81 euros) de dommages et intérêts ainsi que 100.000 francs (15.244,90 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société OLAER INDUSTRIES appelait à la cause les héritiers de monsieur Jean X... en leur demandant de confirmer qu'ils s'étaient présentés comme titulaires des droits sur le signe distinctif OLAER et subsidiairement de les condamner à lui rembourser le prix de 5.517.830 francs (841.187,76 euros) payé pour l'acquisition de la marque. Par jugement rendu le 08 janvier 2001, cette juridiction, après avoir joint les procédures, a déclaré irrecevable l'action engagée par la société OLAER LICENCES à l'encontre de la société OLAER INDUSTRIES en raison de la forclusion par tolérance, a déclaré sans objet l'intervention forcée des
consorts Jean X..., a débouté monsieur Patrick X... de sa demande de dommages et intérêts, a condamné ce dernier à payer à la société OLAER INDUSTRIES, à titre personnel, 100.000 francs (15.244,90 euros) et in solidum avec la société OLAER LICENCES à payer à chacun des consorts X... comme à la société OLAER INDUSTRIES, 100.000 francs (15.244,90 euros) de dommages et intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ainsi que 20.000 francs (3.048,98 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour statuer ainsi, cette juridiction a principalement considéré que les héritiers avaient perdu leur droits sur la marque OLAER entre le 19 juillet 1980, date d'expiration de l'ultime dépôt de monsieur Jean X... et le 10 août 1988 date du dépôt en renouvellement par eux-mêmes, que la société OLAER LICENCES était fondée à se prévaloir d'une atteinte à sa dénomination sociale mais en avait néanmoins toléré l'usage par la société OLAER INDUSTRIES pendant plus de cinq ans, que l'action de la société OLAER LICENCES et la position prise par monsieur Patrick X... étaient tardives et abusives. La société OLAER LICENCES et monsieur Patrick X... ont interjeté appel de cette décision. La première l'approuve d'avoir déclaré qu'elle était bien titulaire du droit antérieur sur le signe distinctif OLAER, à titre de dénomination sociale, et d'avoir rejeté ainsi les demandes des consorts X... à cet égard. Elle affirme que le deuxième dépôt de la marque nouvelle OLAER ne peut remettre en cause ses droits antérieurement acquis sur ce nom et conclut, de ce chef, à la confirmation du jugement qui l'a déclarée fondée à se prévaloir d'une atteinte à sa dénomination sociale. Elle la critique d'avoir retenu la forclusion par tolérance alors même que l'article L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle n'est pas applicable à l'espèce. Elle explique à cet égard que sa demande principale ne portait pas seulement sur la nullité de la marque mais
principalement sur la réparation du préjudice résultant de la spoliation de ses droits et déclare qu'elle ne maintient pas, en cause d'appel, sa demande accessoire en nullité des marques. Elle fait valoir que, en droit des marques, la notion de tolérance ne peut être interprétée que strictement. Elle considère en conséquence que la forclusion, visée par les dispositions de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, lequel ne fait mention que de l'action en nullité, ne s'applique pas à une demande en interdiction d'usage de la dénomination. Elle ajoute que les conditions de la tolérance ne sont pas réunies en l'espèce, qu'elle n'a jamais eu d'attitude passive ou négligente à l'égard de la protection de ses droits sur sa dénomination sociale et observe que l'usage de son nom par la société OLAER INDUSTRIES résulte d'une convention, qu'il ne s'agit donc pas d'une tolérance mais d'une autorisation contractuelle expresse. Elle critique le jugement d'avoir déduit de l'annulation par la cour d'appel du contrat du 14 janvier 1988 que l'usage contractuel doit être réputé nul et qu'elle serait par conséquent forclose par tolérance en faisant ainsi produire un effet à ce contrat nul. Elle affirme, de plus, qu'est avérée la mauvaise foi de la société OLAER INDUSTRIES qui ne pouvait ignorer que les déposants de la marque avaient perdu leurs droits d'antériorité. Relativement au prétendu abus de procédure retenu par les premiers juges, elle fait valoir qu'elle est pleinement propriétaire de sa dénomination sociale et que plus aucune antériorité ne lui est restée opposable à l'expiration de la marque. Elle explique que c'est en raison de la globalité de l'accord du 14 janvier 1988 qu'elle avait accepté de renoncer à ses droits d'opposer sa dénomination sociale à la société OLAER INDUSTRIES, devenue cessionnaire des marques OLAER, qu'elle a recouvré l'intégralité de ses droits par suite de l'annulation de ce contrat et que son action ne saurait être qualifiée d'abusive ou de
