Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Laurence X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section activités diverses, en date du 27 juin 2002, dans un litige l'opposant à Madame Raymonde Y... , et qui, sur sa demande en paiement de salaire et congés payés a : CONDAMNÉ Madame Laurence X... à payer à Madame Raymonde Y... : 8 775,24 de rappel de salaire et congés payés, fixe la moyenne des salaires à 914,69 et a CONDAMNÉ Madame Raymonde Y... à payer à Mada- me Laurence X... 1 de dommages intérêts pour ne pas avoir mené le préavis à son terme ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; Madame Laurence X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À L'INFIRMATION du jugement quant au rappel de salaire À SA CONFIRMATION sur les dommages intérêts et AU paiement de 1 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; SUBSIDIAIREMENT elle demande des compensations entre le préavis non exécuté et les sommes dues. Elle expose avoir engagé Madame Raymonde Y... pour un emploi de 5 heures de garde d'enfant, emploi à caractère familiale en présence de responsable et 5 heures de femme de ménage. Madame Raymonde Y..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À LA CONFIRMATION du jugement, et AU paiement de 1 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces que le contrat de travail de Madame Raymonde Y... était de 10 heures par jour avec une double fonction de garde d'enfant et femme de ménage, sans
répartition des tâches dans le temps, la lecture du contrat de travail et des pièces révèlent que Madame Raymonde Y... devait notamment mettre à profit le temps de sieste des enfants pour effectuer le repassage. Si un emploi à caractère familial comme celui de garde d'enfant permet, selon la convention collective étendue du personnel employé de maison devenue du particulier employeur, de compter certaines heures de travail effectif selon un barème minoré dit d'heures de présence responsable c'est à la condition que la salarié ne soit pas tenue durant ce même temps à une autre activité comme celle de femme de ménage. Dès lors qu'une employée de maison effectue simultané- ment des tâches de gardienne d'enfant et des tâches de femme de ménage, il ne peut être fait application d'un régime de rémunération de certaines heures selon le barème dit de présence responsable. La Cour, adoptant les motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne le rappel de salaire; En ce qui concerne l'exécution du préavis, Madame Laurence X... ne pouvait exiger de Madame Raymonde Y... qu'elle effectue un préavis à des conditions de rémunération contraire à la convention collective et au con- trat, de sorte qu'elle ne peut prétendre à des dommages intérêts pour inexécution du préavis par la salariée. L'équité commande de mettre à la charge de Madame Laurence X... une somme de 800 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédu- re civile au profit de Madame Raymonde Y... au titre de l'instance d'appel. Madame Laurence X... doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : DÉBOUTE Madame Laurence X... de sa demande de dom- mages intérêts, CONFIRME le jugement en ses autres condamnations, DÉBOUTE Madame Laurence X... de ses
demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE Madame Laurence X... à payer à Madame Raymonde Y... la somme de 800 (HUIT CENT UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE Madame Laurence X... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Mademoiselle A..., Greffier. LE GREFFIER
LE Z...