tardive. Elle demande en conséquence à la cour de réformer le jugement qui l'a condamnée à payer à la société OLAER INDUSTRIES et à chacun des consorts X... la somme de 100.000 francs (15.244,90 euros) à titre de dommages et intérêts et d'ordonner le remboursement par chacun des bénéficiaires. Elle explique que, par contrat du 25 octobre 1995, à laquelle elle n'était pas partie la société OLAER INDUSTRIES a acquis, sans son accord, le signe distinctif OLAER qui est ainsi exploité en violation de ses droits depuis l'expiration du "contrat hydraulique" et suite à l'annulation de l'accord du 14 janvier 1988. Elle rappelle à cet égard les conditions dans lesquelles le contrat a été dénoncé et a été conclu le nouvel accord ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a été évincée de l'acte de cession du 25 octobre 1995. Elle demande en conséquence à la cour de prononcer la nullité de ce dernier contrat, à tout le moins en ce qui concerne l'utilisation du signe OALER en France et d'ordonner la cessation de cette utilisation sous astreinte de 7.6922,45 euros par jour. Elle explique que, depuis l'annulation du contrat du 14 janvier 1988, elle n'a plus aucune rémunération en contrepartie de l'utilisation illicite par la société OLAER INDUSTRIES de la dénomination OLAER qui porte atteinte à son image et entraîne un risque de confusion. Elle évalue son préjudice en considération de l'intention des parties exprimée dans les échanges de lettres dont il ressort que cette utilisation vaut 1%HT du chiffre d'affaires du groupe OLAER INDUSTRIES ce qui, depuis l'année 1988 jusqu'au 31 décembre 1998 représente, selon elle, une somme de 7.731.552,98 euros, dont il convient de déduire deux acomptes d'un total de 102.140,84 euros. Aussi demande-t-elle la condamnation de la société OLAER INDUSTRIES à lui payer une somme de 7.645.430,87 euros augmentée des intérêts légaux, outre 22.867,35 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur
Patrick X... rappelle qu'il n'était pas partie à l'action engagée par la société OLAER LICENCES et qu'il a été appelé en intervention forcée. Il observe qu'aucun fait ne permet de prouver une faute propre qui aurait causé à la société OLAER INDUSTRIES ou aux consorts X... un préjudice. Il soutient que le tribunal n'a pas caractérisé en quoi l'action de la société OLAER LICENCES serait abusive et tardive et constitutive d'une faute qui lui serait personnellement imputable. Il en déduit la nécessité de réformer le jugement qui l'a condamné in solidum avec la société OLAER LICENCES à payer à chacun des héritiers X... et à la société OLAER INDUSTRIES des dommages et intérêts. Il critique les premiers juges de l'avoir condamné à titre personnel en estimant qu'il aurait engagé sa responsabilité de dirigeant en s'abstenant d'informer la société OLAER INDUSTRIES, préalablement à la cession, des prétentions de la société OLAER LICENCES sur la marque. Il soutient que le tribunal ne relève pas en quoi il aurait commis une faute détachable de ses fonctions de Président et affirme que le prétendu manquement au devoir d'information ne peut être imputable qu'à la société OLAER LICENCES. Il conclut ainsi à l'infirmation du jugement qui l'a condamné, à titre personnel, à payer à la société OLAER INDUSTRIES 100.000 francs (15.244,90 euros) de dommages et intérêts et sollicite que soit ordonné le remboursement. Il s'oppose aux demandes de la société OLAER INDUSTRIES en paiement de la somme de 600.000 euros sur le fondement de sa responsabilité civile en faisant observer qu'il n'a commis aucune faute et que le préjudice exorbitant n'est étayé par aucune pièce. Il affirme qu'il ne réclame pas une quelconque remise en cause de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 1er juin 1995 et prétend que sont irrecevables les demandes des consorts X... visant à la confirmation de la nullité, déjà jugée, du contrat du 14 janvier 1988. Il considère que la prétention de la société OLAER
INDUSTRIES est manifestement abusive en ce qu'elle est exercée de mauvaise foi. Il soutient que les consorts X... ont, pour des raisons obscures, dévalorisé leurs propres droits et par conséquent les siens. Il réclame en conséquence la condamnation in solidum de la société OLAER INDUSTRIES et des consorts X... à lui payer 152.449,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre 22.867,35 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société OLAER INDUSTRIES rappelle l'historique des créations de monsieur Jean X... et explique que ce dernier l'avait constituée, sous la dénomination OLAER France, l'avait dirigée et avait personnellement participé à l'assemblée générale du 28 juin 1987 qui a décidé d'inclure le signe OLAER dans la dénomination sociale. Observant que la société OLAER LICENCES ne demande plus la nullité des marques OLAER, elle estime irrecevable la demande en nullité du contrat de cession des marques du 25 octobre 1995 à laquelle la société OLAER LICENCES n'est pas partie. Elle soutient que la société OLAER LICENCES, ne contestant pas la validité de la marque OLAER, ne peut pas demander la nullité du contrat portant sur la cession de cette marque, autorisée par la cour d'appel, puisque la marque étant valable, sa cession l'est aussi. Elle prétend que le motif pour lequel la société OLAER LICENCES critique le contrat du 25 octobre 1995, à savoir le fait de l'avoir évincé, est dépourvu de fondement sérieux. Elle explique que la société OLAER LICENCES qui n'a jamais été investie d'un quelconque droit sur les marques OLAER, intervenait dans le cadre de la gestion des droits des héritiers X... et que son rôle était limité à celui de mandataire. Rappelant les dispositions de l'article L.713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui confère au titulaire d'une marque dont la validité n'est pas contestée, le droit de l'exploiter, ainsi que celles de l'article L.714-3 du même code, et soulignant que
la société OLAER LICENCES ne demande plus la nullité de la marque, elle conclut que la demande en interdiction de l'usage de la dénomination OLAER sur le fondement de sa dénomination sociale est irrecevable. Elle se prévaut, en toute hypothèse, du préambule de la Directive communautaire du 21 décembre 1988, reprise dans la loi française, aux termes duquel le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré l'usage d'une marque postérieurement enregistrée pendant un délai de cinq ans ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure. Elle ajoute que le contrat du 14 janvier 1988 laissait à la société OLAER LICENCES l'entière plénitude de ses droits sur sa dénomination sociale et ne lui interdisait nullement d'engager une action contre elle sur ce fondement. Rappelant que la dénomination sociale n'est protégée que s'il existe un risque de confusion qui doit s'apprécier au travers des activités exercées, exposant que l'activité de la société OLAER LICENCES consiste en la prestation de services de gestion de licence de marques et de brevets et que la sienne est la fabrication industrielle d'accumulateurs hydrauliques, elle soutient que la demande de la société OLAER LICENCES est dépourvue de fondement. Elle fait valoir que celle-ci n'a jamais été titulaire de la marque OLAER, que la clientèle y attachée lui appartenait depuis quarante ans, que, dans ces conditions son activité ne s'est jamais opérée au détriment de la société OLAER LICENCES qui n'a pu subir aucun préjudice. Elle en déduit que la demande en paiement de 7,7 millions d'euros est dépourvue de fondement sérieux. Subsidiairement, elle demande la condamnation in solidum des héritiers X..., qui lui ont cédé les marques OLAER, à la garantir des conséquences de l'arrêt à intervenir, ainsi que leur condamnation, in solidum, à lui payer une indemnité de 1.500.000 euros pour le préjudice causé par l'éventuelle interdiction d'usage de la marque OLAER. Elle réclame à monsieur
Patrick X..., qui selon elle a une responsabilité toute particulière, une indemnité supplémentaire de 600.000 euros en raison du préjudice résultant de l'action intentée et de l'abstention de l'information, préalablement à la vente de ses droits sur les marques, des prétentions de la société OLAER LICENCES. Elle qualifie d'abusive l'action de la société OLAER LICENCES dont monsieur Patrick X... est toujours le dirigeant de fait et sollicite à ce titre 150.000 euros de dommages et intérêts. Elle demande enfin la condamnation in solidum de la société OLAER LICENCES et de monsieur Patrick X... à lui payer une indemnité de 30.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Alain Z..., madame Nicole X... épouse A..., monsieur Yannick X... et monsieur Bernard X..., aussi dénommés les consorts X..., qualifient de tardive et d'abusive l'action engagée par la société OLAER LICENCES, trois ans après l'arrêt de la cour d'appel annulant le contrat du 14 janvier 1988 et après régularisation de la cession des marques. Ils expliquent qu'ils ont légitimement cédé à la société OLAER INDUSTRIES la propriété du nom OLAER sous réserve du respect des droits d'usage acquis dans la dénomination sociale OLAER LICENCES. Soutenant qu'existe une totale collusion entre la société OLAER LICENCES et monsieur Patrick X... qui la contrôle et en est dirigeant de fait, ils approuvent les premiers juges d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société OLAER LICENCES en raison de la forclusion par tolérance et d'avoir condamné cette dernière in solidum avec la société OLAER LICENCES à payer à chacun d'eux 100.000 francs (15.244,90 euros) de dommages et intérêts et 20.000 francs (3.048,98 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils concluent à la confirmation du jugement de ces chefs comme en sa disposition déboutant monsieur Patrick X... de l'ensemble de ses demandes. Ils
critiquent en revanche la décision qui a considéré qu'ils auraient perdu leurs droits sur la marque OLAER entre 1980 et 1988 et font à cet égard valoir que ce sont les sociétés OLAER PATENT COMPANY au Luxembourg et AMERICAN OLAER aux Etats Unis qui ont "redéposé" la marque pour le compte des six co-indivisaires en 1977 et 1982. Ils en déduisent que la marque OLAER a été continûment déposée en France soit par monsieur Jean X..., soit au travers de sociétés détenues par la famille X..., soit par eux-mêmes à compter de 1988. Ils relèvent que la société OLAER LICENCES ne demande plus à la juridiction de constater la nullité de la marque mais réclame celle du contrat de cession de marque en ce qui concerne l'utilisation en France du signe OLAER. Ils considèrent que cette prétention constitue une manouvre pour tenter de faire échec à la forclusion par tolérance. Ils affirment qu'ils sont seuls restés propriétaires de la marque OLAER jusqu'à la cession intervenue en 1995 et que la société OLAER LICENCES ne peut donc se prévaloir d'un quelconque droit de propriété. Soulignant que celle-ci n'a jamais eu la moindre clientèle commerciale ou industrielle et que son activité est la gestion de licences et de brevets, ils critiquent la décision des premiers juges d'avoir retenu un risque de confusion avec la société OLAER INDUSTRIES qui exerce une activité industrielle. Précisant que la cour de céans, dans son arrêt du 1er juin 1995, a constaté et affirmé la nullité intrinsèque du contrat du 14 janvier 1988, ils font observer que la société OLAER LICENCES et monsieur Patrick X... tentent de s'appuyer sur la notion d'annulation improprement retenue par les premiers juges pour soutenir que le délai de forclusion n'a commencé à courir que le 1er juin 1995, alors qu'il débute, comme l'a dit le tribunal, à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, à savoir le 29 décembre 1991. Ils demandent que soit sévèrement sanctionné l'acharnement procédural de monsieur Patrick X... qui tente
d'utiliser la société OLAER LICENCES, en le condamnant, in solidum avec dette dernière, à payer à chacun d'eux, en plus des sommes allouées en première instance, 15.245 euros pour procédure abusive et 3.812 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 février 2003 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2003. MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L'ANTERIORITE DES DROITS : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle que la propriété d'une marque s'acquiert par l'enregistrement ; que le dépôt est opposable aux tiers à compter de l'enregistrement ; Considérant que les consorts X... ne discutent pas que le dépôt de la marque OLAER est intervenu pour la première fois en 1935, a fait l'objet de plusieurs renouvellements dont le plus tardif a été effectué le 19 juillet 1965 ; Qu'il est constant qu'un nouveau dépôt de la marque a seulement été fait, au nom des six héritiers de feu Jean X..., le 10 août 1988 ; Considérant que les consorts X... soutiennent qu'ils ont disposé de la propriété continue de la marque en faisant valoir que les sociétés AMERICAN OLAER, puis OLAER PATENT COMPANY auraient déposé la marque, pour leur compte, les 31 décembre 1982 puis 07 janvier 1983 ; Mais considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ces sociétés constituent des personnes morales distinctes qui disposent de leur droits propres, nonobstant le fait qu'il s'agit de sociétés de famille contrôlées par les consorts X... ; Qu'il suit de là que ces derniers ont perdu leurs droits sur la marque OLAER faute d'avoir procédé personnellement à son renouvellement à leur nom et quand bien même celle-ci aurait continué à être exploitée ; Considérant qu'il ne les ont retrouvés que par le nouveau dépôt de la marque qu'ils ont fait le 10 août 1988 ; Considérant qu'il n'est pas davantage discuté
que la société OLAER LICENCES a incorporé le vocable OLAER dans sa dénomination sociale lors d'une assemblée générale de ses actionnaires réunie le 28 juin 1957 ; Que l'utilisation par la société OLAER LICENCES de ce signe à partir de cette date et jusqu'à celle de la perte de la protection telle qu'elle résulte du défaut de renouvellement à l'expiration du dépôt de 1965, n'a fait l'objet d'aucun litige et n'est pas discutée ; Qu'il s'ensuit que la société OLAER LICENCES est parfaitement recevable à faire valoir une atteinte à sa dénomination sociale qu'elle utilise, sans discontinuité depuis 1957 et alors même que les consorts X... ont, depuis, perdu tout leurs droits sur la propriété de la marque qu'ils n'ont retrouvé que le 10 août 1988 ; SUR LA SPOLIATION ALLEGUEE DES DROITS DE LA SOCIETE OLAER LICENCES : Considérant que la société OLAER LICENCES rappelle que le "contrat hydraulique" a été résilié par la société OLAER INDUSTRIES à effet du 1er avril 1988 et que cette dernière a exploité depuis le sigle OLAER dans le cadre d'un accord conclu le 14 janvier 1988, mais qui a été judiciairement annulé ; Qu'elle prétend qu'en acquérant en 1995 des héritiers X... l'entière propriété du signe distinctif constitué par la dénomination OLAER, la société OLAER INDUSTRIES l'a évincé et a violé ses droits ; Qu'elle en déduit la nullité du contrat du 25 octobre 1995, demande l'interdiction de l'usage par la société OLAER INDUSTRIES du vocable OLAER et l'indemnisation d'un préjudice ; Considérant toutefois que la société OLAER LICENCES ne met plus en cause la validité de la marque OALER et abandonne en cause d'appel la demande d'annulation qu'elle avait formulée en première instance ; Considérant que le droit de la société OLAER LICENCES qui portait sur l'usage de sa dénomination sociale ne concernait aucunement la marque OLAER ; que la société OLAER LICENCES ne justifie pas dès lors en quoi il aurait été nécessaire qu'elle intervint au contrat de cession de ladite marque,
dont la validité n'est pas discutée, intervenue entre les consorts X... et la société OLAER INDUSTRIES ; Que la référence à un projet d'accord, non signé, n'a aucunement pour effet de démontrer, comme elle ; Que la référence à un projet d'accord, non signé, n'a aucunement pour effet de démontrer, comme elle le prétend, que la société OLAER INDUSTRIES a sciemment sacrifié ses droits ; Considérant qu'en application de l'article L.713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, une marque dont la validité n'est pas contestée confère à son titulaire le droit de l'exploiter ; Considérant que la société OLAER LICENCES, qui ne discute plus, en cause d'appel, la validité de la marque, ne peut, en conséquence, s'opposer à l'exercice par la société OLAER INDUSTRIES des droits qu'elle détient légitimement par l'effet combiné du dépôt régulier et de l'acte de cession, signé par tous les héritiers de Jean X..., le 25 octobre 1995 ; Considérant pourtant que la société OLAER LICENCES conclut à la nullité de ce contrat en soutenant que son droit d'antériorité rendait le signe distinctif OLAER indisponible ; Considérant que, le litige ne concerne plus une demande de nullité de la marque, qu'en conséquence sont inopérantes les dispositions de l'article L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle relatives à la forclusion d'une telle action en raison d'un usage toléré pendant cinq ans ; que doit être infirmé le jugement qui a déclaré irrecevable, sur un tel fondement, l'action engagée par la société OLAER LICENCES ; Considérant que la société OLAER LICENCES ne serait fondée à opposer son droit antérieur résultant de sa dénomination sociale et à contester l'usage par la société OLAER INDUSTRIES du sigle litigieux que sur le fondement de l'article L. 711-4 c du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte(...) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il
existe un risque de confusion dans l'esprit du public" ; Considérant que la dénomination sociale, qui est un signe distinctif, est protégée pour les produits ou services que la société exploite ; que le risque de confusion doit en conséquence s'apprécier au travers des activités effectivement exercées par chacune des sociétés ; qu'à cet égard les mentions définissant l'objet social, aussi vaste soit-il, ne peuvent être retenues en tant que critères pertinents ; Considérant qu'en l'espèce la société OLAER LICENCES n'a utilisé sa dénomination sociale que pour son activité de bureau de gestion de licences de marques et de brevets et n'a, contrairement à la société OLAER INDUSTRIES, aucune activité de production industrielle ; que la société OLAER LICENCES, qui a été constituée pour gérer les marques et les brevets déposés par monsieur Jean X... et exploités par les différents sociétés faisant partie du groupe que ce dernier avait constitué, ne fait aucunement état de l'existence d'une quelconque clientèle commerciale ; Que les considérations qu'elle développe à cet égard sur les possibilités qu'elle aurait eu de développer une activité industrielle si le contrat du 14 janvier 1988, ultérieurement annulé, ne l'en avait empêchée, tiennent à la perte de chance et sont inopérantes à démontrer l'existence d'un risque de confusion ; Que n'étant pas propriétaire de la marque, elle ne peut faire à la société OLAER INDUSTRIES le grief d'avoir été empêchée d'autoriser une société HYDAC d'utiliser sa propre dénomination sociale OLAER ; Considérant ainsi que la société OLAER LICENCES n'établit aucunement le moindre risque de confusion, au sens des dispositions de l'article L. 711-4 c du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu'il résulte de ce qui précède qu'elle ne peut se prévaloir de l'antériorité de sa dénomination sociale pour soutenir sa prétendue éviction du contrat de cession du 25 octobre 1995, et la spoliation de ses droits ; qu'elle doit en conséquence être déboutée
de sa demande en annulation dudit contrat, en interdiction de l'usage par la société OLAER INDUSTRIES du signe distinctif OLAER et en paiement de dommages et intérêts ; SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS : Considérant que les premiers juges ont condamné, in solidum monsieur Patrick X... et la société OLAER LICENCES à payer à la société OLAER INDUSTRIES et à chacun des consorts X... la somme de 100.000 francs (15.244,90 euros) à titre de dommages et intérêts et condamné monsieur Patrick X..., à titre personnel, à payer à la société OLAER LICENCES une somme identique ; Que la société OLAER INDUSTRIES, formant appel incident, réclame pour l'indemnisation de son préjudice la condamnation d'une part de la société OLAER LICENCES au paiement de la somme de 150.000 euros et d'autre par de monsieur Patrick X... à celle de 600.000 euros ; Considérant que les consorts X... pour leur part réclament la condamnation in solidum de la société OLAER LICENCES et de monsieur Patrick X... à payer à chacun d'eux 15.245 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que la société OLAER LICENCES était, comme l'ont retenu les premiers juges et comme le confirme la cour, parfaitement recevable à faire valoir une antériorité au titre de sa dénomination sociale ; Que l'action judiciaire qu'elle a engagée et l'exercice de la voie de recours que lui permet la loi, n'ont pas le caractère abusif que la société OLAER INDUSTRIES allègue ; Qu'au surplus cette dernière ne justifie pas du préjudice dont elle demande indemnisation ; Considérant que les consorts X... ont été attraits à la cause, non pas par la société OLAER LICENCES, mais par la société OLAER INDUSTRIES au titre d'un appel en garantie ; qu'ils n'établissent ni le caractère abusif de cette procédure, ni les préjudices qu'ils invoquent ; Considérant que monsieur Patrick X... a été lui-même attrait, à titre personnel, à la procédure dans les mêmes circonstances que les autres cohéritiers de feu Jean
X... ; que, condamné à titre personnel en première instance au paiement de dommages et intérêts, il a exercé un recours que la loi lui réserve ; que ni la société OLAER INDUSTRIES, ni les consorts X... n'en établissent le caractère abusif ; Considérant que c'est en sa qualité de "Président Directeur Général" de la société OLAER LICENCES, entre 1988 et 1996 que les premiers juges, constant le caractère abusif de la position prise, ont condamné monsieur Patrick X..., in solidum avec la société OLAER LICENCES ; Considérant toutefois qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet d'établir la réalité d'une faute personnelle de monsieur Patrick X..., détachable de sa fonction de Président du conseil d'administration ; Considérant que le jugement attaqué a condamné monsieur Patrick X..., à titre personnel au paiement de 100.000 francs (15.244,90 euros) de dommages et intérêts en retenant qu'il s'était abstenu d'informer la société OLAER INDUSTRIES des prétentions que la société OLAER LICENCES pouvait formuler à l'égard de la marque ; que la société OLAER INDUSTRIES demande que le montant de la condamnation prononcée à ce titre soit portée à 600.000 euros ; Mais considérant que monsieur Patrick X... a signé l'acte de cession de marque du 25 octobre 1995 à titre personnel, en sa qualité de cohéritier, avec ses frères et sours ; qu'il n'était pas tenu, à cette occasion à une quelconque obligation d'information des intentions de la société OLAER LICENCES, laquelle n'était pas partie à ce contrat ; Qu'il résulte de ce qui précède que doit être infirmé le jugement qui a condamné in solidum la société OLAER LICENCES et monsieur Patrick X... à payer des dommages et intérêts à la société OLAER LICENCES et aux consorts X... et condamné monsieur Patrick X... à payer, à titre personnel 100.000 francs (15.244,90 euros) à la société OLAER LICENCES et que doivent être déboutés de leurs appels incidents la société OLAER INDUSTRIES et les consorts
X... ; Considérant que c'est sans en justifier que monsieur Patrick X... prétend avoir payé, au titre de l'exécution provisoire la somme de 15.244,90 euros à la société OLAER INDUSTRIES ; qu'il ne peut, en conséquence, être fait droit à sa demande de remboursement ; Considérant que monsieur Patrick X..., qui a librement signé l'acte de cession de la marque OLAER, et qui n'a été attrait à la cause qu'en sa qualité de co-héritier de Jean X... pour garantir la société OLAER INDUSTRIES des éventuelles conséquences des prétentions formées par la société OLAER LICENCES, ne démontre pas le caractère abusif du comportement de la société OLAER INDUSTRIES et des consorts X..., ni ne justifie du préjudice qu'il allègue ; Que doit en conséquence être confirmé le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société OLAER INDUSTRIES la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en première instance et cause d'appel ; que la société OLAER LICENCES sera condamnée à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant, en revanche, que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de la société OLAER LICENCES, de monsieur Patrick X... et des consorts X... ; Considérant que l'appelante qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris hormis en sa disposition déboutant monsieur Patrick X... de sa demande en paiement de la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, DECLARE la société OLAER LICENCES recevable mais mal fondée en ses demandes en annulation du contrat du 25 octobre 1995, en interdiction de l'usage par la société
OLAER INDUSTRIES du signe distinctif OLAER et en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute, DEBOUTE la société OLAER INDUSTRIES, monsieur Alain Z..., madame Nicole X... épouse A..., monsieur Yannick X... et monsieur Bernard X... de leurs demande en paiement de dommages et intérêts, CONDAMNE la société OLAER LICENCES à payer à la société OLAER INDUSTRIES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de la société OLAER LICENCES, de monsieur Patrick X... et de Monsieur Alain Z..., madame Nicole X... épouse A..., monsieur Yannick X... et monsieur Bernard X..., CONDAMNE la société OLAER LICENCES aux dépens des deux instances, dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP Daniel et Benoît GAS, JULLIEN-LECHARNY-ROL, LISSARRAGUE-DUPUIS et ASSOCIES, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
LE GREFFIER QUI A ASSISTE
LE PRESIDENT AU PRONONCE M. THERESE D...
FRANOEOISE LAPORTE